Contrat de Saisonnier : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04060

·

·

Contrat de Saisonnier : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04060
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 31 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04060 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F15/05418

APPELANTE

Mademoiselle [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514

INTIMÉES

S.A.S. RANDSTAD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

S.A.S. MANPOWER FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T14

S.A. FNAC PARIS

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société FNAC a sollicité de la société Randstad la mise à disposition temporaire d’un salarié pour exécuter les fonctions d’hôtesse de caisse.

Mme [V] [O] a ainsi été mise à disposition, de façon discontinue, par la société Randstad auprès de la société FNAC, sur la base de contrats de mission conclus entre le 27 octobre 2009 et le 21 juin 2014.

La société FNAC a ensuite sollicité de la société Manpower la mise à disposition temporaire d’un salarié pour exécuter les fonctions d’hôtesse de caisse.

C’est dans ces conditions que la société Manpower et Mme [O] ont conclu plusieurs contrats de mission sur une période comprise entre le 13 septembre 2014 et le 10 janvier 2015.

Ces différents contrats de mission ont été conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité ou en vue de remplacer un salarié absent.

Les périodes de mise à disposition étaient de très courtes durées et ont connu de nombreuses périodes d’interruption (plus de 6 mois en 2010, plus de 9 mois en 2011, plus de 8 mois en 2012 et plus de 7 mois en 2013).

Revendiquant la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein et réclamant diverses sommes, Mme [O] a saisi le 14 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :

« À l’encontre de la société FNAC,

– requalification de la relation de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 octobre 2009 au 10 janvier 2015

– indemnité de requalification (3 mois) : 8.894,25 euros

– indemnité compensatrice de préavis, (2 mois) : 5.929,50 euros

– congés payés afférents : 592,95 euros

– indemnité conventionnelle de licenciement : 3.211,81 euros

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse discriminatoire, abusif et vexatoire : 20.000 euros

– dommages et intérêts, perte du bénéfice du statut collectif : 5.000 euros

– dommages et intérêts au titre des droits DIF non acquis : 2.000 euros

À l’encontre de la société RANDSTAD,

– requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

– indemnité compensatrice de préavis, 2 mois de salaire : 5.929,50 euros

– congés payés afférents : 592,95 euros

– indemnité légale de licenciement : 2.759,93 euros

– indemnité pour irrégularité de la procédure : 2.964,75 euros

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 20.000 euros

– rappel de salaire, 13ème mois 2010 : 1.421,15 euros

– rappel de salaire, 13ème mois 2011 : 1.440,86 euros

– rappel de salaire, 13ème mois 2012 : 1.440,86 euros

– rappel de salaire, 13ème mois 2013 : 1.501,53 euros

– rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros

– congés payés afférents aux 13ème mois : 659,38 euros

– rappel de salaire, prime d’ancienneté : 805,37 euros

– congés payés afférents, prime ancienneté : 80,54 euros

– rappel de salaire, prime de vacances : 3.691,64 euros

– congés payés afférents, prime de vacances : 369,16 euros

– rappel de salaire à temps plein : 2009 à 2014 : 64.457,84 euros

– congés payés afférents, rappel temps plein : 6.445,78 euros

– rappel de salaire, part variable : 6.421,87 euros

– congés payés afférents part variable : 642,19 euros

– rappel de salaire, JRTT : 1.924,34 euros

– congés payés afférents aux JRTT : 192,43 euros

– rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle : 3.000 euros,

– rappel d’indemnité de fin de mission : 8.389,49 euros

– rappel d’indemnité de transport : 3.205,47 euros

– rappel d’indemnité panier : 4.472,75 euros

– remise des documents de fin de contrat sous astreinte

À l’encontre de la société FNAC et de la société Randstad solidairement

– dommages et intérêts pour inégalité de traitement, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et défaut de visite médicale d’embauche : 8.000 euros

À l’encontre de la société Manpower

– requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

– indemnité compensatrice de préavis : 2.964,75 euros

– congés payés afférents : 294,47 euros

– indemnité pour irrégularité de la procédure : 2.964,75 euros

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et inégalité de traitement : 7.000 euros

– rappel de salaire, heures complémentaires, majoration du dimanche : 600,00 euros

– congés payés afférents : 60,00 euros

– rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros

– rappel de salaire, 13ème mois 2015 (prorata) : 43,26 euros

– congés payés afférents aux 13ème mois : 83,27 euros

– rappel de salaire, prime d’ancienneté : 546,50 euros

– congés payés sur prime ancienneté : 54,65 euros

– rappel de salaire, prime de vacances : 482,14 euros

– congés payés sur prime de vacances : 48,21 euros

– rappel de salaire à temps plein : 1.185,99 euros

– congés payés afférents rappel de salaire : 118,60 euros

– rappel de salaire, JRTT : 204,05 euros

– congés payés afférents aux JRTT : 20,41 euros

– rappel de salaire, part variable : 108,93 euros à parfaire

– congés payés afférents part variable : 10,90 euros

– rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle : 300,00 euros

– rappel d’indemnité de transport : 37,10 euros

– rappel d’indemnité, panier : 51,76 euros

– rappel d’indemnité de fin de mission : 396,03 euros

– remise des documents de fin de contrat sous astreinte

À l’encontre de la société FNAC et de la société Manpower solidairement

– dommages et intérêts pour inégalité de traitement, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et défaut de visite médicale d’embauche : 8.000 euros

À l’encontre de la société FNAC, de la société Randstad et de la société Manpower solidairement

– l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros

– exécution provisoire

– intérêts au taux légal

– capitalisation des intérêts

– dépens

– fixation de la rémunération moyenne sur les 3 derniers mois à 2.964,75 euros. »

L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 6 avril 2017 ; l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur ; l’audience de départage s’est tenue le 11 octobre 2019.

Par jugement rendu en formation de départage du 6 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« DECLARE prescrite l’action dirigée contre la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013 ;

REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [V] [O] et la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES de contrat à durée indéterminée depuis le 23 décembre 2013 jusqu’au 31 mai 2014 ;

CONDAMNE en conséquence la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES au paiement à Mme [V] [O] des sommes suivantes :

– 664,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– 332,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 33,21 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 15/01/16 ;

CONDAMNE la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES au paiement à Mme [V] [O] des sommes de :

– 252,72 euros à titre d’indemnité de transport ;

– 352,42 euros à titre de prime de panier ;

REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [V] [O] et la société MANPOWER de contrat à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2014 jusqu’au 10 janvier 2015 ;

CONDAMNE en conséquence la société MANPOWER au paiement à Mme [V] [O] des sommes suivantes :

– 2033 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– 2033 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 203, 30 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 11/01/16 ;

CONDAMNE la société MANPOWER au paiement à Mme [V] [O] des sommes de :

-18,18 euros à titre d’indemnité de transport ;

– 25,46 euros à titre de prime de panier ;

DEBOUTE Mme [V] [O] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société FNAC ;

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [V] [O] de rappels de salaire sur la base du principe à travail égal salaire égal ;

DEBOUTE Mme [V] [O] de ses autres demandes de rappels de salaires ;

DEBOUTE Mme [V] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par les sociétés MANPOWER et RANDSTAD INHOUSE SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [V] [O] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de UN mois à la charge de chacune des sociétés, dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;

DIT que les sociétés MANPOWER et RANDSTAD INHOUSE SERVICES devront remettre à Mme [V] [O] dans le délai d’un mois suivant notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, pour les dispositions qui les concernent respectivement, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MANPOWER et RANDSTAD INHOUSE SERVICES au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile. »

Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2020.

La constitution d’intimée de la société Randstad a été transmise par voie électronique le 17 juillet 2020.

