Clause de non-sollicitation : 1 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04673

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Clause de non-sollicitation : 1 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04673
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04673 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7X5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00640

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286

INTIMÉE

SOCIÉTÉ CABINET VIDON BREVETS ET STRATEGIES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1038

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 3 mai 2013 à effet au 9 septembre suivant, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégies a engagé M. [V] en qualité d’ingénieur brevet, position cadre.

La société n’applique aucune convention collective.

Le 3 mai 2013, les parties ont conclu un premier avenant comprenant une clause de dédit-formation, en vue de l’inscription du salarié au cycle de formation accéléré du CEIPI (Cycle accéléré Mention brevet) et de sa présentation à au moins une première inscription à l’examen de qualification de l’INPI.

Par mail du 28 juin 2016, le salarié, qui avait validé le pré-EQE, a fait part à l’employeur de son souhait de se présenter à l’EQE (Examen de Qualification Européen) en 2017 et de participer aux formations organisées par le CEIPI.

Le salarié, l’employeur et l’université de [Localité 7] (CEIPI) ont conclu une convention de formation professionnelle. Les parties ont signé un nouvel avenant au contrat de travail prévoyant une clause de dédit-formation, aux termes duquel l’employeur s’engage à prendre en charge les coûts directs et indirects de formation pour l’obtention du diplôme de mandataire européen en propriété industrielle (EQE), dont le pré EQE, et le salarié à travailler au sein du groupe Cabinet Vidon pendant deux années à compter de la première présentation à tous les modules de l’EQE.

Le salarié a démissionné de son emploi à effet au 9 juin 2017, en sollicitant l’accord de l’employeur pour avancer son départ au 5 mai 2017. Dès le 13 mars 2017, il a contesté la licéité de la clause de dédit-formation. Les parties ont signé le 19 avril 2017 un décompte relatif à l’avenant dédit-formation, selon lequel ‘les efforts financiers attachés à cette formation se montent à 6 374,51 euros (…). C’est cette somme qui servira de référence pour apprécier le montant libératoire du dédit formation.’

Sollicitant la nullité de l’avenant de dédit-formation et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 30 janvier 2018.

Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à l’employeur les sommes de 6 374,51 euros à titre de clause de dédit-formation et de 3 200 euros de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de loyauté. Le conseil a rejeté le surplus des demandes.

Le salarié a interjeté appel de cette décision les 30 avril et 15 mai 2019. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/05759 et 19/04673 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 19/04673.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’avenant de dédit-formation établi le 22 septembre 2016 par la société intimée et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de :

– 15 335,34 euros de rappel d’heures supplémentaires et 1 533,53 euros au titre des congés payés afférents,

– 23 040 euros d’indemnité compensatrice de non-concurrence,

– 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 28 octobre 2019, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars.

MOTIFS

Par lettre du 11 mars 2022, le conseil de l’intimé a sollicité le rejet des dernières conclusions et pièces de l’appelant.

La cour n’est pas valablement saisie de cette demande, faite par lettre simple et non par conclusions.

Sur la clause de dédit-formation

Le salarié soutient que la signature apposée sur le décompte du 26 avril 2017 ne peut valoir renonciation de sa part à invoquer la nullité de la clause de dédit-formation, laquelle a été signée postérieurement au début de la formation et ne précise pas le coût et les modalités de remboursement de sorte qu’il n’a pu s’engager en connaissance de cause, ce qui porte atteinte à sa faculté de démissionner. Enfin, il affirme que le remboursement des rémunérations perçues pendant la période de formation est illicite et justifie également le prononcé de la nullité de la clause.

L’employeur soutient que l’avenant contenant la clause litigieuse a été signé avant le début de la formation, qu’il comporte une évaluation poste par poste des frais prévisionnels et non une évaluation forfaitaire et que, dès qu’il a eu connaissance du décompte final, il en a tenu compte. Il affirme que le salarié a approuvé ce décompte final en y apposant sa signature sans émettre de réserve. Il soutient que, dès lors que le dédit-formation vise une formation de promotion ou de développement des compétences du salarié, et non une simple formation d’adaptation ou de maintien en poste, les salaires versés pendant la formation pouvaient être inclus dans l’indemnité de dédit-formation.

La clause de dédit-formation fait obligation au salarié, en contrepartie d’une formation assurée par l’employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu’il a engagés. Elle est licite si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité de démissionner.

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L.6321-2 du code du travail prévoyait que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation, est nulle.

La clause de dédit-formation ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de sa liberté de démissionner, qui est d’ordre public. De surcroît, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’un acte manifestant de manière claire et non équivoque la volonté de renoncer.

Dès lors, la signature sans réserve par le salarié du décompte final, alors qu’il avait contesté la licéité de la clause de dédit-formation par mails des 13 mars et 9 avril 2017 et lettre du 21 mars 2017 et était dans l’attente d’une dispense de préavis, et qu’aux termes des stipulations contractuelles, ce décompte sert ‘de référence pour la contrepartie financière’, ne vaut pas renonciation à son droit de contester cette clause.

L’article 4.1 de l’avenant au contrat de travail contenant la clause de dédit-formation mentionne que les efforts financiers attachés à la présente formation sont évalués approximativement à 14 526 euros, constitués de :

– 4 000 euros environ de frais de transport et d’hébergement ;

– 7 000 euros de frais de formation ;

– 3 292 euros (salaire brut charges patronales incluses x temps de formation/horaire légal) soit 4 729,59 x (126/151,61) ;

– 403 euros déduction du montant correspondant à l’obligation légale de formation (1,05% du salaire brut annuel).

‘Une fois l’ensemble des frais et salaires définitivement arrêtés, un décompte final sera établi. A cette fin, pour plus de clarté, le Salarié s’engage à établir des notes de frais distinctes avec un intitulé explicite, de sorte qu’elles puissent être aisément distinguées.

Ce décompte final sera annexé au présent avenant après avoir été signé par chacune des parties. Il servira alors de référence pour la partie financière. Dans l’intervalle, le montant de référence au calcul du dédit reste celui mentionné dans l’avenant à l’article 4.1.’

L’article 4.2 précise qu’en cas de rupture du contrat de la part du salarié avant le 1er mars 2018, le salarié devra rembourser à l’employeur l’ensemble des frais engagés et/ou non remboursables : un décompte précis sera établi sans que la somme à régler ne puisse excéder la limite précitée de 14 526 euros.

Il en résulte que l’employeur a procédé à une évaluation prévisionnelle, certes poste par poste, mais toutefois forfaitaire, du coût de la formation, les sommes indiquées par la clause litigieuse ne correspondant pas à des dépenses précises et effectives, qui se sont avérées inférieures de plus de 50%.

De surcroît, le salarié fait justement valoir que la formation suivie entrait dans le champ de l’article L.6321-2 du code du travail. Le ‘projet de contrat de travail à durée indéterminée’ signé par les parties le 3 mai 2013 rappelle en préambule qu’après un stage au bureau de Shanghai du groupe Vidon dans le cadre de son semestre de fin d’étude, le salarié effectue dans le même bureau un contrat de volontariat international en entreprise de 24 mois en tant qu’ingénieur brevet junior, stage se terminant le 30 août 2013. Il précise ensuite qu’après concertation entre les parties, l’employeur lui a proposé ‘de poursuivre son parcours au sein du groupe à un poste d’ingénieur-brevet généraliste bilingue à dominante mécanique, situé essentiellement en France, et comprenant un accompagnement dans sa formation en vue de l’obtention des qualifications professionnelles lui permettant de porter à terme le Conseil de Propriété Industrielle mention brevet, et de mandataire européen en brevet auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB).’

