Droit audiovisuel : 13 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 20-81.199

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Droit audiovisuel : 13 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 20-81.199
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N° Y 20-81.199 F-P+B+I

N° 1926

SM12
13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

REJET des pourvois formés par Mme J… C… et M. F… D… contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 31 janvier 2020, qui, dans l’information suivie contre eux, notamment des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d’annulation d’actes de procédure.

Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de M. F… D… et les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocats de Mme J… C…, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d’une enquête préliminaire relative à des faits de recels en bande organisée de métaux précieux et de bijoux provenant de vol et de blanchiment, une information judiciaire a été ouverte le 11 juillet 2014 des chefs de recels en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, au cours de laquelle ont été mis en cause, notamment, Mme C…, directrice d’un palace à Marrakech, soupconnée de faire échapper d’importantes sommes d’argent au fisc marocain en remettant des espèces à des intermédiaires finançant des trafics et alimentant, en contrepartie, le compte bancaire ouvert à son nom dans la banque suisse D… et Cie, ainsi que M. D…, responsable du compte de Mme C… dans ladite banque.

3. Plusieurs réquisitoires supplétifs sont intervenus, notamment le 16 octobre 2015 étendant la période prévention jusqu’à octobre 2015.

4. Mme C… a été mise en examen le 25 novembre 2016 des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en raison de faits commis jusqu’au 13 octobre 2015, puis a fait l’objet d’une mise en examen supplétive le 16 août 2018 pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

5. M. D…, interpellé et placé en garde à vue le 11 février 2018, a été mis en examen le 13 février suivant, des mêmes chefs, pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

6. Mme C… et M. D… ont saisi la chambre de l’instruction de requêtes en nullité, auxquelles celle-ci a fait partiellement droit en annulant les mises en examen supplétive de la première et la mise en examen du second, mais uniquement du chef d’association de malfaiteurs pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième et cinquième moyen et la troisième branche du deuxième moyen proposés pour Mme C… et les quatre moyens proposés pour M. D…

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour Mme C…, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de la mise en examen supplétive de Mme C… d’une part et des demandes d’entraide judiciaire suisse et de leurs pièces d’exécution d’autre part, tirées d’un excès de saisine, alors :

« 1°/ que le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République ; qu’en l’espèce, pour écarter le moyen pris d’un excès de saisine tendant à l’annulation de la mise en examen supplétive de Mme C… des chefs de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs commis « sur le territoire national, en Belgique et en Suisse », après avoir pourtant constaté que les réquisitoires introductif et supplétifs visent des faits de blanchiment et d’association de malfaiteurs commis sur le seul territoire national (arrêt, p. 42 et p. 43), la chambre de l’instruction a énoncé que les actes commis sur le territoire national ne prennent sens qu’au regard des actes commis à l’étranger, dont ils sont indivisibles, et que, pour cette raison, « le juge d’instruction est autorisé à informer sur l’ensemble, y compris sur les actes mis en évidence à l’étranger, alors même que l’acte de poursuite, en l’espèce le réquisitoire supplétif du 13 février 2018, ne viserait que ceux commis sur le territoire national » (arrêt, p. 43) ; qu’en statuant ainsi, lorsque, même à les supposer indivisibles, les faits commis à l’étranger, distincts de ceux dont le magistrat instructeur était saisi, s’analysaient en des faits nouveaux sur lesquels ce magistrat ne pouvait valablement instruire sans réquisitoire préalable du procureur de la République et que les actes dont l’annulation était sollicitée excédaient de simples vérifications sommaires, la chambre de l’instruction a violé l’article 80 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour écarter les moyens pris d’un excès de saisine tendant à l’annulation des demandes d’entraide judiciaire adressées par le juge d’instruction aux autorités helvétiques les 22 février 2016, 25 octobre 2016 et 22 novembre 2016 aux fins de communication d’informations bancaires concernant Mme C…, après avoir pourtant constaté que les réquisitoires introductif et supplétifs visent des faits de blanchiment et d’association de malfaiteurs commis sur le seul territoire national (arrêt, p. 42 et p. 43), la chambre de l’instruction a énoncé que les actes commis sur le territoire national ne prennent sens qu’au regard des actes commis à l’étranger, dont ils sont indivisibles, et que, pour cette raison, « le juge d’instruction est autorisé à informer sur l’ensemble, y compris sur les actes mis en évidence à l’étranger, alors même que l’acte de poursuite, en l’espèce le réquisitoire supplétif du 13 février 2018, ne viserait que ceux commis sur le territoire national » (arrêt, p. 43) ; qu’en statuant ainsi, lorsque, même à les supposer indivisibles, les faits commis à l’étranger, distincts de ceux dont le magistrat instructeur était saisi, s’analysaient en des faits nouveaux sur lesquels ce magistrat ne pouvait valablement instruire sans réquisitoire préalable du procureur de la République et que les actes dont l’annulation était sollicitée excédaient de simples vérifications sommaires, la chambre de l’instruction a violé l’article 80 du code de procédure pénale. »

 


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