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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17215 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS (15ème Chambre) RG n° 2017025113
APPELANTE
S.A.R.L. WMG CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
16 RUE BECQUEREL
90000 BELFORT
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître André CHAMY, Avocat au Barreau de Mulhouse
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 775.675.069
représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
12-14 RUE LOUIS BLERIOT
92500 RUEIL MALMAISON
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Olivier DROUOT substitué par Me Jean-Christophe NEWIADUNSKI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La SARL WMG Conseil et Accompagnement est une société de conseil, et la SA BNP Paribas Factor a comme activité l’affacturage.
La société WMG et la société BNP Paribas Factor ont signé un premier contrat d’un an le 11 février 2014 concernant des prestations de conseil, puis un second contrat d’un an le 5 janvier 2015. Les prestations ont été réalisées par le gérant de la société WMG et par deux personnes non salariées de cette dernière. En 2016, la société BNP Paribas Factor a eu recours au service de ces deux dernières personnes via deux sociétés, la société Valmen Consulting et la société Dirigo.
Par acte en date du 20 avril 2017, signifiée à personne habilitée, la société WMG, considérant que la société BNP Paribas Factor avait manqué à ses obligations contractuelles, et en particulier l’article 6 des deux contrats faisant obligation aux parties de « [‘] ne pas solliciter tout collaborateur de l’autre partie ayant directement participé à l’exécution des prestations pendant toute la durée du contrat et douze mois après son échéance », et commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a assigné la société BNP Paribas Factor devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société WMG de toutes ses demandes, a débouté la société BNP Paribas Factor de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, a condamné la société WMG au paiement de la somme de 7 128 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 représentant une somme payée à la société Dirigo par la société BNP Paribas Factor pour le compte de WMG, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné la société WMG à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné la société WMG aux entiers dépens.
ce, aux motifs que :
-la clause de non-sollicitation constitue une restriction à la liberté contractuelle, de sorte qu’elle doit être interprétée de manière stricte, or ce type de clause est destiné à interdire aux employeurs de débaucher tout ou partie de leurs collaborateurs salariés performants ; de surcroît, dans le doute, toute convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, ce dernier étant en l’espèce la société BNP Paribas Factor ;
-la société WMG ne verse aucune pièce aux débats permettant de prouver qu’elle pouvait s’attendre à une prolongation du contrat, la succession de deux contrats à durée déterminée d’un an ne suffisant pas à caractériser une relation commerciale établie ;
-il n’est pas démontré que la société WMG ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
-il est démontré par la demande en paiement de la société Dirigo du 7 mars 2018 et la photocopie du chèque émis par la société BNP Paribas Factor que le solde de la facture de 7 128 euros a été payé à la société Dirigo pour le compte de la société WMG, et il n’est pas démontré que la société WMG ait réglé ce solde ou fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer émise par le tribunal de commerce de Belfort le 28 novembre 2016 pour le paiement de ce solde.
Par déclaration en date du 31 juillet 2019, la société WMG a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par ordonnance en date du 9 mars 2020, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle pour inexécution du jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire, la société WMG ne produisant aucune pièce ni argument, ne justifiant ainsi pas que l’exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives ou serait impossible, et a condamné la société WMG aux dépens d’appel.
Par saisine en date du 23 juillet 2020, la société WMG a demandé la remise au rôle après radiation, produisant un chèque CARPA d’un montant de 5 000 euros effectué par la société WMG entre les mains du conseil de la société BNP Paribas Factor.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a refusé le rétablissement de l’affaire au rôle, d’une part en considération de la position de la société BNP Paribas Factor s’y opposant par courrier du 6 août 2020, et d’autre part si l’appel ne peut pas être subordonné à l’exécution intégrale, il existe une exécution partielle significative appréciée au regard des moyens du débiteur, lesquels sont précisément inconnus de la Cour, alors qu’il semble que la société WMG soit nécessaire in bonis, et que le montant de la condamnation d’un total de 10 128 euros apparaisse relativement modeste.
