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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28608 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° J201800060
APPELANTE
SA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS
exerçant sous le sigle COFILOISIRS
N° SIRET : 722 037 983
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, avocat plaidant
INTIMEES
SCP BTSG2, en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA MOONSCOOP IP (RCS PARIS n° 320 888 910)
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCP BTSG2, en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA MOONSCOOP SA (RCS PARIS n° 384 629 374)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphane CATHELY de l’AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Le groupe Moonscoop a été créé en 2003 et était un des plus gros producteurs de films d’animation en France.
La société Moonscoop IP était filiale à 100% de la société Moonscoop SA.
Les sociétés Moonscoop IP et Moonscoop SA ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Paris du 20 juin et du 18 juillet 2013. Par jugement du 16 janvier 2014 le tribunal a ordonné la jonction sous patrimoine distinct de la procédure de redressement judiciaire des deux sociétés.
Par jugement du 24 janvier 2014 les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. La Scp BTSG, en la personne de Maître [P], a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du même jour le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs des deux sociétés. La plan prévoit la cession des catalogues de séries d’animation des sociétés Moonscoop moyennant le prix de 612.065 euros.
La date de cessation de paiements des sociétés Moonscoop SA et Moonscoop IP a été fixée au 30 avril et au 4 juillet 2013 revue ensuite au 18 janvier 2012 pour les deux sociétés.
La société Compagnie pour le Financement des Loisirs dite Cofiloisirs, détenue pour partie par les banques BNP Paribas, Neuflize OBC et la société UGC, est un des deux seuls établissements de crédit spécialisé dans le financement des ‘uvres audiovisuelles et ce depuis plus de 40 ans.
Par convention de crédit du 30 juillet 2012 la société Cofiloisirs a consenti aux sociétés Moonscoop SA et Monscoop IP, co-emprunteurs solidaires, un crédit revolving d’un montant autorisé de 2.250 000€.
La créance de Cofiloisirs de 1 745 730.59 € déclarée au passif de Moonscoop SA a été admise à titre privilégié au titre de la convention de crédit N° 1207.823 du 30 juillet 2012.
Cette même créance est contestée par BTSG au passif de Moonscoop IP en raison de son caractère fautif.
Le juge commissaire a constaté qu’il ne disposait pas de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l’admission de cette créance et a renvoyé les parties à saisir le juge du fond. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2016.
C’est ainsi que la société Cofiloisirs a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir admettre sa créance de 1 745 730, 59 euros au passif de la société Moonscoop IP.
Parallèlement la Scp BTSG, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir juger que la société Cofiloisirs avait consenti des financements abusifs à la société Moonscoop IP sur le fondement des dispositions de l’article 650-1 du code de commerce.
Par jugement du 13 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Paris, après avoir joint les deux affaires, a :
-dit que les garanties prises par Cofiloisirs en contrepartie de la convention de crédit n°1207.823étaient manifestement disproportionnées au regard du montant du crédit accordé ;
– dit que Cofiloisirs s’est immiscée dans la gestion des deux sociétés Moonscoop ;
– dit que Cofiloisirs avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise des sociétés Moonscoop à la date de la signature de la convention de crédit;
– déclaré nulles les garanties données par les sociétés Moonscoop au titre de la convention de crédit n°1207.823 du 30 juillet 2012 en raison de leur caractère disproportionné ;
– débouté Cofiloisirs de sa demande d’admission à titre privilégié de sa créance déclarée pour un montant de 1 745 730.59 € au titre de la convention de crédit n° 1207.823 du 30juillet 2012 au passif de la Sa Moonscoop IP;
– admis à titre chirographaire cette créance déclarée pour un montant de 1 745 730.59 € au titre de la convention de crédit n° 1207.823 du 30 juillet 2012 au passif de la Sa Moonscoop IP;
– condamné Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maître [M] [P] liquidateur judiciaire de la Sa Moonscoop IP la somme de 1 125 000€ au titre de dommages intérêts pour préjudice subi.
– condamné Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maître [M] [P] liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA la somme de 1 125 000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice subi.
