Clause de non-sollicitation : 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.392

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Clause de non-sollicitation : 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.392
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1243 F-D

Pourvois n° N 16-13.392
P 16-13.393 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° N 16-13.392 et P 16-13.393 formés par :

1°/ M. I… F…,

2°/ Mme G… W…,

domiciliés tous deux […],

contre les arrêts rendus le 7 janvier 2016 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges les opposant à la société Carglass, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F… et de Mme W…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carglass, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 16-13.392 et P 16-13.393 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 7 janvier 2016), que M. F… et Mme W… ont été engagés le 1er mars 2010 par la société Carglass France (la société), respectivement en qualité de directeur général distribution Specials Europe et directrice des achats et ventes distribution Specials Europe ; que leurs contrats de travail prévoyaient une clause de non concurrence, dont la violation était sanctionnée par une pénalité fixée forfaitairement à dix mois du dernier salaire de base brut ; que les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 16 novembre 2010, et ont saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de condamnation de l’employeur à leur payer une somme au titre de l’indemnité afférente à l’obligation de non concurrence prévue aux termes des contrats de travail et de leurs demandes tendant à voir juger qu’ils étaient libérés de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que l’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence est acquise dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai requis ; que le salarié est libéré de son obligation de non concurrence dès lors que l’employeur ne lui verse pas la contrepartie financière prévue par le contrat dès son départ effectif de l’entreprise ; qu’en l’espèce, à la supposer licite, la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail prévoyait que la société se réservait la possibilité de renoncer unilatéralement à l’interdiction de non concurrence à la condition d’en informer le salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le dernier jour du préavis entièrement exécuté ou dans les quinze jours suivant la date de départ effectif en l’absence de préavis applicable ou d’exécution partielle de ce dernier, suite à la notification de la rupture ; qu’il n’était pas contesté que la société n’avait pas renoncé au bénéfice de l’interdiction de concurrence dans le délai requis ; que le salarié faisait valoir que dans la mesure où aucune indemnité ne lui avait été réglée par son employeur lors de la rupture de son contrat de travail, il s’était trouvé libéré de l’obligation de non-concurrence ; qu’en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer une somme au titre de l’indemnité afférente à l’obligation de non concurrence prévue aux termes du contrat de travail, sans constater que la société avait régulièrement renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, ni qu’elle avait réglé la contrepartie financière dans les délais requis, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu’il incombe à l’employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause ; qu’en l’espèce, en déboutant le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer une somme au titre de l’indemnité afférente à l’obligation de non concurrence prévue aux termes du contrat de travail, aux motifs que, pour pouvoir être indemnisé au titre de la clause de non-concurrence, encore faut-il que le salarié justifie la respecter, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les salariés n’avaient pas respecté leur obligation de non-concurrence, a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu’ils n’étaient pas fondés à demander le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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