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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° V 19-21.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société U…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. C… U…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec, a formé le pourvoi n° V 19-21.300 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société […], société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société U…, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société […], après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société U…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logitec, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société U….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société […] à payer à Maître U…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Logitec, la somme de seulement 45 653,26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 ;
Aux motifs que sur le montant des sommes dues par la société […] à la société Logitec, Me U…, ès qualités, et la société Logitec, demandeurs à l’action en paiement, contestent la somme retenue par les premiers juges comme leur étant due par la société […]. Ils font valoir que les factures émises pour la période du 28 juillet 2015 au 26 août 2015 représentant une somme HT de 1 851 807,92 €, correspondent à des achats de marchandises et matériels, à laquelle il convient d’ajouter des éco-participations et la TVA, de sorte que le montant total correspondant à ces factures est de 2 252 935,70 euros TTC. Ils ajoutent que des règlements partiels sont intervenus et que la société Logitec a également émis des avoirs, pour une somme totale de 1 470 250,98 € TTC, le solde dû étant donc de 781 816,77 € TTC. A l’appui de leurs allégations, ils se contentent cependant de produire aux débats sous l’intitulé général « pièce 1 » une liasse de factures HT, sans détailler le montant de la TVA, des éco-participations, des paiements partiels et des avoirs dont ils font état par la moindre pièce comptable.
Or la société […] conteste ce décompte. Elle expose que le montant total des factures en cause s’élève en réalité à 2 216 121,12 euros TTC, la société Logitec omettant de prendre en compte l’annulation de certaines factures pour défaut de livraison, ainsi que plusieurs avoirs et notes de débit. Elle produit au soutien de sa contestation des relevés du compte fournisseur de la société Logitec dans ses livres ainsi que les justificatifs des notes de débit qui y sont portées, dont il ressort que la somme qu’elle reste devoir à la société Logitec s’élève à 745 870,14. La cour observe d’ailleurs qu’en page 13 de leurs écritures, la société Logitec et Maître U… indiquent eux-mêmes : « la société […] a, dans le cadre de cet accord, payé plusieurs factures, la procédure portant sur le paiement du solde, c’est-à-dire des factures impayées pour un montant de 745 870,14 € TTC sur un montant total TTC de 2 252 935,78 € » ;
ALORS D’UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en reprochant à Me U… ès qualités, pour ne retenir, dans le cadre des comptes entre les parties, que la somme de 745 780,14 € seulement due par la société […] à la société Logitec, de ne produire qu’une liasse de factures HT sans détailler le montant de la TVA et des éco-participations, cependant que chacune de ces factures fait apparaître, clairement et précisément, tant le montant de la TVA qui lui est appliquée que celui des éco-participations correspodantes, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D’AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu’en reprochant à Me U…, ès qualités, pour statuer comme elle l’a fait, de ne pas justifier des paiements partiels et des avoirs d’un montant de 1 470 250,98 € TTC dont il fait état par la moindre pièce comptable, tout en constatant que la société […], qui avait également conclu que les paiements partiels et avoirs se montaient à cette somme (ses conclusions d’appel, p. 13), en justifiait, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que Me U… faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 3 et 4 et p. 5 et 6) que sur les 2 252 937,70 € facturés à la société […], seule une somme de 1 470 250,98 € avait été réglée de sorte qu’elle restait devoir à la société Logitec une somme de 781 816,77 € TTC au paiement de laquelle il demandait la condamnation de la société […] (ses conclusions d’appel, p. 22) ; qu’en se fondant, pour fixer à 745 870,14 € seulement la dette de la société […] à la société Logitec, sur une phrase des conclusions d’appel de Me U… par laquelle celui-ci indiquait que la procédure portait sur le paiement du solde des factures impayées pour un montant de 745 870,14 € TTC sur un montant total TTC de 2 252 937,78 €, résultant manifestement d’une erreur de plume, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société […] à payer à Maître U…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Logitec, la somme de seulement 45 653,26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 ;
Aux motifs que la société […] expose que le montant des factures qui lui sont dues par la société Logitec échues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire s’élève à
39 751,60 € TTC correspondant aux factures émises en exécution du contrat de vente et d’approvisionnement du 3 novembre 2008 ; (arrêt, p. 11 in fine et 12 in limine) (
)
L’article 3.2 du contrat de vente et d’approvisionnement stipule notamment : « […] appliquera sur les prix de vente un taux de prestation logistique (ou TPL) de 2% du prix unitaire avant déduction de toute réduction de prix quelle que soit sa cause et sa qualification. Toutefois, les parties sont convenues qu’en cas de pur « cross-dock », c’est-à-dire que la marchandise ne fait que transiter à quai sans manipulation (dépalettisation, préparation de commande, etc
) ni stockage, le TPL sera de % ». Il en résulte que contrairement aux allégations de la société Logitec, les factures intitulées « coût logistique » ou « complément facturation ventes » sont parfaitement prévus par le contrat, qui détermine tant le taux de prestation que les modalités de calcul de ces prestations, peu important le fait que leur détail ne figure pas sur les factures laissées impayées, état rappelé que la société Logitec n’a jamais émis la moindre contestation avant la présente procédure.
