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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° K 20-14.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
La société Sigue Global services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.280 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sigue Global services, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Sigue Global services du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2019), M. [H] a été engagé à compter du 1er décembre 2008 en qualité de conseiller commercial par la société Sigue Global services, ayant pour activité le transfert d’argent liquide de personne à personne par l’envoi de mandats.
3. Le 23 octobre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de la violation de ses obligations contractuelles et d’un harcèlement moral managérial.
4. Par lettre du 30 octobre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 9 novembre auquel il ne s’est pas présenté. Par lettre du 22 novembre 2012, il a contesté l’avertissement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2012, en reprochant à l’employeur un harcèlement moral.
5. Par lettre du 28 novembre 2012, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2012 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par lettre séparée. Il a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2013.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux, sous déduction des sommes perçues de Pôle emploi au titre de ce licenciement, alors « qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur ; que dans cette hypothèse, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; que la cour d’appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement pour atteinte au droit d’agir en justice, a ordonné que soient déduites du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et celle du prononcé de l’arrêt, les sommes perçues de Pôle emploi au titre de ce licenciement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. »