Contrat de Saisonnier : 6 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/01580

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Contrat de Saisonnier : 6 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/01580
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°230

N° RG 19/01580 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-PS6T

SAS [E]

C/

-M. [L] [X]

– SAS LEADER INTERIM BREIZH

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Janvier 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SAS [E] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Kerbéthune

56500 MOREAC

Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Loïc GOURDIN, Avocat plaidant du Barreau de VANNES

INTIMÉS et appelants à titre incident :

– Monsieur [L] [X]

né le 26 Avril 1968 à VANNES (56)

demeurant Pont La Croix

56500 LA CHAPELLE NEUVE

Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

– La SAS LEADER INTERIM BREIZH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

19, rue des Alouettes

95600 EAUBONNE

Représentée par Me Philippe BODIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent RIQUELME, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

M. [L] [X] a été mis à la disposition de plusieurs entreprises du groupe JEAN FLOC’H par le biais de la société ADDECO puis de la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH, entreprises de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs contrats de missions non-successifs conclus entre le 26 novembre 2007 et le 26 novembre 2015.

Du 12 janvier 2009 au 3 septembre 2010, M. [L] [X] a été missionné auprès de la société ABATTOIR [E] à MOREAC avant d’effectuer des missions auprès des sociétés JEAN FLOC’H [J] puis JEAN FLOC’H SURGELATION du 27 mai 2011 au 21 décembre 2012.

Du 15 au 25 janvier 2013, M. [L] [X] a été mis à la disposition de la société [E] [J] à LOCMINE.

À compter du 3 janvier 2014, le salarié a été mis à la disposition exclusive de la société ABATTOIR [E] en qualité d’employé d’usine dans le cadre d’une succession ininterrompue de contrats de missions, soit pour remplacer un salarié absent soit pour faire face à un surcroît temporaire d’activité, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.

Le 26 novembre 2015, M. [L] [X] a été victime d’un accident du travail.

Le dernier contrat de mission de M. [L] [X] est arrivé à son terme le 27 novembre 2015, date à laquelle il a été mis fin aux relation contractuelle entre le salarié et la société de travail temporaire.

Le 21 septembre 2017, M. [L] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir :

‘ Requalifier ses contrats de missions au profit de la S.A.S. [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009,

‘ Condamner la S.A.S. [E] au paiement des sommes suivantes:

– 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,

– 2.353 € à titre d’indemnité de licenciement,

Si le Conseil de prud’hommes ne requalifiait pas les contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la S.A.S. [E],

‘ Requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH à compter du 5 septembre 2011,

‘ Condamner la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH au paiement de 1.520,84 € à titre d’indemnité de licenciement,

‘ Condamner solidairement la S.A.S. [E] et la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH au paiement des sommes suivantes :

– 1.721,71 € brut au titre de la requalification de son contrat,

– 1.721,71 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

– 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

– 3.443,42 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 344,34 € brut au titre des congés payés afférents,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l’appel formé le 7 mars 2019 par la S.A.S. [E] contre le jugement du 12 février 2019, notifié le 13 février 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :

‘ Requalifié les contrats de travail temporaire de M. [L] [X] en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la S.A.S. [E] à compter du 4 janvier 2014,

‘ Rejeté la demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH,

‘ Débouté M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes visant une condamnation solidaire de la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH,

‘ Condamné la S.A.S. [E] à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes:

– 631,29 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.721,71 € brut au titre de la requalification de son contrat,

– 1.721,71 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

– 1.721,71 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 172,17 € brut au titre des congés payés afférents,

– 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

– 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

‘ Débouté M. [L] [X] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la S.A.S. [E] pour non-respect de l’obligation de sécurité.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, suivant lesquelles la S.A.S. [E] demande à la cour de :

A titre principal,

‘ Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l’exclusion de la prescription retenue pour la période du 12 janvier 2009 au 27 mai 2011 et du rejet des prétentions de M. [L] [X] formulées au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,

‘ Rejeter l’ensemble des prétentions de M. [L] [X],

A titre subsidiaire,

‘ Condamner in solidum la S.A.S. [E] aux côtés de la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH en retenant à l’encontre de cette dernière une part prépondérante de responsabilité,