Les factures de 8 693,64 €, de 3100,80 € et de 17 925,60 € en date du 30 septembre 2015, versées à la procédure, doivent donc être accueillies. La cour observe qu’aucune facture de 10 576,66 € en date du 31 juillet 2015, de 21 807,60 €, de 3870,72 euros et de 3180 € en date du 30 septembre 2015 n’apparaissent dans la liste des factures impayées établies par la société […]. Les contestations élevées de ce chef par la société Logitec sont donc dénuées d’objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sommes dues par la société Logitec à la société […] à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doivent être fixées à
39 751,60 € correspondant aux factures émises en exécution du contrat de vente et d’approvisionnement du 3 novembre 2008 ;
ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’ayant retenu que seules les factures émises par la société […] pour des montants de 8 693,64 €, de 3.100,80 € et de 17 925,60 € en date du 30 septembre 2015, représentant un total de 29 720 € TTC devaient être accueillies, la cour d’appel qui a cependant fait droit à la demande de cette société tendant à se voir reconnaître une créance de 39 751.60 € TTC au titre des factures émises en exécution du contrat de vente et d’approvisionnement du 3 novembre 2008, n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé l’article 1315 ancien du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société […] à payer à Maître U…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Logitec, la somme de seulement 45 653,26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 ;
Aux motifs que les créances sont connexes quand elles résultent d’un même contrat. Mais des créances nées de contrats distincts peuvent également être connexes lorsque ces contrats ont eux-mêmes été conclus en exécution d’un contrat cadre, ou lorsqu’ils relèvent d’un ensemble contractuel unique, soit parce qu’ils sont interdépendants, soit parce qu’ils sont liés économiquement.
La société […] argue en premier lieu de la connexité entre la créance qu’elle détient sur la société Logitec au titre des produits qu’elle lui a vendus et la créance détenue contre elle par la société Logitec au titre du rachat de marchandises.
Il est patent que ces flux de marchandises portent sur des produits de même type, entre les mêmes parties. Au surplus, la mention « retro » portée sur les factures éditées par la société Logitec, dont les parties conviennent qu’elle signifie « rétrocessions » fait présumer que les achats de la société […] portaient effectivement sur des produits qu’elle lui avait précédemment cédés. Le fait que le contrat de vente et d’approvisionnement prévoit une clause de réserve de propriété au bénéficie de la société […] jusqu’au parfait paiement n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le vendeur choisisse de renoncer à la possibilité d’une action en revendication pour privilégier un autre mode de recouvrement de ses créances. En tout état de cause, le rachat est manifestement intervenu dans le cadre de la relation d’affaires existant de longue date entre les parties, occasionnant un important volume de transactions réciproques entre les parties. La connexité des créances doit donc être retenue.
La société […] argue en second lieu de la connexité entre la créance qu’elle détient sur la société Logitec au titre des prestations qu’elle a accomplies pour son compte dans le cadre du contrat de mandat et la créance détenue contre elle par la société Logitec au titre du rachat de marchandises. Elle se prévaut à cet égard du lien économique existant entre le contrat de mandat et le contrat de vente et d’approvisionnement.