A la suite de nouvelles conclusions de la société WMG aux fins de réinscription en date du 30 novembre 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle le 1er décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, la société WMG demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIRE que l’action de la société WMG est recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société BNP Paribas Factor à verser à la société WMG la somme de 404 010 euros à titre de perte de facturation, préjudice commercial et man’uvres déloyales directement liées au contrat de prestation de services liant les parties ;
CONDAMNER la société BNP Paribas Factor à verser à la société WMG la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale de la relation commerciale qu’elle avait avec la société WMG, plus particulièrement dans la mesure où cette rupture est caractérisée par la déloyauté manifeste ;
DEBOUTER la société BNP Paribas Factor de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident ;
CONDAMNER la société BNP Paribas Factor à verser à la société WMG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP Paribas Factor aux entiers dépens ;
faisant valoir pour l’essentiel que :
S’agissant des manquements de l’intimé. Le contrat de prestation de services prévoit expressément l’interdiction pour l’une ou l’autre des parties de solliciter tout collaborateur de l’autre partie, ayant directement participé à l’exécution de prestations pendant toute la durée du contrat et 12 mois après son échéance. Or, la société BNP Paribas Factor ne conteste pas avoir eu recours aux services de certains collaborateurs, qui étaient pendant leur période d’activité intégrés comme des salariés, comme au sein d’une société de travail temporaire ou de portage salarial. Ainsi, en embauchant ces collaborateurs, la société BNP Paribas Factor a non seulement commis une infraction au contrat la liant avec la société WMG, mais a également volontairement et délibérément nuit aux intérêts de cette dernière, ces agissements constituant une faute délibérée, causant directement un préjudice à la société WMG qui avait investi sur ce projet de partenariat.
S’agissant de la position de la société BNP Paribas Factor. Tout d’abord, les parties se trouvaient au-delà du contrat initial, le contrat s’étant poursuivi sans avenant et n’étant donc plus soumis au contrat initial concernant la durée, le renouvellement, les conditions de rupture et la facturation, la société BNP Paribas Factor ne s’expliquant d’ailleurs pas sur la partie de facturation entre 224 850 euros prévus initialement au contrat, et les plus de 400 000 euros hors de tout contrat. Ainsi, cela démontre que ce qui a été mentionné tant en termes de date de fin qu’en quantum de facturation était à tout le moins évolutif.
Ensuite, l’interprétation du contrat est claire car celui-ci interdit le recours à tout collaborateur de l’autre partie ayant directement participé à l’exécution des prestations pendant toute la durée du contrat, et 12 mois après son échéance et, si les parties avaient voulu viser les salariés, elles l’auraient fait explicitement. Ainsi, l’infraction a donc bien été commise. Par ailleurs, si la société BNP Paribas Factor tente de faire une distinction entre « personnel » et « sous-traitant », celle-ci ne peut ignorer le sens d’une clause de non-concurrence, peu important que le personnel soit employé de manière directe ou indirecte. De même, c’est bien la société BNP Paribas Factor qui a rédigé le contrat et stipulé la clause et, dans le doute, le contrat doit s’interpréter contre celle-ci, peu importe que la société WMG soit in fine bénéficiaire de cette clause.
En outre, les sociétés Valmen Consulting et Dirigo n’étaient pas des sous-traitants mais les structures mères de Mme [Z] et M. [X], et il ne s’agit donc pas de sous-traitance dans le sens classique du terme mais de l’utilisation de ressources externes en qualité de collaborateur. Le contrat a bien été exécuté par et sous la responsabilité de la société WMG, comme il est possible de le voir à travers la contribution de son gérant sur les relevés associés à la facturation acquittée par la société BNP Paribas Factor. Par ailleurs, le recours à l’apport de nouvelles ressources a été clairement mentionné dans le contrat, la société BNP Paribas Factor ayant recommandé un profil à la société WMG, et le contrat a été signé après une proposition commerciale préalablement acceptée par la société BNP Paribas Factor.
Ainsi, la relation commerciale était parfaitement établie tant dans son périmètre que dans son contenu, ce qui est d’autant plus démontré par le fait que la mission en place a continué sans discontinuité à travers le débauchage des 2 personnes concernées par la société BNP Paribas Factor, et à ce titre, la société BNP Paribas Factor a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
La Cour condamnera la société BNP Paribas Factor à verser à la société WMG la somme de 404 010 euros à titre de perte de facturation, directement liée au contrat de prestation de services liant les parties.