La constitution d’intimée de la société Manpower a été transmise par voie électronique le 21 juillet 2020.

La constitution d’intimée de la société FNAC a été transmise par voie électronique le 30 juillet 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 juin 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 mars 2021, Mme [O] demande à la cour de :

« Sur la requalification de la relation de travail à l’encontre de la société RANDSTAD et les demandes financières :

– Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action dirigée contre la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES prescrite pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013, et a écarté de ce fait tant les demandes de requalification que les demandes de rappel de salaire

– Juger l’action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein recevable et non prescrite

– Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la seule période du 23 décembre 2013 au 31 mai 2014 et a rejeté toute requalification en temps plein

– Débouter la société RANDSTAD de son appel incident, mal fondé,

Statuant à nouveau :

– Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 mai 2009 et jusqu’au 21 juin 2014

– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la terminaison des relations produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais infirmer sur le quantum des condamnations financières subséquentes

Statuant à nouveau,

Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis, de 3 mois : 8.894,25 euros brut

– congés payés afférents : 889,43 euros bruts

– indemnité de licenciement : 2.759,93 euros

– indemnité pour irrégularité de procédure : 2.964,75 euros

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 18.000,00 euros nets

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappel de 13ème mois et congés payés afférents, prime d’ancienneté et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, et statuant à nouveau, Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

– rappel de salaire, 13ème mois 2010 : 1.421,15 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2011 : 1.440,86 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2012 : 1.440,86 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2013 : 1.501,53 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros bruts

– congés payés afférents aux 13ème mois : 659,38 euros bruts

– rappel de salaire, prime d’ancienneté : 805,37 euros bruts

– congés payés afférents, prime ancienneté : 80,54 euros bruts

– rappel de salaire, prime de vacances : 3.691,64 euros bruts

– congés payés afférents, prime de vacances : 369,16 euros bruts

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappels de salaire temps plein 2009 à 2014 et congés payés afférents, rappel de salaire part variable et congés payés afférents, rappel de salaire jours de RTT et congés payés afférents, rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle, et Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

– rappel de salaire à temps plein, 2009 à 2014 : 64.457,84 euros brut

– congés payés afférents, rappel temps plein : 6.445,78 euros bruts

– rappel de salaire, part variable : 6.421,87 euros brut

– congés payés afférents part variable : 642,19 euros bruts

– rappel de salaire, JRTT : 1.924,34 euros bruts

– congés payés afférents aux JRTT : 192,43 euros bruts

– rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle 3.000,00 euros,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande de rappels d’indemnité de fin de mission, et Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] :

– rappel d’indemnité de fin de mission : 8.389,49 euros

– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit des indemnités de transport et primes de panier dues, mais infirmer sur le quantum ; en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] :

– rappel d’indemnité de transport : 3.205,47 euros nets

– rappel d’indemnité, panier : 4.472,75 euros nets

– Confirmer le jugement en ce qu’il a Ordonné à la société RANDSTAD la remise des bulletins de salaire afférents et documents sociaux conformes à la décision à intervenir, et y ajoutant, dire que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours du prononcé

Sur la requalification de la relation de travail à l’encontre de la société MANPOWER et les demandes financières :

Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la seule période du 22 décembre 2014 au 10 janvier 2015 et a rejeté toute requalification en temps plein

– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la terminaison des relations produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais infirmer sur le quantum des condamnations financières subséquentes

– débouter la société MANPOWER de son appel incident, mal fondé

Statuant à nouveau :

Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 septembre 2014 et jusqu’au 10 janvier 2015

– Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit la somme de 2.964,75 euros bruts, outre les congés payés pour 10% de cette somme soit la somme de 294,47 euros bruts

– Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] indemnité pour irrégularité de procédure à hauteur de 2.964,75 euros net

– Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 7.000,00 euros net

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappel de salaire heures complémentaires et majoration du dimanche outre les congés payés afférents, rappel de 13ème mois et congés payés afférents, prime d’ancienneté et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, et statuant à nouveau, Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

– rappel de salaire, heures complémentaires, majoration du dimanche 600,00 euros bruts

– congés payés afférents, rappel heures complémentaires et majorations : 60,00 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2015 (prorata) : 43,26 euros bruts

– congés payés afférents aux 13ème mois: 83,27 euros bruts

– rappel de salaire, prime d’ancienneté : 546,50 euros bruts

– congés payés sur prime ancienneté : 54,65 euros bruts

– rappel de salaire, prime de vacances : 482,14 euros bruts

– congés payés sur prime de vacances : 48,21 euros bruts

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappels de salaire temps plein et congés payés afférents, rappel de salaire part variable et congés payés afférents, rappel de salaire jours de RTT et congés payés afférents, rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle, et Condamner la société MANPOWER à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

– rappel de salaire à temps plein : 1.185,99 euros bruts

– congés payés afférents rappel de salaire : 118,60 euros bruts

– rappel de salaire, JRTT : 204,05 euros bruts

– congés payés afférents aux JRTT : 20,41 euros bruts

– rappel de salaire, part variable : 108,93 euros à parfaire

– congés payés afférents part variable : 10,90 euros bruts

– rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle : 300,00 euros

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit des indemnités de transport et primes de panier dues, mais infirmer sur le quantum ; en conséquence, condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] :

– rappel d’indemnité de transport : 37,10 euros nets

– rappel d’indemnité, panier : 51,76 euros nets

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande de rappels d’indemnité de fin de mission, et Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] :

– rappel d’indemnité de fin de mission : 396,03 euros

– Confirmer le jugement en ce qu’il a Ordonné à la société MANPOWER la remise des bulletins de salaire afférents et documents sociaux conformes à la décision à intervenir, et y ajoutant, dire que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours du prononcé

Sur l’obligation de sécurité et visite médicale :

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’organisation des visites médicales dirigées à l’encontre des sociétés RANDSTAD et FNAC PARIS d’une part, et des sociétés MANPOWER et FNAC PARIS d’autre part

– Juger que les sociétés RANSDTAD ET FNAC PARIS ont manqué à leur obligation de sécurité

– Condamner solidairement la société RANDSTAD et la société FNAC à verser à Madame [O] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et absence de visite médicale

– Juger que les sociétés MANPOWER et FNAC PARIS ont manqué à leur obligation de sécurité

– Condamner solidairement la société MANPOWER et la société FNAC à verser à Madame [O] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et absence de visite médicale

Sur la requalification de la relation de travail à l’encontre de la société FNAC PARIS et les demandes financières :

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 octobre 2009

Statuant à nouveau

Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 octobre 2009 au 10 janvier 2015

– Juger que la rupture des relations s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, discriminatoire, en tout cas abusif et vexatoire

– Condamner la société FNAC PARIS SA à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

– indemnité de requalification (3mois) : 8.894,25 euros

– indemnité compensatrice de préavis, 3 mois de salaire: 8.894,25 euros bruts

– congés payés afférents : 889,42 euros bruts

– indemnité conventionnelle de licenciement : 3.211,81 euros

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse discriminatoire, abusif et vexatoire : 20.000 euros nets

– dommages et intérêts, perte du bénéfice du statut collectif 5.000 euros nets

– dommages et intérêts au titre des droits DIF non acquis : 2.000 euros nets

Sur les demandes relatives à la violation du principe travail égal salaire égal

– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit Madame [O] irrecevable et l’a déboutée de toutes demandes à ce titre

Statuant à nouveau,

Condamner la société RANDSTAD à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation « travail égal salaire égal » et aux dispositions de l’article L 1251-43 6° du code du travail, et compte tenu de sa résistance abusive et absence de loyauté.

Condamner la société MANPOWER d’autre part, à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation « travail égal salaire égal » et aux dispositions de l’article L 1251-43 6° du code du travail, et compte tenu de sa résistance abusive et absence de loyauté.

Sur les autres demandes

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les société MANPOWER et RANDSTAD au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant, Condamner les sociétés MANPOWER, RANDSTAD et FNAC PARIS à verser chacune à Madame [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Dire que les condamnations portent des intérêts au taux légal, à compter de la citation devant le Conseil de prud’hommes

– Confirmer le jugement en ce qu’il a Ordonné la capitalisation des intérêts dus dans les conditions des article 1154 et 1343-2 du code civil et y ajoutant, préciser que cette capitalisation prend effet à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes

– Condamner in solidum les sociétés MANPOWER, RANDSTAD et FNAC PARIS aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir

– Débouter la société MANPOWER, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Débouter la société RANDSTAD, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Débouter la société FNAC PARIS, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 décembre 2020, la société Randstad demande à la cour de :

« – CONFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2019 par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Madame [O] pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013 et infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle entre Madame [V] [O] et la société RANDSTAD en contrat à durée indéterminée depuis le 23 décembre 2013 jusqu’au 31 mai 2014.

SUR L’ACTION EN REQUALIFICATION DE MADAME [O]

– DIRE et JUGER que la prescription est acquise pour tous les contrats de mission conclus avant le 14 décembre 2013 ;

– DIRE et JUGER que Madame [O] produit aux débats l’intégralité de ses contrats de mission démontrant ainsi que ceux-ci lui ont été adressés et qu’elle s’est abstenue de tous les signer ;

– DIRE et JUGER que la prétendue utilisation abusive de la période dite de « souplesse » (article L. 1251-30 du Code du travail) ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société RANDSTAD ;

– DIRE et JUGER que l’erreur informative relative à la période de « souplesse » n’est pas créatrice de droit et ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

– DIRE et JUGER que la prétendue violation du délai de carence ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;

– DIRE et JUGER que toutes les mentions obligatoires prévues à l’article L. 1251-16 du Code du travail figurent sur les contrats de mission ;

En conséquence,

– DIRE et JUGER que l’action en requalification de Madame [O] fondée sur les contrats de mission antérieurs au 14 décembre 2013 est irrecevable ;

– DIRE et JUGER que l’action en requalification de Madame [O] est mal fondée ;

– DEBOUTER Madame [O] de son action en requalification et de toutes les demandes indemnitaires afférentes (préavis, congés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) ;

– A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la condamnation de la société RANDSTAD à la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée pour la période postérieure au 14 décembre 2013, la Cour confirmera alors le quantum des condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes dans son jugement en date du 6 décembre 2019.

SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRES ET D’INDEMNITES DE MADAME [O]

– DIRE et JUGER que toutes demandes de rappels de salaires antérieurs au 14 décembre 2012 et toutes demandes de rappels d’indemnités antérieurs au 14 décembre 2013 sont prescrites ;

– DIRE et JUGER que Madame [O] n’apporte aucune explication juridique et factuelle fondant ses demandes de rappels de salaires et d’indemnités et ne démontre pas que ceux-ci lui sont effectivement dus ;

En conséquence,

– DIRE et JUGER que toute demande de rappels de salaires antérieurs au 14 décembre 2012 et de rappels d’indemnités antérieurs au 14 décembre 2013 est irrecevable ;

– DIRE et JUGER que les demandes de rappels de salaires et d’indemnités de Madame [O] sont mal fondées ;

– DEBOUTER Madame [O] de ses demandes de rappels de salaires et d’indemnités;

– A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société RANDSTAD, DIRE et JUGER que la société FNAC relèvera cette

dernière de tous les éventuels rappels de salaires et d’indemnités (charges patronales incluses) qui pourront être prononcés.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE

– DIRE et JUGER que le prétendu manquement à la visite médicale d’embauche est prescrit ;

– DIRE et JUGER que la prétendue absence de formation ne peut être imputée à la société RANDSTAD ;

En conséquence,

– DIRE et JUGER que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de Madame [O] est prescrite ;

– DEBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES GRILLES DE SALAIRE APPLICABLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE

– DIRE et JUGER que la société RANDSTAD ne peut communiquer une telle grille de salaire ;

En conséquence,

– DEBOUTER Madame [O] de sa demande de communication ;

En tout état de cause,

– DEBOUTER Madame [O] de sa demande de remise de documents sociaux ;

– DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation à l’exécution provisoire ;

– DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article

700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 janvier 2021, la société Manpower demande à la cour de :

« A titre principal

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 6 décembre 2019 en ce qu’il a :

‘ DECLARE irrecevables les demandes de Madame [O] de rappels de salaire sur la base du principe à travail égal salaire égal ;

‘ DEBOUTE Madame [O] de ses autres demandes de rappels de salaires et indemnités ;

‘ DEBOUTE Madame [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;

‘ DEBOUTE Madame [O] de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.

INFIRMER le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;

En conséquence,

CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [O] à l’encontre de la société MANPOWER ;

DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MANPOWER ;

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la société MANPOWER a respecté l’ensemble de ses obligations ;

DIRE ET JUGER que Madame [O] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MANPOWER ;

A titre infiniment subsidiaire

‘ SUR L’ACTION EN REQUALIFICATION DE MADAME [O]

DIRE ET JUGER que la société MANPOWER a parfaitement respecté ses obligations en matière de signature et de transmission des contrats de missions à Madame [O] ;

DIRE ET JUGER que la prétendue violation du délai de carence ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;

DIRE ET JUGER que toutes les mentions obligatoires figurant à l’article L. 1251-16 du code du travail figurent sur les contrats de mission ;

DIRE ET JUGER que la prétendue violation des dispositions portant sur la période souplesse ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a constaté que la société MANPOWER a bien adressé les contrats de mission de Madame [O] et que l’absence de signature desdits contrats résulte des propres manquements de la Salariée ;

DIRE et JUGER que l’action en requalification de Madame [O] est mal fondée ;

INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

DEBOUTER Madame [O] de son action en requalification et de toutes les demandes indemnitaires afférentes (préavis, congés sur préavis, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) ;

Si la Cour confirmait la condamnation de la société MANPOWER à la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée :

CONFIRMER la période retenue par le Conseil de prud’hommes, soit du 22 décembre 2014 au 10 janvier 2015.

CONFIRMER que Madame [O] est mal fondée à solliciter le doublement de son préavis ;

CONFIRMER le débouté portant sur l’irrégularité de la procédure ;

CONFIRMER le quantum des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Bobigny (sur la base cependant d’un salaire de référence d’un montant de 2.021,11 euros bruts en lieu et place de la somme de 2.033 euros bruts).

‘ SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRES ET D’INDEMNITES DE MADAME [O]

DIRE ET JUGER que Madame [O] n’apporte aucune explication juridique et factuelle fondant ses demandes au titre de rappel de salaire heures complémentaires et majoration du dimanche outre les congés payés afférents, rappel de 13ème mois et congés payés afférents, prime d’ancienneté et congés payés afférents, prime de vacances et congés payés afférents, rappels de salaire temps plein et congés payés afférents, rappel de salaire part variable et congés payés afférents, rappel de salaire jours de RTT et congés payés afférents, rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle, et ne démontre pas que ceux-ci lui sont effectivement dus ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les demandes ci-dessus de Madame [O] sont mal fondées ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny sur ces points ;

DEBOUTER Madame [O] des demandes ci-dessus exposées ;

INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société MANPOWER à verser un rappel d’indemnité de transport et de prime panier ;

‘ SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE ET DE FORMATION

DIRE et JUGER que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de formation de Madame [O] est infondée ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny sur ces points ;

DEBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [O] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;

DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

CONDAMNER Madame [O] à verser à la société MANPOWER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 décembre 2020, la société FNAC demande à la cour de :

« Confirmer le jugement du 6 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame [O] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société FNAC PARIS.

