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20 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/01055
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 22/01055 –
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VDGR
AFFAIRE :
[R]
[E]
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00278
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [9]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R]
[E]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES,
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES- CGT (SNJ-CGT),
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne, assisté de Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substituée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [F] [H], (représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES,
[Adresse 3] ( siège social)
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substituée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES- CGT (SNJ-CGT),
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substituée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, M. [R] [E], né le 19 septembre 1958, a sollicité le bénéfice d’une retraite anticipée de base pour carrière longue.
Le 8 octobre 2019, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié l’attribution de sa pension de retraite évaluée à 1 192,52 euros mensuels à compter du 1er janvier 2020.
Le taux a été réévalué par courrier du 27 février 2021, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020, après prise en compte de rappels de salaires.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation des modalités de calcul de sa pension.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– rejeté le recours présenté par M. [E] ;
– débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, incluant celles au titre de dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;
– condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, M. [E] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour :
– de le juger recevable et bien fondé en son appel, demandes, fins et conclusions ;
– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Et, statuant à nouveau :
– de juger que la caisse est tenue de prendre en compte l’intégralité des rémunérations sur la période de 1988 à 2005, sans écrêtage, compte tenu de la qualité de salarié multi-employeurs ;
– de prendre acte que la caisse est tenue de prendre en compte, dès leur versement, l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale ainsi que l’ensemble des cotisations de sécurité sociale versée sur la période de juin 2007 à décembre 2009, en tenant compte notamment des rappels de cotisations versées en exécution d’une décision de justice et que la régularisation des droits du salarié n’est intervenue que le 27 février 2021 ;
En conséquence,
– d’ordonner à la caisse de procéder à la revalorisation de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et assortie des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2020,
– de condamner la caisse au paiement des intérêts de retard dus sur la régularisation opérée le 27 février 2021, à compter du 1er janvier 2020,
– de condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la caisse pour régulariser ses droits et du manquement à son obligation d’information ;
– de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la caisse aux dépens ;
– d’assortir l’ensemble des condamnations au taux légal d’intérêt à compter de la saisine du tribunal en application des articles 1231 et 1231-6 du code civil ;
– d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions d’intervention volontaire écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat national des journalistes- CGT (SNJ-CGT) forment les mêmes demandes que M. [E] et demandent au surplus à la cour :
– de les recevoir et de les déclarer bien-fondés en leur intervention volontaire dans l’instance en cours et enregistrée sous le numéro de RG 22/01055 ;
– de juger que les syndicats sont recevables et bien fondés en ses demandes ;
– de juger que la caisse a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représenté par les syndicats intervenants ;
– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 1er mars 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
– de rejeter les demandes de M. [E] ;
– de juger irrecevable l’intervention volontaire dans la cause du SNJ-CGT, faute de mandat dûment établi à Maître [L] et de rejeter ses demandes ;
– de déclarer irrecevable le SNJ et de rejeter ses demandes.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros. Les syndicats sollicitent chacun le bénéfice d’une indemnité de 2 500 euros HT. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Les deux syndicats soutiennent avoir un intérêt à agir dans une instance qui soulève une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à toutes les entreprises similaires et de porter un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Ils ajoutent que la profession de journaliste est particulièrement sujette aux situations multi-employeurs et de rattachement à plusieurs régimes de sécurité sociale.
Le SNJ-CGT produit le mandat que la caisse contestait.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article L. 2132-1 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le litige porte sur les modalités de calcul de la pension de retraite lors de versement de cotisations à plusieurs régimes (régime des salariés agricoles, régime social des indépendants et régime général de sécurité social).
Même si un certain nombre de journalistes peuvent cotiser, au cours de leur carrière, à plusieurs régimes de sécurité sociale, tous ne cotisent pas au régime des salariés ou au régime des professions commerciales ou artisanales ; cette question n’est donc pas propre aux journalistes et ne représente pas un intérêt collectif de la profession susceptible de lui porter un préjudice direct ou indirect.
En conséquence, les interventions volontaires du SNJ et du SNJ-CGT seront déclarées irrecevables, faute d’intérêt à agir.
Sur le calcul de la pension de retraite :
M. [E] reproche à la caisse d’avoir appliqué la règle de l’écrêtage de cotisation appliqué à employeurs multiples pour les salaires versés avant 2005 de façon rétroactive alors que le décret 2005-1351 ne modifie l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale qu’à compter du 1er janvier 2005. Il ajoute que l’écrêtage ne s’applique que sur les années au titre desquelles le salarié a été affilié à au moins deux régimes différents et non aux années au cours desquelles il n’a été affilié qu’à un seul régime et où les règles propres de ce régime doivent s’appliquer.
La caisse demande confirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale,
‘I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.’
L’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale a été modifié par le décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 et disposait notamment que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
En l’espèce, M. [E] a complété en 2019 une demande unique de retraite. Il est né en 1958, soit après le 1er janvier 1953.
Il a été affilié au régime général de 1977 à 1983 et de 1985 à 2019 et au régime social des indépendants de 1983 à 1986. Il a donc relevé successivement, alternativement ou simultanément de deux régimes visés par l’article L. 173-1-2.
M. [E] doit donc se voir appliquer le dispositif prévu par l’article L. 173-1-2 susvisé, c’est-à-dire la liquidation unique des régimes alignés dite LURA créée par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Ce dispositif ne distingue pas les salaires versés antérieurement ou postérieurement à 2005.
Il prévoit la prise en compte des salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Cet écrêtage s’applique ainsi chaque année, sans qu’il y ait à distinguer entre les années d’affiliation à un seul régime et les années d’affiliation à plusieurs régimes. Il convient de considérer chaque année le montant du plafond annuel pour apprécier le montant des revenus et salaires à prendre en compte.
Le jugement qui a validé le calcul opéré par la caisse sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la prise en compte de revenus cotisés au titre de rappels de salaire :
M. [E] expose qu’un jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 1er juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2016, lui a accordé la somme de 3 262,27 euros au titre des congés conventionnels et condamné son employeur à régulariser le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse pour les salaires versés du mois de décembre 2007 au mois de décembre 2009.
Il reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte ces sommes pour le calcul de sa pension de retraite et demande qu’il lui soit enjoint de les prendre en compte.
La caisse rétorque que le jugement du conseil des prud’hommes n’était pas assez précis pour connaître les rappels de salaire à rapporter aux périodes de travail auxquelles ils correspondaient et elle demandait la production des bulletins de paie.
Elle précise qu’après obtention des pièces, elle a procédé à la régularisation du calcul de la pension, que M. [E] a bénéficié d’un rappel de 366,59 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 (dernière mensualité payée à la date de révision) et que la décision de révision a été adressée à M. [E] le 27 février 2021.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, la couverture des charges de l’assurance vieillesse est assurée, notamment, par des cotisations assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
L’article R. 243-6 du même code précise que, pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.
Il en résulte que lors de rappels de salaires, la caisse doit connaître le montant visé pour chaque période de travail à laquelle ce rappel se rapporte pour appliquer les taux de cotisations et les plafonds en vigueur au moment de chaque période considérée.
Ainsi, le montant global fixé dans le jugement du conseil des prud’hommes ne peut permettre à la caisse de procéder à un tel calcul, le rappel de salaire portant sur les années 2007 à 2009.
C’est la raison pour laquelle la caisse a, à juste titre, sollicité de l’intéressé les bulletins de salaire correspondant à ces rappels de salaires avant de procéder à la régularisation de la pension.
M. [E] a reconnu dans ses conclusions avoir reçu, le 27 février 2021, la notification de la régularisation de sa pension de retraite ainsi que le rappel de pension.
Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef, par substitution de motifs, le tribunal n’ayant manifestement pas eu connaissance de cette régularisation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un défaut d’information et de la régularisation tardive :
M. [E] reproche à la caisse un manque d’information alors qu’elle lui a adressé un relevé de situation individuelle sans écrêtage des rémunérations sur les années antérieures à 2005 ; que c’est au regard de ces informations qu’il a décidé de prendre sa retraite à 62 ans.
Il ajoute que la tentative de minimisation de la régularisation par la caisse est inadmissible et qu’il a perdu une partie de son pouvoir d’achat.
En réponse, la caisse affirme que le relevé de carrière est un document à caractère estimatif non contractuel qui n’engage pas la caisse, d’autant qu’il ne lui a pas été adressé par elle.
Elle ajoute que le rappel de régularisation portait sur 28,19 euros net mensuels, soit 0,02 % de ses revenus, que M. [E] a perçu sa retraite sans délai, qu’il perçoit également des retraites complémentaires et qu’il ne justifie pas de l’existence d’une faute.
Sur ce
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dispose que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition.
Cependant, l’article D. 161-1-7 du même code dispose que l’indication de la délivrance de l’estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l’estimation et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant établi l’estimation ou de l’organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l’estimation.
Le relevé de situation individuelle produit par M. [E] a été adressé par le ‘point retraite’ et non par la caisse et comporte la mention prévue de document estimatif non contractuel.
Il ne peut donc être reproché à la caisse des inexactitudes sur un document dont elle n’est pas à l’origine et qu’un texte réglementaire définit comme non contractuel.
Le relevé de carrière de 2009 ne fait état que des salaires perçus au cours des années précédant 2009 et ne mentionne pas de droit à pension de retraite. Il ne fait apparaître que des éléments non contestables sur les emplois de M. [E].
De surcroît, il résulte de ce qui précède que la caisse a correctement fait application de l’article L. 173-1 pour les modalités de calcul de la pension de retraite de M. [E]. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée de ce chef.
M. [E] a reconnu avoir reçu la régularisation de ses rappels de salaire en février 2021 sans pour autant justifier de la date à laquelle il a produit à la caisse les documents demandés, et notamment ses bulletins de salaires, pour procéder au calcul de la révision de sa pension.
En conséquence, M. [E] ne justifie pas de l’existence d’une faute de la part de la caisse et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
M. [E], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes et du syndicat national des journalistes-CGT ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffiere, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,