Droit des Subventions : Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2023, 2201457

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Droit des Subventions : Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2023, 2201457
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Brand, demandent au tribunal :

1°) de juger que la commune de Mont-de-Marsan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard pour avoir alloué de manière illégale une subvention à la société Le Club à hauteur de 1,5 million d’euros ;

2°) de condamner la commune de Mont-De-Marsan à payer à la société Le Club une somme de 3,92 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux appliqués à cette somme à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire du

4 avril 2022 ;

3°) de condamner la commune de
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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juin 2022 et le 8 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Club, M. B C et

Mme D C épouse A, représentés par Me Brand, demandent au tribunal :

1°) de juger que la commune de Mont-de-Marsan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard pour avoir alloué de manière illégale une subvention à la société Le Club à hauteur de 1,5 million d’euros ;

2°) de condamner la commune de Mont-De-Marsan à payer à la société Le Club une somme de 3,92 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux appliqués à cette somme à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire du

4 avril 2022 ;

3°) de condamner la commune de Mont-De-Marsan à payer à M. B C une somme de 1 055 860 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux appliqués à cette somme à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire du 30 juin 2022 ;

4°) de condamner la commune de Mont-De-Marsan à payer à Mme D C épouse A une somme de 1 055 860 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux appliqués à cette somme à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire du 30 juin 2022 ;

5°) de juger que les intérêts légaux dus seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts légaux au terme d’une première année, puis à chaque échéance annuelle suivante, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil

6°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan le versement de la somme de 5 000 euros à chacun des requérants, en application des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Le Club et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : ” Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () “.

2. Par un acte, enregistré le 13 mars 2023, la société Le Club et autres déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Le Club et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Club et à la commune de Mont-de-Marsan.

Fait à Pau, le 28 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,


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