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ARRÊT N°
N° RG 19/04500 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSCF
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
27 septembre 2019
RG:F 18/00108
S.A.S. NEWREST GROUP SERVICES (NGS)
C/
[O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. NEWREST GROUP SERVICES (NGS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT,avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [O]
né le 14 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [O] a été engagé à compter du 26 septembre 2012 en qualité de chef de projet par la SAS Newrest Angola, filiale du groupe Newrest spécialisé dans la restauration collective.
A compter du 1er juillet 2015, il été engagé, par la SAS Newrest Expert, avec reprise de son ancienneté, il occupait des fonctions de responsable formation qualité, en Algérie.
Il lui appartenait dans sa fonction d’améliorer ‘les standards culinaires et faire diminuer le coût des matières afin que ces derniers correspondent aux attentes du groupe’.
Le contrat prévoyait une clause de mobilité étendue.
Son contrat stipulait que son expatriation était prévue pour une durée de 3 ans et pourra être prolongée d’un commun accord pour deux périodes successives de 12 mois.
La Sas Newrest Expert ayant été radiée le 15 octobre 1015, le contrat de travail de M. [O] a été transféré a la SAS Newrest Groupe International, puis, en dernier lieu, la SAS Newrest Groupe Services.
Par un avenant en date du 28 avril 2016, l’intitulé de la fonction de M. [O] était modifié, celui-ci exerçant désormais les fonctions de Project Manager, statut Cadre, les périodes de rotation étant alors de 6 semaines ON et de 3 semaines OFF
M. [O] pour l’année 2017 percevait une rémunération se décomposant comme suit :
-un salaire mensuel de base de 3 333,33 euros
-une prime mensuelle d’expatriation de 766,67 euros
-des primes objectif pour un total de 2 280,00 euros
Le 4 Avril 2018, M. [O] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Par un courrier du 20 Avril 2018, il était licencié pour faute grave aux motifs suivants :
« Ecarts de stocks récurrents, non justifiés et non résorbés :
Au cours des derniers mois, de nombreux écarts de stocks ont été relevés sur la quasi-totalité des sites que vous gérez sans que ces derniers trouvent d’explications.
L’analyse réalisée par les équipes du contrôle de gestion de NEWREST ALGERIE montre que des écarts importants existent sur des sites majeurs tels LEAD et PETROFAC sans que vous ne mettiez rien en ‘uvre ni pour les expliquer ni pour les réduire.
Pire, il semble même que pour réduire les écarts par site vous et vos équipes soyez entrés dans une logique d’équilibrage des inventaires soi-disant réalisés. Ainsi :
– Sur le site LEAD : un écart de stock négatif de 100 bouteilles d’eau 1.5l + 950 bouteilles d’eau 0.5l + 30kg de bananes + 41 kg d’oranges + 30 kg de pommes + 33 kg de poulet compensé par un écart de stock positif de 300 kg de farine + 25 kg d’haricots verts + 65 kg de riz + 10 000 sacs stériles
– Sur le site PETROFAC : un écart de stock négatif de 42 bouteilles d’huile d’olive + 636 ‘ufs + 48 kg de pâtes + 60 kg de sucre + 2 169 canettes de Pepsi + 21 kg de raisin + 36 kg de merlan + 46 bouteille de lave sol + 129 kg de frites surgelées + 126 kg de macédoine surgelée + 201 kg de viande compensé par un écart de stock positif de 17 kg de Chili en poudre + 175 tablettes
de chocolat + 100 kg de lentilles + 19 kg de paprika + 78 kg de thon + 2 280 bouteilles d’eau 1.5l + 28 kg de crabe + 19 kg de crevettes + 89 kg de filet de sole + 50 kg de choux de Bruxelles + 145 kg de petits pois surgelés + 70 kg de dinde + 100 kg de poulet + 975 pots de yaourts.
Comment expliquer et justifier de tels écarts ‘
Au regard de ces éléments, force est de constater, qu’à minima, vous n’avez pas suivi les procédures basiques en termes de :
– Sorties matières permettant de vérifier le volume de marchandises utilisé pour la production
– Inventaires de fin de période permettant de contrôler le stock produit par produit, de planifier les commandes pour le mois en cours et surtout de lutter contre le vol (stock initial ‘ sortie matières de la période = stock théorique de fin de période ‘ Toute différence entre le stock théorique fin de période et l’inventaire doit être justifiée afin de détecter au plus vite toutes fraudes / vols). Force est de constater qu’en l’état une telle démarche est impossible.