Aux termes de l’article 10 de ce contrat, relatif à la formation, l’employeur souhaite assister le salarié pour lui permettre d’obtenir le diplôme du CEIPI dans le cycle dit ‘accéléré’ ouvrant à la qualification professionnelle française en matière de brevets d’invention, et pour prendre en charge les coûts directs et indirects de formation correspondants, ainsi que pour lui permettre de préparer et présenter l’examen préliminaire à l’EQE, des avenants de dédit-formation détaillés devant préciser les conditions de prise en charge et d’engagement réciproque correspondants. Enfin, l’article 4 relatif aux obligations professionnelles précise que le salarié s’engage ‘à présenter et suivre la formation brevets du CEIPI de [Localité 7], Cycle accéléré, lors de la session 2013-2014.’

Il en résulte que l’employeur ne pouvait inclure le montant des rémunérations versées au salarié pendant les journées de formation dans l’indemnité de dédit-formation.

Enfin, la validité d’une clause de dédit-formation est également subordonnée à des conditions de forme. Elle doit faire l’objet d’une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.

En l’espèce, l’employeur a signé l’avenant de dédit-formation le 22 septembre et le salarié le 10 octobre 2016.

Dans son mail du 28 juin 2016, le salarié sollicitait la prise en charge par l’employeur de sa formation à l’examen EQE, indiquait que la date limite d’inscription (en ligne) à l’EQE est fixée au 8 septembre 2016 au plus tard et détaillait le calendrier des formations organisées par le CEIPI pour préparer cet examen :

‘-Pré-prep A-D

frais d’inscription 1 750 euros, lieu : [Localité 6], 2 et 3 septembre 2016 (épreuve D), 30 septembre et 1er octobre 2016 (épreuves A +B +C),

– Séminaire de présentation à l’EQE

frais d’inscription 3 200 euros, lieu : [Localité 7], du 14 au 18 novembre 2016 (épreuves A +B +C), du 9 au 13 janvier 2017 (épreuve D), date limite limite d’inscription : 25 septembre 2016.’

Le décompte final indique 4 200 euros de frais de formation, soit 3 200 euros de ‘CEIPI préparation à l’EQE’ et 1 000 euros de droits d’inscription EQE.

Compte tenu des dates limites d’inscription, non contestées, les parties ont signé l’avenant contenant la clause de dédit-formation postérieurement à l’inscription du salarié à la formation dont il sollicitait la prise en charge par l’employeur, et donc à un moment où il n’était plus libre de renoncer éventuellement à son engagement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la clause de dédit-formation est nulle et de nul effet et déboute l’employeur de sa demande de remboursement des frais engagés, par infirmation du jugement.

Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires

Le salarié affirme que son contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire, sans comporter de dispositions relatives aux heures de travail et aux horaires. Il en déduit la nullité de la convention de forfait et sollicite un rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies.

L’employeur affirme que le salarié a été, tout au long de la relation contractuelle, soumis à la durée légale de travail et qu’il lui appartient d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.

Le contrat de travail stipule que le salarié ‘se conformera aux modalités d’application du temps de travail des Cadres en vigueur au moment de son entrée au Cabinet.

La durée du travail ne prend pas en compte les déplacements pour se rendre sur le lieu de travail, celle-ci étant fixée à l’avance et acceptée.’

L’article 5.3.1. prévoit que la rémunération du salarié ‘est une rémunération brute de laquelle seront déduites toutes les cotisations à la charge normale de la société. Cette rémunération constitue une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de l’activité de Monsieur [S] [V] dans le cadre des modalités d’exploitation du temps de travail des cadres, ainsi que tous les éventuels dépassements qu’il serait amené à effectuer compte tenu de ses responsabilités d’Ingénieur Brevet et de toute la latitude dont Monsieur [S] [V] dispose dans l’organisation de ses horaires.’

En l’absence de mention du nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, et de conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche, la convention de forfait est inopposable au salarié. Le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, ce que reconnaît au demeurant l’employeur.

Conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.

En l’occurrence, le salarié verse aux débats un décompte des heures qu’il soutient avoir réalisées et des copies de son écran d’ordinateur.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Ce dernier conteste les affirmations du salarié et produit une note interne, non datée, précisant que l’horaire hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif, avec la précision que les cadres disposent de toute latitude pour organiser leur travail et que, dans la mesure du possible, hormis la pause déjeuner et sauf obligations externes (rendez-vous client, déplacements, formation…), leur présence est souhaitée entre 10 et 17 heures. Il relève également des incohérences ou des contradictions entre les horaires allégués par le salarié et les fichiers video et/ou papier.

Au regard des éléments produits, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que ce qu’il allègue, et condamne l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre, outre celle de 400 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d’indemnité compensatrice de non-concurrence

Selon les dispositions de l’article 7 du contrat de travail, le salarié s’engage également à s’interdire de travailler pour tout client du Cabinet, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, et à refuser tout poste de salarié, d’associé ou de consultant au profit d’un cabinet de propriété industrielle ou d’avocats ou équivalent, domicilié ou possédant un établissement en Ile-de-France, en Bretagne, en Pays de Loire ou en Chine, pendant la durée du présent contrat et pendant un délai d’un an suivant son éventuelle rupture. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause une indemnité mensuelle brute d’un montant égal, congés payés inclus, à 30% de la rémunération moyenne brute des trois derniers mois précédant son départ, hors primes.

Le Cabinet se réserve la possibilité de délier le salarié de son obligation de non-concurrence dans un délai de 30 jours suivant la cessation effective d’activité.

Indépendamment de l’exercice ou non de la clause de non-concurrence ci-dessus, le salarié sera tenu par une obligation de non-sollicitation des clients du groupe Vidon pendant une durée de 2 ans suivant son départ effectif du groupe.

Le contrat de travail a pris effectivement fin le 22 mai 2017. Par lettre du 19 mai 2017, l’employeur a expressément levé la clause de non-concurrence en précisant toutefois :

‘Cette renonciation a pour effet de vous délier de tout engagement contractuel de non-concurrence à notre égard, en sorte que vous retrouvez votre liberté en matière de recherche d’un nouvel emploi.

Nous nous permettons toutefois d’attirer votre attention sur le fait que votre liberté ainsi recouvrée reste relative, puisqu’elle s’entend sous réserve de vous abstenir de tout acte caractérisant une concurrence déloyale, la reprise d’une activité identique ou similaire étant susceptible d’être considérée comme telle si elle s’opérait rapidement et dans la même zone d’influence que celle de votre ancien employeur.’

Le salarié en déduit que l’employeur n’a pas levé la ‘clause de non-sollicitation’, laquelle doit s’analyser comme une clause de non-concurrence et porte atteinte à sa liberté de travailler.

L’employeur conclut à la validité de la ‘clause de non-sollicitation’.

Cette clause, improprement dénommée, porte atteinte à la liberté de travailler du salarié. Elle n’est donc licite que si elle est – notamment – limitée dans le temps et dans l’espace et assortie d’une contrepartie financière.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, la clause est nulle et le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi.

Faute pour l’intéressé de justifier de son préjudice, la cour le déboute de cette demande, par confirmation du jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié

La cour ayant retenu que les manquements allégués du salarié n’étaient pas établis, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par l’employeur sera rejetée, par infirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.

Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés.

L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de non-concurrence ;

– L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

– Prononce la nullité de l’avenant de dédit-formation établi le 22 septembre 2016 par le Cabinet Vidon ;

– Condamne le Cabinet Vidon à payer à M. [V] les sommes de :

– 4 000 euros au titre des heures supplémentaires ;

– 400 euros au titre des congés payés afférents ;

– Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par le Cabinet Vidon, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;

– Enjoint au Cabinet Vidon de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

– Déboute le Cabinet Vidon de l’ensemble de ses demandes ;

– Le condamne à verser 2 000 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne le Cabinet Vidon aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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