S’agissant du montant du préjudice. Le début de l’investissement de la société WMG repose sur la partie précontractuelle, lorsque celle-ci a conçu et défini la prestation en terme de savoir-faire, de stratégie et de pilotage de la mise en ‘uvre. En matière de conseil, l’investissement de la société WMG a débuté par la partie précontractuelle définissant les missions, et les discussions ayant abouti à la signature, ainsi que les investissements sur la formation et l’accompagnement des collaborateurs dans un travail d’équipe. Ainsi, le préjudice est réalisé et réel à partir du moment où la force humaine mise en place par la société WMG a été détournée.
Par ailleurs, il n’existe pas de sous-traitance dans ce dossier dans la mesure où la société WMG a exécuté le contrat en continuité avec son savoir-faire, à travers le directeur du projet. A ce titre, l’expression « le Prestataire recrute, forme et dirige sous sa seule responsabilité le personnel » ne vise pas exclusivement les salariés, il n’y avait donc pas de doute sur l’identité des collaborateurs clairement et nommément identifiés dans le contrat.
Ainsi, la société BNP Paribas Factor a changé la nature des prestations en 2015, sans faire d’avenant, et le préjudice de la société WMG correspond à la facturation estimée à travers ce contrat, s’élevant à la somme de 404 010 euros. Ce montant est corroboré par la société WMG à travers la production des bilans d’exercice pour 2015 et 2016, portant le chiffre d’affaires d’un montant de 372 369 euros à un montant de 57 654 euros.
S’agissant de la rupture brutale du contrat liant les parties. Tout d’abord, concernant la relation commerciale établie, le contrat liant les parties entre dans le cadre d’une mission définie dans le contexte d’un plan d’action stratégique décidé par la direction générale de la société BNP Paribas Factor, et a démarré depuis le début de l’année 2014 en se poursuivant jusqu’au début de l’année 2016. Par ailleurs, ce contrat avait vocation à se poursuivre au-delà de l’année 2016, puisque la société BNP Paribas Factor a court-circuité l’action de la société WMG en contractant avec les collaborateurs de la mission à travers d’autres structures.
Ensuite, concernant la rupture brutale, non seulement celle-ci est intervenue sans préavis mais de manière déloyale en détournant les collaborateurs mis à sa disposition.
En outre, dans la mesure où le contrat rapportait à la société WMG la somme de 404 010 euros au cours de la dernière année, le préjudice direct des agissements commis par la société BNP Paribas Factor est équivalent au chiffre d’affaires perdu par la société WMG. Par ailleurs, puisque ce sont les agissements de la société BNP Paribas Factor qui ont mis à mal la santé de la société WMG, il est normal que la facture de la société Dirigo n’ait pas été honorée, cette dernière n’ayant mené aucune action en justice contre la société WMG mais s’étant retournée contre la société BNP Paribas Factor en 2018, afin de tenter de légitimer une sous-traitance de la mission en contradiction avec les faits. De même, la société BNP Paribas Factor prétend qu’elle n’a pas donné d’autorisation de sous-traitance, mais celle-ci s’empresse de payer à la société Dirigo la somme réclamée de 7 128 euros.
La Cour condamnera la société BNP Paribas Factor à verser à la société WMG la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie, plus particulièrement dans la mesure où cette rupture est caractérisée par une déloyauté manifeste.
S’agissant des critiques du jugement entrepris, et plus précisément sur la clause de non-sollicitation. Tout d’abord, concernant la notion de collaborateur, le tribunal a confondu les règles insérées dans le contrat de prestation relevant des règles de droit commercial, et celles prévues dans le contrat afin de protéger la société BNP Paribas Factor des éventuelles poursuites pénales en cas de recours à une entreprise sous-traitante. Or, la clause de non-sollicitation de personnel, qui interdit au débiteur d’embaucher les salariés et/ou les collaborateurs du créancier, est par principe valable. Par ailleurs, un collaborateur n’est pas nécessairement salarié.
Ensuite, concernant l’interprétation stricte de la clause, celle-ci devait conduire le tribunal à faire preuve de plus de vigilance. En effet, la présence du le terme « collaborateur » dans cette clause empêchait de la limiter uniquement aux salariés.
Enfin, concernant l’article 1162 du code civil, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, c’est la société BNP Paribas Factor qui a stipulé la clause litigieuse, qui doit donc s’interpréter contre celle-ci et non le contraire.
S’agissant des critiques du jugement entrepris, et plus précisément sur la relation commerciale établie. Il a existé entre les parties deux contrats écrits, et une poursuite des relations au-delà de la date prévue dans le cadre du dernier contrat, celui-ci s’étant retrouvé automatiquement reconduit du fait de la poursuite de l’activité avec les mêmes personnes et dans les mêmes conditions au-delà du 31 décembre 2015, et sans avenant. Ainsi, les parties n’étaient plus soumises au contrat initial en ce qui concerne la durée et le renouvellement, et les premiers juges ont commis une erreur importante d’interprétation de la durée de la relation, de sa poursuite et des facturations y étant attachées, en se limitant à reprendre les termes de l’article 3 « DUREE » du contrat liant les parties.
La Cour infirmera le jugement dont appel. Par ailleurs, la Cour déboutera la société BNP Paribas Factor de son appel incident lié au prétendu abus du droit à agir en justice de la société WMG.
S’agissant du prétendu abus du droit d’agir. La société BNP Paribas Factor n’apporte pas la preuve d’un abus du droit à agir en justice de la part de la société WMG.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, la société BNP Paribas Factor demande à la Cour de :
DEBOUTER la société WMG de son appel et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
-Débouté la société WMG de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Factor ;
-Condamné la société WMG au paiement de la somme de 7 128 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 ;
Recevant la société BNP Paribas Factor en son appel incident, y faisant droit,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Factor du complément de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Vu l’ancien article 1382, nouvellement 1240 du code civil ;
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WMG à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société WMG de sa demande ;
DIRE ET JUGER qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société BNP Paribas Factor d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNER la société WMG à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WMG aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
faisant valoir pour l’essentiel que :
S’agissant de l’absence de violation des dispositions contractuelles, et plus précisément sur la réponse au fondement juridique invoqué par la société WMG. La société WMG vise dans ses écritures l’article 1228 du code civil relatif à la résolution des contrats, alors que celle-ci n’est plus liée contractuellement à la société BNP Paribas Factor.
La Cour déboutera de ce premier chef la demande de la société WMG, celle-ci apparaissant juridiquement mal fondée.
S’agissant de l’absence de violation des dispositions contractuelles, et plus précisément sur l’interprétation des clauses claires et précises. En premier lieu, l’analyse des contrats régularisés entre la société WMG et la société BNP Paribas Factor démontre que l’engagement de non-sollicitation prévu l’article 6 des contrats intitulé « PERSONNEL » était circonscrit aux seuls salariés de la société WMG, à l’exclusion de tout autre intervenant, et notamment des éventuels sous-traitants. Ainsi, des distinctions sont opérées au sein des contrats entre les « sous-traitants » et le « personnel », des clauses spécifiques avec des intitulés précis et distincts ont été prévues dans le cas où le prestataire ferait intervenir des sous-traitants, et il existe une différence de terminologie entre les deux termes, prouvant que les parties ont entendu distinguer ces derniers.
Par ailleurs, l’argumentation de la société WMG est infondée car, en prétendant ne pas s’être engagée à accomplir elle-même les prestations, accomplies par les sociétés Valmen Consulting et Dirigo en qualité de sous-traitants, alors que l’article 11 des contrats exclut tout recours à la sous-traitance, sauf partielle et avec accord préalable, exprès et écrit du client. Ainsi, soit la société WMG a eu recours à des sociétés tierces pour accomplir les prestations promises à la société BNP Paribas Factor, donc à des sous-traitants, auquel cas le régime applicable est celui réservé à la sous-traitance et la clause de non-sollicitation n’est pas applicable, soit la société WMG a exécuté elle-même, grâce à son personnel, lesdites prestations, et auquel cas les stipulations réservées au personnel doivent s’appliquer. En l’espèce, au vu des pièces et adverses, la société WMG qualifie les sociétés Valmen Consulting et Dirigo de « sous-traitants » puis de « ressources externes » ou de « sociétés de portage salarial », décrédibilisant l’argumentation de celle-ci.
En deuxième lieu, concernant les obligations sociales à la charge de la société WMG vis-à-vis de son personnel, ce dernier terme renvoie indiscutablement aux seuls salariés de celle-ci et non aux éventuels sous-traitants qui sont systématiquement différenciés dans les contrats en cause. En effet, il ne repose sur la société WMG aucune obligation légale en matière de durée de travail, de remise de bulletins de salaires ou encore de formation.
En troisième lieu, concernant l’engagement de non-sollicitation du personnel, le fait que la société WMG n’ait pas sollicité l’accord préalable de la société BNP Paribas Factor pour avoir recours à la sous-traitance afin de réaliser ses prestations ne lui permet pas de se prévaloir d’une faute contractuelle pour en déduire que les sous-traitants que celle-ci a fait intervenir seraient assimilables à son personnel. De plus, les sociétés Valmen Consulting et Dirigo ont accompli 448 jours des 454 facturés par la société WMG, soit près de l’intégralité de la prestation, le gérant de cette dernière n’étant intervenu au titre de l’année 2015 que 6 jours, et le recours à des sociétés autres que la société WMG pour exécuter des prestations distinctes ne saurait être assimilé à une embauche des salariés de celle-ci.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société WMG, aucune clause de non-concurrence ne lie les parties, une clause de non-sollicitation ne constituant pas une clause de non-concurrence. Ensuite, la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’une clause de non-sollicitation stipulant que les parties renonçaient à embaucher « tout collaborateur de l’autre partie participant à la réalisation des prestations dans les services du client final » n’avait pas vocation à s’appliquer en présence d’un sous-traitant et non d’un salarié. Surabondamment, la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation, et en l’espèce cette clause a été stipulée en faveur de la société WMG, la société BNP Paribas Factor a souscrit l’obligation afférente consistant à ne pas débaucher les salariés de celle-ci.
S’agissant de l’absence de violation des dispositions contractuelles, et plus précisément sur le préjudice allégué. Outre le fait que la clause de non-sollicitation ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la société BNP Paribas Factor n’ayant pas débauché de collaborateur de la société WMG mais ayant fait appel à des sociétés tierces, la demande d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 404 010 euros n’est ni proportionnée, ni justifiée. Tout d’abord, la société WMG affirme que ce montant correspond « objectivement » au préjudice subi par celle-ci, qui aurait effectué un investissement important sur la formation et l’accompagnement de ses collaborateurs, alors même que celle-ci n’a facturé que 6 jours au titre de son intervention et de celle de son dirigeant. Ensuite, la société WMG tente de justifier sa demande en produisant son bilan pour l’année 2016, invoquant une diminution de son chiffre d’affaires, sans mentionner que celle-ci a eu recours à des sous-traitants pour accomplir l’intégralité des prestations objet du contrat régularisé avec la société BNP Paribas Factor, impactant incontestablement le chiffre d’affaires de la société WMG. Au surplus, la société WMG ne disposait d’aucune certitude que la société BNP Paribas Factor contracte de nouveau avec elle, le contrat régularisé le 5 janvier 2015 excluant expressément toute reconduction tacite et prévoyant un terme contractuel fixé au 31 décembre 2015. Surabondamment, aucun engagement n’a été pris par la société BNP Paribas concernant les diminutions de chiffre d’affaires de la société WMG. Ainsi, la demande de condamnation à paiement fondée sur la perte d’une année de chiffre d’affaires n’apparaît pas sérieuse et révèle la mauvaise foi patente de la société WMG.
La Cour déboutera la société WMG de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de l’absence de rupture brutale des relations commerciales établies, et plus précisément sur l’absence d’une relation commerciale établie. Les deux contrats souscrits entre les parties ont été conclus sur la base de propositions commerciales distinctes, chacun pour une durée déterminée d’une année, et écartant expressément la possibilité d’une reconduction tacite selon les termes de l’article 3 « DUREE ». Dès lors, l’impossibilité de reconduction tacite écarte de fait l’idée d’une relation commerciale établie.
Par ailleurs, les prestations sollicitées courant 2016 par la société BNP Paribas Factor auprès des sociétés Valmen Consulting et Dirigo se distinguent radicalement de celles ayant fait l’objet des deux contrats régularisés avec la société WMG. Ainsi, il ne s’agissait pas d’une prétendue « poursuite de la mission ».
S’agissant de l’absence de rupture brutale des relations commerciales établies, et plus précisément sur l’absence d’une quelconque rupture, a fortiori brutale. Les conditions particulières du contrat régularisé le 11 février 2014 prévoient une durée déterminée d’une seule année s’étalant sur la période courant du 11 février au 19 décembre 2014, tandis que celles du contrat régularisé le 5 janvier 2015 prévoient une durée déterminée d’une année sur la période courant du 5 janvier au 31 décembre 2015. Ainsi, les parties avaient incontestablement écarté la possibilité de voir leur relation contractuelle faire l’objet d’une reconduction tacite, et ne s’étaient nullement engagées à poursuivre leur relation au-delà d’une année.
Par ailleurs, les allégations de la société WMG selon lesquelles le contrat à durée déterminée se serait transformé en contrat à durée indéterminée pour la seule raison qu’un courrier aurait été adressé par erreur à son dirigeant une quinzaine de jours après la fin du contrat, avant que la liste de diffusion ne soit actualisée, n’est pas sérieux en ce que le fait que les sous-traitants aient eu besoin d’un nombre de jours supérieurs à la durée initialement prévue pour accomplir leur mission ne saurait rendre un contrat à durée déterminée tacitement reconductible.
De même, le fait que la société BNP Paribas Factor ait, par la suite, conclu d’autres contrats visant d’autres prestations avec les sociétés Valmen Consulting et Dirigo ne saurait avoir pour conséquence d’opérer une tacite reconduction.
Ainsi, l’absence de conclusion d’un nouveau contrat avec la société WMG en 2016 ne saurait être assimilée à une rupture puisque celle-ci ne pouvait ignorer que ce contrat, à l’échéance, était susceptible soit de faire l’objet d’une nouvelle négociation, soit de ne pas être renouvelé.
Enfin, la société WMG n’explicite pas sur quels éléments objectifs repose sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros.
La Cour déboutera la société WMG de ses demandes fondées sur une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas Factor, et plus précisément sur l’abus par la société WMG de son droit d’agir en justice. Tout d’abord, la société WMG affirme de manière erronée que la société BNP Paribas Factor aurait directement recruté des membres des sociétés Valmen Consulting et Dirigo, alors que la société WMG avait contracté avec celles-ci, de même que la société WMG affirme que le contrat, en dépit d’une clause écartant expressément la possibilité d’une reconduction tacite, se serait reconduit ipso facto, et que le contrat conclu en 2015 pour une durée déterminée d’une année devait se poursuivre en 2016.
Ensuite, la société WMG dénature les conventions librement consenties en tentant d’appliquer une clause de non-sollicitation à d’autres catégories, et en affirmant de manière erronée l’existence d’un préavis contractuel applicable au cas d’espèce.
Enfin, la société WMG sollicite des dommages et intérêts de manière injustifié, et pour des montants fantaisistes.
La Cour recevra la société BNP Paribas Factor en son appel incident, et infirmera le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que celle-ci n’aurait pas démontré que la société WMG ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, et condamnera cette dernière à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas Factor, et plus précisément sur le remboursement des sommes payées à la société Dirigo par la société BNP Paribas Factor. Il apparait que la société WMG a non seulement eu recours à des sous-traitants, mais au surplus que celle-ci s’est abstenue de les régler en leur intégralité. Après avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de la société WMG par le tribunal de commerce de Belfort en date du 28 novembre 2016, la société Dirigo a mis la société BNP Paribas Factor en demeure le 7 mars 2018 d’avoir à payer une somme de 7 128 euros, indiquant exercer son action directe sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Ainsi, la société BNP Paribas Factor a été contrainte de payer la société Dirigo alors qu’elle avait pour sa part réglé l’intégralité des sommes dues à la société WMG.
La Cour condamnera la société WMG à lui payer la somme de 7 128 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la régularisation des présentes écritures, soit le 25 mai 2018.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Cour condamnera la société WMG à verser à la société BNP Paribas Factor la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS
Sur la clause de non sollicitation des collaborateurs des parties
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Bnp Paribas Factor a conclu avec la société WMG, les 11 février 2014 et 5 janvier 2015 pour des durées respectives courant jusqu’au 19 décembre 2014 et 31 décembre 2015, deux contrats successifs de prestation de services ainsi décrites aux conditions particulières ‘suivi des projets transversvaux pilotés par la vDirection générales et le Comité Exécutif pour la structuration de l’entreprise et notamment l’amélioration de la satisfaction client’, lesquels stipulent tous deux dans leurs conditions générales que la durée d’exécution des prestations ‘ne peut en aucune façon être reconductible tacitement’.
Les propositions commerciales faites par la société WMG, auxquelles les conditions particulières font référence, indiquaient le profil des intervenants comme étant, outre en qualité de directeur M [N] [K] [H], dirigeant de la société WMG, Mme [T] [Z] en qualité de consultante puis M. [F] [X] en qualité de ‘manager’, sans indiquer plus avant leur statut professionnel.
Le contrat de 2015 a pris fin à son terme et il est constant que la société Bnp Paribas Factor a souscrit le 20 janvier 2016 un contrat d’assistance technique avec la société Valmen Consulting représentée par M. [U] et, le 20 juin 2016, un contrat de prestation de service avec la société Dirigo représentée par M. [X] en exécution desquels Mme [T] [Z] et M. [F] [X] sont intervenus au profit de la société Bnp Paribas Factor.
L’article 6 alinéa 3 des deux contrats de prestations de service entre la société Bnp Paribas factor et la société WMG, identiques, stipulent :
‘Chacune des parties s’engage à ne pas solliciter tout collaborateur de l’autre partie ayant directement participé à l’exécution des prestations pendant toute la durée du présent contrat et douze mois après son échéance.’
Le dernier alinéa constituant une clause de non-sollicitation de collaborateur et comme telle restreignant la liberté contractuelle, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’une interprétation stricte s’imposait.
La société WMG ne peut utilement soutenir que l’exécution du contrat la liant au factor par le biais de Mme [T] [Z] et de M. [F] [X] ne constituait pas une sous-traitance alors qu’elle n’objective aucune autre modalité d’intervention possible des ces personnes, dont il est contant qu’elles ne sont pas ses salariés, et que, tout au contraire, ses comptes annuels de l’année civile 2016 mentionnent les sociétés Valmen et Dirigo comme des sous-traitants, de même que ses conclusions de première instance devant le tribunal de commerce.
La clause de non sollicitation litigieuse s’inscrit dans l’article 6 du contrat intitulé et relative au ‘personnel’que le Prestataire ‘recrute, forme et dirige’ et qui a pour objet l’engagement du prestataire de respecter diverses obligations issues du code du travail envers des salariés ( déclarations obligatoires aux organismes, à l’administration fiscale, remise de bulletin de salaire, registre du personnel), y compris dans l’hypothèse où il serait recouru à des salariés de nationalité étrangère et où il est également prévu que ‘le Prestataire s’engage à faire respecter les engagements prévus au présent article par ses éventuels sous-traitants’.
L’article 11, relatif à la sous-traitance, qui prévoit l’accord nécessaire du client, est quant à lui muet sur le sort des personnes auxquelles il est recouru et ne comporte pas de clause de cette nature.
Ainsi, outre que le terme de ‘collaborateur’ s’inscrit exclusivement, au sein de l’article 6 intitulé ‘personnel’, dans un ensemble de dispositions qui imposent à la société WMG des obligations issues du droit du travail, de sorte qu’elle doit être entendue comme désignant des collaborateurs exclusivement salariés des deux cocontractants comme l’a relevé le tribunal, à défaut de quoi elle aurait dû étendre son application aux ‘personnels’ impliqués, les effets de la clause ne sauraient, en tout état de cause, s’étendre aux salariés ou dirigeants de sous-traitant à défaut de toute mention suffisamment explicite à cet effet.
En effet, l’ambiguïté de la clause exige en outre, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, de l’interpréter en faveur de la société Bnp Paribas Factor en vertu de l’article 1165 ancien du code civil dès lors que si elle s’imposait aux deux parties, c’est elle qui est débitrice de l’obligation dont la violation est invoquée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société WMG de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la rupture brutale des relations conventionnelles
L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que : ‘I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.’
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Contrairement à ce que soutient la société Bnp Paribas Factor, l’exclusion expresse d’une reconduction tacite par les deux contrats successifs n’est pas exclusive de l’existence d’une relation commerciale établie pour autant que la société WMG ait pu légitimement s’attendre à la reconduction dont elle a bénéficié au terme du premier renouvellement du contrat d’une année.
Or, la société WMG n’est pas contredite lorsqu’elle expose qu’au coût prévisible de sa prestation au titre du premier contrat de 169 000 euros HT a succédé un coût prévisible de 224 850 euros HT qui s’est finalement traduit par la réalisation d’une facturation en lien de 404 010 euros, ce qui caractérise une progression des prestations ne permettant pas de retenir son caractère précaire.
Il doit être ajouté que la société Bnp Paribas Factor ne peut utilement soutenir ni que les missions successivement confiées à la société WMG étaient ponctuelles puisque la proposition commerciale de cette dernière en 2015, intégrée dans le champ contractuel par les conditions particulières du contrat, énoncent qu’elles sont ‘dans la continuité des travaux de 2014″ qui comportait, selon les conditions particulières de 2014 le ‘suivi des projets transversaux pilotés par la Direction Générale et le Comité Exécutif pour la structuration de l’entrepris et notamment l’amélioration de la satisfaction client’ ni qu’elles sont d’une autre nature que celles confiées ensuite aux sociétés Dirogo et Valmen, ce qu’elle n’objective pas, exposant même que la société Valmen avait partiellement pour mission de ‘l’accompagner dans la mise en place de la dématérialisation des échanges entre celle-ci et ses différents interlocuteurs ( clients et acheteurs), le développement de la relation clients, ainsi que la refonte des courriers clients’.
En conséquence la relation commerciale établie est démontrée et il n’est pas contesté qu’elle a cessé à la simple expiration du second contrat, sans préavis ni avertissement d’aucune sorte et qu’elle s’est manifestée par l’exclusion de l’adresse du dirigeant de la société WMG – qui s’enquérait de la non réception du dernier rapport hebdomadaire – de la liste de discussion par M. [X] par courriel du 8 février 2016.
La société Bnp Paribas Factor est donc à l’origine d’une rupture brutale d’une relation commerciale alors que compte tenu de la durée de la relation entre les parties de 2 années, de l’évolution des coûts et chiffres d’affaire rapportés ci-dessus, de leur importance dans le bilan de la société WMG – à laquelle il est cependant imputable de n’avoir pas plus avant diversifié ses activités -, il aurait dû être de 3 mois pour permettre à cette dernière de se réorganiser.
Il convient de rappeler que l’on ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.
Le préjudice en l’espèce sera équivalent au gain manqué sur l’activité de la société WMG pour la période du préavis de 3 mois qui aurait dû lui être accordé.
Compte tenu du chiffre d’affaire imputable pour l’année 2015, du caractère intellectuel des prestations fournies mais aussi du recours à des sous-traitants pour leur accomplissement ( 106 250 euros de charges externes pour la société Valmen et 141 300 euros pour la société Dirogo), le préjudice dû au gain manqué doit être fixée à la somme de 25 000 euros, la société WMG étant débouté du surplus de ses prétentions non distinctement justifiées.
C’est par de justes motifs que le tribunal a condamné la société WMG à restituer à la société Bnp Paribas Factor la somme de 7 128 euros au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée au profit de la société Dirigo, en qualité de sous traitante de la société WMG, au titre d’une facture non acquittée par cette dernière.
Le jugement est réformé en considération de ce qui précède, la société Bnp Paribas Factor condamnée aux entiers dépens ainsi qu’ à payer à la société WMG la somme de
4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution adoptée, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Bnp Paribas Factor ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
– débouté la société WMG Conseil et Accompagnement de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non sollicitation de collaborateur,
– débouté la société Bnp Paribas Factor de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamne la société WMG Conseil et Accompagnement à payer à la société Bnp Paribas Factor la somme de 7 128 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 ;
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT que la société Bnp Paribas Factor s’est rendue responsable d’une rupture des relations commerciales établies au préjudice de la société WMG Conseil et Accompagnement au sens de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;
CONDAMNE, en conséquence, la société Bnp Paribas Factor à payer à la société WMG Conseil et Accompagnement la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts et déboute cette dernière du surplus de ses prétentions ;
ORDONNE la compensation entre les chefs de condamnation respectifs ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas Factor à payer à la société WMG Conseil et Accompagnement la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas Factor aux entiers dépens avec recouvrement par la SCP Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,