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PS / MS
Numéro 23/650
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00463 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYYS
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[P] [B]
C/
E.P.I.C. ECONOMAT DES ARMEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE,et Maître COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
E.P.I.C. ECONOMAT DES ARMEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX, et Maître CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 20/00060
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Economat des Armées est un établissement public commercial de l’Etat, placé sous la tutelle du ministère de la défense et qui a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l’étranger ainsi qu’aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministère de la défense.
M. [P] [B] a été embauché entre le 29 mars 2011 et le 19 avril 2019 par l’Économat des armées, statut cadre, niveau 1, suivant quinze contrats à durée déterminée et avenants de prolongation suivants’:
– du 29 mars 2011 au 29 avril 2011, renouvelé jusqu’au 29 juillet 2011, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 30 juillet 2011 au 29 août 2011, pour exécution d’une tâche précise (formation et passation de consignes auprès d’un nouveau personnel), au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 15 décembre 2011 au 14 avril 2012, renouvelé jusqu’au 14 juin 2012, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 16 octobre 2012 au 15 février 2013, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 19 mai 2013 au 18 septembre 2013, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 9 janvier 2014 au 8 mai 2014, renouvelé jusqu’au 26 juin 2014, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 17 novembre 2014 au 21 novembre 2014, pour exécution d’une tâche précise (participation à une formation en hygiène, sécurité et conditions de travail destinée à améliorer l’employabilité du salarié), en qualité de directeur technique,
– du 26 janvier 2015 au 1er avril 2015, pour accroissement temporaire d’activité, au Kosovo, en qualité de directeur technique,
– du 28 mai 2015 au 28 septembre 2015, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de chargé de mission,
– du 17 décembre 2015 au 18 avril 2016, renouvelé jusqu’au 25 mai 2016, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 12 juin 2016 au 22 août 2016, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de chargé de mission,
– du 4 décembre 2016 au 14 avril 2017, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 1er août 2017 au 11 décembre 2017, renouvelé jusqu’au 2 février 2018, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 6 mai 2018 au 12 septembre 2018, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique,
– du 19 décembre 2018 au 19 avril 2019, pour accroissement temporaire d’activité, au Tchad, en qualité de directeur technique.
Les relations entre les parties étaient soumises au code du travail et au règlement du personnel civil de l’Economat des Armées.
Le 20 mai 2020, M. [P] [B] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment’:
– dit et jugé que le recours par l’EPIC l’Économat des armées à des contrats à durée déterminée successifs est justifié par le caractère par définition temporaire des missions de soutien aux OPEX,
– dit n’y avoir pas lieu de requalifier les CDD de M. [P] [B] en contrat à durée indéterminée,
– débouté M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné le même à verser à l’EPIC l’Économat des armées une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le même aux éventuels dépens.
Le 15 février 2021, M. [P] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [P] [B] demande à la cour de :
– annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau de :
– requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre l’EPIC l’économat des armées et lui depuis 2011 en contrat de travail à durée indéterminée,
Par conséquent :
– condamner l’EPIC l’Économat des armées à lui payer les sommes de’:
. 5.000 € au titre de l’indemnité spécifique de requalification,
. 31.357,72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 30.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 7.838,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 783,86 € au titre des congés payés afférents,
. 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’EPIC l’Économat des armées demande à la cour de’:
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
– condamner M. [P] [B] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Il ne peut être considéré que le jugement est insuffisamment motivé alors que le premier juge a examiné le tableau produit en pièce 5 par M. [B] et, à l’issue de cet examen, a considéré qu’il ne constitue pas la preuve d’un système de roulement de salariés pour pourvoir à un emploi permanent. La demande d’annulation du jugement doit donc être rejetée.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
M. [B] invoque le non-respect par l’Economat des Armées des dispositions relatives au délai de carence. Ce dernier le conteste et secondairement, soutient que ces dispositions ne lui sont pas opposables.
En application de l’article L.1243-3 du code du travail, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Suivant l’article L.1244-3-1 du code du travail, ce délai est du tiers de la durée du contrat venu à expiration si cette durée est de quatorze jours ou plus.
Aux termes de l’article L.1244-1 du code du travail, le délai de carence n’est pas applicable’:
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L.1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L.1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions relatives au délai de carence est réputé à durée indéterminée.