Le contrat de mandat expose en préambule : « Compte tenu du sérieux, de l’image de marque et de la complémentarité de leurs réseaux, la société […] et la société Euronics France ont émis le souhait de se rapprocher afin de créer certaines synergies entre leurs deux groupes. Cette opération a pour objectif principal d’améliorer les conditions de négociation, de référencement et d’achat des groupes Euronics et […] auprès des fournisseurs, lesquels n’auraient alors qu’un seul interlocuteur. Aux termes d’un protocole en date du 5 février 2008, la société Euronics France et la société Logitec sont convenues de conclure le présent contrat de mandat exclusif de négociation avec la société […] afin que cette dernière puisse conduire leur négociation commune auprès des fournisseurs. » Par ailleurs, il définit ainsi l’objet du contrat : « le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le mandant confie au mandataire, qui l’accepte, la mission de négocier, en son nom et pour son compte, auprès des fournisseurs de produits d’électroménager, d’équipement de la maison, d’électronique grand public, image, son, micro-informatique, et tout matériel électrodomestique s’y rapportant qu’il aura librement désigné (ci-après les fournisseurs) les conditions d’achat, le référencement, les conditions générales de référencement, les accords-cadres et les conditions de garantie qui seront appliqués aux relations entre les fournisseurs et le mandant ainsi qu’entre les fournisseurs et le mandataire. »
Le contrat de vente et d’approvisionnement expose quant à lui en préambule : « […] est spécialisée depuis de nombreuses années dans le domaine de la revente de produits en équipement de la maison petit et gros électroménager, micro-informatique, appareils en hifi, audiovisuel en qualité distributeur. Logitec est une société dont l’objet est de servir de centrale d’achat et référencement à la société Euronics elle-même société coopérative dont les membres sont des commerçants indépendants exerçant sous enseigne Gitem ou Euronics. Ces adhérents ont une activité de revente au consommateur des mêmes produits rappelés ci-dessus. Logitec afin d’améliorer sa compétitivité sur un marché dominé en amont par des producteurs mondiaux, a exprimé le besoin de s’approvisionner dans des bonnes conditions en bénéficiant d’une structure plus importante. Ce que […] peut lui apporter. Il définit ainsi la nature juridique du contrat : « le présent contrat avec ses annexes le cas échéant (ci-après le contrat) est un contrat de vente et d’approvisionnement qui permet à Logitec de bénéficier du choix des produits proposés par […] ainsi que de certaines structures logistiques du vendeur. » Il prévoit, en cas de « résiliation du protocole du 5 février 2008 » : « Les parties conviennent que la fin du protocole susvisé et/ou des mandats subséquents qu’elle qu’en soit la cause, entraînera de plein droit la cessation du présent contrat de vente et d’approvisionnement ».
Ces stipulations contractuelles indiquent clairement que les sociétés […] et Logitec, qui distribuent les mêmes types de produits dans des réseaux complémentaires, ont entendu créer des « synergies » entre leurs deux groupes, lesquelles ont pris la forme dans un premier temps d’un mandat de négociation confié à la société […], afin que celle-ci mène une négociation commune face aux fournisseurs, puis dans un second temps d’une mise à disposition de la société Logitec des produits et de la structure logistique proposés par la société […].
Ces deux contrats ont donc pour objet de permettre à la société Logitec de s’approvisionner, directement auprès de fournisseurs référencés par la société […] ou via la société […] elle-même, dans de meilleures conditions, en bénéficiant du réseau, de la taille, de l’expérience ainsi que de la puissance et de la surface d’achat de la société […]. Ils sont également juridiquement liés dans la mesure où la résiliation du contrat de vente entraîne de plein droit celle du mandat de négociation. Il s’en suit que la connexité de ces créances doit également être retenue.
En conséquence, le solde de la créance de la société Logitec, d’un montant de 343 539,26 € TTC doit se compenser avec la créance de la société […] échue postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’un montant de 297 886 euros TTC, à concurrence de la plus faible d’entre elles. Par suite, le solde de la créance de Logitec s’élève, après compensation, à 45 653,26 € TTC, somme que la société […] sera condamnée à payer à Me U… ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 ;
ALORS D’UNE PART QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ; que ne sont pas connexes des créances issues de contrats distincts ; qu’ayant constaté que les achats de la société […] de produits présumés être ceux qu’elle avait précédemment vendus à la société Logitec résultait d’une renonciation de sa part à se prévaloir des clauses du contrat de vente et d’approvisionnement dont ils étaient par conséquent nécessairement distincts, la cour d’appel qui a néanmoins déclaré connexes la créance que détient la société […] sur la société Logitec au titre des produits qu’elle lui a vendus dans le cadre du contrat de vente et d’approvisionnement, et la créance de la société Logitec sur la société […] au titre des produits que celle-ci lui a achetés en dehors de ce contrat, a violé les articles L 622-7 du code de commerce et 1289 ancien du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE ne sont pas connexes une créance au titre d’un contrat de vente et une dette au titre d’un contrat de mandat ; qu’en ordonnant la compensation de la créance de la société Logitec sur la société […] au titre des produits qu’elle lui a vendus, avec sa dette au titre des prestations que la société […] a accomplies pour son compte dans le cadre du contrat de mandat, au motif inopérant que les créances de la société […] sur la société Logitec au titre du contrat de mandat et au titre du contrat de vente et d’approvisionnement sont elles-mêmes connexes, la cour d’appel a violé les articles L 622-7 du code de commerce et 1289 ancien du code civil ;
ALORS ENFIN QUE ne relève pas du cadre contractuel existant entre les parties afin de permettre à l’une de s’approvisionner directement auprès de fournisseurs référencés par la seconde ou de celle-ci directement, la cession exceptionnelle par la première de produits à la seconde de sorte que les créances réciproques en résultant ne sont pas connexes ; qu’en jugeant que la créance résultant de la vente par la société Logitec à la société […] de produits en juillet et août 2015 était connexe avec sa dette au titre des contrats de vente et de mandats conclus avec la société […] en 2008 dont elle a constaté qu’ils avaient pour objet de permettre à la société Logitec de s’approvisionner directement auprès des fournisseurs référencés par la société […] ou via la société […] elle-même, en retenant pour ce faire la relation d’affaires existant entre les parties occasionnait un important volume de transactions réciproques entre elles, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait l’absence de transactions réciproques habituelles, a violé les articles L 622-7 du code de commerce et 1289 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Maître U…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Logitec, à payer à la société […] à la somme de 74 075,34 € TTC ;
Aux motifs propres que la société Logitec et Maître U…, ès qualités, contestent les factures émises par la société […] au titre du contrat de mandat pour le mois de novembre 2015 et entre le 1er au 7 décembre 2015, en arguant de l’absence de prestations depuis l’ouverture de la procédure collective et du défaut de déclaration de cette créance. Cependant, outre que les intimés ne démontrent pas l’absence de prestations, le contrat s’est régulièrement poursuivi jusqu’à sa résiliation par l’administrateur judiciaire le 7 décembre 2015. Dès lors, les sommes dues sont bien la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur dans le cadre d’un contrat à exécution successive et cette créance bénéficie du traitement préférentiel qui la dispense de déclaration en application des dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce précitées ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la demande a trait à la poursuite du contrat de mandat exclusif de négociation du 14/03/2008 après l’ouverture de la procédure collective, que les prestations du contrat consistent pour […] à représenter Logitec et à assurer un suivi sur tarifs, remises et ristournes obtenues, que cette créance est née entre le jour du jugement d’ouverture et le jour de l’option de non-ontinuation exercée par l’administrateur judiciaire le 7/12/2015, que l’article L 641-13 I alinéa 5 du code de commerce dispose que les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire sont également payées à leur échéance et n’ont donc pas à être déclarées, que la présente procédure résulte de la jonction de 2 instances qui sont toutes deux postérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Logitec intervenue le 8/01/2016 ; par conséquent la règle prévue par les articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer, que malgré le courrier adressé le 10/12/2015 à Logitec et à Maître M…, […] n’a reçu aucun paiement en rémunération de l’exécution de ses prestations de mandataire au mois de novembre et du 1er au 7 décembre 2015. En conséquence, le tribunal condamnera maître U… ès qualités de liquidateur judiciaire de Logitec à payer à la société […] la somme de 74 075,34 € TTC ;
ALORS D’UNE PART QU’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et avant celui prononçant la liquidation judiciaire ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu aux articles L 622-17 I et L 641-13 I du code de commerce que si cette créance est née régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation ; que la charge de la preuve que ces conditions sont respectées incombent au créancier qui sollicite le paiement préférentiel de sa créance ; qu’en condamnant Me U…, ès qualités, à payer à la société […] la somme de 74 075,34 € TTC au titre du contrat de mandat, faute pour le liquidateur judiciaire de rapporter la preuve de l’absence de prestations exécutées par le mandataire depuis l’ouverture de la procédure collective, cependant que la seule résiliation du contrat après cette date était insuffisante à établir la réalisation effective des prestations prévues, la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 ancien du code civil, ensemble les articles L 622-17-I et L 641-13 du code de commerce ;
ALORS D’AUTRE PART QUE seule une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation peut être payée ; qu’en condamnant Me U…, ès qualités, à payer à la société […] la somme de 74 075,34 € TTC au titre du contrat de mandat, sans constater que cette créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 622-17-I et L 641-13 du code de commerce.