Recours en opposition devant l’INPI : attention à la caducité
Recours en opposition devant l’INPI : attention à la caducité
Ce point juridique est utile ?

L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : ‘A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe’.

En l’espèce, le recours de la société Win-Win.Com a été formé le 6 août 2021, de sorte que la requérante aurait dû adresser ses conclusions à l’INPI au plus tard le 6 novembre 2021, ce qu’elle n’a pas fait, l’INPI n’ayant pas reçu les dites conclusions, et le greffe n’ayant pas reçu de justification.

Il résulte en outre de l’article R. 411-36 du code de la propriété intellectuelle
que l’application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 peut être écartée mais seulement en cas de force majeure, laquelle n’est pas démontrée ni même soutenue en l’espèce.


République française
Au nom du peuple français

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 111/2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/15560 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI5W
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2021 -Institut [8] – RG n° OP 20-3416
DÉCLARANTE AU RECOURS
 
S.A.S. WIN-WIN.COM
Société au capital de 1 005 130 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°480 897 263, Agissant poursuites et diligences de son président, personne morale, la société FINANCIERE SAINT [N], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [N] [D], domiciliès ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie SULLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme [J] [F], chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉ EN CAUSE
Monsieur [K] [H]
Né le 11 Février 1968 à KABOUL (AFGHANISTAN)
De nationalité française
Entrepreneur
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Virginie GUIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
Le dossier a été communiqué au ministère public.
 
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition formée le 10 septembre 2020 par la société Win-Win.Com, à la demande d’enregistrement n° 4 657 078 déposée le 15 juin 2020 par M. [K] [H] portant sur le signe verbal WINORWIN;
Vu le recours formé le 6 août 2021 par la société Win-Win.Com contre cette décision et les conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021 ;  
Vu la convocation à l’audience du 19 avril 2022 adressée au directeur général de l’INPI et aux conseils de la société Win-Win.Com et de M. [H] le 13 octobre 2021 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA par la société Win-Win.Com le 8 novembre 2021 par lesquelles elle demande notamment à la cour d’annuler la décision du directeur de l’INPI et de condamner M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le1er mars 2022 concluant à la caducité du recours de la société Win-Win.Com ;
Vu les conclusions en réplique n° 2 transmises par RPVA par M. [H] le 14 avril 2022 par lesquelles il demande à la cour à titre principal de prononcer la caducité du recours et de condamner la société Win-Win.Com à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de comparution de la société Win-Win.com à l’audience ;
Vu la note d’audience constatant que les recours enregistrés sous les numéros de RG 21/15559 et 21/15560 concernent deux marques distinctes et que l’ordonnance de jonction du 5 avril 2022 est considérée comme nulle et non avenue ;
Le conseil de M. [H] et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE :
Sur la caducité du recours
Le directeur général de l’INPI fait valoir que le recours formé par la société Win-Win.Com est caduc en application de l’article R. 411-29 du code de la
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dès lors que la société Win-Win.Com ne lui a pas adressé ses conclusions, et à tout le moins ne les a pas adressées avant le 6 novembre 2021 dans les délais et formes prescrits.
Pour conclure à la caducité du recours de la société Win-Win.Com, M. [H] fait valoir que l’INPI a révélé dans ses observations ne pas s’être vu notifier ses conclusions par lrar par la société Win-Win.Com, et que cette dernière ne s’en est pas expliquée. En conséquence en application de l’article R. 411-29 du code de la <
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, il demande de prononcer la caducité de l’acte de recours.
 
La cour rappelle que l’article R. 411-29 du code de la <
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dispose : ‘A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la <
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industrielle et en justifie auprès du greffe’.
En l’espèce, le recours de la société Win-Win.Com a été formé le 6 août 2021, de sorte que la requérante aurait dû adresser ses conclusions à l’INPI au plus tard le 6 novembre 2021, ce qu’elle n’a pas fait, l’INPI n’ayant pas reçu les dites conclusions, et le greffe n’ayant pas reçu de justification.
Il résulte en outre de l’article R. 411-36 du code de la <
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intellectuelle
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que l’application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 peut être écartée mais seulement en cas de force majeure, laquelle n’est pas démontrée ni même soutenue en l’espèce.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties, le recours formé par la société Win-Win.Com doit être déclaré caduc.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Win-Win.Com, partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande formée par M. [H] sur le même fondement, et de condamner la société Win-Win.Com à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare caduc le recours formé par la société Win-Win.Com à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 7 juillet 2021,
Déboute la société Win-Win.Com de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Win-Win.Com à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la <
propriété
industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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