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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° Z 19-22.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Passebosc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-22.546 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Deltalab-Smt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Passebosc, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Deltalab-Smt, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2019), la société Deltalab/Cosimi, aux droits de laquelle vient la société Passebosc, a cédé à M. [R], le 18 décembre 2013, sous conditions suspensives, un fonds de commerce de conception et fabrication de matériel pour l’enseignement technique. La cession a été réitérée le 6 février 2014, la société Deltalab-SMT se substituant à M. [R].
2. S’opposant sur l’exécution de leurs obligations contractuelles, les parties ont signé, le 18 juillet 2014, un protocole d’accord transactionnel afin de remédier à des problèmes d’interprétation de l’acte de cession et de solder les comptes entre elles.
3. La société Deltalab-SMT a assigné la société Passebosc en paiement de diverses sommes en exécution de l’acte de cession et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième moyens et sur le troisième moyen pris en sa cinquième branche, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La société Passebosc fait grief à l’arrêt de dire que la clause inscrite au deuxième paragraphe de l’article 10 de la convention du 6 février 2014 était réputée non écrite et en conséquence de la condamner à payer une indemnité de 7 500 euros à la société Deltalab-SMT, alors :
« 1°/ qu’une clause de non-sollicitation de clientèle, stipulée entre deux partenaires commerciaux dans le but de protéger leurs intérêts, est par principe valable ; qu’en jugeant la clause litigieuse invalide comme portant une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, quand elle avait été stipulée entre deux partenaires commerciaux et visait à préserver les intérêts judiciaires de l’exposante, et était restreinte à la non-sollicitation – qui pouvait d’ailleurs être levée par Mme [K] – d’anciens partenaires commerciaux qui s’étaient rendus coupables de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
2°/ qu’une clause de non-sollicitation, limitée à trente-six mois et à trois anciens partenaires contractuels est limitée et proportionnée ; qu’en jugeant disproportionnée la clause de non-sollicitation stipulée à l’article 10 § 2 de la cession, quand elle était tout à la fois limitée dans le temps et à trois anciens partenaires commerciaux et deux salariés de l’exposante (la société Prodidac ayant été créée par d’anciens salariés de la société Deltalab/Cosimi) et n’empêchait pas la société Deltalab-SMT de développer son chiffre d’affaires avec d’autres clients, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
3°/ qu’une clause de non-sollicitation est valable lorsqu’elle est proportionnée à l’intérêt de la partie au profit de laquelle elle a été souscrite ; qu’en ayant jugé la clause litigieuse disproportionnée, au simple motif qu’elle obligeait la société Deltalab-SMT à ne conclure aucune affaire avec les sociétés Tecquipment, Hilton et Elletronica Veneta, sans rechercher si la société Passebosc disposait d’un autre moyen lui permettant de favoriser la solution transactionnelle qu’elle envisageait avec ses anciens partenaires, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 ancien du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
4°/ que si le devoir de loyauté s’impose à des partenaires contractuels, il n’empêche que le respect de celui-ci peut être garanti par une clause de non-sollicitation ; qu’en ayant jugé que la clause de non-sollicitation en cause ne s’imposait pas pour garantir les intérêts de la société Passebosc, car l’article 10 de la cession rappelait, en son article 10, l’obligation de loyauté qui pesait sur la société Deltalab-SMT, quand celui-ci ne mettait pas obstacle à la possibilité, pour cette dernière, de contracter avec les anciens partenaires et salariés de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. »