Vous n’avez pas réalisé, ni fait réaliser et encore moins contrôlé ces deux processus qui relèvent entièrement de votre responsabilité de Project Manager et cela sur de nombreux mois malgré les demandes répétées du département Contrôle de Gestion mais aussi de la Direction Générale de NEWREST en Algérie.
Cession de matière à un concurrent :
Le 29/02/2018, un inventaire diligenté par NEWREST ALGERIE sur le site de PETROFAC a mis en évidence un écart de stock négatif pour une valeur de de 120 889 DZD (environ 850€) de produits carnés. D’après le gérant du site, M. [J] [T], cet écart s’explique par une cession de viande à une société concurrente (Cieptal) sans qu’à aucun moment vous n’interveniez pour l’empêcher comme cela aurait dû être le cas.
Nous vous rappelons que cette pratique est clairement interdite dans le règlement intérieur de NEWREST REMOTE SARL mais aussi qu’un rappel sur ce sujet a été réalisé par mails aux équipes algériennes de NEWREST en novembre 2017 et qu’en tant que Project Manager vous êtes censé faire appliquer cette règle.
Comment expliquez-vous que cela puisse se produire sur le site où vous êtes basé, que vous dites ne rien voir alors que le gérant du site (M. [T]) prétend le contraire.
Vos justifications ne sont pas claires et démontrent au mieux un détachement complet des opérations et au pire une complaisance à l’égard de telles pratiques ce qui dans les deux cas n’est pas acceptable. Bien que la valeur de la transaction demeure faible, nous avons de réels soupçons sur la récurrence de telles pratiques en dehors de toute autorisation et au mépris des règles d’hygiène alimentaire les plus élémentaires (comment ces denrées ont-elles été transportées, la chaine du froid a-t-elle été respectée ‘) ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour l’entreprise et sur les convives à qui ces produits sont servis.
Défaillances managériales & comportement inadapté :
A plusieurs reprises, vous avez été recadré à l’oral par la Direction Générale de NEWREST ALGERIE sur vos méthodes managériales trop brusques mais aussi sur votre comportement inadapté envers les équipes de NEWREST ALGERIE donnant une image négative de vous et de la société.
Ainsi nous avons reçu le 19/08/2017 une demande du client Tecnicas Reunidas de vous écarter du projet mettant en cause votre comportement et soulignant le fait que de nombreux avertissements vous enjoignant à modifier votre attitude vous ont été donnés.
La direction a, à cette époque, décidé de vous laisser une chance de redresser la situation en recentrant vos activités sur d’autres sites / clients.
L’ensemble des faits mentionnés ci-dessus laissent à penser que vous n’avez pas su saisir cette opportunité qui vous était offerte. Vous comprendrez que ces situations ne peuvent être tolérées, celles-ci créant un trouble important dans le bon fonctionnement de notre Société et entamant la confiance dans laquelle nous vous avions placé, renforcée par votre positionnement et vos responsabilités dans l’entreprise.
Cette situation pénalise considérablement l’image qualitative de la Société et fait encourir des risques importants tant sur le plan économique que de la sécurité alimentaire de nos convives.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 16 avril 2018 n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Ainsi, nous considérons que l’ensemble des points mentionnés ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
En raison de l’importance des faits qui vous sont reprochés, le salaire, correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, ne vous sera pas versé.
Votre solde de tout compte sera effectué à la date d’envoi de ce courrier à savoir le 20 avril 2018.
Nous vous informons par ailleurs que, conformément à vos dispositions contractuelles, nous avons décidé de vous libérer des clauses de « non-sollicitation » (article 9.6) et de « non-concurrence » (article 9.7) d’une durée de 12 mois.
