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N° G 22-84.206 F-D
N° 01153
ODVS
10 AOÛT 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022
M. [D] [X] a formé deux recours en annulation contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 9 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’association de malfaiteurs terroriste, a ordonné l’enregistrement audiovisuel des audiences devant la cour d’assises.
Les recours sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [X] a été renvoyé devant la cour d’assises pour être jugé du chef d’association de malfaiteurs terroriste.
3. Le procureur de la République anti-terroriste a formé une requête sollicitant l’enregistrement audiovisuel des débats devant la cour d’assises, aux fins de constitution d’archives historiques, en application des articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
Examen de la recevabilité du recours formé le 4 juillet 2022 par déclaration au greffe de la cour d’assises
4. La déclaration de recours, faite au greffe de la cour d’assises, ne répond pas aux conditions prévues par l’article R. 221-6 du code du patrimoine, qui exige, lorsque la décision a été rendue par le premier président d’une cour d’appel, une déclaration au greffe de la Cour de cassation.
5. Dès lors, le recours n’est pas recevable. Seul est recevable le recours formé le même jour au greffe de la Cour de cassation.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
6. Ce mémoire, produit au nom de M. [X] par un avocat au barreau de Bobigny, ne porte pas la signature du demandeur.
7. Dès lors, en application des articles R. 221-6 du code du patrimoine et 584 et suivants du code de procédure pénale, il n’est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le recours formé par déclaration au greffe de la cour d’assises :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le recours formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix août deux mille vingt-deux.