– condamné Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maître [M] [P] liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA d’une part et de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP d’autre part chacune la somme de 15 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofiloisirs a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2018.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2019 la société Cofiloisirs demande à la cour d’appel de :
Sur la créance de Cofiloisirs :
– Constater que la société Cofiloisirs dispose d’une créance de 1.745.730,59€ sur la société Moonscoop IP au titre de la convention de crédit n°1207.823 en date du 30 juillet 2012 et dire que la demande d’admission de cette créance au passif de la société Moonscoop IP est recevable ;
– Constater que cette créance a été dûment déclarée au passif de la société Moonscoop IP;
– Constater que les objections soulevées par le liquidateur judiciaire n’affectent cette créance ni dans son existence ni dans son quantum ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a admis au passif de la société Moonscoop IP la créance de Cofiloisirs pour un montant de 1.745.730,59€, se décomposant comme suit :
CREDIT N° 1207.823 TRESORERIE 2012
Capital restant dû…………………………………………………….. 1.700.000,00 €
Agios, frais et commissions impayés au 24/01/2014”’.. 45.730,59 €
TOTAL au 24/01/2014”””””””’ 1.745.730,59 €
Etant précisé que le prêt étant d’une durée supérieure à 1 an, il bénéficie de la poursuite du cours des intérêts, calculés, selon les termes définis à l’article 4 du contrat de prêt, au taux de TIBEUR1 (ou EURIBOR) 3 mois majoré de 2,50 %, payables trimestriellement et d’avance sur le montant des utilisations. Une commission d’engagement payable semestriellement et d’avance au taux de 1,50% l’an est également applicable.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé cette admission à titre chirographaire et, statuant à nouveau, préciser que les garanties dont bénéficie Cofiloisirs sur ladite créance sont les suivantes :
– Nantissement, par les sociétés Moonscoop IP et Moonscoop, conformément aux articles L.121-1 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée :
‘ de tous les éléments incorporels et corporels, ainsi que des éléments présents ou à venir, entrant dans la composition des projets suivants :
– « SABRINA THE TEENAGE WITCH »,
– « BURNY THE LITTLE DRAGON »,
– « TARA DUNCAN SAISON 2 »,
– « TURBO TEN »,
– « GERONIMO STILTON SAISON 3 »,
– « TROMBOLINE ET FOULEBAZAR »,
– « BLAISE »,
– « SURRICATE TIVI »,
– « MY PHONE GENIE 2 »,
– « DOCTEUR FREAKS »,55
– « PART TIME PARENTS »
– « TRULY MADLY KYLA MAY »
‘ du sujet et des droits d’adaptation des projets suivants :
– « SABRINA THE TEENAGE WITCH »,
– « BURNY THE LITTLE DRAGON »,
– « TARA DUNCAN SAISON 2 »,
– « TURBO TEN »,
– « GERONIMO STILTON SAISON 3 »,
– « TROMBOLINE ET FOULEBAZAR »,
– « BIAISE »,
– « SURRICATE TIVI »,
– « MY PHONE GENIE 2 »,
– « DOCTEUR FREAKS »,
– « PART TIME PARENTS »
– « TRULY MADLY KYLA MAY »
– Cession, par les sociétés Moonscoop IP et Moonscoop, conformément aux articles L.123-1 alinéa 3 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée, et/ou conformément aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code Monétaire et Financier de :
‘ l’intégralité des sommes, toutes taxes comprises, à provenir de tout financement obtenu
pour la préparation et/ou à la production (Subventions, MG, apports coproduction, etc.) des projets suivants :
– « SABRINA THE TEENAGE WITCH »,
– « BURNY THE LITTLE DRAGON »,
– « TARA DUNCAN SAISON 2 »,
– « TURBO TEN »,
– « GERONIMO STILTON SAISON 3 »,
– « TROMBOLINE ET FOULEBAZAR »,
– « BLAISE »,
– « SURRICATE TIVI »,
– « MY PHONE GENIE 2 »,
– « DOCTEUR FREAKS »,
– « PART TIME PARENTS »
– « TRULY MADLY KYLA MAY »
‘ l’intégralité des produits, toutes taxes comprises, à leur revenir au titre de l’exploitation dans le monde entier sur tous supports et par tous moyens des projets suivants :
– « SABRINA THE TEENAGE WITCH »,
– « BURNY THE LITTLE DRAGON »,
– « TARA DUNCAN SAISON 2 »,
– « TURBO TEN »,
– « GERONIMO STILTON SAISON 3 »,
– « TROMBOLINE ET FOULEBAZAR »,
– « BLAISE »,
– « SURRICATE TIVI »,
– « MY PHONE GENIE 2 »,
– « DOCTEUR FREAKS »,
– « PART TIME PARENTS »
– « TRULY MADLY KYLA MAY »
Et à titre de garanties collatérales :
– Nantissement, par les sociétés Moonscoop et Moonscoop IP, conformément aux articles L.121-1 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée, de tous les éléments incorporels et corporels des ‘uvres du catalogue Moonscoop ainsi que leurs éléments présents ou à venir, à savoir notamment les droits d’exploitation des ‘uvres du catalogue Moonscoop ainsi que le matériel (négatif image, contretypes et tous les éléments sonores).
