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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00912 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 18 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020022474
APPELANTE
S.A.R.L. ARTSOURCING
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 517 859 450
Représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419
INTIMEE
S.A. SA CIGNALING (société de droit suisse)
sis [Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.
Vu les jugements du tribunal de commerce de Paris des 18 décembre 2019 et 18 novembre 2020 qui ont débouté la société Artsourcing de sa demande de dommages et intérêts de 11.600 euros fondée sur la rupture du contrat de sous-traitance passé avec la société Cignaling, débouté la société Cignaling de sa demande de dommages et intérêts de 16.669 euros fondée sur la violation par la société Artsourcing de la clause de non sollicitation, condamné la société Artsourcing à payer à la société Cignaling la somme de 20.520 euros au titre des prestations impayées et condamné la société Cignaling à payer à la société Artsourcing la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’appel des jugements interjetés par la société Artsourcing le 10 janvier 2021 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2021 pour la société Artsourcing afin d’entendre, en application des articles 1134, 1152, 1231-5, 1343, 1343-1 et 1343-2 du code civil :
– dire la société Artsourcing recevable et bien fondée en ses demandes,
– infirmer les jugements en ce qu’ils ont débouté la société Artsourcing de sa demande à titre de dommages et intérêts et condamné la société Artsourcing au paiement de la somme de 20.520 euros au profit de la société Cignaling,
– condamner la société Cignaling à verser à la somme de 278.149,73 euros à titre de dommages et intérêts, le préjudice subi par la société Artsourcing s’étant encore considérablement aggravé postérieurement au jugement initial du fait des agissements de la société Cignaling, se décomposant comme suit :
11.600 euros H.T. au titre de la clause pénale insérée à l’article 7, alinéas 1 et 2 du contrat de sous-traitance de prestation de services n°68 conclu entre les parties,
1.800 euros H.T. au titre de la clause pénale insérée à l’article 7, alinéas 1 et 2 du contrat de sous-traitance de prestation de services n°67 conclu entre les parties,
264.749,73 euros H.T. au titre des dommages-intérêts distincts en réparation du préjudice subi par la société Artsourcing par la faute de la société Cignaling, en application de l’article 7 alinéa 2 des contrats de sous-traitance de prestation de services n°67 et n°68,
– assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter respectivement du 19 juillet 2016, du 18 décembre 2017 et de l’arrêt à intervenir, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société Cignaling à verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, s’ajoutant aux 1.000 euros alloués en première instance,
– condamner la société Cignaling au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
– condamner la société Cignaling, aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021 pour la société Cignaling, afin d’entendre, en application des anciens articles 1147 et 1382 du code civil :
– confirmer le jugement du 18 novembre 2020 qui a condamné la société Artsourcing à payer la somme de 20 520euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2017,
– infirmer le jugement du 18 décembre 2019,
– condamner la société Artsourcing à verser la somme de 16.669 euros au titre de dommage et intérêts pour violation du contrat commercial conclu entre elle et la société Artsourcing et exécution déloyale dudit contrat, et subsidiairement pour faute constituée par la concurrence déloyale,
– condamner la société Artsourcing à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté qu’en exécution d’un contrat de sous-traitance du 24 mars 2016 pour des prestations informatiques auprès sa cliente, la société La Poste, la société Artsourcing a convenu avec la société Cignaling la mise à disposition sur le site de La Poste de deux salariés, M. [K] et M. [S], pour des missions d’assistance informatique à compter du 31 mars 2016 jusqu’au 30 juin 2016. La société Cignaling a ultérieurement licencié le premier des salariés le 20 juillet 2016, avec mise à pied conservatoire le 7 juillet, puis notifié à la société Artsourcing l’interruption de la mission du second le 18 décembre 2017.
Revendiquant vainement le 12 avril 2017 le paiement des factures émises au titre de la mise à disposition de son salarié M. [K], la société Cignaling a assigné le 2 juillet 2018 la société Artsourcing en paiement de la somme de 20.520 euros au titre des prestations et réclamé en outre 16.6698,32 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du contrat.
La société Artsourcing a opposé les exceptions d’inexécution de la société Cignaling dans la mise à disposition de ses deux salariés et réclamé reconventionnellement sa condamnation à payer la somme de 11.600 euros en application de la pénalité contractuelle.
– Sur les demandes
En premier lieu, pour voir infirmer les jugements en ce qu’ils l’ont condamnée à payer la somme de 20.520 euros TTC représentative du prix des prestations de M. [K] pour la période du 1er mai au 8 juillet 2016, la société Artsourcing oppose la carence de la société Cignaling dans la mise à disposition de son remplaçant à la suite de sa mise à pied.
Cependant, la prestation ayant été exécutée sans être par ailleurs critiquée, la contrepartie est due en sorte que cette condamnation sera confirmée.
En deuxième lieu, la société Cignaling entend voir infirmer les jugements en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande en condamnation de la société Artsourcing à lui verser l’indemnité prévue au contrat au titre de la clause de non sollicitation, se prévalant de la preuve qu’après son licenciment, celle-ci avait embauché M. [K] pour poursuivre la mission sur le site de La Poste.
Néanmoins, la société Cignaling n’établit pas la preuve que, en exécution de ses obligations du contrat de sous-traitance, elle a mis à disposition un remplaçant de M. [K] avec les compétences adaptées à la mission que La Poste avait confiée à la société Artsourcing, en sorte que plus de quinze jours après la suspension de la mission de M. [K], la société Artsourcing était fondée à faire exception au respect de la clause de non sollicitation. Le débouter de ce chef sera en conséquence confirmé.
En troisième lieu, la société Artsourcing prétend voir infirmer les jugements en ce qu’ils ont écarté l’application de la clause pénale stipulée à l’article 7 du contrat de sous-traitance disposant que ‘si le Fournisseur venait à rompre unilatéralement ce contrat pour une raison autre que la force majeure ou le non règlement de ses factures, il serait alors redevable au Client d’une pénalité de 200 € hors taxes par jour de travail non effectué jusqu’à la fin du contrat. En cas de survenance d’un fait fautif grave imputable au Fournisseur (‘), la société ARTSOURCING se réserve le droit de résilier le présent contrat, par simple notification d’une lettre recommandée avec avis de réception’.
Toutefois, il est constant que c’est la société Artsourcing qui a unilatéralement dénoncé la résiliation du contrat le 15 juillet 23016, en sorte qu’elle est mal fondée à revendiquer l’application de cette clause.
Enfin, la société Artsourcing conclut, pour la première fois en cause d’appel, à la condamnation de la société Cignaling à lui payer la somme de 264.749,73 euros de dommages-intérêts qui représentent la perte de marge sur les années 2018 et 2019, et dont elle prétend qu’elle résulte de la perte de son client principal La Poste par la faute avec laquelle la société Cignaling a, de mauvaise foi, refusé de mettre à disposition un remplaçant dans la mission de M. [K], puis refusé de renouveler la mise à disposition de M. [S].
Cependant, la société Artsourcing ne met aux débats aucune preuve permettant d’établir le lien de causalité entre la défection de ces deux salariés, à un an et demi d’intervalle, et la perte de son client La Poste, alors par ailleurs, d’une part, qu’elle a pris l’initiative de réaffecter M. [K] à la poursuite de sa mission, et d’autre part que le chiffre d’affaires de la société Artsourcing s’est en réalité effondré en 2019 plus d’un an après le départ de M. [S], en sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
– sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cignaling succombant pour partie à l’action, les jugements seront confirmés en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et tandis que la société Artsourcing succombe dans son appel, elle sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme les jugements en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Artsourcing de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Artsourcing aux dépens ;
Condamne la société Artsourcing à payer à la société Cignaling la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT