Droit audiovisuel : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.806

·

·

Droit audiovisuel : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.806
Ce point juridique est utile ?

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° N 19-12.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme U… K… M…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° N 19-12.806 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme M…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M… a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d’édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

2. Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d’entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d’entreprise au conseil d’administration de la société.

3. Estimant être victime d’une discrimination « syndicale, salariale et de carrière », elle a saisi la juridiction prud’homale le 23 octobre 2013 aux fins de paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, septième, onzième, douzième et treizième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Recevabilité du moyen

5. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la deuxième branche est irrecevable comme étant contraire à la thèse soutenue par la salariée qui, devant la cour d’appel, avait reconnu percevoir un salaire de 19 778,81 francs en septembre 2000.

6. Cependant, dans ses conclusions d’appel, la salariée faisait valoir que, promue en janvier 2000 à l’indice 1480, elle devait bénéficier d’une augmentation de salaire de 7,5 %, soit un salaire de base, hors prime d’ancienneté, de 19 778,81 francs ou 2042 points (19 778,81 / 9,68591216 valeur du point d’indice), ce qui ne signifiait pas qu’elle reconnaissait avoir perçu cette rémunération alors qu’elle soutenait que l’employeur ne lui avait pas accordé les 7,5 % d’augmentation de salaire et n’avait pas appliqué l’article 19-3-2 de l’avenant audiovisuel.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, corrélativement, en paiement de rappels de salaire, notamment pour majoration d’heures de nuit, de rappel de prime « petit matin », de rappel de prime d’ancienneté, de rappel de « Nouvel instrument salarial », d’incidence de ces majorations sur le treizième mois et les indemnités de congés payés afférentes, de rappel de salaire pour heures de délégation et pour congés payés dits « historiques », alors « que le salaire de base réel d’un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 % ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que Mme M… a bénéficié d’une majoration de salaire de l’ordre de 7,5 % car elle est passée d’un salaire de 18 398,90 francs hors prime d’ancienneté en août 2000 où elle figurait sous l’indice 1430 à un salaire de 14 335,15 francs hors prime d’ancienneté en septembre 2000 où elle figurait sous l’indice 1480 ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que le salaire de Mme M… établi à un montant de 18 398,90 francs hors prime d’ancienneté, en août 2000, pour l’indice 1430, avait augmenté effectivement de 7,50 %, pour atteindre la somme de 19 778,81 francs hors prime d’ancienneté, en septembre 2000, eu égard à la promotion fonctionnelle de la salariée à l’indice 1480, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 19-3-2 de l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x