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En cas de condamnation pénale et civile pour diffamation, quelque soit le montant de l’amende, l’appel est possible.
Il résulte de l’article 546, alinéa 2, du code de procédure pénale que le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d’appel de la part du prévenu, quelle que soit la peine encourue ou prononcée.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par le requérant, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a été condamné à une amende de 38 euros et que l’appel n’est possible que lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros.
En statuant ainsi et dès lors que le tribunal de police a, en outre, condamné le requérant au paiement de dommages-intérêts, les juges du second degré ont méconnu l’article 546, alinéa 2, du code de procédure pénale.
14 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-86.093
N° J 22-86.093 F-D
N° 00307
ODVS
14 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023
M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 19 septembre 2022, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police du 3 janvier 2022 l’ayant condamné, pour diffamation non publique envers particulier, à 38 euros d’amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le cabinet Loiselet et Daigremont, syndic de copropriété, a fait citer M. [O] [U], propriétaire de lots dans une copropriété gérée par ledit cabinet, du chef de diffamation non publique envers un particulier, au visa des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal, à la suite de l’envoi, par l’intéressé à quatre-vingt-quinze copropriétaires de son immeuble, d’un courriel du 31 mars 2021 mettant en cause le syndic pour avoir fourni de faux documents concernant les travaux d’étanchéité et la séparation des comptes, pour avoir menti aux copropriétaires sur la régularité de la signification d’une décision de justice, pour avoir harcelé un copropriétaire, et intenté abusivement une action judiciaire contre un autre.
3. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal de police a condamné M. [U] à une amende de 38 euros, ainsi qu’à des dommages-intérêts.
4. M. [U] a interjeté appel à titre principal, le ministère public à titre incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de M. [U] en raison du montant de l’amende prononcée, alors que l’article 546 du code de procédure pénale ouvre un droit d’appel à tout prévenu condamné au paiement de dommages-intérêts.
Réponse de la Cour
Vu l’article 546, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Il résulte de cet article que le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d’appel de la part du prévenu, quelle que soit la peine encourue ou prononcée.
7. Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [U], l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a été condamné à une amende de 38 euros et que l’appel n’est possible que lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros.
8. En statuant ainsi et dès lors que le tribunal de police a, en outre, condamné M. [U] au paiement de dommages-intérêts, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 19 septembre 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.