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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° R 16-19.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Resocom-MTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d’appel de […] chambre), dans le litige l’opposant à M. Eric Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A… , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Resocom-MTM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé le 18 janvier 2012 par la société Resocom-MTM en qualité de directeur commercial ; qu’il a été licencié pour faute lourde et insuffisance professionnelle par lettre datée du 10 novembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour dire que le licenciement pour faute lourde est sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, qu’elle est motivée et notifiée à l’intéressé, qu’en l’espèce l’entretien préalable a eu lieu le 12 octobre 2012, que suivant les documents remis à la cour, la lettre de licenciement est datée du samedi 10 novembre 2012, que l’employeur ne justifie pas la date à laquelle elle a été déposée, qu’il ressort en tout cas des mentions de l‘avis de réception qu’elle a été présentée et distribuée le 14 novembre 2012 à son destinataire soit plus d’un mois après l’entretien préalable, qu’en conséquence le délai impératif d’un mois imparti à l’employeur pour notifier la sanction expirait le jour du mois suivant qui portait le même quantième que l’entretien préalable soit le lundi 12 novembre 2012 à 24 heures, que ce délai n’a pas été respecté par l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi alors que la date d’envoi le 12 novembre 2012 de la lettre de licenciement n’était contestée par aucune des parties, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :