Clause de non-sollicitation : 30 mai 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/02576

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Clause de non-sollicitation : 30 mai 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/02576
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30/05/2022

ARRÊT N° 2022/306

N° RG 20/02576 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXLL

SB/KS

Décision déférée du 04 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Gaudens ( F 19/00042)

S LACAMBRA

SECTION COMMERCE

[A] [R]

C/

S.A.R.L [F]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [A] [R]

175, route de Toulouse

31230 L ISLE-EN-DODON

Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. [F]

ZA du pont neuf

31230 l’isle-en-dodon

Représentée par Me Eric CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier

Greffier lors du prononcé : C.DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [R] a été embauché le 3 décembre 2015 par la SARL [F] en qualité de chauffeur-livreur, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016.

Après avoir été convoqué par courrier du 5 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [R] a été licencié par courrier du 9 mars 2019 pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens le 5 septembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section commerce, par jugement

du 4 septembre 2020, a :

– jugé que le licenciement de M. [R] reposait sur une faute grave’;

– débouté le salarié de ses demandes’;

– débouté la SARL [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire’;

– condamné M. [R] aux dépens de l’instance.

***

Par déclaration du 22 septembre 2020, M. [A] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 8 février 2022, M. [A] [R] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :

À titre principal,

– de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse’;

– de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes’:

*1.435,91 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,

*3.449,82 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 344,98 € brut de congés payés correspondants,

*2.373,36 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 5 février 2019 au 15 mars 2019, outre 237,33 € bruts de congés payés correspondants,

*1.724 € net à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,

*1.724,91 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exercice effectif du droit à congé, *6.899,64 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

A titre subsidiaire,

– de juger que son licenciement repose sur une faute simple,

– de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes’:

*1.435,91 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,

*3.449,82 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 344,98 € brut de congés payés correspondants,

*2.373,66 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, du 5 février au 15 mars 2019, outre 237,33 € de congés payés correspondants,

*1.724 € net à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,

*1.724,91 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exercice effectif du droit à congé’;

En tout état de cause,

– d’ordonner la capitalisation des intérêts’sur les condamnations à venir’;

– d’ordonner à la société [F] de lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et une attestation pôle emploi rectifiée’;

– de condamner la société [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 17 février 2021, la SARL [F] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer

la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exercice effectif du droit à congé :

Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf

dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union.

Il ressort des bulletins de salaire que, sur la période d’embauche de décembre 2015 à mars 2019, M. [R] a seulement bénéficié’de’14 jours ouvrables de congés payés, tous pris au cours de l’année 2017.

Le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat indiquent un solde de congés payés de 45 jours, réglé au salarié à sa sortie des effectifs de l’entreprise.

La société [F] ne fournit aucune explication ni preuve démontrant qu’elle a satisfait à ses obligations d’information de nature à permettre au salarié de prendre effectivement ses jours de congés payés acquis.

Il s’évince de ces éléments que le salarié a été privé de son droit à repos au titre des années 2016, 2017 et 2018, étant précisé que son absence pour maladie

du 18 décembre 2017 au 1er juillet 2018 ne pouvait exonérer l’employeur de l’obligation de garantir l’exercice effectif du droit aux congés payés.

Compte tenu du fait que les congés payés acquis par le salarié ont été reportés par l’employeur d’une année à l’autre, puis payés, à défaut d’une plus ample démonstration de l’étendue du préjudice, la cour évalue ce dernier à la somme de 1.000 €.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur le licenciement’:

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

La lettre de licenciement du 9 mars 2018 est ainsi rédigée’:

«'(‘)

Conformément aux dispositions légales, je vous informe que ce licenciement se justifie pour les raisons suivantes :

– Absence injustifiée du 29 janvier 2019 au 5 février 2019, en dépit des consignes qui vous ont été adressées.

– Propos déplacés envers votre employeur en présence de membres du personnel.

– La sollicitation de nos partenaires à des fins personnelles, durant vos heures de travail.

1 – Les propos déplacés à l’égard de votre employeur

Le mardi 13/11/18 en présence de Mme [L], je vous ai indiqué que je ne pouvais vous accorder de congés pour la semaine du 29 janvier au 5 février 2019, compte tenu de la forte activité que notre société rencontre à cette période de l’année, qui correspond à la période des soldes.

Pour autant je vous ai proposé de prendre vos congés la semaine

du 11 au 16 février 2019, ce que vous avez refusé.

Le vendredi 25/01/19 en fin de journée : vous m’avez attendu à mon bureau et devant deux de vos collègues, vous m’avez indiqué que vous ne serez pas présent à votre poste la semaine suivante.

Je vous ai alors rappelé que je ne vous avais pas accordé de congés pour cette période qui correspond à une forte activité au sein de notre société (en raison de la période légale des soldes).

Je vous ai rappelé également que je comptais sur votre présence durant cette semaine et que votre absence nous placerait en grande difficulté compte tenu du volume d’activité.

Vous m’avez alors indiqué de manière dédaigneuse et insultante que je n’avais qu’à vous licencier, que de toute façon il y avait du travail ailleurs et que vous comptiez de toute façon partir faire la course moto du Touquet.

Vous avez ajouté que je ne pouvais pas comprendre car je n’aurais aucune passion, que je n’aurais que mon entreprise dans la vie, que sans ouvrier il n’y a pas de patron, etc…

Vous avez reconnu lors de notre entretien précité du 22 février, ces propos et ce devant témoins.

D’ailleurs lors de cet entretien, vous n’avez pas hésité à me traiter de menteur avant de reconnaitre les faits finalement.

Outre le caractère méprisant à mon égard (je vous laisse d’ailleurs seul juge de vos propos), votre attitude constitue un manque de respect caractérisé de votre supérieur hiérarchique et ce devant des membres du personnel.

Une telle attitude constitue un manquement à votre obligation de loyauté envers la société.

2 – L’abandon de poste du 29 janvier 2019 au 5 février 2019

En dépit de notre entretien et de mes consignes pourtant claires, vous ne vous

êtes pas présenté à votre poste de travail à compter du 29 janvier 2019 et ce jusqu’au 5 février 2019.

Vous n’avez d’ailleurs fourni aucun justificatif d’absence.

Je note que vous avez effectivement participé à la course du Touquet, comme en témoigne la mention de votre nom sur le classement final.

J’observe cependant que cette course se déroulait durant le week-end et que vous auriez tout à fait pu y participer tout en vous présentant à votre poste de travail la semaine précédente.

Comme je vous l’ai indiqué, votre absence a fortement perturbé le fonctionnement de notre société compte tenu de nos faibles effectifs et de la période légale des soldes, impliquant durant cette semaine une forte activité.

En toute hypothèse, votre attitude constitue une violation de vos obligations professionnelles que nous ne pouvons accepter.

3 – La sollicitation de clients et de partenaires de la société à des fins personnelles

Nous avons été alerté par le responsable de l’agence de Toulouse de notre partenaire commercial ‘relais’colis’ que vous sollicitiez les points relais afin d’obtenir un ‘sponsoring’ durant vos heures de travail et à l’occasion de vos passages dans ces points relais.

D’ailleurs, plusieurs commerçants ‘points relais’ se sont plaint auprès de nous de vos démarches.

Nous ne pouvons admettre que vous utilisiez vos heures de travail et vos fonctions pour démarcher des clients et partenaires afin d’obtenir un mécénat à titre personnel.

Votre attitude contrevient à vos obligations contractuelles de non sollicitation auprès de nos clients et partenaires et porte atteinte à l’image de marque de notre société et ce dans un contexte de forte concurrence.

Aussi, l’ensemble de vos agissements rendent impossible votre maintien au sein de nos effectifs et m’oblige à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave.

Votre contrat de travail est rompu à la date d’envoi de la présente'(‘) ».

Ce courrier de licenciement mentionne tantôt une «’absence injustifiée

du 29 janvier 2019 au 5 février 2019’», tantôt un «’abandon de poste du 29 janvier 2019 au 5 février 2019’», ce qui, contrairement à ce que soutient le salarié, caractérise la volonté de la société de sanctionner les absences injustifiées de ce dernier, sur une période déterminée, en dépit du refus du gérant d’autoriser la prise des congés payés.

L’employeur retient donc trois griefs’:

– l’insubordination et les propos déplacés en date du 25 janvier 2019′;

– les absences injustifiées du 29 janvier au 5 février 2019, en contravention avec les consignes données par le gérant’;

– la sollicitation des clients et partenaires de la société, à des fins personnelles.