M. [B] produit’:
– un planning de relève établi par l’Economat des Armées du 2 juin 2007 au 15 décembre 2016 (pièce 5) et un extrait de ce planning concernant le poste de directeur technique au Tchad (pièce 6), d’où il résulte qu’il a relevé M. [O] [C] dans ce poste le 30 mars 2011 avant d’être lui-même relevé dans ce poste par M. [Y] [X] le 26 août 2011, qu’il a ensuite relevé dans ce même poste le 16 décembre 2011, avant d’être relevé dans ce poste par M. [M] [R] le 16 juin 2012… de sorte que les salariés se succèdent les uns aux autres sur un même poste sans respect du délai de carence ;
– un compte-rendu de la semaine du 22 au 28 août 2011 de M. [G], chef de mission à l’Economat des Armées au Tchad (pièce 8) qui mentionne le remplacement au poste de directeur technique de M. [B] dont le contrat a pris fin le 26 août 2011 par M. [X] dont le contrat a débuté le 26 août 2011,
– un procès-verbal de passation des consignes (pièces 11 et 16) établi le 3 août 2017 par M. [I] [S], directeur technique, entre ce dernier et M. [B] dont le contrat avait débuté le 1er août 2017, d’où il résulte qu’était organisée une période de passation des consignes ce qui explique que le chevauchement des contrats des salariés successifs.
Il ressort de ces éléments qu’un même poste de directeur technique au Tchad a été pourvu par l’Economat des Armées par des salariés en contrats à durée déterminée dont M. [B] sans respect du délai de carence, alors qu’il n’est pas discuté que lesdits contrats n’entrent pas dans les prévisions de l’article L.1242-4 du code du travail.
L’Economat des Armées invoque les dispositions des articles L.4121-5 et R.3222-4 du code de la défense suivant lesquelles les forces armées ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu, et l’adage suivant lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, et en conclut que pour éviter toute rupture dans la mise en ‘uvre du soutien à l’armée française, il n’est pas tenu au respect du délai de carence. Cependant, les dispositions ci-dessus du code de la défense ne visent pas le personnel civil de l’Economat des Armées et ne prévoient aucune dérogation à l’application du délai de carence.
En conséquence, compte tenu de la succession de plusieurs contrats à durée déterminée sur un même poste sans respect du délai de carence, la relation de travail entre M. [B] et l’Economat des Armées doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2011. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il est constant que le salaire mensuel brut à retenir est de 3.919,34 €. Il lui sera alloué une indemnité de requalification de ce montant.
Sur le licenciement et ses conséquences
Le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans procédure de licenciement de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] ne fournit aucun élément relativement au calcul de l’indemnité de licenciement qu’il revendique, de 31.354,72 €.
Aux termes de l’article 23 du règlement du personnel civil de l’Economat des Armées, l’indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante’:
(‘)
b) (‘), l’indemnité de licenciement est fixée aux deux tiers du dernier salaire mensuel perçu avant le licenciement pour chacune des six premières années de service effectif à l’économat de l’armée (‘), à la moitié du même salaire pour chacune des douze années suivantes, et au tiers pour chacune des années au-delà de la dix-huitième, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois étant comptée pour un an et toute fraction de service inférieure à six mois étant négligée.
(‘)
F) les indemnités ou fractions d’indemnités de licenciement qui résultent de l’application des dispositions du §b ci-dessus sont diminuées d’un dixième par année révolue après la soixantième lorsque l’agent licencié a atteint ou dépassé l’âge de soixante et un ans à la date de son licenciement.
Compte tenu de la requalification, Monsieur [B] a une ancienneté remontant au 29 mars 2011, la rupture étant intervenue le 19 avril 2019, soit 8 ans après, pris en compte pour 4,58 ans. Il convient dès lors d’arrêter l’indemnité de licenciement à la somme de 13.064,46 € proposée par l’Economat des Armées sur la base d’une ancienneté de 5 ans (3.914,34 X 2/3 X 5).
Les parties conviennent toutes deux que l’indemnité compensatrice de préavis est de 7.838,68 €. L’Economat des Armées sera donc condamné à payer cette somme, outre celle de 783,86 € au titre des congés payés afférents.
Concernant la réparation du préjudice résultant du licenciement, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, M. [B] est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, soit de 8 ans, M. [B]. Compte tenu de cette ancienneté, il a droit, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimum et le montant maximum fixé dans le tableau ci-dessous’:
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
8
3
8
M. [B] était âgé de 61 ans à la date de son licenciement. Ancien militaire en retraite, il perçoit à ce titre depuis le 1er octobre 2007 une pension fixée à cette date à 2.641,29 € brut par mois. Il ne fournit pas d’élément relativement à la perte de retraite qu’il invoque. Il est raisonnable d’évaluer son préjudice à trois mois de salaire, soit 11.758,02 €.
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner le remboursement par l’Economat des Armées à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] à hauteur de trois mois.
Sur les autres demandes
L’Economat des Armées, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu’à payer à M. [B] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tarbes le 5 février 2021,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tarbes le 5 février 2021,
Statuant de nouveau,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [P] [B] et l’Economat des Armées en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2011,
Condamne l’Economat des Armées à payer à M. [P] [B] les sommes de’:
– 3.919,34 € à titre d’indemnité spécifique de requalification,
– 13.064,46 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 7.838,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 783,86 € au titre des congés payés afférents au préavis,
– 11.758,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’Economat des Armées à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] [B] à hauteur de trois mois,
Condamne l’Economat des Armées aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,