Et statuant à nouveau de :

– Constater que les contrats de mission conclus avec Madame [O] sont conformes aux dispositions légales.

– Constater que le recours aux contrats de mission n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société FNAC Paris,

– Constater que le respect de la règle d’égalité de rémunération entre les intérimaires et le personnel de l’entreprise utilisatrice est à la charge des entreprises de travail temporaire,

– Constater que l’organisation des visites médicales des salariés intérimaires est à la charge des entreprises de travail temporaire,

Par conséquent :

– Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 11 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société Randstad

Sur la prescription de l’action en requalification de Mme [O] pour les contrats avant le 14 décembre 2013

Le conseil de prud’hommes a déclaré prescrite l’action de Mme [O] dirigée contre la société Randstad pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013.

Mme [O] demande l’infirmation du jugement sur ce point et la société Randstad demande la confirmation du jugement sur ce point.

Mme [O] fonde sa demande de requalification des contrats de mission de la société Randstad pour absence de signature et non transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours, pour utilisation abusive des possibilités d’aménagement du terme des missions (« périodes de souplesse ») dans les contrats de mission, pour non-respect du délai de carence entre les contrats de mission, pour défaut de mention de la qualification et de l’emploi du salarié remplacé ou du poste occupé dans les contrats de mission et défaut de mentions quant à la durée du travail ainsi qu’aux horaires de travail dans les contrats de mission.

Mme [O] soutient que le point de départ de la prescription de son action en requalification est le dernier jour de la dernière mission en cas de succession de missions d’intérim.

La société Randstad soutient que lorsque l’action en requalification est fondée sur une inexécution de forme, tel le défaut d’une mention sur un contrat ou l’éventuel non-respect du délai de carence, alors le point de départ de l’action est fixé à chaque date de début de chaque contrat ; en l’espèce les missions d’intérim de Mme [O] sont survenues entre le 27 octobre 2009 et le 31 mai 2014 ; Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 décembre 2015 ; la prescription de 2 ans de l’article L.1471-1 du code du travail était donc acquise pour toute la période antérieure au 14 décembre 2013 comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.

Il est constant que la prescription de 2 ans de l’article L.1471-1 du code du travail est applicable à l’action en requalification de Mme [O].

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Randstad est bien fondée à invoquer la prescription pour les contrats conclus entre le 27 mai 2009 et le 13 décembre 2013 au motif que lorsque l’action en requalification est fondée sur une inexécution de forme, tel le défaut d’une mention sur un contrat ou l’éventuel non-respect du délai de carence, alors le point de départ de l’action est fixé à chaque date de début de chaque contrat, qu’en l’espèce les missions d’intérim de Mme [O] sont survenues entre le 27 octobre 2009 et le 31 mai 2014 ; que Mme [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 décembre 2015, la prescription de 2 ans de l’article L.1471-1 du code du travail était acquise pour toute la période antérieure au 14 décembre 2013 comme le conseil de prud’hommes l’a jugé à bon droit.

C’est donc en vain que Mme [O] soutient que le point de départ de l’action en requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée est le dernier jour de la dernière mission en cas de succession de missions d’intérim comme c’est le cas en l’espèce du fait et qu’elle n’était donc pas prescrite quand elle a engagé son action en requalification le 14 décembre 2015 du fait qu’elle a exécuté pour la société Randstad une succession de missions d’intérim entre le 27 octobre 2009 et le 31 mai 2014 pour pourvoir des postes d’hôtesse de caisse auprès de la société FNAC au motif que l’existence d’une succession de missions ne permet pas de reporter au dernier jour de la dernière mission le point de départ du délai de prescription quand l’action en requalification est fondée sur une inexécution de forme, tel le défaut d’une mention sur un contrat ou l’éventuel non-respect du délai de carence.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme [O] dirigée contre la société Randstad pour les contrats conclus avant le 13 décembre 2013.

Sur la requalification des contrats de mission conclus avec la société Randstad entre le 27 mai 2009 et jusqu’au 21 juin 2014

Sur le fond, le conseil de prud’hommes a jugé bien fondée la demande de requalification des contrats de mission passés par la société Randstad en contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2013 jusqu’au 31 mai 2014 après avoir retenu le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité exécuté du 16 au 22 décembre 2013 et le contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité exécuté du 23 au 28 décembre 2013.

Les autres motifs de requalification tirés de l’absence de signature des contrats, de la transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours, de l’utilisation abusive des périodes de souplesse, et des mentions insuffisantes sur la durée du travail ont été rejetés par le conseil de prud’hommes.

Mme [O] demande la confirmation du jugement sur le principe de la requalification et en ce qui concerne le non-respect du délai de carence, elle soutient que dès le deuxième contrat de mission de la société Randstad, le délai de carence n’était pas respecté ; le premier contrat de mission a ainsi été conclu pour une durée de 5 jours, du mardi 3 novembre 2009 au samedi 7 novembre 2009 ; un délai de carence de 2,5 jours soit 3 jours aurait dû être respecté ; une nouvelle mission ne pouvait intervenir avant le jeudi 12 novembre 2009 ; pourtant, un nouveau contrat de mission était consenti à Mme [O] dès le mardi 10 novembre 2009 pour pourvoir des postes d’hôtesse de caisse auprès de la société FNAC.

La société Randstad soutient que le non-respect du délai de carence ne peut pas être sanctionné par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée car la loi ne le prévoit pas et que la seule sanction prévue par la loi est pénale (article L. 1254-9 du code du travail), que pour le remplacement de salariés absents, aucun délai de carence ne devait être respecté, que les contrats de mission ont été de très courte durée et la période de délégation a connu de nombreuses interruptions, ce qui exclut toute violation du délai de carence, que le délai de carence s’apprécie en fonction des heures de travail réellement effectuées, que Mme [O] ne peut prendre en compte des heures de travail non réalisées, comme la période de « souplesse » erronée inscrite sur certains contrats de mission et qu’en conséquence, aucune requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut être prononcée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire en raison de la violation du délai de carence.

L’article L. 1251-36 du code du travail dispose « A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs. »

Et l’article L. 1251-37 du même code précise « Le délai de carence n’est pas applicable :

1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;

5° (Abrogé) ;

6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé. »

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée en ses motifs de requalification tirés de l’absence de signature des contrats ou de transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours, de l’utilisation abusive des périodes de souplesse, des mentions insuffisantes sur la durée du travail ; en effet comme le conseil de prud’hommes l’a dit à juste titre, ces moyens sont mal fondés étant ajouté que :

– tous les contrats de mission de la société Randstad ont été transmis dans le délai de 2 jours,

– Mme [O] s’est abstenue de les retourner signés ;

– les mentions relatives aux périodes de souplesse qui sont la copie de celles du contrat de mise à disposition ne peuvent pas être imputées à faute à l’entreprise de travail temporaire sauf fraude laquelle n’est ni prouvée ni même invoquée sur ce point ;

– les mentions relatives aux durées du travail qui sont la copie de celles du contrat de mise à disposition ne peuvent pas être imputées à faute à l’entreprise de travail temporaire sauf fraude laquelle n’est ni prouvée ni même invoquée sur ce point ;

En revanche, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée dans sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif qu’un travailleur temporaire a le droit de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire en cas de non-respect du délai de carence de l’article L. 1251-36 entre plusieurs missions dans la même entreprise utilisatrice sur le même poste et que le conseil de prud’hommes a retenu à bon droit le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité exécuté du 16 au 22 décembre 2013 et le contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité exécuté du 23 au 28 décembre 2013 étant précisé que la société Randstad ne formule pas de critique sur ce manquement retenu par le conseil de prud’hommes.

Et c’est en bon droit que la société Randstad soutient sans que cela ne soit contredit que le contrat de mission du 21 juin 2014 qui se trouvait dans le « coffreo » n’a pas été exécuté et que le dernier contrat exécuté est donc celui du 31 mai 2014 comme cela ressort des bulletins de salaire produit étant précisé que Mme [O] ne prouve pas ni même ne soutient avoir exécuté son dernier contrat de mission.

La cour retient que la requalification en contrat à durée indéterminée s’étend donc de la période du 23 décembre 2013, date du premier contrat irrégulier dans la période non prescrite, au 31 mai 2014, terme du dernier contrat de mission exécuté entre Mme [O] et la société Randstad.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle entre Mme [O] et la société Randstad en contrat à durée indéterminée entre le 23 décembre 2013 jusqu’au 31 mai 2014.

Sur les demandes de rappel de salaire et accessoires sur la base d’un temps plein formées à l’encontre de la société Randstad

Mme [O] demande par infirmation du jugement les sommes de :

– rappel de salaire à temps plein, 2009 à 2014 : 64.457,84 euros brut

– congés payés afférents, rappel temps plein : 6.445,78 euros bruts

– rappel de salaire, part variable : 6.421,87 euros brut

– congés payés afférents part variable : 642,19 euros bruts

– rappel de salaire, JRTT : 1.924,34 euros bruts

– congés payés afférents aux JRTT : 192,43 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2010 : 1.421,15 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2011 : 1.440,86 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2012 : 1.440,86 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2013 : 1.501,53 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros bruts

– congés payés afférents au 13ème mois : 659,38 euros bruts

– rappel de salaire, prime d’ancienneté : 805,37 euros bruts

– congés payés afférents, prime ancienneté : 80,54 euros bruts

– rappel d’indemnité de fin de mission : 8.389,49 euros

– rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle : 3.000,00 euros,

– rappel d’indemnité de transport : 3.205,47 euros nets

– rappel d’indemnité, panier : 4.472,75 euros nets

Le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de rappels de salaire et accessoires de Mme [O] :

– relatives au temps plein après avoir retenu que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

– relatives au 13e mois au motif qu’elles sont fondées sur l’accord d’entreprise de la société FNAC qui ne peut être invoqué à l’encontre de la société Randstad ;

– relatives à la rémunération variable et des JRTT au motif que Mme [O] n’a pas formulé de moyen à l’appui de ses demandes ;

– relatives aux primes de vacances et aux indemnités prévoyance et mutuelle au motif que Mme [O] n’a pas précisé les fondements et modes de calculs.

Le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux demandes en ce qui concerne le :

– rappel d’indemnité de transport : 252,72 euros

– rappel d’indemnité, panier : 352,42 euros

Mme [O] soutient qu’un salarié en temps partiel est fondé à obtenir la requalification du contrat en contrat à temps plein :

– en cas d’absence dans le contrat de travail des mentions de la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, limite dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires, des cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition sur les jours de la semaine peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;

– en cas d’accomplissement par le salarié d’heures complémentaires au-delà de la limite légale ou conventionnelle, ou de la durée légale du travail ;

Mme [O] ajoute que c’est à l’employeur qui conteste la présomption d’emploi à temps plein de rapporter la preuve :

– d’une part de la durée exacte hebdomadaire ;

– d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.

Qu’en l’espèce, la société Randstad est défaillante sur ces 2 points.

La cour constate à la lecture des moyens de Mme [O] que toutes ses demandes de rappels de salaire et accessoires précitées découlent de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein.

La société Randstad s’oppose à cette demande et soutient d’une part que les demandes portant sur la période antérieure au 14 décembre 2012 sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail du fait que l’action en paiement des rappels de salaire a été introduite le 14 décembre 2015 et d’autre part que le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires séparant deux missions, en cas de requalification de plusieurs contrats de mission en contrat à durée indéterminée, qu’à la condition de justifier qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur ; or Mme [O] ne produit aucun élément de preuve ; elle n’a donc pas droit au paiement des heures non travaillées entre les missions.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée dans ses diverses demandes de rappels de salaire au motif qu’un travailleur temporaire ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires séparant deux missions, en cas de requalification de plusieurs contrats de mission en contrat à durée indéterminée, qu’à la condition de justifier qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur ; or Mme [O] ne produit aucun élément de preuve établissant qu’elle s’est tenue à la disposition de la société Randstad pendant les périodes séparant les missions ; elle n’a donc pas droit aux paiements des heures non travaillées entre les missions et aux accessoires en découlant (salaire à temps plein, rémunération variable, JRTT, 13ème mois, indemnité de fin de mission, indemnité prévoyance et mutuelle, indemnité de transport, indemnité panier).

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes de rappels de salaire et accessoires formées à l’encontre de la société Randstad relativement aux salaires à temps plein, à la rémunération variable, aux JRTT, au 13ème mois, aux indemnités de fin de mission, à l’indemnité prévoyance et mutuelle, aux indemnités de transport, aux indemnités panier et aux congés payés afférents à ces éléments de salaire.

Par ailleurs la cour constate que la société Randstad ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] les sommes de :

– 252,72 euros à titre d’indemnité de transport ;

– 352,42 euros à titre de prime de panier.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Randstad à payer à Mme [O] les sommes de :

– 252,72 euros à titre d’indemnité de transport ;

– 352,42 euros à titre de prime de panier ;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées à l’encontre de la société Randstad

Le conseil de prud’hommes a condamné la société Randstad à payer à Mme [O] les sommes de 664,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 332,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 33,21 euros de congés payés afférents, après avoir retenu que la cessation des relations de travail entre Mme [O] et la société Randstad produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que les indemnités de rupture sont dues sur la base de son salaire moyen de 332,13 euros et sur une durée de la relation de travail entre le 23 décembre 2013 et le 31 mai 2014, soit une indemnité compensatrice de préavis d’un mois et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 mois.

Mme [O] demande par infirmation du jugement les sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis, de 3 mois : 8.894,25 euros brut

– congés payés afférents 889,43 euros bruts

– indemnité de licenciement : 2.759,93 euros

– indemnité pour irrégularité de procédure : 2.964,75 euros

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 18.000 euros nets.

Mme [O] soutient que :

– la requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– compte tenu de son ancienneté, lors de la rupture du contrat de travail, elle a droit à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– le salaire mensuel de base pour un temps plein est de 2.964,75 euros ;

– l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 3 mois de salaire sur le fondement de l’article L.5213-9 du code du travail en raison de ce qu’elle a le statut de travailleur handicapé depuis le 8 janvier 2014 (pièce salarié n° 3) étant précisé que l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois doit être fixée au double dans la limite maximum de 3 mois.

La société Randstad soutient que :

– le salaire moyen de Mme [O] était de 332,13 euros ;

– les demandes sont mal fondées ; à titre subsidiaire l’indemnité compensatrice de préavis doit être de 1 mois.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée en son principe dans ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure au motif que la requalification prononcée par le juge, dans le cadre de la survenance du terme du dernier contrat de mission dans le cadre d’une succession de contrats de mission, entraîne nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement ; l’employeur n’ayant pas respecté la procédure prévue par la loi en cas de licenciement (entretien préalable et information préalable sur le droit d’assistance du salarié lors de l’entretien préalable, notification du licenciement), la rupture est donc irrégulière et injustifiée ; il s’ensuit que l’employeur doit verser les différentes indemnités prévues dans ce cas : indemnité pour rupture abusive, de préavis, de congés payés y compris celle sanctionnant l’absence d’information sur le droit d’assistance du salarié lors de l’entretien préalable.

En revanche l’indemnité de licenciement n’est pas due en raison de l’ancienneté du contrat à durée indéterminée retenu par la cour entre le 23 décembre 2013 et le 31 mai 2014.

Compte tenu de ce qui précède, de ce que la relation de travail à temps partiel a duré entre le 23 décembre 2013 et le 31 mai 2014, de ce que le salaire moyen de Mme [O] était de 332,13 euros et de ce que Mme [O] justifie être reconnue travailleur handicapé depuis le 8 janvier 2014, la cour condamne la société Randstad à payer à Mme [O] les sommes de :

– 996,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis étant précisé qu’avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois, que ce délai de préavis de 2 mois est doublé dans la limite du maximum de 3 mois invoqué par Mme [O] sur le fondement de l’article L.5213-9 du code du travail ;

– 99,63 euros au titre des congés payés afférents ;

– 332,13 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé qu’il y a lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits et dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et en ce qu’il a condamné la société Randstad à payer à Mme [O] les sommes de 664,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 332,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 33,21 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Randstad à payer à Mme [O] les sommes de :

– 996,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 99,63 euros au titre des congés payés afférents ;

– 332,13 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Manpower

Sur la requalification des contrats de mission conclus avec la société Manpower entre le 13 septembre 2014 et le 10 janvier 2015

Sur fond, le conseil de prud’hommes a jugé bien fondée la demande de requalification des contrats de mission conclus avec la société Manpower entre le 22 décembre 2014 (date du premier contrat de mission irrégulier) et le 10 janvier 2015 après avoir retenu le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité exécuté du 22 au 27 décembre 2014 et le contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité exécuté du 24 au 30 décembre 2014.

Les autres motifs de requalification tirés de l’absence de signature des contrats ou de transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours, de l’utilisation abusive des périodes de souplesse, des mentions insuffisantes sur la durée du travail ont été rejetés par le conseil de prud’hommes.

Mme [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la seule période du 22 décembre 2014 au 10 janvier 2015 et a rejeté toute requalification en temps plein et statuant à nouveau, elle demande la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 septembre 2014 et jusqu’au 10 janvier 2015.

Mme [O] soutient que les contrats de mission de la société Manpower lui ont été adressés tardivement par voie postale et notamment le 28 novembre 2014 pour le premier contrat de mission du 12 septembre 2014 comme les 20 suivants d’ailleurs ainsi qu’elle en justifie ; en outre les délais de carence n’ont pas été respectés.

La société Manpower soutient que :

– l’action en requalification en contrat à durée indéterminée d’un salarié intérimaire ne peut valablement être exercée qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, puisque la requalification à l’encontre de la société de travail temporaire n’est pas prévue par les textes,

– les enveloppes produites par Mme [O] ne démontrent pas que les contrats de mission n’ont pas été transmis dans les 2 jours conformément à l’article L. 1251-17 du code du travail

– les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats de mission ont été respectées.

– le non-respect du délai de carence ne peut pas être sanctionné par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée car la loi ne le prévoit pas.

L’article L. 1251-17 du code du travail dispose « Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. »

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée à soutenir que la société Manpower ne lui a pas transmis ses contrats de mission dans le délai de 2 jours au motif qu’elle rapporte la preuve de ce manquement commis dès le premier contrat de mission qui a commencé le 13 septembre 2014 et non le 12 en produisant le premier contrat de mission à exécuter du 13 au 14 septembre 2014 qui supporte la date du 26 novembre 2014, et la mention manuscrite signée de Mme [O] « sous réserve, reçus le 28/11/14 » et les suivants qui présentent les mêmes mentions, étant ajouté que la société Manpower ne produit aucun élément de preuve contraire pour établir que ce contrat de mission a été remis dans les 2 jours de l’article L.1251-17 du code du travail.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée dans sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif qu’un travailleur temporaire a le droit de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire en l’absence de transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours comme l’article L. 1251-17 précité en fait obligation à l’entreprise de travail temporaire.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle entre Mme [O] et la société Manpower en contrat à durée indéterminée entre le 22 décembre 2014 (date du premier contrat de mission irrégulier) et le 10 janvier 2015, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats de mission conclus avec la société Manpower entre le 13 septembre 2014 et le 10 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée.

Sur les demandes de rappel de salaire et accessoires formées à l’encontre de la société Manpower

Mme [O] demande par infirmation du jugement les sommes de :

– rappel de salaire, heures complémentaires, majoration du dimanche : 600,00 euros bruts

– congés payés afférents, rappel heures complémentaires et majorations : 60,00 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2014 (prorata) : 789,44 euros bruts

– rappel de salaire, 13ème mois 2015 (prorata) : 43,26 euros bruts

– congés payés afférents aux 13ème mois: 83,27 euros bruts

– rappel de salaire, prime d’ancienneté : 546,50 euros bruts

– congés payés sur prime ancienneté : 54,65 euros bruts

– rappel de salaire, prime de vacances : 482,14 euros bruts

– congés payés sur prime de vacances : 48,21 euros bruts

– rappel de salaire à temps plein : 1.185,99 euros bruts

– congés payés afférents rappel de salaire : 118,60 euros bruts

– rappel de salaire, JRTT : 204,05 euros bruts

– congés payés afférents aux JRTT : 20,41 euros bruts

– rappel de salaire, part variable : 108,93 euros à parfaire

– congés payés afférents part variable : 10,90 euros bruts

– rappel d’indemnité prévoyance et mutuelle : 300,00 euros

– rappel d’indemnité de transport : 37,10 euros nets

– rappel d’indemnité, panier : 51,76 euros nets

– rappel d’indemnité de fin de mission : 396,03 euros

Le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de rappels de salaire et accessoires de Mme [O] :

– relatives au temps plein après avoir retenu que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

– relatives au 13e mois au motif qu’elles sont fondées sur l’accord d’entreprise de la société FNAC qui ne peut être invoqué à l’encontre de la société Manpower ;

– relatives à la rémunération variable et des JRTT au motif que Mme [O] n’a pas formulé de moyen à l’appui de ses demandes ;

– relatives aux primes de vacances et aux indemnité prévoyance et mutuelle au motif que Mme [O] n’a pas précisé les fondements et modes de calculs.

Le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux demandes suivantes :

– rappel d’indemnité de transport : 18,18 euros

– rappel d’indemnité, panier : 25,46 euros

Mme [O] soutient :

– qu’elle est fondée à obtenir la requalification du contrat en contrat à temps plein

– qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à salaire au titre des heures complémentaires, majoration du dimanche.

La cour constate à la lecture des moyens de Mme [O] qu’à l’exception des demandes relatives aux heures complémentaires et majoration du dimanche (600 euros + 60 euros), toutes ses demandes de rappels de salaire et accessoires précitées découlent de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein.

La société Manpower s’oppose à ces demandes et soutient que Mme [O] n’a pas droit au paiement des heures non travaillées entre les missions, ni aux accessoires de salaire demandés et qu’elle a été remplie de ses droits en ce qui concerne le 13e mois (pièce de la société Manpower n° 1) étant précisé que Mme [O] ne présente aucun élément concret la concernant à l’appui de sa demande relative aux heures complémentaires et majoration du dimanche.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée dans ses diverses demandes de rappels de salaire au motif qu’un travailleur temporaire ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires séparant deux missions, en cas de requalification de plusieurs contrats de mission en contrat à durée indéterminée, qu’à la condition de justifier qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur ; or Mme [O] ne produit aucun élément de preuve établissant qu’elle s’est tenue à la disposition de la société Manpower pendant les périodes séparant les missions ; elle n’a donc pas droit aux paiements des heures non travaillées entre les missions et aux accessoires en découlant (salaire à temps plein, part variable, JRTT, 13ème mois, indemnité de fin de mission, indemnité prévoyance et mutuelle, indemnité de transport, indemnité panier).

Par ailleurs la cour constate que Mme [O] ne présente aucun élément la concernant concrètement pour étayer sa demande relative aux heures complémentaires et aux majorations du dimanche étant précisé que Mme [O] ne donne aucune précision sur les heures complémentaires effectuées sans paiement et sur les dimanches où elle aurait travaillé sans percevoir les majorations dues ; dans ces conditions la cour rejette la demande relative aux heures complémentaires et majorations du dimanche.

Enfin la cour constate que la société Manpower demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] les sommes de :

– 18,18 euros à titre d’indemnité de transport ;

– 25,46 euros à titre de prime de panier.

A l’examen des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] ne soutient aucun moyen pour obtenir la confirmation du jugement sur ce point qui sera donc infirmé.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes de rappels de salaire et accessoires formées à l’encontre de la société Manpower relativement aux heures complémentaires et majorations du dimanche, aux salaires à temps plein, à la rémunération variable, aux JRTT, au 13ème mois, aux indemnités de fin de mission, à l’indemnité prévoyance et mutuelle, aux indemnités de transport, aux indemnités panier et aux congés payés afférents à ces éléments de salaire.

Le jugement déféré est aussi infirmé en ce qu’il a condamné la société Manpower à payer à Mme [O] les sommes de 18,18 euros à titre d’indemnité de transport et de 25,46 euros à titre de prime de panier.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées à l’encontre de la société Manpower

Le conseil de prud’hommes a condamné la société Manpower à payer à Mme [O] les sommes de :

– 2.033 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.033 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 203,30 euros de congés payés afférents, après avoir retenu que la cessation des relations de travail entre Mme [O] et la société Manpower produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que les indemnités de rupture sont dues sur la base de son salaire moyen de 2 033 euros et sur une durée de la relation de travail entre le 22 décembre 2014 et 15 janvier 2015, soit une indemnité compensatrice de préavis d’un mois et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 mois.

Mme [O] demande dans le dispositif de ses conclusions et par infirmation du jugement les sommes suivantes :

– 2.964,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

– 294,47 euros au titre des congés payés afférents

– 2.964,75 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure

– 7.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [O] soutient que :

– la requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

– compte tenu de son ancienneté, lors de la rupture du contrat de travail, elle a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– le salaire mensuel de base est de 2.964,75 euros ;

– l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 2 mois de salaire sur le fondement de l’article L.5213-9 du code du travail en raison de ce qu’elle a le statut de travailleur handicapé depuis le 8 janvier 2014 (pièce salarié n° 3) étant précisé que l’indemnité compensatrice de préavis de 1 mois doit alors être fixée à 2 mois.

La société Manpower soutient que :

– Mme [O] a une ancienneté limitée ;

– le salaire moyen de Mme [O] était de 2 021,11 euros ;

– les demandes sont mal fondées à titre subsidiaire l’indemnité compensatrice de préavis doit être de 1 mois.

La cour rappelle qu’elle doit examiner les demandes dans les limites du dispositif des conclusions.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée en son principe dans ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure au motif que la requalification prononcée par le juge, dans le cadre de la survenance du terme du dernier contrat de mission dans le cadre d’une succession de contrats de mission, entraîne nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement ; l’employeur n’ayant pas respecté la procédure prévue par la loi en cas de licenciement (entretien préalable et absence d’information sur le droit d’assistance du salarié lors de l’entretien préalable, notification du licenciement), la rupture est donc irrégulière et injustifiée ; il s’ensuit que l’employeur doit verser les différentes indemnités prévues dans ce cas : indemnité pour rupture abusive, de préavis, de congés payés y compris celle sanctionnant l’absence d’information sur le droit d’assistance du salarié lors de l’entretien préalable.

Compte tenu de ce qui précède, de ce que la relation de travail à temps partiel a duré entre le 13 septembre 2014 et le 10 janvier 2015, de ce que la cour retient le salaire de référence de 2 021,11 euros tel que l’entreprise de travail temporaire l’a établi, la cour condamne la société Manpower à payer à Mme [O] les sommes de :

– 2 964,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dans les limites de la demande de Mme [O] ;

– 294,47 euros au titre des congés payés afférents dans les limites de la demande de Mme [O] ;

– 2 021,11 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé qu’il y a lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits et dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et en ce qu’il a condamné la société Manpower à payer à Mme [O] les sommes de 664,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 332,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 33,21 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Manpower à payer à Mme [O] les sommes de :

– 2 964,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 294,47 euros au titre des congés payés afférents ;

– 2 021,11 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur des demandes relatives à l’inégalité de traitement

Le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] relatives à l’inégalité de traitement.

Mme [O] demande l’infirmation du jugement et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation « travail égal salaire égal » et aux dispositions de l’article L 1251-43 6° du code du travail, et compte tenu de la résistance abusive et de l’absence de loyauté de l’employeur, tant à l’encontre de la société Randstad que de la société Manpower.

Mme [O] soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait dire la demande irrecevable, alors d’une part qu’elle avait sollicité, afin de pouvoir éventuellement définir plus précisément sa demande, communication par les sociétés aujourd’hui intimées, des grilles de salaire applicables aux périodes travaillées, et que d’autre part, elle avait bien saisi le conseil de prud’hommes d’une demande même non chiffrée, et qu’enfin elle formait une demande de dommages et intérêts.

La société Randstad soutient que les grilles de salaires demandées par Mme [O] ne sont pas entre ses mains s’agissant de documents propres à la société FNAC.

La société Manpower soutient que Mme [O] est mal fondée.

Il résulte du principe ‘à travail égal, salaire égal’, dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En ce qui concerne la charge de la preuve, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ‘à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En l’espèce, Mme [O] invoque le moyen de fait suivant « Il résulte des pièces communiquées par la société FNAC en cours d’instance devant le Conseil de prud’hommes que Madame [O] n’a jamais perçu une rémunération égale à celle des hôtes de caisse. Madame [O] a toujours reçu un salaire inférieur : Jusqu’à 5 euros de l’heure de moins (ex : remplacement de Mme [B] : taux horaire versé 9,90 euros ; taux Mme [B] 14,99 euros).

Pièce 24 : récapitulatifs taux horaires des salariés remplacés/ de Madame [O] »

Mme [O] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’une inégalité de traitement à son encontre.

En défense, la société Randstad et la société Manpower s’opposent aux demandes mais elles ne soutiennent aucun moyen pour démontrer que les faits matériellement établis par Mme [O] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement.

La cour retient que la société Randstad et la société Manpower échouent à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [O] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement ; l’inégalité de traitement est donc établie.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu de l’inégalité de traitement subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour Mme [O], que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 100 euros durant la période d’emploi par la société Manpower et de 500 euros durant la période d’emploi par la société Randstad.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] relatives à l’inégalité de traitement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Randstad à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’inégalité de traitement et condamne la société Manpower à payer à Mme [O] la somme de 100 euros au titre de l’inégalité de traitement.

Sur les demandes relatives à l’obligation de sécurité de résultat

Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à l’obligation de sécurité de résultat après avoir retenu que Mme [O] ne justifie pas du préjudice résultant de l’absence de visite médicale.

Mme [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’organisation des visites médicales dirigées à l’encontre de la société Randstad et de la société FNAC d’une part, et de la société Manpower et de la société FNAC d’autre part, de juger que la société Randstad, la société Manpower et la société FNAC ont manqué à leur obligation de sécurité et de condamner solidairement d’un côté la société Randstad et la société FNAC à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et absence de visite médicale et de l’autre la société Manpower et la société FNAC à lui payer la même somme.