– Cession, par les sociétés Moonscoop et Moonscoop IP, conformément aux articles L.123-1 alinéa 3 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée, et/ou conformément aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code Monétaire et Financier de l’intégralité des produits, toutes taxes comprises, à leur revenir au titre de l’exploitation dans le monde entier sur tous supports et par tous moyens des ‘uvres du catalogue Moonscoop
– Promesse de nantissement par les sociétés Moonscoop et Moonscoop IP, conformément aux articles L.121-1 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée de tous les éléments incorporels et corporels leur appartenant des futures ‘uvres qui seront produits ou coproduits par le jeu de futures productions
– Promesse de cession par les sociétés Moonscoop et Moonscoop IP, conformément aux articles L123-1 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée, et/ou conformément aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code Monétaire et Financier de :
‘ l’intégralité des sommes, toutes taxes comprises, à provenir de tout financement obtenu pour la préparation et/ou la production (Subventions, MG, apports coproduction etc ….) des futures ‘uvres qui seront produites ou coproduites
‘ l’intégralité des produits, toutes taxes comprises, à leur revenir au titre de l’exploitation dans le monde entier sur tous supports et par tous moyens des futures ‘uvres qui seront produites ou coproduites;
Sur l’absence de responsabilité de la société Cofiloisirs au titre du crédit litigieux :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les garanties prises par la société Cofiloisirs étaient manifestement disproportionnées au regard du montant du crédit accordé ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Cofiloisirs s’est immiscée dans la gestion des sociétés Moonscoop SA et Moonscoop IP ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Cofiloisirs avait connaissance d’une situation irrémédiablement compromise des sociétés Moonscoop SA et Moonscoop IP à la date de la signature de la convention de crédit ;
– Constater qu’il n’est pas démontré que la société Cofiloisirs aurait contribué à aggraver le passif de ses administrées ou leur aurait causé quelque préjudice que ce soit par l’octroi du crédit litigieux, qu’elle ne s’est jamais vu rembourser et pour lequel elle n’a jamais actionné les garanties qui lui avaient été consenties ;
En conséquence,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maître [M] [P] liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP la somme de 1.125.000€ à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maître [M] [P] liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA la somme de 1.125.000€ à titre de dommages et intérêts, et,
Statuant à nouveau,
– Dire que la société Cofiloisirs n’a pas engagé sa responsabilité envers les sociétés Moonscoop SA et Moonscoop IP en leur octroyant le crédit litigieux ;
– Rejeter toute demande d’indemnisation de la Scp BTSG ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP et de la société Moonscoop SA ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des garanties prises en sûreté du crédit litigieux ;
En tout état de cause :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG ès-qualité de liquidateur des sociétés Moonscoop SA et Moonscoop IP la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la Scp BTSG ès-qualité de liquidateur des sociétés Moonscoop SA et Moonscoop IP à verser à la requérante la somme de 30.000€ en application des dispositions de ce même article ;
– La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2019 la Scp BTSG, es qualités de liquidateur de la société Moonscoop SA et de la société Moonscoop IP, demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire,
Vu l’article 100 du CPC,
Sur la demande en fixation de créance de la société Cofiloisirs :
– Constater que le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la société Moonscoop IP est déjà saisi de la demande de fixation de la créance déclarée à titre privilégiée par la société Cofiloisirs pour un montant de 1.745.730,59 € ;
En conséquence,
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent et dit recevable la demande d’admission de la créance de la société Cofiloisirs au passif de la SA Moonscoop IP déclarée pour un montant de 1.745.730,59 € au titre de la convention de crédit n° 1207.823 du 30 juillet 2012 ;
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a admis à titre chirographaire la créance de la société Cofiloisirs au passif de la SA Moonscoop IP déclarée pour un montant de 1.745.730,59 € au titre de la convention de crédit n° 1207.823 du 30 juillet 2012;
Statuant à nouveau,
– Se dessaisir de la demande de fixation de la créance déclarée à titre privilégiée par la société Cofiloisirs pour un montant de 1.745.730,59 €, au profit du Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la société Moonscoop IP, et en tant que de besoin, déclarer la société Cofiloisirs irrecevable en sa demande ;
Sur le fond :
Vu l’article L. 650-1 du Code de commerce et 1382 ancien du code civil,