L’employeur produit des attestations de salariés de l’entreprise conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. MM. [J] [S], chauffeur livreur, [B] [F], chauffeur, [Z] [F], livreur-monteur, [P] [V], chauffeur/livreur-monteur et chef d’équipe et Mme [I] [L], assistante administrative, relatent de manière suffisamment précise et

convergente que :’

– le 6 novembre 2018, M. [R] a sollicité la prise de jours de congés payés, pour la période du 29 janvier au 5 février 2019′;

– le 13 novembre 2018, le gérant s’y est opposé, au motif qu’il s’agissait d’une période de soldes et donc de forte activité. Le gérant lui a aussitôt proposé de prendre des jours de congés le mois suivant, du 11 au 16 février ;

– le 25 janvier 2019, en fin de journée, le gérant a rappelé au salarié que sa présence était indispensable, la semaine suivante, compte tenu de la période des soldes. M. [R] a répondu sur un ton irrespectueux, en assénant au gérant qu’il n’avait qu’à le licencier, qu’il n’avait pas de vie sociale, ni aucune passion’;

– du 25 janvier au 5 février 2019, M. [R] ne s’est pas présenté à son poste de travail’;

– M. [V], chef d’équipe, a été obligé de remplacer M. [R] au pied levé, ce témoin ajoutant que l’absence d’un salarié durant les périodes de forte activité peut entraîner de graves perturbations, dégrader la qualité du service et avoir des répercussions irréversibles sur la société et ses clients.

M. [R] ne conteste pas avoir été absent du mardi 29 janvier au

mardi 5 février 2019. Il fournit son inscription à la course de moto du Touquet, en date du 15 octobre 2018, soit avant même d’avoir sollicité des jours de congés payés,

le 6 novembre 2018. Il ajoute que la compétition, qui se tenait du vendredi au dimanche, impliquait une logistique particulière pour s’y rendre et en revenir, ce qui explique son absence durant une semaine.

Il doit être rappelé que le droit de bénéficier des jours de congés payés acquis n’autorise pas le salarié à s’absenter de son poste de travail, sans l’accord de son employeur. Ce dernier fixe unilatéralement les dates des congés payés, en vertu de son pouvoir de direction, compte tenu des exigences l’entreprise.

Par conséquent, c’est de manière inopérante que l’appelant se prévaut de l’autorisation de l’employeur lui ayant accordé une semaine de congés à la même période, en 2017, pour participer à la course de moto du Touquet.

De plus, le salarié ne peut srieusement soutenir que ses absences ne sont pas fautives car l’employeur ne l’a pas mis en mesure d’exercer son droit à congés : d’une part, dès le 13 novembre 2018, le gérant lui a proposé de prendre ses jours de congés la semaine du 11 au 16 février 2019, ce qu’il a refusé ; d’autre part, les absences injustifiées et sanctionnées ne résultent pas des défaillances de l’employeur tenu de garantir l’effectivité du droit à congés, mais du seul refus de M. [R] de venir travailler, malgré les consignes données, dans le but de se rendre à la course de moto du Touquet.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, suite au refus exprès de l’employeur d’autoriser M. [R] à s’absenter du 29 janvier au 5 février 2019,’au motif que son absence durant la période des soldes était de nature à désorganiser le bon fonctionnement de l’entreprise, le salarié a délibérément opposé au gérant son refus de se présenter à son poste de travail, sur un ton irrespectueux et devant plusieurs collaborateurs. Le chef d’équipe a ainsi dû pallier l’absence du salarié au cours d’une forte période d’activité.

Le refus du salarié de venir travailler, ses absences injustifiées qui ont déstabilisé le fonctionnement de l’entreprise et ses propos irrespectueux envers le gérant, justifient à eux seuls l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise, de sorte que son licenciement pour faute grave est bien fondé.

Le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires afférentes et de sa demande de condamnation de l’employeur à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les demandes annexes’:

En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l=ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

La société [F], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’exercice de son droit à congés payés et l’a condamné aux dépens de première instance’;

Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SARL [F] à payer à M. [A] [R] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts’;

Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts) à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes’au fond ;

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la SARL [F] aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

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