‘/’ »
Contestant cette mesure, le 21 juin 2018, M. [O] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange, lequel, par jugement contradictoire du 27 septembre 2019 , a :
– dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
– condamné la SAS Newrest Groupe Services à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-2 323,33 euros à titre de salaire de la mise à pied conservatoire
– 232,33 euros à titre de congés payés y afférents
– 12.300,00 euros à titre d’indemnité de préavis.
– 1.230,00 euros à titre de congés payes y afférents
– 6.214,79 euros à titre d’indemnité du licenciement
– 26.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture ans cause réelle et sérieuse
– 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [O] [Z] du surplus de ses demandes
– débouté la SAS Newrest Groupe Services de l’ensemble de ses demandes
– condamné la SAS Newrest Groupe Services aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 29 novembre 2019, la SAS Newrest Groupe Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 août 2022, la SAS Newrest Groupe Services demande à la cour de :
– déclarer la SAS Newrest Groupe Services recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est bien fondé,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence,
– Dire et Juger la demande nouvelle de dommages intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement irrecevable en cause d’appel et en tous cas infondée,
– Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Ordonner sous astreinte de 40 € par jour de retard, le remboursement des sommes versées en 1ère instance au titre de l’exécution provisoire de droit, soit une somme de 15.344,19 € nets
– Subsidiairement requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– Condamner M. [O] à verser à la SAS Newrest Groupe Services la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
– Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Newrest Groupe Services soutient que :
– le licenciement pour faute grave est bien-fondé : le licenciement de M. [O] n’est pas lié à un contexte économique difficile mais à ses propres manquements. En effet, les rapports d’activités fournis par l’intimé datent de 2015-2016 et de 2016-2017. M. [O] a été licencié en 2018. De surcroît, la signature de contrat entre Newrest et une autre entreprise, en 2018, illustre pleinement que l’activité de Newrest en 2018 ne traversait pas de période difficile .
La lettre de licenciement du 20 avril 2018 reproche à M. [O] d’avoir fait preuve de graves manquements dans l’exercice de ses fonctions de project manager, démontrant des carences et négligences graves de sa part. Des écarts de stocks récurrents, non justifiés et non résorbés seraient imputables au salarié : les tâches accomplies par le salarié étaient précises et claires puisqu’il exerçait la fonction de project manager. Les attestations produites par le salarié font référence à la fonction antérieure de responsable formation et non de project manager. Le salarié avait été rappelé à l’ordre concernant le respect des procédures.
La lettre de licenciement indique également que le salarié a cédé de la matière à un concurrent : M. [O] aurait été brutal avec le personnel, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences, comme par exemple des démissions massives sur le site, paralysant ainsi l’activité. Une grève contre ce dernier a été évitée. Ce comportement compromet l’image et la réputation de Newrest avec les conséquences économiques que cela peut entraîner.
M. [O] aurait pris part à un réseau de prostitution au sein de l’un des établissements du groupe. Ce comportement est attesté par des attestations. Ce comportement justifie à lui seul le licenciement pour faute grave.
La pièce n°33 de l’intimé est détournée de son contexte. En effet, la pièce adverse n° 33 n’évoque pas le sujet de la prostitution. Elle fait référence aux problèmes managériaux et à l’altercation évoquée précédemment.
– la lettre de licenciement a libéré le salarié de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail : cette clause était valide puisqu’elle comportait une contrepartie financière. Le salarié se plaint de ne pas avoir reçu de contrepartie financière mais l’objet de la contrepartie financière est de compenser l’atteinte à la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Or, l’employeur ayant libéré son salarié de sa clause de non-concurrence, ce dernier a retrouvé sa pleine liberté d’exercer une activité professionnelle et n’a donc subi aucun préjudice. De surcroît, le salarié confond clause de non-concurrence et obligation de loyauté et d’exclusivité. L’obligation de loyauté et d’exclusivité lie le salarié pendant toute la durée de son contrat de travail et lui interdit de se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur pendant toute la durée du contrat de travail. Elle cesse à l’issue du contrat et le salarié retrouvant dès lors sa pleine liberté, aucune contrepartie financière n’est due. Ainsi, M. [O] ne subit aucun préjudice.
– le salarié formule une demande de dommages-intérêts au titre du prétendu caractère vexatoire du licenciement : cette demande est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable. De surcroît, le licenciement de M. [O] n’est pas brutal ou vexatoire puisque c’est un licenciement pour faute grave.