En tout état de cause,

‘ Condamner M. [L] [X] et la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH à verser à la S.A.S. [E] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019, suivant lesquelles M. [L] [X] demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

– Requalifié le contrat de M. [L] [X] en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la S.A.S. ABATTOIR [E],

– Prononcé la nullité du licenciement,

– Condamné la S.A.S. ABATTOIR [E] à payer diverses sommes aux titres de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, du non-respect de la procédure de licenciement, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

‘ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Requalifié les contrats de travail temporaire de M. [L] [X] en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la S.A.S. [E] mais seulement à compter du 4 janvier 2014,

– Rejeté la demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH,

– Débouté M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes visant une condamnation solidaire de la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH,

– Condamné la S.A.S. [E] au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul,

– Débouté M. [L] [X] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la S.A.S. [E] pour non-respect de l’obligation de sécurité,

Statuant à nouveau,

‘ Requalifier les contrats de travail temporaire au profit de la S.A.S. [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009,

‘ Condamner la S.A.S. [E] au paiement de 2.353 € à titre d’indemnité de licenciement,

Si la Cour ne requalifie pas les contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la S.A.S. [E],

‘ Requalifier les contrats de missions avec la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH à compter du 5 septembre 2011,

‘ Condamner la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH au paiement de 1.520,84 € à titre d’indemnité de licenciement,

‘ Condamner solidairement la S.A.S. [E] et la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH au paiement des sommes suivantes :

– 1.721,71 € brut au titre de la requalification de son contrat,

– 1.721,71 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

– 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

– 3.443,42 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 344,34 € brut au titre des congés payés afférents,

– 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, suivant lesquelles la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH demande à la cour de :

A titre principal,

‘ Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé la demande de requalification formulée par M. [L] [X] prescrite pour la période du 12 janvier 2009 au 27 mai 2011 et en ce qu’il a débouté M. [L] [X] de sa demande fondée sur une prétendue violation de l’obligation de sécurité de résultat,

‘ Dire que les demandes formulées par M. [L] [X] sont infondées,

‘ Débouter M. [L] [X] de l’intégralité de ses demandes,

‘ Condamner M. [L] [X] à verser à la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels,

A titre subsidiaire,

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation à l’encontre de la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH,

‘ Dire que la demande de condamnation solidaire formulée par la S.A.S. [E] contre la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH est irrecevable et en tout état de cause, infondée,

‘ Débouter la S.A.S. [E] de l’intégralité de ses demandes,

‘ Condamner la S.A.S. [E] à verser à la S.A.S. LEADER INTERIM BREIZH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :

– Quant à la prescription des actions en requalification

Pour infirmation à ce titre, M. [X] soutient que le délai de prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, que l’action formée par le salarié portant sur l’exécution d’une relation de travail ayant pris fin le 27 novembre 2015, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.

En réplique, la société [E] et la société LEADER INTERIM BREIZH soutiennent qu’en application des règles de prescription antérieures à la loi du 14 juin 2013 et des règles transitoires fixées par celle-ci, M. [X] ne pouvait agir en requalification des contrats exécutés sur la période du 12 janvier 2009 au 27 mai 2011 que jusqu’au 14 juin 2015, soit deux années après la promulgation de la loi du 14 juin 2013 ayant réduit à deux ans le délai de prescription.

La société utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire entendent en outre faire valoir que la signature, près de trois ans plus tard, de nouveaux contrats de mission avec une société de travail temporaire différente n’a pas été de nature à assurer la continuité des contrats de mission ni à prolonger le délai de prescription applicable aux contrats conclus sur cette période.

En droit, aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

‘Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.’

Par application combinée de ces dispositions, de l’article 2222 du code civil et de l’article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription fixé par la loi du 14 juin 2013 s’applique aux actions formées à compter de la date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.

En l’espèce, le délai de prescription qui courait depuis le terme du dernier contrat à durée déterminée a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 21 septembre 2017.

Dans ces conditions et compte tenu de l’interruption de la prescription, seules les demandes portant sur la période postérieure au 21 septembre 2012 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes ne sont pas prescrites, en ce compris les contrats de missions enchaînés au profit de la société JEAN FLOC’H SURGELATION ayant pour terme le 21 décembre 2012.

En conséquence c’est juste titre que les premiers juges ont retenu que les demandes relatives à la requalification des contrats exécutés sur la période du 12 janvier 2009 au 27 mai 2011 formées par M. [X] à l’encontre des sociétés [E] et LEADER INTERIM BREIZH étaient prescrites.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

– Quant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée liant M. [X] à la S.A.S. [E]

Pour infirmation à ce titre, la société [E] soutient que M. [X] a principalement été mis à la disposition de la société [E] dans le but de pourvoir au remplacement de salariés absents et ce, sur des postes de travail distincts, de sorte que les règles relatives au délai de carence ne sauraient recevoir application entre chacun des différents contrats.

La société [E] fait valoir qu’en tout état de cause, la violation du délai de carence, à la supposer avérée, ne permet pas la requalification des contrats de mise à disposition en contrat à durée indéterminée.

L’entreprise utilisatrice entend en outre faire observer que les missions exercées pour son compte ont été effectuées dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus avec la société LEADER INTERIM BREIZH à compter du 03 janvier 2014, soit plus de trois ans après ceux conclus avec la société ADECCO, qu’il n’existe donc aucune continuité entre ces deux périodes contractuelles.

Par ailleurs, la société [E] fait valoir que les contrats litigieux n’ont eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’en outre, le salarié ne peut se prévaloir de l’absence, dans ses contrats de missions, d’une mention obligatoire en application des dispositions de l’article L. 1251-16 du Code du travail pour solliciter la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

Pour confirmation du jugement entrepris sur ce point, M. [X] fait valoir qu’il occupait un emploi permanent correspondant à l’activité normale de l’entreprise, que les contrats de mission conclus du 1er janvier 2009 au 30 août 2010 ne précisent pas suffisamment le motif du recours à ce type de contrat et que les contrats ont été signés sans respecter le moindre délai de carence, qu’il a enchaîné de manière ininterrompue 131 contrats de mise à disposition pour différents motifs à compter du 3 janvier 2014 sans respecter le délai de carence, que la société ne justifie pas de la réalité des motifs de recours à l’interim.

L’article L1251-6 dans sa version applicable du 08 mai 2010 au 08 août 2015 énonce que ‘Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ” mission ” et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié, en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.’

L’article L1251-11du Code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 dispose que ‘ le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié absent ;

2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6.

Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.’

L’article L1251-35 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015 ajoute que ‘le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251-12.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.’

L’article L.1251-36 du Code du travail dispose que ‘A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.’

L’article L1251-37 du Code du travail dans sa version en vigueur applicable au litige précise que ‘le délai de carence n’est pas applicable :

1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;

6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.’

L’article L. 1251-40 du Code du travail dans sa version antérieure au 22 septembre 2017, applicable au litige précise que :

‘ lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission’

S’il résulte de ces dispositions que le non respect ponctuel du délai de carence ne permet pas de réclamer la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque dans le cadre d’une succession d’un nombre important de missions sans interruption ou espacés de très courts intermèdes, le non respect du délai de carence révèle que le salarié employé est amené à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’utilisateur.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat en apportant des données concrètes permettant de vérifier la réalité du motif énoncé et que les conditions d’emploi ne conduisent pas le salarié à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En se bornant à affirmer que le salarié ne démontrait pas que le délai de carence n’avait pas été respecté, que le non-respect du délai de carence ne pouvait entraîner à son égard la requalification du contrat de travail et qu’il incombait à la seule entreprise d’interim de s’assurer du respect des dispositions légales à ce titre, pour soutenir que le salarié ne pouvait qu’agir en requalification de son contrat de travail à l’encontre de la société d’interim, la SAS [E] qui admet que les contrats de mission de M. [L] [X] se sont succédés à un rythme soutenu à compter du 3 janvier 2014, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

A cet égard, les seuls contrats de mission temporaire conclus entre le 25 janvier 2014 au 1er septembre 2015 concernant la seule société [E] ABATTOIR, produits par l’employeur visent des remplacements pour une partie des tâches de salariés avec la précision ‘absence temporaire’, ponctuellement ‘arrêt de travail’ ou ‘ en remplacement pour une partie des tâches et par glissement de poste’ ainsi que pour des accroissements temporaire de l’activité avec la référence des commandes à honorer.

Cependant, il n’est produit par l’employeur aucune pièce au débat permettant à la cour de vérifier la réalité du motif visé dans les lettres de mission et il appert que le salarié occupait essentiellement des missions de chargement ou déchargement de camions ou de containers, de filmage de palettes, de manutention (port de charges lourdes), de mise de ficelle sur les carcasses correspondant à l’activité normale et permanente de la société, hormis ponctuellement un intervention en couvoir dans le cadre d’un surcroît d’activité lié au chantier HY LINE.

Par ailleurs, le salarié fait également valoir qu’il a été employé dans les mêmes conditions par ‘[E] [J]’ qui est en réalité un autre établissement de la même société, au terme de deux contrats d’interim du 15 au 18 janvier 2013 puis du 19 au 25 janvier 2013, en relevant que le numéro de Siret est identique sauf en ce qui concerne l’identification de l’établissement.

Le motif de recours au contrat d’interim fait référence à un accroissement temporaire en relation avec des commandes pour le client BCL à honorer, cependant il n’est produit par l’employeur aucun élément de nature à justifier un tel motif.

En revanche, les contrats de mission antérieurs le sont au profit de la société JEAN FLOC’H SURGELATION qui si elle appartient au même groupe, est une société distincte de la SAS [E].

Enfin, compte tenu des développements qui précèdent, la SAS [E] ne peut exciper de carence de la société d’interim dans le contrôle de la validité des contrats de mission pour réclamer que la requalification des contrats de M. [L] [X] intervienne à l’égard de cette dernière.

Il résulte des développements qui précèdent que les contrats de mission de M. [L] [X] au profit de la SAS [E] doivent être requalifier en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2013, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite.

– Quant à la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire

Pour engager la responsabilité de la société LEADER INTERIM BREIZH et voir dire que les sociétés doivent supporter solidairement les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec une part contributive prépondérante à la charge de la société LEADER INTERIM BREIZH, la société [E] soutient que la société de travail temporaire est l’employeur de M. [X], qu’en cette qualité, elle a rédigé les contrats de mission du salarié et qu’à supposer qu’un délai de carence n’ait pas été respecté, la société LEADER INTERIM BREIZH ne pouvait aucunement l’ignorer, que M. [X] formule une demande de condamnation in solidum.

La société LEADER INTERIM BREIZH rétorque essentiellement que la violation des dispositions relatives au délai de carence n’est pas susceptible de justifier la requalification en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, que seul M. [X] est fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société LEADER INTERIM BREIZH devant la Cour et que la demande de condamnation solidaire constitue une demande nouvelle entachée d’irrecevabilité, qu’il n’existe aucune entente illicite entre la société utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire et qu’en tout état de cause, la société [E] n’établit l’existence d’aucun manquement imputable à la société LEADER INTERIM BREIZH.

Compte tenu des développements qui précèdent concernant les motifs de la requalification des contrats de M. [L] [X], la SAS [E] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS LEADER INTERIM BREIZH, la circonstance que M. [L] [X] sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés étant à cet égard indifférent.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS [E] de sa demande à l’encontre de la SAS LEADER INTERIM BREIZH et M. [L] [X] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SAS LEADER INTERIM BREIZH avec la SAS [E].

Sur les conséquences financières de la requalification :

* S’agissant de l’indemnité de requalification

M. [X] sollicite la condamnation solidaire des sociétés [E] et LEADER INTERIM BREIZH en versement d’une somme de 1.721,71 €, correspondant à un mois de salaire. Ce que conteste la SAS [E] en faisant référence aux derniers salaires perçus par l’intéressé.

La SAS LEADER INTERIM BREIZH dénie toute responsabilité en ce qui concerne une éventuelle irrégularité des contrats de mission.

Comme le souligne l’employeur, l’alinéa 2 de l’article L. 1251-41 du Code du travail dispose que ‘Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. (‘)’, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [L] [X] la somme de 1.721,71 €.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

* S’agissant des indemnités au titre de la rupture :

M. [X] sollicite la condamnation solidaire des sociétés [E] et LEADER INTERIM BREIZH en versement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d’indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement nul.

Le salarié sollicite également la condamnation de la société [E] à lui verser une indemnité de licenciement et à titre subsidiaire, la condamnation de la société LEADER INTERIM BREIZH à ce titre.

La SAS [E] objecte qu’au regard du fondement invoqué le salarié ne peut invoquer l’indemnisation d’une irrégularité de la procédure, que la somme sollicitée à ce titre ne correspond pas à un mois de salaire et que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 20.000 € pour licenciement nul.

La SAS LEADER INTERIM BREIZH souscrit aux arguments invoqués par la SAS [E] à l’égard des bases sur lesquelles M. [L] [X] a été indemnisé par les premiers juges ainsi qu’à l’égard de ses prétentions indemnitaires non autrement justifiées mais sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a mis à la seule charge de la SAS [E] les sommes allouées à M. [L] [X].

La rupture du contrat requalifié de M. [L] [X] n’étant justifiée que par la seule échéance du terme prétendu du dernier contrat de mission, cette rupture ne peut, en l’absence de lettre en énonçant les motifs, qu’être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En outre, il est établi que la rupture est intervenue alors que le salarié était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [X].

En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.

En l’espèce, M. [L] [X] justifie avoir été en arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2016 à la suite de son accident de travail, de son inscription comme demandeur d’emploi à compter du 15 novembre 2016 et de sa situation à l’égard de Pôle emploi jusqu’au 18 juillet 2018.

C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail.

Le licenciement étant de surcroît nul, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes calculées sur la base d’un salaire moyen de 1.494,91 € et d’une ancienneté de 2 ans 10 mois et 12 jours, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite.

* Quant à l’irrégularité de la procédure :

Contrairement à ce que soutient la SAS [E], M. [L] [X] dispose d’une ancienneté de plus de deux ans et ce, nonobstant l’erreur relative au texte visé par l’intéressé. Toutefois l’indemnisation de M. [L] [X] au titre de la nullité de son licenciement intègre le préjudice moral résultant pour lui de l’irrégularité de la procédure.

La décision entreprise doit par conséquent être confirmée de ce chef.

Sur le manquement de la société [E] à l’obligation de sécurité :

Pour infirmation à ce titre, M. [X] fait valoir que toutes les mesures de sécurité n’avaient pas été prises par l’entreprise utilisatrice lors de la survenance de son accident du travail, de sorte que la société [E] doit être sanctionnée pour son manquement à son obligation de sécurité à l’égard du salarié qui a depuis le statut de travailleur handicapé et ce, nonobstant la procédure engagée devant le pôle social de Vannes.

La société [E] rétorque que M. [X] a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la Société LEADER INTERIM BREIZH devant le pôle social du Tribunal de grande instance de VANNES et que la réclamation formulée dans le cadre de la présente instance ne vise qu’à obtenir une deuxième fois la réparation du préjudice résultant de son accident du travail.

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [L] [X] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait au profit de la SAS [E], en étant bloqué entre un chariot rétractable conduit par un salarié de l’entreprise et le mur de l’atelier, le dernier jour de sa dernière mission, révélant de fait une carence imputable à l’employeur dans la prise de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le préjudice moral subi par le salarié du fait de la carence de son employeur à ce titre, distinct de celui résultant des conséquences de l’accident lui-même dont est saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, sera justement évalué à la somme de 5.000 €, la décision entreprise étant réformée de ce chef.

Sur le remboursement ASSEDIC

En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées

Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser M. [L] [X] et la société intimée des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour assurer leur défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

REQUALIFIE les contrats de travail temporaire au profit de la S.A.S. [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2013,

Condamne la S.A.S. [E] à payer à M. [L] [X] :

– 1.131,41 € net à titre d’indemnité de licenciement,

– 2.989,82 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 298,98 € brut au titre des congés payés afférents,

– 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [E] à verser :

– de 2.800 € à M. [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– 1.500 € à la SAS LEADER INTERIM BREIZH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le remboursement par la SAS [E] à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [L] [X] dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.

CONDAMNE la SAS [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

 


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