Mme [O] fait valoir que :

– ni la société FNAC, ni la société Manpower ni la société Randstad n’ont eu le souci de leur obligation de formation et de leur obligation de sécurité de résultat à son égard ;

– elle n’a eu qu’une seule formation en décembre 2014 ;

– elle n’a bénéficié de la visite médicale d’embauche qu’en octobre 2012 ; elle a subi une perte de chance de ne pas devenir handicapée à la suite des troubles musculo-squelettiques dont elle a souffert.

En réplique la société Randstad soutient que :

– toute demande relative à la visite médicale d’embauche est prescrite du fait que le délai de prescription de 2 ans de l’article L.1471-1 du code du travail est expiré depuis le 14 décembre 2013 ;

– toute demande relative à la formation est mal fondée car l’obligation de formation incombe à l’entreprise utilisatrice.

En réplique la société Manpower soutient que :

– la visite médicale d’embauche ayant eu lieu en octobre 2012, elle n’avait l’obligation d’en organiser une autre lors de l’embauche de Mme [O] en septembre 2014 car la précédente visite médicale d’embauche datait de moins de 2 ans ;

– en outre aucun préjudice n’est démontré ;

– elle a rempli son obligation de formation au regard de la brève période d’emploi de Mme [O] qui admet elle-même avoir bénéficié d’une formation en décembre 2014.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée dans ses demandes au motif qu’elle ne démontre pas son préjudice ; en effet si elle allègue qu’elle a subi une perte de chance de ne pas devenir handicapée à la suite des troubles musculo-squelettiques dont elle a souffert faute de visite médicale d’embauche et de formation à son poste de caissière qui l’exposait à des postures à risque, elle n’invoque pas ni même ne produit des éléments de preuve sur les causes médicales de son statut de travailleur handicapé, ni sur les troubles musculo-squelettiques qu’elle invoque, ni sur le lien entre ses troubles musculo-squelettiques et son statut de travailleur handicapé, ni donc sur la perte de chance qu’elle allègue.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à l’obligation de sécurité.

Sur les demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein formées contre la société FNAC

Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société FNAC après avoir retenu que les motifs du recours au travail temporaire par la société FNAC sont justifiés soit par des accroissements temporaires d’activité liés aux fêtes, aux soldes et aux variations cycliques de production, soit par le remplacement des salariées absentes, Mmes [A], [X], [F], [P].

Mme [O] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 octobre 2009 ; elle demande :

– la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 octobre 2009 au 10 janvier 2015 ;

– que la rupture des relations s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, discriminatoire, en tout cas abusif et vexatoire ;

– indemnité de requalification (3 mois) : 8.894,25 euros

– indemnité compensatrice de préavis, 3 mois de salaire: 8.894,25 euros bruts

– congés payés afférents : 889,42 euros bruts

– indemnité conventionnelle de licenciement : 3.211,81 euros

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse discriminatoire, abusif et vexatoire : 20.000 euros nets

– dommages et intérêts, perte du bénéfice du statut collectif 5.000 euros nets

– dommages et intérêts au titre des droits DIF non acquis : 2.000 euros nets.

Mme [O] soutient que :

– le recours au travail temporaire n’était pas justifié ;

– la société Manpower et la société FNAC ont eu recours successivement à deux motifs : jusqu’à fin octobre 2014 : des remplacements successifs ; puis du 4 novembre 2014 au 10 janvier 2015, différents motifs d’accroissement d’activité ;

– les motifs tirés des accroissements temporaires d’activité allégués ne sont pas justifiés ; ils procèdent de l’activité normale de la société FNAC ;

– les motifs tirés des remplacements allégués ne sont pas justifiés ; elle n’a pas remplacé les salariés absents ;

– elle a en fait occupé en permanence le même poste de caissière.

En réplique, la société FNAC soutient que :

– elle justifie que les motifs de recours aux contrats de mission litigieux sont uniquement de deux ordres : accroissement temporaire d’activité et remplacement d’un salarié absent ;

– elle démontre la réalité des pics d’activités pour lesquels des contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité ont été conclus (pièces de la société FNAC n° 1 à 4)

– elle démontre la réalité des absences pour lesquels des contrats de mission pour remplacement d’un salarié absent ont été conclus (pièces de la société FNAC n° 1 à 4) étant précisé que la loi ne fait pas obligation à l’entreprise utilisatrice d’affecter le travailleur temporaire sur le poste du salarié absent du fait du mécanisme des remplacements en chaîne ;

– elle n’a pas eu recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi lié à son activité permanente ; Mme [O] a été affectée à des postes différents d’hôtesse service clients.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée dans ses demandes formées à l’encontre de la société FNAC au motif que la société FNAC rapporte suffisamment d’éléments de preuve (pièces de la société FNAC n° 1 à 4) pour prouver la réalité des motifs de recours au travail temporaire qui l’ont conduite à passer avec la société Randstad puis avec la société Manpower les contrats de mise à disposition liés aux contrats de mission passés avec Mme [O] tant en ce qui concerne les motifs tirés d’un accroissement temporaire d’activité que les motifs tirés du remplacement d’un salarié absent étant précisé que Mme [O] ne produit pas d’élément de preuve contredisant les éléments de preuve produits par la société FNAC.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes formées contre la société FNAC.

Sur la délivrance de documents

Mme [O] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [O].

Rien ne permet de présumer que la société Randstad et la société Manpower vont résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à la société Randstad et la société Manpower de remettre Mme [O] le certificat de travail, les bulletins de paie

et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail : le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par les sociétés Manpower et Randstad aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois à la charge de chacune des sociétés.

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Randstad et la société Manpower de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

La cour condamne in solidum la société Randstad et la société Manpower aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a :

– rejeté la demande relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure formée à l’encontre de la société Randstad ;

– condamné la société Randstad à payer à Mme [V] [O] les sommes de 664,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 332,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 33,21 euros au titre des congés payés afférents ;

– requalifié la relation contractuelle entre Mme [V] [O] et la société Manpower en contrat à durée indéterminée entre le 22 décembre 2014 et le 10 janvier 2015 ;

– condamné la société Manpower à payer à Mme [V] [O] les sommes de 18,18 euros à titre d’indemnité de transport et de 25,46 euros à titre de prime de panier ;

– rejeté la demande relative aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure formées à l’encontre de la société Manpower ;

– condamné la société Manpower à payer à Mme [V] [O] les sommes de 664,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 332,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 33,21 euros au titre des congés payés afférents ;

– déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [O] relatives à l’inégalité de traitement ;

– ordonné le remboursement par les sociétés Manpower et Randstad aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois à la charge de chacune des sociétés ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la société Randstad à payer à Mme [V] [O] les sommes de :

– 996,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 99,63 euros au titre des congés payés afférents ;

– 332,13 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

REQUALIFIE les contrats de mission conclus avec la société Manpower entre le 13 septembre 2014 et le 10 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée ;

DÉBOUTE Mme [V] [O] de ses demandes formées à l’encontre de la société Manpower au titre de l’indemnité de transport et des primes de panier ;

CONDAMNE la société Manpower à payer à Mme [V] [O] les sommes de :

– 2 964,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 294,47 euros au titre des congés payés afférents ;

– 2 021,11 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

– 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Randstad à payer à Mme [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l’inégalité de traitement ;

CONDAMNE la société Manpower à payer à Mme [V] [O] la somme de 100 euros au titre de l’inégalité de traitement ;

Y ajoutant,

DIT que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Randstad et la société Manpower de la convocation devant le bureau de conciliation ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE in solidum la société Randstad et la société Manpower aux dépens de la procédure d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x