– les demandes concernant le paiement de dommages et intérêts au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, du licenciement sans cause, à l’obligation de non-concurrence et du prétendu caractère vexatoire du licenciement doivent être rejetées au motif que le licenciement est justifié.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 juillet 2022, contenant appel incident , M. [O] a sollicité :
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et ;
– Condamner la société Newrest Group Services à payer à M. [O] le salaire de la mise à pied conservatoire pour de 2 323,33 euros bruts, ainsi que 232,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– Condamner la société Newrest Group Services à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 12 300,00 euros bruts, ainsi que 1 230,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
– Condamner la société Newrest Group Services à payer à M. [O] une indemnité de licenciement de 6 214,79 euros nets ;
– Condamner la société Newrest Group Services à payer à M. [O] 26 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture ;
– Y additant, condamner la société Newrest Group Services à payer à M. [O] 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement intervenu ;
– Infirmer le jugement et condamner la société Newrest Group Services à payer à M. [O] 8 646,00 euros nets de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du respect l’obligation de non-concurrence durant l’exécution de la relation de travail ;
– Condamner la société Newrest Group International à payer à M. [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
– Remise des documents sociaux rectifiés ;
– Intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations, à compter de la saisine ;
– Condamnation aux entiers dépens
M. [O] fait valoir que :
– le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et s’est déroulé dans des circonstances vexatoires : il a occupé de nombreux postes au sein du groupe Newrest. Les tâches qu’il effectuait étaient variées ce qui les rendaient imprécises et limitées. Plusieurs attestations attestent en faveur du salarié et de ses qualités professionnelles.
Des rapports d’activités attestent de la difficulté économique à laquelle faisait face la société Newrest. Ceci a conduit à des ruptures de nombreuses relation de travail.
Il lui est reproché des écarts de stocks récurrents, non justifiés et non résorbés or il a signalé, le 22 octobre 2017 des écarts anormaux dans l’inventaire d’un des sites.
Concernant la cession de matière à un concurrent, il supervisait les achats et les inventaires parmi une multiplicité de missions. Ainsi, il appartenait aux camp boss de réaliser ces opérations et d’en assurer le suivi en renseignant des fiches.
Concernant la défaillance managériale et le comportement inadapté du salarié : il rencontrait des difficultés avec une gouvernante et un chef de salle, à l’origine de plusieurs fautes professionnelles. Il l’avait rapporté à sa hiérarchie. En considération du risque de désorganisation que ces deux salariés faisaient courir au service, il avait demandé à ce qu’ils soient sanctionnés et remplacés mais rien n’a été fait.
L’appelante argue de l’incompétence ou de l’insuffisance professionnelle du salarié alors qu’elle l’a licencié pour faute grave. L’avenant du 25 avril 2016 reste silencieux sur les nouvelles missions du salarié or ses nouvelles mission étaient vagues, nombreuses et imprécises.
– les griefs invoqués à l’appui du licenciement :
– les prétendus écarts de stocks récurrents, non justifiés et non résorbés : le 22 octobre 2017, il informait sa hiérarchie d’écarts anormaux dans l’inventaire d’un des sites. Le directeur a répondu à ce courrier. La société ne peut aujourd’hui reprocher à son salarié d’avoir manqué à ses obligations.
– la cession de matière à un concurrent : alors qu’ il devait accomplir une multiplicité de tâches, que ces tâches devaient être gérées et suivies par les camps boss, il s’est vu licencié alors que ces derniers n’ont pas eu une sanction, contre l’avis du directeur des opérations.
– la défaillance managériale et le comportement inadapté : il a rapporté à sa hiérarchie les problèmes qu’il rencontrait avec certains membres du personnel et sa hiérarchie n’a pris aucune mesure. De surcroît, le grief de défaillance managériale et le comportement inadapté est vague et subjectif.
La société lui reproche, alors qu’il est un ancien légionnaire, de ne pas respecter les procédures alors qu’elle même le déclarait, auprès de l’administration algérienne comme un chef de cuisine.