– Confirmer le jugement rendu en date du 13 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
– Dit que les garanties prises par la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs en contrepartie de la convention de crédit n° 1207.823 étaient manifestement disproportionnées au regard du montant du crédit accordé ;
– Dit que la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs s’est immiscée dans la gestion des sociétés Moonscoop SA et IP ;
– Dit que la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de Moonscoop SA et IP à la date de la signature de la convention de crédit ;
– Déclaré nulles les garanties données par les sociétés Moonscoop IP et SA au titre de la convention de crédit n° 1207.823 du 30 juillet 2012 en raison de leur caractère disproportionné;
– Débouté la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs de sa demande d’admission à titre privilégié de sa créance déclarée pour un montant de 1.745.730,59 € au titre de la convention de crédit n° 1207.823 au passif de la SA Moonscoop IP ;
– Condamné la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs dite Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maitre [M] [P] liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA d’une part et de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP d’autre part chacune la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs de toutes ses demandes autres, plus amples, ou contraires ;
– Condamné la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Condamné la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maitre [M] [P] liquidateur judiciaire de la SA Moonscoop IP la somme de 1.125.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
– Condamné la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs, dite Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG prise en la personne de Maitre [M] [P] liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA la somme de 1.125.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
– Débouté les parties de toutes leurs demandes, autres plus amples, ou contraire ;
Statuant à nouveau,
– Condamner la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Moonscoop SA la somme de 1.125.000 € à titre de provision sur le préjudice subi,
– Condamner la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG 2 ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Moonscoop IP la somme de 1.125.000 € à titre de provision sur le préjudice subi,
– Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année au moins, conformément à l’article 1154 du Code civil,
– Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, avec la mission de,
– entendre les parties ;
– se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
– évaluer l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société Moonscoop SA à compter du 30 juillet 2012 ;
– évaluer l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société Moonscoop IP SA à compter du 30 juillet 2012 ;
– préciser le montant des sommes qui ont pu être perçues par la société Cofiloisirs à compter du 30 juillet 2012 au titre des sûretés et cessions à titre de garanties sur le catalogue et les projets des sociétés Moonscoop SA et Moonscoop IP jusqu’à ce jour,
– Fixer le montant de la provision qu’il appartiendra à la société Cofiloisirs de consigner dans le délai que la cour déterminera,
A titre subsidiaire :
– Condamner la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG 2 ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA la somme de 16.177.286,07 € à titre de dommages et intérêts et à payer à la Scp BTSG 2 ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP la somme de 34.280.841,96 €, sauf à ce que ce dernier montant soit cantonné à la somme de 9.598.294 € correspondant au montant de l’insuffisance d’actif de la société Moonscoop IP, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices respectivement subis à raison de la faute de la société Cofiloisirs,
– Ordonner la réduction des sûretés et garanties accordées au titre de la convention de crédit n°1207.823 sur les ‘uvres et droits appartenant à la société Moonscoop IP aux seules ‘uvres achevées composant le catalogue de la société Moonscoop IP, libres de toutes sûretés à la date du 30 juillet 2012 et limiter le bénéfice desdites garanties à la seule convention de crédit n° 1207.823 à l’exception de toutes autres,
En toute hypothèse :
– Débouter la société Cofiloisirs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Enjoindre à la société Cofiloisirs, le cas échéant sous astreinte, d’avoir à communiquer à la Scp BTSG ès-qualités les relevés du compte dédié au remboursement de la convention de crédit n° 1207.823 avec l’indication des montants remboursés, des dates de remboursement et de la nature de ces remboursements,
– Condamner la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA d’une part et de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP d’autre part, chacune la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la société Cofiloisirs aux entiers dépens et autoriser Maître Stéphane Cathely, Avocat au Barreau de Paris, à en recouvrer le montant pour ceux le concernant, en application de l’article 699 du CPC.
SUR CE
Sur la fixation de la créance de Cofiloisirs au passif de Moonsccop IP
La société Cofiloisirs fait valoir que sa créance au titre du crédit n°1207 823 doit être admise au passif de la société Moonscoop IP à titre privilégié pour un montant de 1.745.730,59 euros, montant actualisé au jour de la liquidation judiciaire car ni l’existence ni le quantum de cette créance ne font le moindre doute et il est constant que les fonds ont été remis et n’ont pas été remboursés. De plus cette créance a été admise au passif de Moonsccop SA à titre privilégié et cette décision est devenue définitive. Or, cette décision s’impose au co-emprunteur solidaire. C’est ce qu’a jugé le tribunal de commerce qui n’a cependant pas retenu le caractère privilégié de la créance.
La Scp BTSG fait valoir que c’est à tort que le tribunal a admis la créance de Cofiloisirs alors que le juge commissaire était saisi et qu’il ne pouvait que constater la créance en son principe et en fixer le montant. Le jugement devra donc être infirmé sur ce point.
La cour rappelle que le juge commissaire est le seul compétent pour admettre une créance. Lorsque la créance est sérieusement contestée il surseoit à statuer et invite les parties à saisir le juge du fond qui décidera de l’existence de la créance.
Dès lors c’est à tort que le tribunal de commerce a admis la créance au lieu de la constater et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de Cofiloisirs dans l’octroi du crédit
La société Cofiloisirs conteste tout soutien abusif et elle fait valoir qu’aucune des trois hypothèses limitatives prévues par l’article L650-1 du code de commerce n’est remplie. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré un préjudice certain, direct et actuel et un lien de causalité
La Scp BTSG demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère disproportionné des garanties prise en contrepartie du prêt, en ce qu’il a dit que Cofiloisirs s’était immiscé dans la gestion de Moonscoop IP, en ce quil a retenu le caractère fautif du prêt et en ce qu’il a condamné Cofiloisirs à payer des dommages et intérêts aux deux sociétés. Elle affirme que les fautes de Cofiloisirs ont aggravé le passif de 2.250.000 euros. Sur ce dernier point la Scp BTSG demande à la cour de dire que la condamnation est à titre provisionnel et de désigner un expert judiciaire.
Aux termes de l’article L 650-1 du code de commerce « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsponsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prrises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.»
Cet article consacre le principe d’irresponsabilité du banquier lequel ne peut être renversé que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, l’existence du caractère fautif du concours et que soit établie une des causes de déchéance de l’irresponsabilité, soit l’une des trois exceptions prévues à l’article L650-1 précité.
La société Cofiloisirs invoquant en premier lieu l’absence de caractère fautif de l’octroi du crédit il convient d’examiner cette condition avant de déterminer si les autres conditions sont remplies.
Sur le caractère fautif de l’octroi du crédit
Le caractère fautif du crédit est caractérisé lorsque le banquier a connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise concernée par l’octroi du prêt.
Ce critère ne se confond pas avec l’état de cessation des paiements. Une banque peut continuer, selon le contexte, à soutenir un client afin que ce dernier puisse faire face à des difficultés financières qui peuvent être temporaires dès lors qu’elle n’est pas mûe par d’autres considérations.
Il appartient donc à la Scp BTSG, qui invoque la responsabilité de Cofiloisirs d’établir la connaissance par l’établissement de crédit de la situation irrémédiablement compromise
des sociétés Moonscoop.
La Scp BTSG fait valoir que lorsque Cofiloisirs a octroyé ce crédit elle savait que les sociétés Moonscoop connaissaient des difficultés financières puisqu’elles ne pouvaient pas rembourser les crédits seniors octroyés précedemment par un pool bancaire et que de ce fait elles ont demandé à Moonscoop des garanties exceptionnelles, lesquelles ont été
élargies par la convention de prêt aux emprunts précédant qui n’en bénéficiaient alors pas.
Cofiloisirs soutient en revanche que s’il est exact qu’elle avait connaissance des difficultés de Moonscoop, celles ci n’étaient présentées que comme étant passagères et qu’en tout état de cause c’est le principe même d’un emprunt que de permettre à une société de faire face à ses difficultés ponctuelles.
Il convient donc d’examiner si au moment où le prêt a été consenti Cofiloisirs savait que l’emprunt ne serait jamais remboursé mais l’a néanmoins consenti pour récupérer les avoirs de Moonscoop.
En l’espèce la cour relève que Cofiloisirs était un partenaire de longue date de Moonscoop puisque cette dernière a financé les coûts de fabrication de ses films au moyen de crédits de productions qui s’autoremboursaient. Ainsi elle a financé ‘Tara Duncan’ en 2009, ‘Casper’ en 2010 et encore ‘le Livre de la Jungle’ et ‘Code Lyoko Reloaded’ en 2011. Au cours de ces années 2007 à 2011 les résultats consolidés de Moonscoop ont toujours été bénéficiaires même si ceux de Moonscoop IP ne l’étaient pas toujours.
Fin 2005 Moonscoop a acquis une participation majoritaire dans une société américaine devenue Moonscoop LLC et elle a souscrit pour ce faire un crédit haut de bilan de 11 M€ auprès d’un pool bancaire dont le chef de file était BNP Paribas.
Peu de temps après elle a pris une participation majoritaire de 60% dans une société luxembourgeoise. Afin de financer ces investissements elle a souscrit un nouvel emprunt de 15,07 M€ au près du même pool bancaire destiné également à rembourser le solde du premier prêt.
Une augmentation de capital de plus de 3 M€ a eu lieu en 2011 et une opération de retructuration interne a été réalisée qui lui a permis de rembourser 3 M€ de la dette senior, ramenée donc à 9 M€ fin 2011.
Cependant elle exposait avoir connu à cette époque une baisse conjoncturelle du nombre de séries produites ce qui ne lui a pas permis de couvrir ses frais généraux pour l’année 2011.
Elle a donc sollicité Cofiloisirs pour obtenir un crédit relais en mai 2012 en raison de ces difficultés de trésorerie en exposant que :
les ‘comptes consolidés du groupe au 31.12.2011 montrent les principales évolutions suivantes:
– une forte croissance des revenus qui passent de 46,2 M€ fin 2010 à 57,3 M€ fin 2011
– en conséquence une augmentation significative de l’EBITDA qui passe de 23, 3 M€ fin 2010 à 33, 2 M€.’
Les sociétés Moonscoop ajoutaient que sur les dettes financières qui se montaient à environ 26, 8 M€ la véritable dette du groupe était de 10,2 M€. Elles faisaient état de perspectives positives et favorables avec des remontées de dividendes des filiales luxembourgeoises et américaines et des marges de l’ordre de 11 M€ sur 2012 et 2013 avec des séries déjà montées ou en cours de montage financier.
Moonscoop tablait sur la régularisation du décalage de trésorerie entre mai et septembre 2012 avec plusieurs projets de production bien avancés qui devaient générer des marges et au final dégager un bénéfice pour les sociétés Moonscoop.
En juin 2012 Moonscoop adressait à Cofiloisirs une note très optimiste sur sa situation et ses perspectives et un plan de trésorerie prévisionnel de mai 2012 à décembre 2013 montrant un solde positif dès août 2013.
Afin d’obtenir le crédit litigieux Moonscoop a saisi le médiateur du crédit afin de solliciter le report des échéances de la dette du crédit senior pour tenir compte du décalage des productions constaté sur le début de l’année 2012.
Il résulte du préambule de la convention de crédit qu’afin de permettre la mise en place du ‘présent crédit’ les sociétés Moonscoop avaient obtenu par l’intermédiaire du Médiateur National Délégué à la Médiation du Crédit aux Entreprises divers engagements dont le maintien par les banques du pool bancaire de leur ligne de crédit à court terme, le report du paiement des échéances de 1.000.000 euros chacune dues en juillet et en décembre 2012 sous certaines conditions suspensives et notamment une décision du conseil de surveillance autorisant la cession de la filiale américaine.
Pour sureté des crédits les sociétés Moonscoop donnaient des garanties, dont le nantissement de ses projets et de son catalogue, leurs droits d’adaptation et la cession des produits à venir sur les projets et de son catalogue.
Cofiloisirs soutient sans être contredit que ces garanties ont été proposées par les sociétés Moonscoop et non exigées par le pool bancaire audiovisuel.
Moonscoop adressait au médiateur une note en juillet 2012 exposant que la Caisse des Dépôts acceptait de convertir ses obligations et devenait ainsi actionnaire de Moonscoop à hauteur de 22%, réduisant ainsi la dette de cette dernière de 9,2 M€.
Les banques senior ont accepté le rééchelonnement du crédit haut de bilan au regard de l’engagement de Moonscoop de céder sa filiale américaine.
La cour note que Cofiloisirs a été convaincu par les éléments avancés par Moonscoop mais également les autres banques du pool. En effet BNP Paribas a également accepté de participer à l’opération mise en place par Cofiloisirs à la condition que les trois autres banques de la dette syndiquée y participent.
Le 26 juillet 2012 le médiateur du crédit prenait acte de l’accord de toutes les banques pour reporter les échéances à venir et de l’engagement de Moonscoop de céder ses filiales américaine. Le Médiateur du crédit avait attiré l’attention des banques en juin 2012 sur le fait que les prévisions de trésorerie du Groupe démontraient que les besoins en trésorerie ne seraient couverts que dans l’hypothèse de la mise en place du crédit Cofiloisirs au plus tard en juillet 2012, ce crédit devant permettre le remboursement de l’échéance du prêt
de juillet 2012.
C’est ainsi que Cofiloisirs a finalisé avec les banques pressenties pour le pool audiovisuel
la syndication du crédit et que la convention de crédit litigieuse a été consentie par acte sous seing privé du 30 juillet 2012 par Cofiloisirs, chef de file du pool, BNP Paribas, la BESV et Neuflize OBC à Moonscoop IP et Moonscoop SA, coemprunteurs..
Il s’agit d’un crédit revolving d’un montant de 2.250.000 euros avec un cumul d’utilisation de 3.000.000 euros.
La situation de Moonscoop a recommencé à se dégrader début 2013. Moonscoop a cependant confirmé au Médiateur du crédit, à nouveau saisi, que la cession de la filiale américaine allait se faire pour un montant de 33 M€. De même les actionnaires Caisse des dépôts et D&P PME devaient apporter des fonds en compte courant pour un montant de 0,6 M€.
Finalement aucune de ces opérations ne s’est réalisée. La filiale américaine n’a pas été vendue et les actionnaires n’ont pas apporté de fonds de sorte que les sociétés ont été placées en procédure collective.
Il ressort de ces éléments que lorsque Cofiloisirs a accepté de consentir, avec le pool audiovisuel, l’emprunt aux sociétés Moonscoop, elle disposait d’informations positives que les sociétés Moonscoop lui avaient fournies, d’un historique de relations entre elles,de l’accord du pool bancaire de rééchelonner la dette senior, de l’analyse positive du médiateur du crédit et surtout l’engagement de Moonscoop de céder la filiale américaine.
Sur ce point la cour note qu’il résulte d’ un courriel du 31 janvier 2013 adressé à Moonscoop par Salem partners (en charge de la cession), qu’une douzaine de sociétés étaient intéressées par l’acquisition de la société Moonscoop LLC.
Il apparaît également que la banque de France avait côté ‘4″ les sociétés Moonscoop au moment de l’octroi du crédit, ce chiffre correspondant à la capacité de la société à honorer ses engagements financiers. Sur une échelle de 9 qui équivaut à une situation compromise, la cotation 4 correspond à une capacité ‘acceptable’.
Les sociétés Moonscoop étaient reconnues puisque de 2008 à 2012 le CNC les plaçait au premier rang des producteurs d’animation français.
Enfin, il n’existait en juillet 2012 aucune inscription de privilège.
Il ressort de ces éléments qu’au moment où le crédit litigieux a été octroyé Cofiloisirs avait des informations qui lui permettaient de penser que les sociétés Moonscoop ne connaissaient que des difficultés passagères de trésorerie. Il s’agissait de la première société de production d’oeuvres d’animation en France, elle lui avait octroyé à plusieurs reprises au cours des années antérieures des crédits de production qui avaient été presque tous remboursés, elle disposait d’une assez bonne cotation de la Banque de France, elle avait partiellement remboursé la dette senior fin 2011, ses comptes consolidés montraient un EBITDA de 33,2 M€ fin 2011 et elle bénéficiait d’une forte croissance de ses revenus et d’une situation bénéficiaire globale à l’échelle du groupe. Dans sa demande de crédit elle avait expliqué que ses difficultés provenaient d’un décalage de trésorerie car elle avait produit moins de séries ce qui ne lui avait pas permis de couvrir ses frais généraux.
Ainsi quand bien même Cofiloisirs n’ignorait pas les difficultés rencontrées par Moonsccop, diificultés ayant conduit Moonscoop à solliciter le crédit litigieux, il n’est pas établi qu’à cette date elle savait que la situation de Moonscoop était irrémédiablement compromise.
La Scp BTSG fait la démonstration de la situation irrémédiablement compromise des sociétés Moonscoop lors de l’octroi du crédit mais elle n’établit pas que tous les éléments qu’elle a eu en sa possession après la liquidation judiciaire avaient été portés à la connaissance de Cofiloisirs, laquelle ne disposait que des informations transmises par Moonscoop. Sa grande expérience du financement des oeuvres audiovisuelles n’est pas suffisante à cet égard. De même la Scp BTSG fait valoir que les comptes consolidés du Groupe Moonscoop ne reflétaient pas la réalité de la situation financière des sociétés la composant sans établitr que Cofiloisirs en avait conscience.
Cette condition n’étant pas remplie il n’est pas utile d’examiner les autres conditions d’exclusion de la présomption de responsabilité, s’agissant de conditions cumulatives.
La cour infirmera en conséquence le jugement déféré.
Sur la désignation d’un expert
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, le jugement étant infirmé.
Sur la validité des garanties prises en contrepartie du contrat de prêt
Le deuxième alinéa de l’article L650-1 du Code de commerce dispose : « Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
La responsabilité de Cofiloisirs n’ayant pas été retenue il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, les garanties demeurant valides.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu du contexte de cette affaire, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a admis la créance de la société Cofiloisirs mais le confirme en ce qu’il a constaté l’existence de la créance de Cofiloisirs,
Renvoie l’affaire devant le juge commissaire qui statuera sur l’admission de la créance et sur son caractère privilégié,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cofiloisirs au titre du crédit litigieux et en ce qu’il a déclaré nulles les garanties données par les sociétés Moonsccop SA et Moonscoop IP,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofiloisirs a payer des dommages et intérêts aux sociétés Moonsccop SA et Moonscoop IP,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofiloisirs à payer à la Scp BTSG, ès qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacune des sociétés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Scp BTSG, ès qualités, aux dépens qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente