Clause de non-sollicitation : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02041

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Clause de non-sollicitation : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02041
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N° RG 20/02041 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPBF

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SELARL LEXIMM AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Appel d’un jugement (N° RG 2018J379)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 29 mai 2020

suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2020

APPELANTES :

S.A.S. FINANCIÈRE DÉVELOPPEMENT MORIN – FIDEMO

SAS au capital de 228 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS SUR

ISERE sous le numéro 383 831 773, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

Zone industrielle

[Localité 2]

S.A.S. SPECI-MEN

SAS au capital de 250 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 48534214, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

Zone industrielle

[Localité 2]

Société CARRELIA

SAS au capital de 490 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 421221136, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

Zone Industrielle

[Localité 2]

représentées par Me Sandrine PONCET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A.R.L. [I] AMENAGEMENTS

SARL immatriculée au RCS d’ AUBENAS sous le numéro 789 748 282, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A.S. [I] MATERIAUX

SAS immatriculée au RCS d’ AUBENAS sous le numéro 502 816 804, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentées par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de la DROME,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 mai 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

La Sas Financière Développement Morin (Fidemo) et ses filiales, les Sas Spéci-Men et Carrelia exploitent une activité de négoce de matériaux de construction concurrente de celle des Sas [I] Matériaux et Sarl [I] Aménagements.

En 2014, ces dernières se sont rapprochées de la société Fidemo dans la perspective d’un rachat des sociétés de ce groupe et ont signé avec elle un accord de confidentialité le 7 novembre 2014.

A l’issue de l’audit réalisé dans la perspective de cette opération, les sociétés [I] ont mis un terme aux pourparlers.

Se prévalant du débauchage de salariés par les sociétés [I], les sociétés du groupe Fidemo ont obtenu, le 26 septembre 2016, l’autorisation du président du tribunal de commerce de Grenoble de procéder à des mesures d’instruction dans les locaux des sociétés [I], qu’elle n’a pas mises en ‘uvre, puis les a faites assigner devant cette juridiction le 9 octobre 2018, aux fins de voir réparer les préjudices résultant de la violation de l’accord de confidentialité et subsidiairement d’actes de concurrence déloyale.

Par jugement du 21 mai 2020, le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré compétent pour connaitre du litige et a :

– jugé recevable l’action en raison de l’intérêt à agir des sociétés demanderesses,

– jugé que les sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux n’ont pas violé le contrat,

– jugé qu’il n’y a pas eu concurrence déloyale,

– débouté les sociétés Fidemo, Carrelia et Speci-Men de toutes leurs demandes sur le fond,

– condamné solidairement les sociétés Fidemo, Carrelia et Speci-Men au paiement d’une somme arbitrée à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe du 8 juillet 2020, les sociétés Fidemo, Spéci-Men et Carrelia ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu’elles les ont énumérées dans leur acte d’appel.

Prétentions et moyens des sociétés Fidemo, Spéci-Men et Carrelia :

Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 11 juin 2021, les sociétés Fidemo, Spéci-Men et Carrelia demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Sas Financière Développement Morin-Fidemo, Speci-Men et Carrelia recevables et bien fondées dans leur action,

– réformer le surplus du jugement dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– constater que les sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux ont violé leur engagement contractuel de non sollicitation et de non embauche du personnel des sociétés Fidemo, Speci-Men et Carrelia et ont donc de ce fait engagé leur responsabilité contractuelle,

– dire et juger subsidiairement qu’elles ont engagées leur responsabilité délictuelle en se rendant coupables d’actes de concurrence déloyale ;

– avant dire droit :

– ordonner la désignation d’un expert afin de conserver ou d’étabIir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;

– dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

– fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

– dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de 12 mois à compter de sa mise en oeuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ;

– dire qu’en cas de difficulté, I’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;

– en l’espèce, se rendre au sein des locaux des sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux et rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu’en soit le support informatique ou autre en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et notamment :

* du registre du personnel des sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux,

* prendre connaissance et prendre la copie du contrat de travail et des bulletins de paie de M. [N] et de M. [O], et plus généralement les contrats de travail des anciens salariés du groupe Fidemo ayant intégré les effectifs du groupe [I],

* le contrat de bail souscrit par le groupe [I] concernant l’établissement ouvert par ses soins à [Localité 3] en 2016 (Batiman),

* prendre connaissance et prendre la copie des factures émises par ces deux sociétés, depuis le 23 octobre 2015 pour M. [N] et le 7 août 2015 pour M. [O] à l’égard des clients figurants au sein de la pièce 14 ; ainsi que tous les devis et factures établis par les anciens salariés du groupe Fidemo ayant rejoint le groupe [I],

* plus généralement, déterminer les salariés et la clientèle effectivement démarchés par les sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux à l’insu des société Fidemo, Speci-Men et Carrelia et estimer les préjudices notamment financiers subis par les sociétés demanderesses,

* apporter tout élément utile permettant de déterminer le préjudice subi par les sociétés Financière Développement Morin- Fidemo, Speci-Men et Carrelia ;

* faire une évaluation du chiffre d’affaires réalisé,

– enjoindre aux défendeurs de produire sous astreinte au visa des articles 11 et 139 du code de procédure civile les pièces essentielles à la démonstration de la vérité et à l’évaluation du préjudice subi l’ensemble des documents utiles, dont :

* le registre du personnel des sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux,

* les contrats de travail des anciens salariés du groupe Fidemo ayant intégrés les effectifs du groupe [I],

* le contrat de bail souscrit par le groupe [I] concernant l’établissement ouvert par ses soins à [Localité 3] en 2016 (Batiman),

* la liste des clients des sociétés du groupe [I],

* tous les devis/ factures établis par les anciens salariés du groupe Fidemo concernant des clients compris dans la liste annexée, ayant rejoint le groupe [I],

– en tout état de cause,

– condamner les sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux à verser solidairement aux sociétés Speci-Men, Carrelia et Fidemo la somme de 120.000 euros au titre du préjudice financier (lié à la perte du chiffre d’affaires découlant de la violation de la clause) et 15.000 euros au titre du préjudice moral et 100.000 euros au titre du préjudice commercial,

– en tout état de cause,

– condamner les sociétés [I] Aménagements, [I] Matériaux aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,

– débouter les sociétés [I] Aménagements, [I] Matériaux de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

– condamner les sociétés [I] Aménagements, [I] Matériaux à payer aux sociétés Financière Developpement Morin-Fidemo, Speci-Men et Carrelia la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Les sociétés du groupe Fidemo soutiennent que :

– l’examen de l’intérêt à agir ne se confond pas avec celui du bien fondé de l’action et que la fin de non recevoir soulevée par les intimées constitue en réalité un moyen de défense au fond,

– bien que tiers à l’accord de confidentialité, les sociétés Spéci-Men et Carrelia disposent d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre des sociétés [I] tant au titre des violations du contrat que des actes de concurrence déloyale commis à leur détriment.

Elles rappellent qu’en vertu de l’article 5 de l’accord de confidentialité, les parties s’étaient réciproquement engagées à ne pas solliciter, ni embaucher, directement ou indirectement leurs salariés pendant la durée des négociations suivies de trois années en cas d’échec et reprochent aux sociétés [I] d’avoir recruté deux de leurs salariés dans le courant du second semestre 2015 et d’avoir tenté d’en débaucher un troisième.

Elles critiquent la décision du tribunal en ce qu’il a considéré qu’elles n’étaient pas parties à l’accord de confidentialité et qu’elles n’en étaient pas bénéficiaires, alors que selon la commune intention des parties, les filiales entraient bien dans le périmètre des négociations qui tendaient à un accord global de rachat.

A titre subsidiaire, elles considèrent que le débauchage de leurs salariés constituent des actes de concurrence déloyale les désorganisant, relevant qu’il s’agissait de leurs meilleurs vendeurs, que cela a permis à la société [I] Aménagements d’ouvrir en janvier 2016 un nouvel établissement à [Localité 3], d’infiltrer ainsi le marché de la Drôme où elle n’était pas implantée jusqu’alors, et de s’approprier de façon déloyale sa clientèle, dont il est résulté une baisse immédiate du chiffre d’affaires et des marges.

Elles considèrent que l’étendue de leur préjudice, qui ne peut être inférieur à trois années de chiffres d’affaires, ne peut être déterminé de manière précise que par le biais d’une expertise donnant accès à la comptabilité des sociétés [I] qui font volontairement obstacle à la communication de pièces.

A tout le moins, elles se prévalent d’une perte de chiffre d’affaires de 120.000 euros, d’un préjudice économique à hauteur de 100.000 euros et d’un préjudice moral.

Prétentions et moyens des sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux :

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, les sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux entendent voir :

– in limine litis, déclarer irrecevable l’action en raison de l’absence d’intérêt à agir des sociétés demanderesses,

– sur le fond :

– à titre principal,

– rejeter la demande de désignation d’un expert afin de chiffrer le préjudice des sociétés Fidemo, Speci-Men et Carrelia,

– à titre subsidiaire,

– rejeter purement et simplement les demandes d’indemnisation formulées par les sociétés Sas Fidemo, Sas Speci-Men et Carrelia,

– en tout état de cause,

– condamner les sociétés Sas Fidemo, Sas Speci-Men et Carrelia à verser aux demanderesses une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Les sociétés [I] se prévalent du défaut d’intérêt à agir des sociétés Fidemo, Speci-Men et Carrelia au motif que ces deux dernières n’ont pas été parties à l’accord de confidentialité, que la clause de non sollicitation ou débauchage, qui doit s’interpréter strictement, ne s’applique pas à leurs salariés, qu’elles ne peuvent donc pas engager la responsabilité contractuelle des signataires et que procédant par simples allégations, elles ne font en outre pas la démonstration suffisante de leur intérêt à agir.

Elles font valoir que la demande d’expertise reprenant les termes de l’article 145 du code de procédure civile est mal fondée dans le cadre d’une instance au fond, qu’il n’est apporté aucune preuve des faits de concurrence déloyale dénoncés, ni des préjudices invoqués alors que l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Grenoble n’a pas été mise en ‘uvre volontairement par ses bénéficiaires, dont la carence probatoire ne peut être suppléée par une mesure d’expertise.

Elles considèrent que le périmètre de l’expertise sollicitée est disproportionné et excessif, qu’il porte atteinte au secret des affaires et ne vise qu’à obtenir un avantage concurrentiel par le biais de leurs fichiers de clientèle.

Elles soutiennent qu’elles ont respecté l’accord de confidentialité qui, à défaut de mention relative à ses filiales, ne portait que sur les salariés de la société Fidemo et contestent toute sollicitation du personnel de cette dernière et de son groupe, MM [O] et [N] ayant fait acte de candidature sur des offres publiées par Pôle Emploi.

Elles estiment que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non recevoir :

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt à agir s’entend de l’avantage que l’action est susceptible de procurer à son auteur et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.

Les sociétés Fidemo, Spéci-Men et Carrelia agissent en indemnisation des préjudices qu’elles estiment leur avoir été causés par les intimées sur le fondement de leur responsabilité engagée par des faits de concurrence déloyale.

Si elles fondent principalement leur action sur la violation des clauses de la convention signée entre la société Fidemo et M.[P] d’une part et les sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux d’autre part, il est de principe que les tiers au contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce dernier leur a causé un dommage.

Indépendamment de la question du bien fondé de leurs prétentions, elles disposent donc bien chacune d’un intérêt personnel, direct et légitime à agir et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé l’action recevable.

2°) sur la violation de l’accord de confidentialité :

Selon les termes de l’article 5 de l’accord de confidentialité du 7 novembre 2014 : ” chaque partie s’engage expressément à ne pas approcher, solliciter ou embaucher directement ou indirectement les salariés de l’autre partie pendant la durée des négociations, et également en cas d’échec des négocations pendant une durée de trois ans à compter du constat de cet échec “.

L’accord désigne comme parties à l’acte d’une part la société Fidemo et M.[P] et d’autre part, les deux sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux.

S’il fait état de l’intention des parties de se rapprocher aux fins d’envisager l’acquisition croisée d’une partie du capital et des droits de vote des sociétés composant le Groupe Fidemo et des sociétés [I] Aménagements et [I] Matériaux, aucune de ses clauses ne contient de stipulation de la société Fidemo au profit des sociétés Speci-Men et Carrelia, au sujet desquelles l’acte est muet.

Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’article 5 constitue une restriction à la liberté contractuelle et ne saurait être interprété que de manière restrictive.

S’il est établi et n’est pas discuté que dans le courant du second semestre 2015, la société [I] Aménagements a recruté deux anciens salariés des sociétés Speci-Men et Carrelia, ces dernières, tiers à l’accord de confidentialité, ne sont cependant pas devenues créancières du respect par la société [I] de l’obligation contractée dans le cadre de l’article 5 et ne peuvent s’en prévaloir.

La société Fidemo produit aux débats la lettre de réponse à la démission d’un salarié, M.[Z] dans laquelle elle lui reproche d’avoir fait la promotion de la société [I] auprès de sa clientèle, ainsi que le témoignage d’un autre salarié, M. [H], attestant avoir été sollicité le 22 septembre 2015 par M. [R] [I], gérant de la société [I] Aménagements, dans une conversation où il lui a tenu les propos suivants : ” Tu es un bon élément et je voudrais savoir si tu es à vendre “, ” ton prix sera le mien “.

Ce seul témoignage établi à son profit par un de ses salariés, que ne corrobore aucun autre élément de fait, la lettre susmentionnée émanant de la société Fidemo elle-même, est insuffisant à établir la preuve de la violation par la société [I] Aménagements des engagements pris dans le cadre de l’accord de confidentialité.

En conséquence , le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Fidemo, Spéci-Men et Carelia de leur demande fondée sur la violation de l’accord de confidentialité.

3°) sur les actes de concurrence déloyale :

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d’attirer la clientèle, comme les salariés, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.

Par ailleurs, la liberté du travail permet à tout salarié qui n’est pas lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence, d’exercer à l’expiration de son contrat de travail la même activité pour le compte d’un nouvel employeur.

A l’aune de ces principes, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l’exercice fautif de ces libertés, conduisant à nuire aux intérêts d’un concurrent par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle.

Ainsi, le débauchage de salariés d’un concurrent est licite et ne peut constituer un acte de concurrence déloyale, qu’aux conditions de s’accompagner de man’uvres et d’entraîner la désorganisation de l’entreprise concernée.

Il n’est pas établi que les contrats de travail liant MM. [O] et [N] respectivement aux sociétés Spéci-Men et Carrelia, les soumettaient à une obligation de non-concurrence et ni les sociétés concernées par leur débauchage, ni la société Fidemo ne rapportent la preuve que leur recrutement par la société [I] Aménagements en fin d’année 2015, a entrainé leur désorganisation, ou le détournement de leur clientèle.

Dans ces conditions, en l’absence d’actes de concurrence déloyale démontrés à l’encontre des sociétés [I], les prétentions des appelantes ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande d’expertise destinée à établir l’étendue de préjudices.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 21 mai 2020 dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Financière Développement Morin (Fidemo), la Sas Spéci-Men et la Sas Carrelia à verser aux Sas [I] Matériaux et Sarl [I] Aménagements la somme complémentaire en cause d’appel de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Financière Développement Morin (Fidemo), la Sas Spéci-Men et la Sas Carrelia aux dépens de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente

 


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