Contrat de Saisonnier : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06409

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Contrat de Saisonnier : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06409
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 01 FÉVRIER 2023

(n°2023/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06409 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOB6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00368

APPELANTS

Monsieur [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Syndicat NATION DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS (SNRT-CGT)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMÉE

S.A. FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [E] [X] a travaillé pour la société France 3, puis pour la société France Télévisions, à compter du 9 avril 1996, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité d’électricien-éclairagiste puis d’assistant d’exploitation.

La relation de travail est régie par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 et par l’accord collectif national du 22 décembre 2006 de la branche de la télédiffusion relatif aux salariés employés sous contrats de travail à durée déterminée d’usage.

Le 16 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de :

– requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 1996 et de fixation de son salaire de base à la somme de 3.140 euros.

– condamnation de la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes :

o 30.000 euros à titre d’indemnité de requalification ;

o 16.279 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

o 1.627 euros au titre des congés payés y afférents ;

o 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat SNRT-CGT, partie intervenante, sollicitait la condamnation de la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes :

o 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

o 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 12 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [X] en CDI à compter du 9 avril 1996 au poste d’électricien éclairagiste ‘ assistant d’exploitation, niveau groupe 3 C pour un temps de travail de 81,20 heures mensuelles et pour un salaire de base mensuel de 1.322,19 euros brut sur 12 mois hors prime

– condamné la société France Télévisions à verser à M. [X] les sommes suivantes :

o 1.322,19 euros à titre d’indemnité de requalification

o 14.669,64 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté

o 1.466,90 euros au titre des congés payés afférents

o 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– condamné la société France Télévisions à verser au syndicat SNRT-CGT les sommes suivantes :

o 100 euros à titre de dommages et intérêts

o 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société France Télévisions et M. [X] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel évalué à 57,69% d’un temps plein selon un cycle de quatre semaines comprenant en alternance trois ou deux jours travaillés, avec prise d’effet le 13 octobre 2020 et reprise d’ancienneté au 9 avril 1996.

Le dernier contrat à durée déterminée de M. [X] ayant pris fin le 12 octobre 2020.

Le 6 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel.

Le 1er avril 2021, les parties ont conclu un avenant audit contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec effet du 1er mai 2021 prévoyant un salaire de base de 2 470,42 euros et une prime d’ancienneté de 487,70 euros.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande de :

– Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 en ce qu’il a :

. requalifié la relation de travail de M. [E] [X] en un contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine, soit depuis le 9 avril 1996,

. condamné la société France Télévisions au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

– Requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 9 avril 1996.

– Fixer le salaire mensuel brut de base de M. [E] [X] à : 3 140 €

– Condamner la société France Télévisions à payer à M. [E] [X] :

. au titre de l’indemnité de requalification : 30 000 €

. au titre du rappel de prime d’ancienneté : 21 867 €

. au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 7 000 €

– Débouter la société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions

– Condamner la société France Télévisions aux dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le , auxquelles il est fait expressément référence, le syndicat national de radiodiffusion de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du 12 juin 2020 en ce qu’il a condamné la Société France Télévisions à verser au SNRT-CGT la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

– Condamner la Société France Télévisions à payer au Syndicat SNRT-CGT, à titre de

dommages et intérêts, la somme de : 15 000 €.

– Condamner la Société France Télévisions à payer au Syndicat SNRT-CGT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 €, pour la procédure d’appel.

– Débouter la Société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société France Télévisions demande de :

Déclarer recevable l’appel incident de la société France Télévisions formulé à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n°F20/00368)

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n° F20/00368) en ce qu’il a :

– requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1996 au poste d’électricien éclairagiste ‘ assistant d’exploitation, niveau groupe 3 C pour un temps de travail de 81,20 heures mensuelles et pour un salaire de base mensuel de 1.322,19 euros brut sur 12 mois hors prime ;

– condamné la société France Télévisions à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

o 1.322,19 euros à titre d’indemnité de requalification ;

o 14.669,64 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

o 1.466,90 euros au titre des congés payés afférents ;

o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné la société France Télévisions à verser au syndicat SNRT-CGT les sommes suivantes :

o 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté la société France Télévisions de sa demande visant à voir condamner M. [X] et le syndicat SNRT-CGT à lui verser respectivement la somme de 5.000 euros et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la société France Télévisions aux dépens ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] et le syndicat SNRT-CGT du surplus de leurs demandes

Statuant à nouveau,

Juger infondées l’ensemble des demandes formulées par M. [X] et l’en débouter

Juger irrecevables les demandes formulées par le Syndicat SNRT CGT, en tout état de cause infondées et l’en débouter,

A titre subsidiaire, si la Cour confirme la requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1996 et pour la période antérieure au 1er mai 2021, date de prise d’effet de l’engagement définitif de M. [X] en contrat à durée indéterminée à temps plein :

Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :

– fixé le salaire mensuel brut de base à hauteur 1.322,19 euros pour un temps partiel de

81,20 heures et retenu la qualification d’électricien éclairagiste ‘ assistant d’exploitation, niveau groupe 3 C ;

– fixé le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1.322,19 euros.

Infirmer pour le surplus le jugement entrepris et débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause :

Pour la période postérieure au 1er mai 2021, date de l’engagement définitif de M. [X] en contrat à durée indéterminée à temps plein :

– Fixer le salaire mensuel brut de base à hauteur de 2.470 euros pour un temps plein.

Débouter M. [X] et le syndicat SNRT CGT du surplus de leurs demandes ;

Condamner respectivement M. [X] et le syndicat SNRT CGT à verser à la société France Télévisions la somme de 7.000 euros et la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a ordonné, sous réserve de l’accord des parties une médiation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. [X] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif de l’échec de la médiation. La cour n’a pas fait droit à cette demande.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée :

En vertu de l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L 1242-2 du code du travail dispose que ‘un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…) 3°) Emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois’.

L’article L1244-1 du code du travail prévoit que “Les dispositions de l’article L1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants: (…)

3° Emplois (‘) pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;” .

Les “secteurs d’activité définis par décret” sont ceux visés à l’article D.1242-1du code du travail. Cet article précise:

“En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants:

(‘) 6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;”

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en ‘uvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En outre, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Il convient donc, d’une part, d’examiner les dispositions conventionnelles applicables, d’autre part, d’apprécier in concreto si les raisons objectives de nature à établir le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par M. [X].

L’article 1.2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles prévoit dans son paragraphe 1b que : « pour les métiers qui sont énumérés dans l’annexe 1, les parties reconnaissent, outre les dispositions de l’alinéa précédent, pour des activités temporaires, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l’article L. 122-1 ». L’annexe 1 mentionne les métiers d’électricien-éclairagiste.

L’article 1.1 de l’accord collectif national du 22 décembre 2006 de la branche de la télédiffusion relatif aux salariés employés sous contrats de travail à durée déterminée d’usage prévoit que ledit accord s’applique aux salariés employés sous contrats de travail à durée déterminée d’usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services, et exerçant un métier figurant dans les listes 1 et 2 du Titre IV du même accord.

L’article 1.2 de cet accord de branche relatif aux contrats de travail à durée déterminée d’usage dispose que ‘les éditeurs de services et de programmes audiovisuels sont amenés à concevoir, produire et fabriquer eux-mêmes tout ou partie des produits qu’ils diffusent. Ces activités susceptibles de s’exercer dans les différents domaines du programme, de l’information du sport et de la retransmission d’événements, quel qu’en soit le genre, permettent de recourir pour les fonctions listées en annexe au présent accord au contrat de travail à durée déterminée d’usage. Le recours à ce type de contrat n’est alors justifié

que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lors que pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques. La durée de collaboration est alors liée en tout ou partie à la durée du programme ou de la production objet du contrat.’

L’article 4.1 dispose que ‘ les fonctions pour lesquelles il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans la branche de la télédiffusion sont répertoriés sur deux listes. Les fonctions de la liste 1 sont réparties en neuf filières et répertoriées à l’annexe I : (…) D- fabrication : plateau, peinture, tapisserie construction décors’.

L’annexe I intitulée ‘ Fonctions et filières d’usage’ mentionne sous la filière D ‘fabrication : plateau, peinture, tapisserie, construction, décors’ les fonctions d’«éclairagiste » et d’ «électricien» de sorte que pour ces fonctions le contrat de travail à durée déterminée d’usage peut être envisagé.

Quant à l’accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 en vigueur à compter du 1er janvier 2013, il s’applique en vertu de son article 1.2, d’une part, à tous les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et contrat de travail à durée déterminée, d’autre part, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée conclus en application des articles L1242-2 alinéa 3 du code du travail pour les dispositions non couvertes par l’accord collectif national de branche de la télédiffusion relatif aux salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006, de sorte qu’il n’est pas de nature à voir écarter les dispositions de l’accord de branche sus évoquées.

Il en résulte que l’ensemble de ces dispositions conventionnelles qui rappellent le principe du contrat de travail à durée indéterminée pour les métiers d’électricien-éclairagiste prévoient également le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage pour ces mêmes métiers.