– sur les accusations de l’appelante :
– l’accusation de violence : aucune preuve n’est apportée par un témoin de cette scène. Cette accusation n’a pas eu de suite.
– l’accusation de proxénétisme : il a, ponctuellement dû relever son collègue sur un autre site, à la demande de Newrest. C’est sur ce site qu’il a découvert des pratiques de prostitution. il ne peut être accusé par l’appelante de tels faits car il n’est resté que deux mois sur le site et a demandé à ce que des mesures soient prises.
-le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé.
– des dommages et intérêts doivent lui être attribués du fait de la perte de son emploi. Cette dernière lui ayant causé un préjudice. Il exerce aujourd’hui la profession de chauffeur routier, pour une rémunération moindre que celle d’avant.
– les circonstances du licenciement ont été abusives et vexatoires et il sollicite à ce titre des dommages et intérêts.
– l’obligation contractuelle de non concurrence lui a causé un préjudice : il y avait dans son contrat une clause de non-concurrence qui prévoyait une contrepartie pécuniaire. Or, dans son courrier de licenciement, la société lui a indiqué ne pas lui verser de contrepartie financière. En effet, selon cette clause la levée de la clause de non-concurrence devait être faite la lettre recommandée ou remise en main propre au plus tard dans les 15 jours suivant la date de la notification. Il apparaît que la contrainte qui pesait sur lui n’avait pas de réelle contrepartie pour Newrest qui pouvait s’en affranchir de façon arbitraire. De surcroît, cette clause empêche les salariés de répondre à une offre d’emploi proposée par une entreprise concurrente durant toute la période correspondant à la relation de travail. Ainsi, le préjudice subi par le salarié est aussi certain en ce qui concerne la période antérieure à la rupture du contrat que la période postérieure à cette rupture.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 août 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Il convient d’analyser les différents griefs contenus dans la lettre de licenciement.
1) – Ecarts de stocks récurrents, non justifiés et non résorbés :
Au cours des derniers mois, de nombreux écarts de stocks ont été relevés sur la quasi-totalité des sites que vous gérez sans que ces derniers trouvent d’explications.
L’analyse réalisée par les équipes du contrôle de gestion de NEWREST ALGERIE montre que des écarts importants existent sur des sites majeurs tels LEAD et PETROFAC sans que vous ne mettiez rien en ‘uvre ni pour les expliquer ni pour les réduire.
Pire, il semble même que pour réduire les écarts par site vous et vos équipes soyez entrés dans une logique d’équilibrage des inventaires soi-disant réalisés. Ainsi :
– Sur le site LEAD : un écart de stock négatif de 100 bouteilles d’eau 1.5l + 950 bouteilles d’eau 0.5l + 30kg de bananes + 41 kg d’oranges + 30 kg de pommes + 33 kg de poulet compensé par un écart de stock positif de 300 kg de farine + 25 kg d’haricots verts + 65 kg de riz + 10 000 sacs stériles
– Sur le site PETROFAC : un écart de stock négatif de 42 bouteilles d’huile d’olive + 636 ‘ufs + 48 kg de pâtes + 60 kg de sucre + 2 169 canettes de Pepsi + 21 kg de raisin + 36 kg de merlan + 46 bouteille de lave sol + 129 kg de frites surgelées + 126 kg de macédoine surgelée + 201 kg de viande compensé par un écart de stock positif de 17 kg de Chili en poudre + 175 tablettes
de chocolat + 100 kg de lentilles + 19 kg de paprika + 78 kg de thon + 2 280 bouteilles d’eau 1.5l + 28 kg de crabe + 19 kg de crevettes + 89 kg de filet de sole + 50 kg de choux de Bruxelles + 145 kg de petits pois surgelés + 70 kg de dinde + 100 kg de poulet + 975 pots de yaourts.
Comment expliquer et justifier de tels écarts ‘
Au regard de ces éléments, force est de constater, qu’à minima, vous n’avez pas suivi les procédures basiques en termes de :
– Sorties matières permettant de vérifier le volume de marchandises utilisé pour la production
– Inventaires de fin de période permettant de contrôler le stock produit par produit, de planifier les commandes pour le mois en cours et surtout de lutter contre le vol (stock initial ‘ sortie matières de la période = stock théorique de fin de période ‘ Toute différence entre le stock théorique fin de période et l’inventaire doit être justifiée afin de détecter au plus vite toutes fraudes / vols). Force est de constater qu’en l’état une telle démarche est impossible.
Vous n’avez pas réalisé, ni fait réaliser et encore moins contrôlé ces deux processus qui relèvent entièrement de votre responsabilité de Project Manager et cela sur de nombreux mois malgré les demandes répétées du département Contrôle de Gestion mais aussi de la Direction Générale de NEWREST en Algérie.
Le contrat de travail initial de M. [O] stipulait que ses fonctions étaient les suivantes :
« Vous devrez initier l’amélioration des standards culinaires actuels et faire diminuer le coût matières afin que ces derniers correspondent aux attendus du groupe.
Vous viendrez en support aux différents superviseurs des opérations, chefs de cuisine et camp boss affectés en Algérie et apporterez votre expertise culinaire et de gestionnaire selon les enjeux opérationnels et commerciaux de la filiale.
Vos principales responsabilités seront notamment mais pas exclusivement :
– Formation et remise à niveau du personnel de cuisine sur les techniques suivantes (liste non exhaustive) :
– Précision des cuissons
– Originalité et variété des recettes et menus proposés
– Présentation des plats
– Recyclage des denrées
– Utilisation des épices
– Préparations froides, salades
– Entrées chaudes
– Pâtisserie, entremets et viennoiseries
– Barbecue
– Sauces
– Elaboration des cycles de menus en collaboration avec les différents chefs/camp boss
– Superviser la mise en place des repas améliorés et d’évènements spéciaux mais aussi de buffets froids et chauds
– Contrôler la bonne application des règles d’hygiène générale (HACCP et autres normes internes)
– Superviser l’application des procédures de gestion des denrées suivantes :
– Tenue des enregistrements de cuisine
– Contrôle des sorties et des coûts
– Stockage des préparations
– Rangement et contrôle journaliers des magasins
– Elaboration des commandes prévisionnelles des sites par rapport aux menus mis en place
– Préparation des ouvertures de sites (staffing, commandes d’entrées, commandes matériels)
– Elaboration des plannings de nettoyage (chambres, bureaux, camps) – Formation des valets de chambre et des techniciens de surface (utilisation des détergents, méthode de nettoyage, zone de nettoyage)
– Formation de tout le personnel des sites (Catering, Housekeeping) sur le waste management
– Mission d’audit et d’inspection sur les exploitations
– Elaboration des rapports et plan d’action correctif après chaque mission, ainsi que le suivi de ces derniers
– Participation à des réunions avec le client.
Cette description prend en compte vos principales responsabilités, elle est non exhaustive.
Ces objectifs devront être réalisés dans le respect des normes et directives Groupe, dont l’investissement, le sentiment de responsabilité, l’éthique, la transparence et l’honnêteté sont les fondements. »
Par un avenant en date du 28 avril 2016, ses fonctions évoluaient vers celles de Project Manager, statut Cadre, chargé du suivi opérationnel de l’ensemble du site de la région d’Adrar. La fiche de poste n’est pas produite.
L’employeur entend démontrer la réalité de ce premier grief par l’attestation de Mme [M], Directrice Administrative et Financière au sein de Newrest Algérie qui relate : « du fait de l’impact sur la gestion et les résultats de ces sites, Monsieur D. [O] en qualité de Projet Manager, et responsable de ceux-ci, a donc été sollicité par mails, mais aussi lors de rencontres, afin de mettre en place les actions correctives nécessaires. Les justifications qui ont été produites et les actions se sont avérées trop vagues et imprécises donc par voie de conséquence insatisfaisantes au regard des normes édictées par les procédures groupe de Newrest. »
Cette attestation, qui ne permet pas une datation des faits, n’illustre en rien le grief exposé dans la lettre de licenciement lequel ne peut être retenu.
Au surplus M. [O] rappelle que le 22 octobre 2017, il avait signalé des écarts anormaux dans l’inventaire du site PETROFAC et que le Directeur pays lui avait répondu, par un courriel circulaire que « le problème de PETROFAC n’est pas nouveau » soulignant que les Camps Boss étaient fautifs, et envisageant de leur notifier un avertissement.
