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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[M] [C]
EARL [Adresse 1]
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT du : 3 MAI 2022
Minute n°212/2022
N° RG 19/01991 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6QF
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 24 Mai 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
EARL [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 6]
Service contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
– Contradictoire, en dernier ressort.
– Prononcé le 3 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [C], ouvrier agricole employé par l’EARL [Adresse 1] a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2013, se blessant au pied droit en descendant d’une plate-forme de récolte. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une ‘plaie contuse face dorsale en regard de la tête du 1er métatarsien’.
Cet accident a été pris en charge par la MSA au titre de législation professionnelle. L’état de M. [C] a été considéré comme consolidé le 8 avril 2014. Un taux d’incapacité permanente de 5’% lui a été reconnu et un capital de 1’948,44 euros lui a été versé par la MSA.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et un procès-verbal de carence a été établi le 3 juin 2015.
Par requête du 2 juin 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans aux fins de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
– déclaré recevable l’action engagée par M. [C],
– rejeté la demande d’intervention de l’assureur de l’employeur formé par la MSA,
– dit n’y avoir lieu à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EARL [Adresse 1],
– débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– rejeté tous autres chefs de demande.
Le jugement ayant été notifié le 29 mai 2019, M. [C] en a relevé appel par déclaration d’appel du 7 juin 2019.
M. [C] demande à la Cour de:
– l’accueillir en son appel du jugement et l’en déclarer bien fondé.
– confirmer ladite décision en ce qu’elle l’a déclaré recevable en son recours.
– l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
– déclarer la société [Adresse 1] responsable du préjudice subi en raison de sa faute inexcusable.
– ordonner la majoration du capital au maximum prévu par l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Avant dire droit sur le quantum de la réparation,
– ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au ‘tribunal’ avec pour mission:
1°) de procéder à l’examen de M. [C];
2°) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT.), son pourcentage et la date de consolidation;
3°) Dire si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à avoir recours à une assistance par tierce personne (ATP.);
4°) Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (SE.) sur une échelle de 1 à 7;
5°) Dire s’il existe une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion
professionnelle et, le cas échéant, en préciser l’importance;
6°) préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (PET.) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (PED);
7°) préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (PA.);
– condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 2’500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’EARL [Adresse 1] demande à la Cour de:
– juger M. [C] irrecevable et mal fondé en son appel, l’en débouter entièrement.
– la juger recevable et bien fondée en son appel incident, et y faire droit.
– réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. [C].
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à reconnaissance de la faute inexcusable.
– juger la procédure irrégulière faute de convocation en conciliation de l’EARL.
– retenir l’absence de faute inexcusable démontrée.
– déclarer que l’employeur n’a commis aucune faute, ni aucune inexcusable.
– rejeter toutes les demandes fins et conclusions adverses.
– condamner M. [C] à lui payer la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
La MSA Beauce C’ur de Loire demande à la Cour de:
– donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à justice concernant le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, concernant la réalisation d’une expertise judiciaire liée et concernant la majoration du capital à son maximum pour un taux d’IPP fixé à 5’%.
– ordonner à l’EARL [Adresse 1] de lui transmettre les coordonnées de son assureur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lui donner acte de son droit à récupération de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise, auprès de l’employeur ou de son assureur.
– déclarer l’arrêt commun et opposable à l’assureur de l’EARL [Adresse 1].
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
‘ Sur la procédure:
Si l’EARL [Adresse 1] sollicite l’irrecevabilité de l’appel, aucun moyen n’est formulé à l’appui de cette prétention de sorte que la cour ne peut que constater le caractère recevable de l’appel formé dans le délai réglementaire.
L’EARL [Adresse 1] soutient ne jamais avoir été convoquée en phase de conciliation de sorte que la procédure est nulle. L’appelant indique que la phase de conciliation n’est pas une condition préalable de saisine de la juridiction et qu’une tentative de conciliation a été effectuée et s’est soldée par un procès-verbal de carence.
La MSA indique que a procédure n’est pas irrégulière compte tenu du caractère facultatif de la conciliation.
L’appelant verse le procès-verbal de carence établi suite à la saisine de la MSA en phase de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui n’a pas comparu. La MSA verse aux débats la copie de la lettre de convocation de l’employeur qui soutient ne pas l’avoir reçue, et aucun avis de réception de cette lettre n’est produit.
Il convient de rappeler que la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 3 novembre 1994, n° 92-11.140′; Soc., 25 juillet 1984, n° 82-13.848).
En l’absence de convocation de l’employeur à la tentative de conciliation qui aurait pu ne pas avoir lieu, l’EARL [Adresse 1] ne peut se prévaloir d’une irrégularité de la procédure qui aurait nui à ses droits. En conséquence, la demande de nullité sera rejetée.
‘ Sur la présomption de faute inexcusable:
L’appelant fait valoir que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail est applicable, car il ressort du document unique d’évaluation des risques que le poste de cueilleur présente des risques liés à la hauteur, aux intempéries, aux piqûres d’insecte et à l’orage; que ces différents risques sont notés entre 5 et 12, de sorte qu’il est établi que le poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité; qu’il n’est pas démontré qu’une formation renforcée à la sécurité ait été dispensée.
L’employeur fait valoir que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies.
L’article L. 4154-3 du Code du travail dispose que ‘la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2″.
M. [C], a été embauché par l’EARL [Adresse 1] par contrat de travail à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier du 9 au 19 septembre 2013, en qualité d’ouvrier agricole pour la cueillette des pommes et des poires.
Le document unique d’évaluation des risques prévoit pour chaque type de poste les risques associés avec un indicateur de gravité (de 1, sans gravité à 5, risque pouvant entraîner la mort) et un indicateur de probabilité (de 1, peu probable à 5, arrive de nombreuses fois).
S’agissant de la récolte des fruits, le document unique sur lequel l’appelant se fonde pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable, mentionne les risques suivants:
– chute: gravité 3; probabilité 2;
– intempéries: gravité 2; probabilité 3;
– piqûre d’insecte: gravité 3; probabilité 4;
– risque d’orage, foudre: gravité 5; probabilité 1.
Le document unique répertorie donc un risque de gravité 2 (risque bénin), deux de gravité 3 (risque léger portant atteinte à la santé) dont l’un avec une probabilité moyenne, et un risque de gravité maximale pouvant entraîner la mort peu probable.
La présomption d’imputabilité ne bénéficie qu’aux salariés susmentionnés qui présentent un risque particulier pour leur santé et leur sécurité. En l’espèce, si le poste de cueilleur saisonnier présente des risques pour l’essentiel liés à leur exercice en extérieur, il ne peut être considéré que le salarié était exposé à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
En conséquence, l’employeur n’était pas tenu de délivrer aux salariés une formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il n’a pas fait application de la présomption de faute inexcusable.
‘ Sur la preuve de la faute inexcusable:
L’appelant explique qu’il appartient à la société [Adresse 1] d’établir qu’elle n’avait pas conscience ou qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par le salarié, ou que, dans le cas contraire, elle a pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver; que la société est défaillante dans l’administration de cette preuve; que la société étant débitrice d’une obligation de sécurité, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle l’a exécutée, notamment quant à l’obligation de formation de l’article L. 4142-2 du Code du travail, s’agissant d’un poste de travail en hauteur.
L’EARL réplique que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies; que l’appelant ne démontre rien et tente d’inverser la charge de la preuve; que la dangerosité n’est pas caractérisée par le salarié, qui a en réalité été lui-même négligent et a effectué un faux mouvement; que l’appelant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir en l’espèce; que M. [C] s’est précipité pour descendre de la plate-forme hydraulique alors que celle-ci n’était pas complètement redescendue, prenant des risques et violant ainsi les règles de sécurité qu’il ne pouvait ignorer pour avoir été portées à la connaissance de l’ensemble du personnel; qu’elle établit avoir tout mis en ‘uvre pour prévenir les risques, pour aviser les salariés des consignes de sécurité; que la survenance de l’accident est due uniquement à la négligence personnelle du salarié.
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 septembre 2013 mentionne les circonstances de l’accident suivantes: ‘le salarié descendait d’une plate-forme de récolte’. Cet accident a eu lieu au temps et au lieu du travail.
L’appelant verse aux débats l’attestation de M. [B], témoin des faits, ainsi rédigée:
‘Je suis témoin lors de l’accident qui s’est produit sur la machine plate-forme suite à un problème survenu le 19 septembre 2013 aux alentours de 9h00.
Le pied était coincé et la chaussure, entre le chariot élévateur et la barre métallique.
Le lendemain la machine a été rentrée au dépôt et n’a plus été utilisée après l’accident’.
Ce même salarié a précisé dans une attestation produite par l’employeur:
‘monsieur [X] [M] est descendu de la machine en position haute alors que les consignes étaient d’attendre l’arrêt total de la machine en position basse’.
M. [Z], salarié responsable de la plate-forme, a attesté ce qui suit:
‘Il n’a pas attendu que la machine s’arrête et soit arrêtée avant de descendre alors que je lui ai répété plusieurs fois dans la journée.
C’est bien écrit dans les consignes de sécurité affichées dans la salle de repos et dans le carnet et plusieurs fois dans l’année [des] discussions sur la sécurité sont faites’.
Il résulte de ces éléments que le salarié était exposé, non à un risque de chute en hauteur lors de l’accident, mais à un risque d’écrasement lié au mouvement du chariot élévateur, dont l’employeur avait connaissance, tel que le démontre les consignes délivrées à ce sujet aux salariés, et que M. [C] ne conteste d’ailleurs pas avoir reçues.
Outre les attestations précitées démontrant que les salariés étaient informés de ce qu’il était nécessaire d’attendre l’immobilisation du chariot élévateur de la plate-forme de récolte avant de descendre, l’employeur produit d’autres témoignages établissant la délivrance de consignes de sécurité aux salariés y compris saisonniers.
Il est également justifié que les salariés autorisés à conduire le chariot élévateur s’étaient vus dispenser une formation portant notamment sur la montée et la descente de la machine, la sécurité nécessitant d’attendre l’arrêt de la machine pour descendre.
L’employeur a donc pris les mesures propres à préserver les salariés du risque lié à la descente de la plate-forme de récolte. Cependant, M. [C] n’a pas respecté les consignes qui lui ont été délivrées à plusieurs reprises, se blessant au pied lors du mouvement du chariot élévateur alors qu’il aurait dû attendre son immobilisation avant de descendre du véhicule.
L’appelant soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’obligation de formation prévue à l’article L. 4142-2 du Code du travail, mais cette disposition ne s’applique qu’aux salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ce qui n’était pas le cas de M. [C] ainsi qu’il a été précédemment exposé.
L’appelant n’établit donc pas que son accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
‘ Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner l’appelant aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare l’appel interjeté par M. [M] [C] recevable;
Rejette la demande de l’EARL [Adresse 1] tendant à l’annulation de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable;
Confirme en toutes ses dispositions’le jugement rendu le 24 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. [M] [C] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,