Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 30 mars 2023, 21/05583

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Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 30 mars 2023, 21/05583
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Extraits : a> alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d’être couvertes par l’exécution volontaire de l’obligation par l’acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l’acte nul et de sa volonté de le réparer.

M. [P], seul signataire du bon de commande du 18 juillet 2012, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Toutefois, la copie du bon de commande versée aux débats ne contenant pas les conditions générales de vente considérées, la société BNP ne prouve pas que celles-ci reproduisaient les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande, à peine de nullité, et que M. [P] a pu ainsi prendre connaissance du vice résultant de

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Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 30 mars 2023, 21/05583

N° RG 21/05583 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXFO

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 30 avril 2021

RG : 11-17-3184

pôle 3

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE BANQUE SOLFEA

C/

[L]

[P]

S.E.L.A.R.L. MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 30 Mars 2023

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

INTIMES :

Mme [D] [L] épouse [P]

née le 02 Avril 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [J] [P]

né le 19 Juillet 1952 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

S.E.L.A.R.L. MARTIN, en remplacement de Me [F] [T], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARLU SOELIA RHONE-ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023

Date de mise à disposition : 30 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [J] [P] a commandé le 18 juillet 2012 à la société Soelia Rhône Alpes la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 40.000 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, M. [P] et Mme [D] [L] épouse [P] ont conclu auprès de la société Banque Solfea un crédit d’un montant de 40.000 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 120 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,60 % l’an, avec un différé de 11 mois.

Le 11 octobre 2012, M. [P] a signé une attestation de fin de travaux et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société Soelia Rhône Alpes.

M. et Mme [P] ont remboursé par anticipation le prêt considéré au mois de décembre 2013.

Par jugement du 19 août 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soelia Rhône Alpes. Puis par jugement du 11 mai 2016, le même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Par actes d’huissier de justice des 17 et 25 juillet 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner Maître [J] [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Soelia Rhône Alpes, et la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP), venant aux droits de la société Banque Solfea, devant le tribunal d’instance de Lyon.

Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient, outre l’exécution provisoire du jugement, de voir à titre liminaire enjoindre sous astreinte à la société BNP de communiquer le bon de commande signé avec la société Soelia Rhône Alpes, à titre principal annuler les contrats de vente et de prêt susvisés ainsi que condamner la société BNP au regard des fautes personnelles de la banque à leur rembourser l’intégralité des sommes versées au titre du prêt, à titre subsidiaire condamner la société BNP à leur rembourser un montant équivalent à titre de dommages et intérêts ainsi que différentes sommes au même titre.

La société BNP a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [P] en l’absence de déclaration de créance. Au fond, elle a sollicité à titre principal de voir débouter M. et Mme [P] de leur demande de nullité des contrats de vente et de prêt, à titre subsidiaire de voir condamner solidairement ceux-ci à lui rembourser le capital du prêt et à titre infiniment subsidiaire de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Soelia Rhône Alpes sa créance au titre du capital prêté.

Maître [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Soelia Rhône Alpes, n’a pas comparu.

Par jugement du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, a :

– prononcé la nullité du bon de commande signé entre les époux [P] et la société Soelia Rhône Alpes le 18 juillet 2012,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre les époux [P] d’une part et la société BNP venant aux droits de Ia société Banque Solfea d’autre part, Ie 18 juillet 2012,

– dit que Ia société Banque Solfea avait commis une faute en débloquant prématurément Ies

fonds destinés à financer la prestation prévue au contrat, et en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande,

– dit en conséquence n’y avoir lieu à la restitution par M. et Mme [P] du capital emprunté,

– condamné la société BNP à verser à M. et Mme [P] la somme de 43.292,73 euros,

– débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

– déclaré irrecevable la demande de la société BNP tendant à voir fixer au passif de la société Soelia Rhône Alpes une créance de 40.000 euros à son profit,

– ordonné I’exécution provisoire de la décision,

– condamné la société BNP à payer à M. et Mme [P] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Ies parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société BNP aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, la société BNP a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 aux époux [P] et dont le dispositif contenu dans ses précédentes écritures a été signifié le 26 octobre 2021 à la société Martin, successeur de Maître [T], ès-qualités, la société BNP demande à la Cour, au visa des articles L.121-3, L.311-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1338 alinéa 2 du code civil, de :

– dire et juger (juger) que M. et Mme [P] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,

– juger que M. et Mme [P] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action n’est pas valable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,

– juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

– constater qu’elle n’a commis aucune faute,

en conséquence,

à titre principal,

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– juger que l’absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

– juger que les sommes versées par M. et Mme [P] lui resteront acquises,

à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Soelia Rhône Alpes au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des intérêts et du capital,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022 à la société BNP et dont le dispositif contenu dans leurs précédentes écritures a été signifié le 22 décembre 2021 à la société Martin,ès-qualités, M. et Mme [P] demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de :

– débouter la société BNP de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

‘ “prononcé la nullité du bon de commande signé entre les époux [P] et la société Soelia Rhône Alpes le 18 juillet 2012,

‘ prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre les époux [P] d’une part et la société BNP venant aux droits de Ia société Banque Solfea d’autre part, Ie 18 juillet 2012,

‘ dit que Ia société Banque Solfea avait commis une faute en débloquant prématurément Ies fonds destinés à financer la prestation prévue au contrat, et en s’abstenant de vérifier la régularite formelle du bon de commande,

‘ dit en conséquence n’y avoir lieu à la restitution par M. et Mme [P] du capital emprunté,

‘ condamné la société BNP à verser à M. et Mme [P] la somme de 43.292,73 euros,

‘ débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes,

‘ déclaré irrecevable la demande de la société BNP tendant à voir fixer au passif de la société Soelia Rhône Alpes une créance de 40.000 euros à son profit,

‘ ordonné I’exécution provisoire de la décision,

‘ condamné la société BNP à payer à M. et Mme [P] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la société BNP aux entiers dépens”,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– condamner la société BNP, venant aux droits de Ia société Banque Solfea, à leur verser les sommes de :

7.612 euros au titre de leur préjudice financier,

3.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

en tout état de cause,

– condamner la société BNP à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société BNP au paiement des entiers dépens,

à titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes :

– prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.

La société Martin, successeur de Maître [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Soelia Rhône Alpes, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d’appel ayant été signifiée à la personne de la société Martin, ès-qualités, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [P] :

La société BNP fait valoir que M. et Mme [P] n’ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société Soelia Rhône Alpes, de telle sorte que ceux-ci sont irrecevables à agir à l’égard de cette société qu’il s’agisse d’une demande en paiement ou d’annulation d’un contrat pouvant avoir pour conséquence une remise en état.

M. et Mme [P] répliquent qu’ils ne sollicitent que la nullité du contrat de vente conclu avec la société Soelia Rhône Alpes et ne se prévalent d’aucune créance à l’égard de cette société, n’ayant jamais versé une quelconque somme à la société Soelia Rhône Alpes.

Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’action en justice susvisée ne peut être entreprise que sous réserve d’une déclaration de créance préalable dans les conditions fixées par l’article L.622-24 du même code.

M. et Mme [P] ne justifient pas d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soelia Rhône Alpes. Toutefois, ils ne forment aucune demande en paiement à l’encontre de la la société Soelia Rhône Alpes, ne concluant en l’espèce qu’à la nullité du contrat de vente. Par ailleurs, compte tenu de l’indivisibilité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, la demande de nullité du contrat de vente formée par M. et Mme [P] à l’égard de la société venderesse, dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actif, tend seulement à la nullité du contrat de prêt et non à la restitution du prix de vente, le prix considéré ayant été payé par le prêteur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P].

Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 18 juillet 2012, les articles du code de la consommation et du code civil visés ci-après s’entendent dans leur rédaction applicable à cette date, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 pour le contrat de vente.

sur la nullité du contrat de vente :

Le premier juge a annulé le contrat de vente du 18 juillet 2012 sur le fondement de l’article L.121-23 du code de la consommation au motif que le bon de commande ne respectait pas le formalisme informatif prévu par cet article à peine de nullité.

A titre liminaire, il convient d’observer que M. et Mme [P] ne produisent qu’une copie du bon de commande du 18 juillet 2012, dont la teneur n’est pas contestée par la société BNP.

Le bon de commande du 18 juillet 2012 porte sur les biens et prestations suivantes :

“équipement photovoltaïque-kit photovoltaïque 6kwc

démarches administratives”

Il mentionne le prix global de 40.000 euros à payer, les modalités de paiement de ce prix, à savoir un crédit de 40.000 euros consenti par la société Banque Solfea, le taux nominal et le taux effectif global de l’intérêt de ce crédit. M. et Mme [P] ne prouvant pas que ces éléments ont été renseignés par le vendeur postérieurement à la signature du bon de commande, celui-ci satisfait aux exigences de l’article L.121-23, 6°, du code de la consommation, même s’il n’indique pas le prix unitaire de chaque matériel commandé. Par ailleurs, en l’absence de production de l’original du bon de commande, M. et Mme [P] n’établissent pas l’absence du bordereau de rétractation dont ils se prévalent, étant observé que la copie du bon de commande versée aux débats fait état de ce qu’un formulaire de renonciation détachable est joint à ce bon.

En revanche, le bon de commande est insuffisant quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés en ce que :

– il ne détaille pas le matériel composant le kit photovoltaïque vendu et ne mentionne pas notamment le nombre, la marque, le modèle et les références des panneaux photovoltaïques et de (des) onduleur(s) composant habituellement un tel kit,

– il n’indique pas la teneur des démarches administratives prises en charge,

-fait état en dessous de celles-ci d’une prestation de raccordement à payer directement à Erdf sans préciser qui sera tenu au paiement.

Le bon de commande n’est pas non plus suffisamment renseigné quant aux conditions d’exécution du contrat, en ce qu’il ne donne aucune information quant aux modalités techniques de pose de l’équipement photovoltaïque, alors que la pose considérée est susceptible d’entraîner une modification importante de l’aspect extérieur du bâtiment servant de support à cet équipement. Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre l’imprécision du délai de livraison de l’installation photovoltaïque, ce délai étant fixé au plus tard dans le délai de 4 mois à compter de la réception d’un avis de conformité, laissé à la discrétion du vendeur.

Aussi, le contrat est affecté de nombreuses irrégularités, causes de nullité, au regard de l’article L.121-23 du code de la consommation.

La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d’être couvertes par l’exécution volontaire de l’obligation par l’acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l’acte nul et de sa volonté de le réparer.

M. [P], seul signataire du bon de commande du 18 juillet 2012, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Toutefois, la copie du bon de commande versée aux débats ne contenant pas les conditions générales de vente considérées, la société BNP ne prouve pas que celles-ci reproduisaient les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande, à peine de nullité, et que M. [P] a pu ainsi prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Dès lors, le fait que M. [P] ait signé l’attestation de fin de travaux indiquant que ceux-ci étaient terminés et conformes au devis, ait demandé à la société Banque Solfea de débloquer les fonds au profit du vendeur et qu’il ait remboursé intégralement le prêt en décembre 2013 ne suffit pas à établir qu’il ait agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu’il ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente du 18 juillet 2012 en application de l’article L.121-23 du code de la consommation, sauf à préciser que ce contrat de vente n’a été conclu qu’entre M. [P] et la société Soelia Rhône Alpes.

sur la nullité du contrat de crédit :

En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit.

Le prêt étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté du 18 juillet 2012 en application de cet article.

sur les conséquences de la nullité des contrats :

Les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats de vente et de crédit, les dispositions non critiquées du jugement aux termes desquelles la société Banque Solfea a été condamnée à rembourser à M. et Mme [P] la somme de 43.292,73 euros correspondant à l’intégralité des sommes versées par eux au titre du prêt du 18 juillet 2012 seront confirmées.

Par ailleurs, il incombe aux emprunteurs de restituer le capital emprunté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.

M. et Mme [P] concluant à la confirmation du jugement quant à la nullité du contrat de vente, cette nullité n’a pas été prononcée pour dol du vendeur et il n’y a pas lieu de s’interroger sur une éventuelle responsabilité du prêteur dans le cadre d’un tel dol.

Compte tenu de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur, nonobstant l’effet relatif des contrats invoqué par lui, de s’assurer de la régularité du contrat de vente, notamment en application des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.

Les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation et causes de la nullité du contrat de vente, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. La société Banque Solfea a donc commis une faute en consentant à M. et Mme [P] un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités manifestes qui auraient dû l’alerter sur les insuffisances du vendeur.

Par ailleurs, la société Banque Solfea a débloqué les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux du 11 octobre 2012 spécifiant que les travaux, objets du financement (qui ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) étaient terminés et conformes au devis. Le bon de commande spécifiant que les démarches administratives étaient à la charge de la société Soelia Rhône Alpes, la société Banque Solfea ne pouvait ignorer que la livraison et la pose de l’installation ne constituaient que l’exécution partielle du contrat de vente et qu’en l’absence de spécification contractuelle du paiement d’un acompte à ce stade, les clients n’étaient pas tenus de payer le prix correspondant à l’exécution complète du contrat. Elle a donc également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l’exécution complète du contrat, étant précisé que l’installation photovoltaïque n’a été mise en service que le 23 juillet 2013.

Cette faute n’a toutefois pas causé de préjudice particulier à M. et Mme [P], dès lors que le vendeur a exécuté en totalité le contrat de vente et pouvait prétendre de ce fait au déblocage des fonds. En revanche, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d’erreurs manifestes.

M. et Mme [P], à qui le matériel vendu n’appartient plus, ne souhaitent pas le conserver. Ils devront donc procéder à la dépose du matériel installé à leurs frais, en l’absence de reprise possible de celui-ci par le mandataire ad hoc. En outre, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel considéré, du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d’actif. Enfin, ils subissent un préjudice moral certain du fait de la nullité d’un contrat conclu avec une société dont le gérant a été condamné pénalement pour pratiques commerciales trompeuses et manquements aux règles en matière de démarchage à domicile commis de mars 2012 à juillet 2013 dans le cadre d’autres contrats ayant le même objet.

Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice aux emprunteurs équivalent au capital emprunté, soit la somme de 40.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP de sa demande en paiement du capital prêté et débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts en sus du capital prêté.

sur les autres demandes :

En l’absence de moyen développé en cause d’appel par la société BNP contre la disposition du jugement ayant rejeté sa demande afin de voir fixer au passif de la société Soelia Rhône Alpes la somme de 40.000 euros correspondant au montant du financement, le jugement sera confirmé sur ce point.

Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son appel, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le jugement et déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

,

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande signé entre les époux [P] et la société Soelia Rhône Alpes le 18 juillet 2012 ;

L’infirme sur ce point ;

STATUANT A NOUVEAU,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 18 juillet 2012 entre M. [P] et la société Soelia Rhône Alpes ;

Condamne la société BNP à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette le surplus des demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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