Clause de non-sollicitation : 21 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.502

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Clause de non-sollicitation : 21 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.502
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 979 F-D

Pourvoi n° Q 16-22.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CB’A Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société CB’associés, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Laetitia E… D… , domiciliée […] ,

2°/ à la société Suitcase, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CB’A Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E… D… , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme E… D… , engagée par la société CB’Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB’A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB’A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB’A Paris ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, pris en ses deux première branches, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de juger le licenciement par la société CB’A Paris, venant aux droits la société CB’Associés, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu’ils ne constituent pas des actes préparatoires à un licenciement, le fait de porter à la connaissance du salarié un projet de réorganisation de l’entreprise impliquant la suppression de son poste et de lui proposer des postes de reclassement ne peut suffire à caractériser la volonté claire et non équivoque de l’employeur de lui remettre le formulaire d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque le salarié n’est pas en mesure de produire le moindre document en ce sens qui soit signé et/ou tamponné par l’employeur ; qu’en l’espèce, contestant avoir jamais remis à la salariée le formulaire d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la société CB’A faisait valoir, preuves à l’appui, que bien qu’un projet de réorganisation de l’entreprise impliquant la suppression de son poste ait été porté à la connaissance de la salariée et que des propositions de reclassement lui aient été faites, la procédure de licenciement pour motif économique n’avait finalement jamais été mise en oeuvre, un transfert d’activité ayant été préféré ; qu’il était en outre constant que le formulaire d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé produit par la salariée et que l’employeur contestait lui avoir remis, n’était ni tamponné, ni signé, ni daté par l’employeur ; qu’en se bornant à constater que la salariée avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise envisagée, pour en déduire que la remise des documents afférents à la convention de reclassement personnalisé qui était contestée par l’employeur et qui ne comportaient ni signature ni tampon de celui-ci, procédait nécessairement d’une volonté de sa part, la cour d’appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’une volonté claire et non équivoque en ce sens de l’employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’article 1134 du, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les juges doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sans pouvoir se contenter du seul visa général des documents de la cause ; qu’en l’espèce, l’employeur produisait diverses pièces dont il ressortait que bien qu’envisagée, la procédure de licenciement pour motif économique impliquant la suppression du poste de la salariée n’avait finalement jamais été mise en oeuvre, un transfert d’activité ayant été préféré, comme cela avait été exposé à l’intéressée lors d’un entretien en date du 8 février 2011, par téléphone le 24 février et par courriers du même jour lui annonçant l’envoi des documents venant formaliser le transfert partiel de son contrat de travail à la société Suitcase ; que ces pièces faisaient également apparaitre que la salariée avait clairement exprimé son souhait d’être licenciée pour motif économique, qu’elle avait eu la possibilité de prendre les formulaires relatifs à la convention de reclassement personnalisée sur le bureau de la responsable des ressources humaines, à l’occasion de ses venues, que le formulaire produit signé de sa main et daté fort opportunément du 24 février 2011, n’était ni tamponné, ni signé, ni daté par l’employeur auquel il n’avait du reste jamais été envoyé, le justificatif d’envoi en recommandé produit concernant non pas ledit formulaire mais des notes de frais ; que l’employeur produisait enfin un justificatif d’arrêt de travail que lui avait adressé la salarié pour la période du 13 mars au 25 avril 2011 cependant que selon ses dires, son contrat était rompu depuis le 1er mars 2011 ; qu’en se bornant à affirmer, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée pour refus de reprendre ses fonctions, que les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé datés du 24 février 2011 dont la remise ne pouvait que procéder de la volonté de l’employeur, avaient fait l’objet d’un envoi en recommandé et qu’aucun élément de la procédure ne permettait d’établir que le formulaire litigieux était un faux ou qu’il aurait été subtilisé de façon quelconque, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par l’employeur afin d’établir les manoeuvres de la salariée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la preuve étant libre en matière prud’homale, elle peut être rapportée par tout moyen sans que le juge puisse conditionner la recevabilité d’une pièce à une quelconque formalité préalable ; qu’en jugeant qu’aucun élément de la procédure ne permettait d’établir que le bulletin d’acceptation de la convention de reclassement personnalisé serait un faux ou qu’il aurait été subtilisé de façon quelconque au prétexte qu’aucune plainte n’avait été déposée, la cour d’appel qui s’est fondée sur un motif inopérant, a violé l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que l’arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d’appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l’impartialité de la juridiction ; qu’en l’espèce, la société CB’A Paris soutenait, preuves à l’appui, que l’entretien du 8 février 2011 n’était pas un entretien préalable à licenciement mais une simple réunion informelle destinée d’une part, à présenter à la salariée le transfert de l’activité du département Suitcase de CB’A à la société Suitcase ce qui impliquait le transfert partiel de son contrat de travail et d’autre part, à lui indiquer que son détachement en Belgique n’était plus envisageable ; qu’elle contestait également que la salariée ait retourné en recommandé le formulaire d’adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnel et qu’elle ait prévenu Mme A…, responsable des ressources humaines, de sa décision ; qu’en se bornant à reprendre, à l’exception de quelques adaptations de style, au titre de sa motivation, la présentation des faits proposée par la salariée, y compris dans ses aspects contestés par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l’origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu’en ne précisant pas sur quelle(s) pièce(s) elle s’était fondée pour admettre, d’une part, que la société CB’A Paris avait demandé à Mme E… D… de se présenter à Paris le 8 février 2011 pour un entretien préalable de licenciement et, d’autre part, que le 24 février 2011, Mme E… D… avait retourné en recommandé le formulaire d’adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnel et avait prévenu la veille Mme A…, responsable des ressources humaines, de sa décision d’adhérer à ce dispositif, ces circonstances étant contestées, pièces à l’appui par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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