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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02903 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2A7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/00337
APPELANTE
S.A.S. ALLEGIS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
INTIMÉ
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [T] a été engagé par la société Aston Carter, le 10 juin 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de recruteur, statut ETAM, position 3.1, coefficient 400 de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (SYNTEC).
Cette société est spécialisée dans le recrutement de personnes qualifiées pour des entreprises internationales, notamment dans les secteurs de la comptabilité, la finance, la conformité ou encore le management.
Elle a été acquise par la suite par la société Allegis Group SAS.
En dernier lieu, M. [T] exerçait à [Localité 5] les fonctions de « Lead Consultant » ou Consultant Principal en recrutement, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.
M. [T] a parallèlement souscrit auprès de la société de droit néerlandais Allegis Group Holdings B.V. à un Plan Incitatif International, dénommé International Incentive Plan, soumis au droit néerlandais, et qui prévoyait:
– l’attribution chaque année aux participants, en fonction des résultats du groupe, d’un certain nombre d’unités incitatives (Unités);
– acquises et convertibles en capital à compter de leur départ du groupe Allegis pour un montant dépendant de la valeur de ces Unités à cette date et selon un calendrier de versement notifié aux intéressés ;
– sous réserve que les participants ne décident pas, pendant l’année suivant leur départ, d’exercer une activité concurrente (sauf autorisation préalable écrite) ou de solliciter des clients pour lesquels ils avaient travaillé avant leur départ.
Par lettre remise en mains propres en date du 8 janvier 2018, M. [T] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier en date du 16 janvier 2018, la société Allegis Group a informé M. [T] qu’il était placé en dispense rémunérée d’activité à compter du 12 janvier 2018 jusqu’à sa sortie des effectifs le 8 avril 2018, que ses commissions lui étaient dues jusqu’au 8 avril 2018 et qu’il était libéré de sa clause de non sollicitation prévue à l’article 14 de son contrat de travail et de sa clause de non-concurrence prévue à l’article 15 de son contrat de travail.
La société Allegis Group lui a notifié, le 21 septembre 2018, la perte de ses Unités attribuées pour avoir rejoint un concurrent.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 janvier 2019, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Allegis Group à lui payer :
– 40.220,89 euros au titre du Plan ;
– 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– débouté la société Allegis Group SAS de sa demande d’irrecevabilité et déclaré recevable l’action de M. [H] [T] à l’encontre de la société Allegis Group SAS,
– jugé que la clause de non-concurrence de l’International Incentive Plan est soumise au droit français,
– jugé que la clause de non-concurrence de l’International Incentive Plan est invalide et inopposable,
– ordonné l’exécution de l’International Incentive Plan par la société Allegis Group SAS et condamné la société Allegis Group SAS à payer à M. [H] [T] la somme de 40.220,89 €,
– Dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du Code Civil,
– Condamné la société Allegis Group SAS à verser à M. [H] [T] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allegis Group a interjeté appel le 1er avril 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allegis Group demande de :
Dire et juger la société Allegis Group SAS recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
– débouté la société Allegis Group SAS de sa demande d’irrecevabilité et déclaré recevable l’action de M. [H] [T] à l’encontre de la société Allegis Group SAS,
– jugé que la clause de non-concurrence de l’International Incentive Plan est soumise au droit français,
– jugé la clause de non-concurrence de l’International Incentive Plan invalide et inopposable,
En conséquence :
– ordonné l’exécution de l’International Incentive Plan par la société Allegis Group SAS et condamné la société Allegis Group SAS à payer à M. [H] [T] la somme de 40.220,89 €,
– dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil,
– condamné la société Allegis Group SAS à verser à M. [H] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– ordonné la consignation des sommes allouées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
– débouté la société Allegis Group SAS de ses demandes,
– condamné la société Allegis Group SAS au paiement des entiers dépens,
Dès lors et statuant à nouveau
A titre liminaire :
Juger qu’Allegis Group SAS n’est pas partie à l’International Incentive Plan dont M. [H] [T] réclame l’application ;
Y faisant droit
Juger que l’action de M. [H] [T] est de ce fait irrecevable,
En conséquence,
Débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes, et
Ordonner la levée au profit de la société Allegis Group SAS de la somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à savoir 40.220,89 €.