Pour autant, le recours aux contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail à durée déterminée d’usage n’est régulier que si l’employeur justifie de raisons objectives s’entendant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Or, si la société France Télévisions souligne que M. [X] a travaillé pour plusieurs antennes régionales de France 3, elle ne produit aucun élément relatif aux projets particuliers ayant selon elle nécessité la conclusion des contrats litigieux. La seule référence à des besoins variables et ponctuels en fonction de l’actualité, de l’audimat et des modes sans aucune précision sur l’intitulé, la nature et la durée des programmes auxquels M. [X] était affecté n’est pas suffisante pour établir le caractère temporaire de l’emploi occupé pour chacun des contrats. Quant au nombre de jours de travail effectués par M. [X] (10,34 jours par mois en moyenne de 1996 à 2020), il ne permet pas de démontrer la nature temporaire de l’emploi occupé.

Il n’est dès lors pas établi que les nombreux contrats de travail à durée déterminée de M. [X] répondaient à une nature temporaire de l’emploi auquel il était affecté, à savoir éclairagiste.

Au contraire, pendant 24 années, M. [X] a assuré de manière continue un poste technique nécessaire à l’activité normale et permanente du service de l’information de la société France Télévisions à savoir la production et diffusion audiovisuelle.

La relation contractuelle doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1996.

Sur l’indemnité de requalification :

Selon l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

M. [X] fait valoir qu’au cours des 24 années de renouvellement de ses contrats précaires, il n’avait aucune certitude quant à sa rémunération, qu’il devait se rendre disponible à tout moment, qu’il n’a pas bénéficié des garanties offertes aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée en termes d’évolution de carrière, de progression, de formation professionnelle, ce complémentaire santé, de prévoyance, de congés payés supplémentaires et d’accessoires de salaire. Il ajoute qu’il va subir un préjudice de retraite considérant que son assiette de cotisation a été amoindrie.

Considérant que l’indemnité de précarité est destinée à compenser la précarité du salarié, M. [X] sollicite la somme de 30 000 euros.

La société France Télévisions conteste le préjudice invoquée par le salarié et soutient qu’il a acquis des droits retraite équivalents à ceux d’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée. Elle expose que de 2015 à 2018, M. [X] a perçu des revenus nets imposables supérieurs au salaire brut garanti pour un permanent ayant travaillé à temps plein.

Pour autant la requalification des contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée à raison de l’irrégularité du recours à ces contrats pour un emploi dont le caractère temporaire n’a pas été démontré justifie l’indemnisation du préjudice économique et moral subi par le salarié qui n’a pas bénéficié d’un emploi stable ni des avantages qui y sont attachés. M. [X] ne justifie pas en revanche du préjudice de retraite qu’il entend voir réparer dans le cadre de l’indemnité de requalification.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui est alloué une indemnité de requalification de 5 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 322,19 euros.

Sur la demande de requalification à temps plein :

Il convient de distinguer la requalification à temps plein d’un contrat du rappel de salaire, lesquels ne sont pas soumis au même régime probatoire.

En l’espèce, M. [X] sollicite la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein mais ne formule pas de demande de rappels de salaire dans le cadre de la présente instance. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande distincte de rappels de salaire pour les périodes interstitielles entre les différents contrat de travail à durée déterminée.

La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en temps plein peut résulter du non respect du formalisme prévu par l’article L3123-6 du code du travail ou du dépassement de la durée du travail prévue au contrat.

Le non respect du formalisme fait présumer un temps complet sauf pour l’employeur à rapporter la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travail et qu’il n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de l’employeur.

M. [X] soutient que la charge de la preuve de l’existence d’un temps partiel incombe à l’employeur et fait valoir que l’analyse du nombre de jours de travail dans les deux années précédant la requalification démontre que le salarié travaillait à temps plein pour avoir effectué 203 jours de travail en 2018 et 223 jours en 2019 tandis que les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée par France Télévisions, à temps plein, travaillent 204 jours par an.

La société France Télévisions fait valoir que la demande de requalification à temps plein est infondée considérant que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne modifie pas la durée du travail. Elle expose que pour déterminer le temps de travail de M. [X], il convient d’effectuer le calcul suivant :

– 10,15 jours x 8 heures = 81,20 heures mensuelles

– 81,20 heures mensuelles x 100 / 151,67 heures mensuelles (pour un temps plein) = 53,53% d’un temps plein.

La cour constate que la société France Télévisions ne produit pas les contrats de travail de M. [X]. Or, le contrat de travail à temps partiel est soumis à un écrit fixant la durée du travail et sa répartition. En l’absence d’un tel écrit, la relation contractuelle est présumée à taux plein.

La société France Télévisions fait certes valoir que le curriculum vitae de M. [X] mentionne des prestations de travail de maintenance de matériel de tournage et d’assistant vidéo sur des captations de concert ce qui caractérise l’exercice d’une autre activité concomitamment à la relation de travail avec France Télévisions dont elle souligne qu’elle portait sur 10 jours par mois en moyenne. Toutefois, la société France Télévisions ne verse aucune pièce de nature à établir que M. [X] pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de l’employeur. Elle ne renverse donc pas la présomption de temps complet.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que la relation contractuelle était requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Sur la fixation du salaire et le principe à travail égal salaire égal :

Par l’effet de la requalification de la relation contractuelle, le salarié doit être replacé dans la situation qui serait la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, de sorte qu’il est en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.

Il convient donc de définir la classification du salarié au regard des fonctions exercées et sa rémunération de base ainsi que la prime d’ancienneté y attachées.

M. [X] revendique la classification au groupe ‘technicien supérieur’ 4 S tandis que l’employeur considère qu’il occupait un emploi du groupe ‘technicien et maîtrise’ du groupe 3 de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013.

Le groupe ‘technicien et maîtrise’ comprend 3 niveaux de classification :

– accès : 3A

– confirmé : 3B

– maîtrise : 3C.

Seul le passage de niveau ‘accès’ au niveau ‘confirmé’ est automatique après 5 ans d’ancienneté. Le passage du niveau ‘confirmé’ au niveau ‘Maîtrise’ est quant à lui soumis à une décision de l’employeur.

Le niveau ‘maîtrise’ a été accordé à M. [X] par la société lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2020.

Si les salariés du groupe 3 peuvent faire l’objet d’une promotion au groupe 4, celle-ci n’est pas automatique et est soumise à une mesure individuelle de l’employeur.

Compte tenu du poste occupé d’électricien-éclairagiste et de son ancienneté de 24 ans, M. [X] relève donc de la classification du groupe ‘technicien et maîtrise 3B.

Au regard de sa qualification et de son ancienneté, le salaire minimum conventionnel de base de M. [X] est de 2 470,16 euros mensuels.

S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence

Bien qu’invoquant une inégalité de traitement, M. [X] ne produit pas de pièces de nature à faire présumer une inégalité de traitement. Seul l’employeur verse aux débats trois bulletins de paie d’électriciens-éclairagistes. Ceux-ci, relevant pour deux d’entre eux de la classification 3B perçoivent un salaire de 2 470,16 euros bruts, le troisième classé 4 B et ayant une ancienneté supérieure à celle de M. [X] perçoit également un salaire de base de 2 470,16 euros. Aucune inégalité de traitement n’est donc caractérisée.

En conséquence, le salaire de base de M. [X] est fixé à 2 470,16 euros bruts mensuels.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’avait fixé à 1 322,19 euros bruts.

Sur la prime d’ancienneté :

L’article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles prévoit une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire mensuel de base de qualification et s’établit, par an, proportionnellement à l’ancienneté, au taux de 0,8 % jusqu’à 20 ans et au taux de 0,5 % au-delà.

Depuis le 1er janvier 2013, la prime d’ancienneté, dont le calcul conserve les mêmes pourcentages, s’applique sur le salaire minimal garanti.

Au regard du salaire minimal conventionnel, le rappel de prime d’ancienneté qui est dû à M. [X] de 2017 à 2020 est fixé dans les limites de la demande à 21 867 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

L’accord d’entreprise prévoyant le paiement de la prime d’ancienneté sur l’année entière y compris pendant les congés payés, le rappel de prime alloué n’ouvre pas droit à congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à paiement de congés payés sur le rappel de prime.

Sur la recevabilité de l’action du syndicat :

Il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d’agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

Lorsqu’il est représenté en justice par un avocat, le syndicat n’est pas soumis à l’obligation de justifier d’une délibération autorisant son représentant légal à ester en justice.

C’est donc vainement que la société France Télévisions fait valoir que le syndicat ne justifie pas auprès de la cour d’une délibération conforme à ses statuts à l’origine de son action en justice et entend voir déclarer l’action du syndicat irrecevable.

Le syndicat SNRT-CGT est recevable en son action.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat SNRT-CGT:

Le syndicat SNRT-CGT justifie d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession des agents techniques de l’audiovisuel qui vise à ce que ces derniers bénéficient d’un emploi stable et que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage soit limitée aux cas prévus par la loi. L’atteinte à ces règles constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts que la société France Télévisions est condamnée payer au syndicat SNRT-CGT.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 100 euros à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société France Télévisions aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 100 euros au syndicat SNRT-CGT.

La société France Télévisions est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et au syndicat SNRT-CGT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1996 et en ce qu’il a condamné la société France Télévisions aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat SNRT-CGT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’INFIRME en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que le contrat de travail requalifié à durée indéterminée est à temps plein,

FIXE la salaire mensuel de base à 2 470,16 euros,

CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [E] [X] les sommes de :

– 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 21 867 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,

CONDAMNE la société France Télévisions à payer au syndicat national de radiodiffusion et de télévisions du groupe France Télévisions la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,

CONDAMNE la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,

CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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