Pratique commerciale trompeuse : Définition juridique

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Pratique commerciale trompeuse : Définition juridique
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Selon l’article L.121-2 du Code de la consommation une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : 

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; 

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; 

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; 

e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; 

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; 

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ; 

4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

Il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse dite « par action ».

Quant à l’article L.121-3 du même code, il incrimine une autre pratique commerciale trompeuse dite, ‘par omission’ lorsqu’elle « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ». Sont concernées :

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.


Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.


Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.

Pour retenir qu’une pratique commerciale est trompeuse, les juges du fond ne doivent pas se contenter de relever des faits prohibés, ils sont également tenus de vérifier si les éléments qu’ils ont retenu altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (Com 1er mars 2017 n° 15-15.448).


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