A titre principal :
Juger que l’International Incentive Plan dont M. [H] [T] réclame l’application est un contrat le liant à la société Allegis Group Holdings B.V. et expressément soumis par les parties au droit néerlandais ;
Juger que les règles de droit français relatives aux clauses de non concurrence dont M. [H] [T] sollicite l’application ne sont pas des dispositions impératives françaises au sens du Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 ;
Juger que l’application de l’International Incentive Plan doit donc être appréciée uniquement selon les termes et modalités de mise en ‘uvre qu’il prévoit ;
Y faisant droit,
Juger que M. [H] [T] ne peut réclamer la contrepartie financière d’une restriction optionnelle de concurrence dont il a librement choisi de ne pas respecter les conditions de versement en rejoignant sans l’autorisation préalable requise un concurrent après son départ du groupe Allegis,
En conséquence,
Débouter M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes, Ordonner la levée au profit de la société Allegis Group SAS de la somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à savoir 40.220,89 €;
A titre subsidiaire :
Juger que l’article 9 de l’International Incentive Plan dont se prévaut M. [H] [T] constitue une clause de non-concurrence conforme au droit positif français ;
Y faisant droit
Juger que M. [H] [T] ne peut réclamer la contrepartie financière que cette clause de non-concurrence prévoit puisqu’il a librement choisi de ne pas la respecter en rejoignant un concurrent dès son départ du groupe Allegis sans l’autorisation préalable requise,
En conséquence
Débouter M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes, Ordonner la levée au profit de la société Allegis Group SAS de la somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à savoir 40.220,89 €;
A titre très subsidiaire :
Juger que M. [H] [T] ne peut réclamer l’application d’une clause de non-concurrence illicite en droit français et qu’il n’a de surcroît pas respectée,
En conséquence,
Débouter M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes, et,
Ordonner la levée au profit de la société Allegis Group SAS de la somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à savoir 40.220,89 €;
A titre très très subsidiaire :
Réduire la demande de M. [H] [T] à la somme de ses droits, soit 30.430,69 €,
Ordonner la levée partielle au profit de la société Allegis Group SAS de la somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer la consignation ordonnée par le conseil de prud’hommes de Paris dans son jugement en date du 27 février 2020 jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne irrévocable après épuisement des voies de recours ordinaire et extraordinaire,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] [T] au versement de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 février 2020 ;
En conséquence :
– déclarer recevables les demandes de [H] [T] ;
– juger que la clause de non concurrence de l’International Incentive Plan est soumise au droit français ;
– juger la clause de non concurrence de l’International Incentive Plan invalide et inopposable;
– ordonner l’exécution de l’International Incentive Plan par la société Allegis Group SAS;
– condamner la société Allegis Group SAS à verser à [H] [T] la somme de 40.220,89 euros au titre des Incentives Units (Unités incitatives) dues en application de l’International Incentive Plan, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016, date de saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts,
– condamner la société Allegis Group SAS à payer à [H] [T] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Le plan incitatif international en vertu duquel M. [T] sollicite le paiement d’une créance, stipule en son article 2 que le terme ‘société désigne Allegis Group HoldingsB.V. et ses filiales et les sociétés affiliées d’Allegis Group Holdings B.V. expressément désignées dans une résolution dûment adoptée par le CA qui emploie ou engage autrement le participant’.La signature du plan individuel d’intéressement par le représentant de la société Allegis Group Holdings engage donc ses filiales dont la société Allegis Group SA.
L’article 9 du plan stipule que ‘ sous réserve du respect des conditions préalables énoncées dans la présente section 9, les unités théoriquement créditées sont acquises après la cessation de service d’un participant conformément au calendrier établi dans la convention d’attribution du participant. Le participant reçoit des paiements pour les unités théoriquement créditées et acquises conformément au calendrier de paiement établi dans la convention d’attribution du participant et l’obligation d’acquitter ce paiement est une obligation de la société qui employait le participant au moment de la cessation de service du participant’.
Il résulte de ces stipulations que la société Allegis Group SA, laquelle était l’employeur de M. [T] au jour de la démission de celui-ci, est débitrice de l’obligation de paiement.
Quant à la signature apposée par M. [T] sur l’écrit accordant annuellement à M. [T] des unités de valeurs, elle vaut acceptation du plan, en vertu duquel ces unités lui sont attribuées.
L’action en paiement engagée à l’encontre de la société Allegis Group SA par M. [T] est donc recevable.
Sur la loi régissant le plan d’intéressement :
En vertu de l’article 8 du Règlement CE n°593/2008 dit Rome 1, ‘1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.’
Le plan incitatif du groupe stipule en son article 18 que ‘les unités et tous les droits et obligations aux termes du présent plan seront interprétés et régis conformément aux lois des Pays Bas.’ Quant aux écrits signés chaque année par M. [T] et lui attribuant des droits à unités, ils mentionnent que ‘ en acceptant cette attribution d’unités et ce contrat qui contient le termes et conditions de cette attribution d’unités, l’employé confirme ainsi avoir lu et compris les documents relatifs à cette attribution qui lui ont été communiquées en langue anglaise. L’employé en accepte les termes en connaissance de cause’. Il en résulte que les parties ont désigné d’un commun accord la loi néerlandaise comme applicable aux unités d’intéressement.
Toutefois, M. [T] peut se prévaloir des dispositions de la loi applicable à son contrat de travail si celles-ci sont plus favorables. En l’espèce, le contrat de travail conclu et s’exécutant en France est régi par la loi française.
La loi française sanctionne d’une nullité d’ordre public toute clause de non-concurrence non assortie d’une contre partie financière.
Le contrat de travail de M. [T] stipule en son article 15 une clause de non concurrence assortie d’une contre partie financière consistant en une ‘indemnité mensuelle brute pendant toute la durée de l’interdiction, correspondant à trente-trois (33%) du salaire de base mensuel brut que vous aurez perçu au cours du mois précédent la rupture de votre contrat’. Cette clause interdit à M. [T] ‘directement ou indirectement, pendant une durée de 6 mois suivant la fin de (son) contrat de travail, de travailler, de s’intéresser ou de fournir des conseils à toute entreprise concurrente, en totalité ou en partie, avec les activités de la société’.
Le plan incitatif stipule quant à lui en son article 9 que :
« A titre de condition préalable de l’acquisition des parts et du droit de recevoir le paiement des parts attribuées à un participant aux termes du présent régime, le participant doit satisfaire aux conditions préalables suivantes :
(A) Le participant ne doit pas avoir violé une clause restrictive applicable consentie par le participant en faveur de l’une ou l’autre des sociétés (que cette clause restrictive soit contenue dans le contrat de travail ou le contrat de service du participant avec une société ou dans toute autre convention liant le participant et une société), à moins qu’une société y ait renoncé expressément par écrit ; et
(B) L’adhérent ne doit pas avoir, au cours de la période d’un (1) an suivant la date de sa cessation de service (sans le consentement écrit exprès de la Société), soit directement pour son propre compte, soit indirectement par l’entremise d’une entité ou d’une personne, d’une entreprise ou d’une compagnie relativement à toute entreprise qui est ou est destinée à faire concurrence aux sociétés du groupe, ou qui le fait en leur nom :
(1) s’être engagé à quelque titre que ce soit dans une entreprise qui recrute et fournit des personnes pour combler des postes vacants ou fournir des services à des clients, que ce soit sur une base temporaire ou permanente (et si ces personnes sont destinées à être employées ou engagées directement par le client ou sont destinées à être employées ou engagées par une telle entreprise, y compris par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée, d’une société écran ou d’un accord similaire), ou qui fournit des services de conseil, de gestion ou de paie en rapport avec de telles fournitures par des tiers (y compris l’exercice d’activité dans le secteur en tant qu’agent de gestion, prestataire de services gérés, responsable des ventes ou sous-traitant du processus de recrutement), ou qui fournit toute autre branche d’activité que les Sociétés exercent, entrent ou se préparent à exercer au cours de l’emploi du Participant auprès des Sociétés (collectivement les ” Activités des Sociétés “), dans lesquelles le Participant a effectué du travail ou obtenu des connaissances et des informations pendant la période d’un (1) an suivant sa cessation de service, dans un rayon de soixante-quinze (75) milles du bureau où l’adhérent a travaillé pour la dernière fois ou de tout autre bureau où l’adhérent a travaillé pendant l’année qui a précédé sa cessation de service, ou autant qu’un tribunal compétent l’estime raisonnable.
(2) approché, contacté, sollicité ou sollicité l’usage de tout client soumis à des restrictions ;
(3) a traité avec tout client soumis à des restrictions ;
(4) approché, contacté, sollicité ou sollicité l’usage de tout client potentiel ;
(5) a traité avec tout client potentiel ;
(6) approché, contacté, sollicité ou sollicité la coutume de tout Candidat restreint ;
(7) a traité avec un candidat restreint ;
(8) approché, contacté, sollicité ou influencé un employé pour l’inciter à :
(a) fournir des services privés à toute personne, société ou entité dont les activités sont concurrentielles par rapport à celles de l’une ou l’autre des sociétés, ou
(b) quitter l’emploi de l’une ou l’autre des compagnies ; et
(9) utilisé, divulgué ou divulgué des renseignements exclusifs, secrets commerciaux ou confidentiels de l’une ou l’autre des sociétés.
Aux fins de la clause (B) ci-dessus, le Participant déclare que la mise à jour de son profil ou la diffusion d’informations sur un Site de réseautage au sujet de la cessation d’emploi du Participant au sein de la Société et/ou de son emploi futur ou potentiel peut équivaloir à la sollicitation ou au démarchage d’un Client restreint, un Client potentiel ou un Candidat restreint qui reste connecté au Participant ou le suit sur ce Site de réseautage et, par conséquent, le Participant doit supprimer toute connexion avec tout Client restreint, Client potentiel ou Candidat restreint de tout Site de réseautage sur lequel il a un profil au plus tard à la Date de cessation du service. Le participant en fait d’ailleurs la déclaration, à la suite de la cessation des connexions avec le Client restreint, les Clients potentiels et les Candidats restreints conformément au présent paragraphe, qu’il ne doit pas se reconnecter avec une telle personne, entreprise ou société ou contacter directement ou indirectement une telle personne, entreprise ou société via un Site de réseautage autre que sur une base purement sociale pendant une période d’un an après la cessation du Service ».
Bien que l’article 10 du plan stipule que ‘ rien dans le présent plan y compris, notamment les exigences dénoncées dans la section 9 ne doit être interprété comme une interdiction ou une restriction de la liberté ou de la capacité d’un participant d’entreprendre des activités liées à son emploi ou autres, ni comme modifiant toute obligation d’un participant envers les sociétés’, en ce qu’elle pose des limitations à la liberté de travail de M. [T], cette clause s’analyse en une clause de non concurrence.
Cette clause est plus étendue tant dans les interdictions qu’elle stipule que dans sa durée que celle prévue au contrat de travail.
Si M. [T] a été libéré de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, il ne l’a pas été de celle prévue au contrat d’intéressement.
En ce qu’elle constitue une clause de non concurrence et que le droit français prévoit des dispositions protectrices d’ordre public du salarié en matière de limitation à la liberté de travailler, M. [T] est bien fondé à solliciter l’application du droit français au lieu du droit néerlandais choisi par les parties au contrat d’intéressement.
Le droit français soumet la validité d’une clause de non concurrence à cinq conditions cumulatives : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
En l’espèce, la clause litigieuse prévue au contrat d’intéressement exclut le versement des unités d’intéressement en cas de non respect des interdictions de concurrence sans prévoir de contrepartie financière spécifique à cette limitation de liberté de travailler. Elle ne satisfait donc pas aux exigences de protection du salarié prévues par le droit français qui font de la contrepartie financière une condition de validité de la clause. Il en résulte que la clause de non concurrence stipulé à l’article 9 du plan d’intéressement doit être déclarée nulle et ne peut être opposée à M. [T] pour lui refuser le paiement des unités d’intéressement prévus au contrat.
M. [T] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société Allegis Group SA à lui payer conformément aux attributions d’unités d’intéressement, les sommes de 7375,90 £ au titre des 3598 unités attribués le 21 avril 2015 pour l’année 2014, 8901,10£ pour les 4342 unités attribuées le 30 avril 2016 l’année 2015, 9794,90 £ pour les 4778 unités attribuées le 30 juin 2017 pour l’année 2016.
Aucune unité n’ayant été attribuée à M. [T] au titre de l’année 2017, il ne dispose pas de droit à paiement au titre de l’année 2017.
Sa créance s’élève en conséquence à 26 071,90 £ soit 30 430,69 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la levée de la somme consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 30 430,69 euros au profit de M. [T] et pour le solde au profit de la société Allegis Group SA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens de première instance et la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamné la société Allegis Group SAS à payer à M. [H] [T] la somme de 40.220,89 €,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allegis Group SA à payer à M. [H] [T] la somme de 30 430,69 euros,
ORDONNE la levée de la somme consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 30 430,69 euros au profit de M. [T] et pour le solde au profit de la société Allegis Group SA,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE