Droit de rétractation : 12 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02931

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Droit de rétractation : 12 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02931
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12/04/2023

ARRÊT N°184

N° RG 21/02931 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIGH

PB/CO

Décision déférée du 04 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00699)

M.STEIN

[L] [G]

C/

S.A.S. AXECIBLES

S.A.S. LOCAM

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. AXECIBLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée du cabinet APELBAUM , avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 avril 2018, Mme [L] [G], qui exerce la profession de pédicure, a souscrit un contrat d’abonnement à une location de solution internet auprès de la Sas Axecibles.

Par acte du même jour, Mme [L] [G] a souscrit auprès de la Sas Locam un contrat de location de ce site internet moyennant paiement d’un loyer mensuel de 276 € pendant 48 mois.

Arguant d’un droit à rétractation qui aurait été exercé et de vices du consentement affectant les contrats conclus, Mme [L] [G] a, par actes en date des 10 et 12 septembre 2019, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse les Sas Locam et Axecibles en restitution des loyers versés et en nullité des contrats interdépendants conclus.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse :

-s’est déclaré territorialement compétent ;

-a dit valable le contrat d’abonnement et de location de solution internet entre Madame [L] [G] et la Sas Axecibles ;

-a dit valable le contrat de financement entre Madame [L] [G] et la Sas Locam ;

-a débouté Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

-a condamné Madame [L] [G] au versement de la somme de 1500 € à la Sas Axecibles et de la somme de 1500 € à la Sas Locam au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-a condamné Madame [L] [G] aux entiers dépens.

Mme [L] [G] a interjeté appel de cette décision le 01 juillet 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 17 août 2022 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de Mme [L] [G] demandant à la cour de :

-infirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 4 mai 2021 en ce qu’il a:

*dit valable le contrat d’abonnement et de location de solution internet entre

Madame [L] [G] et la Sas Axecibles ;

*dit valable le contrat de financement entre Madame [L] [G] et la Sas

Locam ;

*débouté Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

*condamné Madame [L] [G] au versement de la somme de 1500 € à la Sas Axecibles et de la somme de 1500 € à la Sas Locam ;

*condamné Madame [L] [G] aux entiers dépens.

-statuant à nouveau,

-à titre principal,

-dire que Madame [L] [G] disposait bien d’un droit de rétractation conformément aux dispositions du Code de la consommation ;

-dire que Madame [L] [G] a valablement exercé son droit de rétractation ;

-dire que les contrats conclus avec Axecibles, puis avec Locam s’inscrivent dans une seule et même opération et sont donc interdépendants, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

-dire et juger effective en conséquence la rétractation de Madame [L] [G] et la déclarer libre de tout en engagement à l’égard des sociétés Axecibles et Locam ;

-ordonner la restitution à Madame [L] [G] de l’intégralité des sommes perçues par Axecibles et Locam depuis la rétractation soit 13248 euros, depuis la première mensualité de 276 euros, le 30 juin 2018 ;

-à titre subsidiaire,

-dire et juger que les sociétés Axecibles et Locam ont fait usage de pratiques commerciales trompeuses ;

-dire et juger que la société Axecibles a fait usage de pratique commerciale agressive pour contraindre le consentement de Madame [G] ;

-dire et juger que ces pratiques ont provoqué l’erreur du consentement de Madame [G] et qu’elles sont constitutives d’un dol ;

-prononcer en conséquence la nullité du contrat d’abonnement et de location de site internet, et faisant application de la jurisprudence rendue au visa de l’article 1186 du Code civil ;

-prononcer la nullité du contrat conclu avec Locam ;

-ordonner en conséquence la restitution à Madame [L] [G] de l’intégralité des sommes perçues par Axecibles et Locam depuis la rétractation soit 13248 euros, depuis la première mensualité de 276 euros le 30 juin 2018 ;

-en tout état de cause,

-condamner solidairement les sociétés Axecibles et Locam à verser à Madame [L] [G], la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;

-condamner solidairement les sociétés Locam et Axecibles à verser à Madame [G] 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner solidairement les sociétés Locam et Axecibles aux entiers dépens ;

-dire que, faisant application de l’article 1231-7 du Code civil, les sommes porteront

intérêt légal à compter de la date de rétractation de Madame [G] ;

-ordonner la publication de la présente décision et en fixer les modalités conformément à l’article 132-4 du Code de la consommation ;

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 08 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sas Locam demandant à la cour de :

-débouter Madame [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre

de la société Locam ;

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

-à titre subsidiaire pour le cas où la cour prononcerait la résiliation du présent contrat suite à la résolution du contrat conclu avec le fournisseur :

-condamner Madame [L] [G] à payer à la société Locam la somme de 9826,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

-en tout état de cause,

-condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens ;

-condamner Madame [L] [G] à payer à la société Locam une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 2 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sas Axecibles demandant à la cour de:

-déclarer la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures ;

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

-constater que la société Axecibles a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

-en conséquence,

-déclarer Madame [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à

l’encontre de la société Axecibles et l’en débouter ;

-y rajoutant,

-constater que Madame [G] a atteint à l’image de la société Axecibles ;

-en conséquence,

-condamner Madame [G] à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts à la société Axecibles ;

-en tout état de cause,

-condamner Madame [G] à verser à la société Axecibles la somme 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Madame [G] aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

La compétence territoriale n’est plus discutée au stade de l’appel.

Sur le droit à rétractation et ses effets sur les contrats souscrits

Mme [G] fait valoir qu’elle bénéficiait d’un droit à rétractation, au visa de l’article L 221-3 du Code de la consommation, dès lors qu’elle n’avait pas de salarié et que la fourniture d’une prestation internet n’entrait pas dans le champ de son activité principale de pédicure podologue.

Elle fait encore valoir avoir voulu se rétracter d’un premier contrat conclu avec Axecibles par courriel du 24 avril 2018 et avoir exercé son droit à rétractation pour les contrats dont s’agit par courriers avec accusé de réception des 24 avril et 29 juillet 2019 adressés à Locam et à Axecibles, exposant que, dans la mesure où le délai de rétractation n’était pas mentionné dans les contrats, ce dernier se trouvait prorogé de 12 mois à l’issue du délai de rétractation initial.

La société Axecibles fait valoir qu’il n’existait pas de droit à rétractation dès lors que le contrat signé, destiné à promouvoir l’activité de l’appelante, entrait dans le champ de son activité professionnelle, que le droit à rétractation n’existait en outre pas, au visa de l’article L 121-21-8 du Code de la consommation, devenu L 221-28, s’agissant d’un bien confectionné selon les spécifications du consommateur, l’appelante ayant explicitement renoncé à son droit à rétractation en demandant une exécution immédiate de la prestation.

Aux termes de l’article L 221-3 du Code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes de l’article L 221-18 du Code de la consommation, applicable à des professionnels dans les conditions de l’article L 221-3, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25.

Mme [L] [G] exerçait en l’espèce une activité de pédicure podologue et n’avait donc aucune compétence particulière en matière de fourniture d’un site Web.

Le fait que, comme toute diffusion commerciale de ce type, la fourniture d’un tel site soit destinée à promouvoir l’activité de l’appelante ne peut suffire à considérer cette prestation comme entrant dans le champ de l’activité principale de Mme [L] [G] dont l’objet est la fourniture de soins aux personnes.

De même, Mme [L] [G] justifie qu’elle n’employait aucune personne et qu’elle entre en conséquence dans les prévisions de l’article L 221-3 du Code de la consommation, l’appelante produisant son compte de résultat fiscal qui ne mentionne aucuns frais de personnel, et son bail professionnel qui atteste d’une petite structure, l’activité étant exercée dans un local pris à bail de 18 m2.

Le document intitulé cahier des charges produit par Axecibles (pièce n°3) mentionne d’ailleurs que «Madame [G] travaille seule dans son cabinet depuis le 15 février 2017».

Le contrat a également été conclu hors établissement ou à la suite d’un démarchage téléphonique, ce que ne conteste pas la société Axecibles, qui a son siège à [Localité 5], à des centaines de kilomètres du domicile de Mme [L] [G], la société intimée ne faisant état d’aucune visite de l’appelante dans ses locaux au moment ou avant la conclusion du contrat.

De même, si l’article L 221-28 du Code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, le contrat conclu avec la société Axecibles n’était pas un contrat de fourniture d’un bien mais un contrat de prestation de services qui incluait «la mise en place d’une solution internet globale» et comprenait «la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement» (pièce n°2 de l’appelante, contrat Axecibles).

Par ailleurs, le site internet était confectionné suivant une trame préétablie, le cahier des charges proposant seulement quelques options de personnalisation, l’utilisateur choisissant un style graphique parmi des modèles proposés, un type de menu déroulant, la couleur du fond d’écran de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme nettement personnalisé.

L’exception invoquée de ce chef par Axecibles n’avait donc pas lieu à s’appliquer.

Concernant l’inapplicabilité du droit à rétractation prévue aux 1° et 13° de l’article L 221-28 précité, elle concerne la fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ainsi que la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Elle suppose donc que l’exécution de la prestation a commencé dès la conclusion du contrat.

En l’espèce, le contrat principal, signé avec Axecibles le 27 avril 2018, n’était pas à exécution immédiate, devant être renseigné un cahier des charges par le client.

Ce cahier des charges n’a été réalisé que le 18 mai 2018 (pièce n°3 d’Axecibles).

La livraison du site n’est intervenue que le 30 mai 2018 (pièce n°7 d’Axecibles, procès verbal de livraison), bien après le délai de rétractation de 14 jours courant à compter de la conclusion du contrat.

Dès lors, le contrat signé avec Axecibles, dont l’exécution n’a pas commencé immédiatement, n’entrait pas dans les dérogations prévues aux 1° et 13° de l’article L 221-28.

Ce contrat ne comportait aucune information sur le délai de rétractation et les conditions d’exercice du droit à rétractation, comme le prévoit l’article L 221-5 du Code de la consommation.

En conséquence, l’appelante est fondée à invoquer qu’en application de l’article L 221-20 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, le délai de rétractation s’est trouvé prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial de 14 jours conformément à ce texte.

Mme [G] pouvait donc valablement se rétracter auprès d’Axecibles, comme elle l’a fait, par courrier de son conseil adressé en recommandé et dont il a été accusé réception par Axecibles le 29 avril 2019 (pièce n°6 de l’appelante).

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ce chef.

Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Le contrat conclu par Mme [G] avec Locam était interdépendant de celui contracté le même jour avec Axecibles dans la mesure où l’un était destiné à financer la mise en place du site internet prévu par l’autre.

Le contrat de location signé auprès de Locam par Mme [G] désignait au demeurant expressément Axecibles comme fournisseur, l’objet du contrat étant la fourniture «d’un site Web www.[07].fr» (pièce n°1 de Locam, contrat de location de site Web) de sorte que les parties avaient connaissance de l’opération d’ensemble.

Dès lors que le contrat conclu avec la société Axecibles a rétroactivement disparu, par l’effet de la rétractation de l’appelante, le contrat conclu avec Local est caduc.

L’appelante est donc fondée à solliciter restitution des sommes versées auprès de la société Locam pour un montant, non contesté, de 13248 €, le décompte de la société Locam ne portant mention d’aucun impayé.

La condamnation de la société Locam de ce chef portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de la reporter à la date de la rétractation ou même à la date de l’assignation, s’agissant de sommes pour partie non échues à ces deux dernières dates.

La société Locam n’est pas fondée à solliciter, comme elle le fait, l’indemnité de résiliation prévue à l’article 18-4 des conditions générales, alors que le contrat de location dont elle sollicite l’application n’est pas résilié mais a rétroactivement disparu et que la société financière dispose d’un recours contre Axecibles pour le versement des sommes qu’elle a effectuées auprès de celle-ci.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Mme [G] ne justifie par aucune pièce du préjudice moral qu’elle allègue de sorte que sa demande à ce titre sera écartée.

De même, la société Axecibles, qui n’est pas fondée dans ses prétentions, ne justifie d’aucune atteinte à son image et sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes

Mme [G] sollicite la publication de la décision en vertu de l’article L 132-4 du Code de la consommation, anciennement article L 121-4, dans sa version applicable à la date du contrat.

Cette publication n’est prévue qu’en cas de condamnation pour délit de pratique commerciale trompeuse.

Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de Mme [G], que sa demande subsidiaire visant à voir reconnaître une pratique commerciale agressive n’a pas à être examinée et que la cour statue en l’espèce en matière civile, la demande de publication sera écartée.

L’équité commande d’allouer à Mme [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge solidairement des sociétés Axecibles et Locam.

Parties perdantes, les sociétés Axecibles et Locam supporteront les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 mai 2021 sauf en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent.

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [L] [G] a régulièrement exercé son droit à rétractation auprès de la société Axecibles, au titre du contrat souscrit le 27 avril 2018.

Constate que le contrat a rétroactivement disparu par l’effet de cette rétractation.

Prononce la caducité du contrat interdépendant souscrit par Mme [L] [G] auprès de la Sas Locam le 27 avril 2018.

Condamne en conséquence la Sas Locam à payer à Mme [L] [G] la somme de 13248 € en restitution des loyers versés au titre du contrat de location souscrit le 27 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute les Sas Locam et Axecibles de leurs demandes en paiement.

Déboute Mme [L] [G] de sa demande en publication de la décision.

Déboute Mme [L] [G] de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne solidairement les Sas Locam et Axecibles à payer à Mme [L] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement les Sas Locam et Axecibles aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente.

 


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