2) Cession de matière à un concurrent :
Le 29/02/2018, un inventaire diligenté par NEWREST ALGERIE sur le site de PETROFAC a mis en évidence un écart de stock négatif pour une valeur de de 120 889 DZD (environ 850€) de produits carnés. D’après le gérant du site, M. [J] [T], cet écart s’explique par une cession de viande à une société concurrente (Cieptal) sans qu’à aucun moment vous n’interveniez pour l’empêcher comme cela aurait dû être le cas.
Nous vous rappelons que cette pratique est clairement interdite dans le règlement intérieur de NEWREST REMOTE SARL mais aussi qu’un rappel sur ce sujet a été réalisé par mails aux équipes algériennes de NEWREST en novembre 2017 et qu’en tant que Project Manager vous êtes censé faire appliquer cette règle.
Comment expliquez-vous que cela puisse se produire sur le site où vous êtes basé, que vous dites ne rien voir alors que le gérant du site (M. [T]) prétend le contraire.
Vos justifications ne sont pas claires et démontrent au mieux un détachement complet des opérations et au pire une complaisance à l’égard de telles pratiques ce qui dans les deux cas n’est pas acceptable. Bien que la valeur de la transaction demeure faible, nous avons de réels soupçons sur la récurrence de telles pratiques en dehors de toute autorisation et au mépris des règles d’hygiène alimentaire les plus élémentaires (comment ces denrées ont-elles été transportées, la chaine du froid a-t-elle été respectée ‘) ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour l’entreprise et sur les convives à qui ces produits sont servis.
La société appelante verse aux débats l’attestation de M. [X] qui était Directeur Général à l’époque des faits, basé à Alger, qui relate : « il ne répondait pas aux obligations liées à sa fonction de project manager à savoir la supervision des procédures de gestion, engendrant des écarts sur stocks récurrents, non justifiés et non résorbés et des cessions de matière à des concurrents, pratique interdite au sein du groupe. Face à tout cela, la société Newrest Group Services, employeur de [Z] [O], n’a pu que mettre en ‘uvre la procédure qui s’imposait».
Cette attestation, rédigée en des termes généraux et imprécis, se bornant à se conformer aux termes de la lettre de licenciement sans citer le moindre exemple concret, émanant d’un subordonné de la société appelante et non corroborée par le moindre élément matériel est inopérante.
3) Défaillances managériales & comportement inadapté :
A plusieurs reprises, vous avez été recadré à l’oral par la Direction Générale de NEWREST ALGERIE sur vos méthodes managériales trop brusques mais aussi sur votre comportement inadapté envers les équipes de NEWREST ALGERIE donnant une image négative de vous et de la société.
Ainsi nous avons reçu le 19/08/2017 une demande du client Tecnicas Reunidas de vous écarter du projet mettant en cause votre comportement et soulignant le fait que de nombreux avertissements vous enjoignant à modifier votre attitude vous ont été donnés.
La direction a, à cette époque, décidé de vous laisser une chance de redresser la situation en recentrant vos activités sur d’autres sites / clients.
A l’appui de ce grief, la société appelante produit les attestations de :
– Mme [U], Administrative & Material Assistant au sein du Groupement TouatGaz, qui déclare : « On m’a rapporté qu’il y a eu un incident qui s’est passé à midi lors du service, des démissions massives ont été évitées de justesse suite au comportement de [Z] vers l’un des employés NEWREST, et apparemment ce n’est pas la première fois qu’il le fait.
[Z] a bousculé physiquement à deux reprises son employé ([R]), ce dernier a failli partir sur le champ et quitter son poste. Tout cela a créé un mouvement de solidarité de la part de ses collègues NEWREST (ceux qui travaillent dans la cuisine et les femmes de ménage ont voulu quitter aussi).
‘/’
Ce n’est pas la première fois que le staff se plaint de son comportement, son manque de respect envers les autres, les menaces quotidiennes de les mettre dehors. », ce témoignage repose sur des faits qui ont été rapportés en sorte que Mme [U] n’a été directement témoin d’aucun événement, ces faits ne sont pas davantages datés en sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier leur éventuelle prescription,
– M. [K] [V], représentant la société Tecnicas Reunidas qui dans un courriel indique : « As discussed on the phone, behavior of [Z] cannot be accepted and now client is complaining, we have given him too many chances but now your own staff is starting to be demotivated and there is no excuse to keep him involved in the project.’ ( Traduction libre : Comme discuté au téléphone, le comportement de [Z] ne peut être accepté et
maintenant le client se plaint, on lui a donné de nombreuses chances mais votre propre personnel commence à être démotivé et il n’y a aucune excuse pour le garder impliqué dans le projet) ce qui est tout aussi imprécis sur les reproches adressés au salarié et dont il est impossible d’en fixer la date alors que la lettre de licenciement fait état d’une plainte du représentant de la société Tecnicas Reunidas du 19 août 2017 en sorte que ce fait était prescrit lors de l’engagement de la procédure de licenciement comme le relève à bon droit l’intimé.
Enfin, la société Newrest Group Services (NGS) développe dans ses écritures un grief tenant à un comportement inadapté lié à une participation à un réseau de prostitution lequel ne figure nullement dans la lettre de licenciement et qui doit en conséquence être écarté. Il ne saurait être sérieusement soutenu que ce grief était visé par la phrase suivante contenue dans le courrier de licenciement «comportement inadapté envers les équipes de NEWREST ALGERIE donnant une image négative de vous et de la société» alors que sont développés d’autres événements.
En tout état de cause, une telle situation se serait effectivement présentée, M. [O] produit en pièce n°33 un rapport de situation dans lequel il préconise le remplacement «dans les plus brefs délais» d’un membre du personnel par un personnel de sexe masculin afin de mettre fin aux pratiques supposées et, au demeurant, non matériellement établies.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de ( 4.100,00 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (5 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [O] doit être évaluée à la somme de 20.500,00 euros correspondant à l’équivalent de 5 mois de salaire brut.
C’est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [O] les sommes de :
– 2.323,33 euros ainsi que de 232,3 euros au titre des congés payés en paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
– 12.300,00 euros à titre d’indemnité de préavis et 1.230,00 euros à titre de congés payés y afférents
– 6.214,79 euros à titre d’indemnité du licenciement
non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande relative à la clause de non-concurrence
Dans la lettre de licenciement en date du 20 avril 2018, la société Newrest Group Services a délibérément libéré M. [O] de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail : «…Nous vous informons par ailleurs que, conformément à vos dispositions contractuelles, nous avons décidé de vous libérer des clauses de « non-sollicitation » (article 9.6) et de « non-concurrence » (article 9.7) d’une durée de 12 mois…»
Il en résulte que M. [O] a été dispensé de respecter cette clause de non-concurrence et celui-ci ne peut sérieusement solliciter le paiement d’une indemnisation au motif qu’il a subi un préjudice
compte tenu du fait que la présence de cette clause durant l’exécution de son contrat de travail,
l’empêchait de trouver un autre employeur concurrent alors qu’il était soumis à une obligation de loyauté durant la période travaillée.
Sa demande a été justement rejetée étant rappelé que la clause de non-concurrence prévoyait que la décision d’en libérer M. [O] pouvait intervenir « par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge au plus tard dans les quinze jours suivant la date de notification par l’une ou par l’autre des parties de la rupture du contrat ».
Sur la demande nouvelle à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement
Comme l’indique justement la société appelante, cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel et, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’ordonner sous astreinte de 40 euros par jour de retard, le remboursement des sommes versées en 1ère instance au titre de l’exécution provisoire de droit, seule la somme allouée au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse a été réduite.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Newrest Group Services à payer à M. [O] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
– Déclare irrecevable la demande nouvelle tendant au paiement de dommages et intérêts en raison d’un licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
– Réforme le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Newrest Group Services à payer à M. [O] la somme de 26.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de chef réformé, condamne la société Newrest Group Services à payer à M. [O] la somme de 20.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– Confirme le jugement déféré pour le surplus,
– Y ajoutant,
– Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
– Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
– Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
– Déboute les parties pour le surplus des demandes,
– Condamne la société Newrest Group Services à payer à M. [O] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société Newrest Group Services aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,