Contrat de Saisonnier : 24 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.494

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Contrat de Saisonnier : 24 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.494
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° J 18-23.494

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. N….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société Thierache environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 18-23.494 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. H… N…, domicilié […] ,

2°/ à la société Start People Inhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

M. N… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thierache environnement, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Start People Inhouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N…, après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 2018), M. N… a été, à compter du 27 juin 2005, engagé en qualité de ripeur ou de chauffeur-ripeur par diverses sociétés de travail temporaire puis à compter du 26 mars 2007 par la société Start People, pour être mis, par un total de 961 missions d’intérim, à la disposition principalement de la société Thierache environnement, mais aussi plus occasionnellement des sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement, autres sociétés appartenant au même groupe.

2. Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Thierache environnement, avec conséquences de droit, le salarié a saisi le 17 juin 2013 la juridiction prud’homale.

3. À l’échéance de sa dernière mission le 18 septembre 2013, le contrat de travail temporaire n’a pas été renouvelé et le salarié a alors invoqué la nullité de cette rupture.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Thierache environnement fait grief à l’arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à son égard, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire pour prorata du 13e mois, de rappels de salaire de base sur un temps plein, et de congés payés afférents, de dire que la rupture intervenue le 18 septembre 2013 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement, et de la condamner à payer au salarié et à la société Start People des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, alors :

« 1°/ que le bien fondé d’une action en requalification de contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée contre l’entreprise utilisatrice doit s’apprécier au regard des seules missions effectuées au sein de l’entreprise concernée ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que si l’essentiel des 961 contrats de mise à disposition de M. N… avaient été formalisés avec la société Thierache environnement, M. N… avait également effectué sa prestation de travail, durant la période litigieuse allant du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013, auprès de trois autres sociétés relevant du même groupe (les sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement), le salarié indiquant lui-même n’avoir conclu que 694 contrats de mission avec la société Thierache environnement ; que pour procéder à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Thierache environnement, la cour d’appel a procédé à une appréciation globale des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, relevant une succession de missions sans discontinuité pendant près de 8 années sur le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur et appréciant la réalité des motifs de l’intégralité de ces contrats ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

2°/ qu’en outre les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société Thierache environnement faisait valoir que le programme de rénovation des véhicules Evo’1 de la société avait connu un retard important et que les véhicules neufs Evo’2, dont la société aurait dû bénéficier dès 2007, n’avaient été livrés qu’avec plusieurs années de retard, entre 2013 et 2014, que ces véhicules neufs ou rénovés, plus fiables, nécessitaient moins de salariés par véhicule, et avaient une capacité de chargement plus importante et plus rapide (diminuant ainsi le nombre de tournées et de salariés nécessaires à celles-ci), que les besoins valorisés de main d’oeuvre pour l’exécution des marchés conclus avaient été établis sur la base de ces capacités plus importantes de chargement et de rendement des véhicules, de sorte que le retard important constaté dans la rénovation des véhicules Evo’1 et dans la livraison des véhicules Evo’2, ajouté aux pannes récurrentes des véhicules anciens, avait obligé l’entreprise à multiplier les tournées et donc à recourir au travail temporaire dans l’attente d’un retour à la normale lors de la livraison des nouveaux véhicules, son effectif permanent étant temporairement, et pour une durée incertaine, insuffisant pour assumer les marchés conclus ; qu’elle produisait et invoquait plusieurs pièces à l’appui de ces explications ; qu’en affirmant péremptoirement que la logique de l’argument, selon lequel la vétusté de l’outil de travail justifierait un accroissement exceptionnel d’activité de plusieurs années, interrogeait et que la réalité du retard de livraison et de son impact n’était pas établie par les pièces de la procédure, sans examiner les pièces produites par l’employeur afin de démontrer le retard de livraison et son impact durant plusieurs années, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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