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9. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles 3-9 et 3-12 du décret du 30 mars 2020, cités ci-dessus, que le bénéfice de l’aide exceptionnelle versée sous la forme d’une subvention est réservé aux entreprises qui n’avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu’elles ne bénéficient, ce dont elles doivent alors attester, d’un plan de règlement. Dès lors, l’administration a pu légalement retenir pour refuser l’aide sollicitée que la société avait une dette fiscale au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement.
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que ni l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ni le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ne conditionnent le bénéfice des aides du fonds de solidarité à l’absence de dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019 ;
– elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’absence de plan de règlement de sa dette est imputable à l’administration, laquelle a manqué de diligence et n’a apporté aucune réponse à ses propositions alors même qu’elle s’était rapprochée de l’administration fiscale dès le 2 juillet 2019 pour proposer un plan de règlement de sa dette ;
– elles sont entachées d’une inexactitude matérielle dès lors qu’un plan de règlement de sa dette a été accepté par l’administration fiscale le 7 décembre 2020 et qu’elle a procédé au premier versement dans le cadre de ce plan dès le mois de décembre 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2021 et le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la société requérante était redevable d’une dette fiscale de 53 472 euros au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement à la date des décisions contestées ;
– la réponse du service des impôts des entreprises du 7 décembre 2020 ne fait que prendre acte de la proposition de la société requérante formulée le 3 décembre 2020 mais ne peut être regardée comme constitutive d’un plan de règlement.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2022 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
– l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
– le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A,
– et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
:
1. La société Loumi’s Montmartre demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 novembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de septembre et d’octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 4 janvier 2021 rejetant le recours administratif qu’elle a formé à l’encontre de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () “. L’article 3 de la même ordonnance dispose : ” Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () “. L’article 3-9 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes concernant le mois de septembre 2020 : ” La demande d’aide () est accompagnée des justificatifs suivants : – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement () “. L’article 3-12 du même décret dans sa version applicable aux demandes concernant le mois d’octobre 2020 précise : ” La demande d’aide () est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ; () “.
3. La société Loumi’s Montmartre soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que ni l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ni le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 n’ont entendu conditionner le bénéfice des aides du fonds de solidarité à l’absence de dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles 3-9 et 3-12 du décret du 30 mars 2020, cités ci-dessus, que le bénéfice de l’aide exceptionnelle versée sous la forme d’une subvention est réservé aux entreprises qui n’avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu’elles ne bénéficient, ce dont elles doivent alors attester, d’un plan de règlement. Dès lors, l’administration a pu légalement retenir pour refuser l’aide sollicitée que la société avait une dette fiscale au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement.
4. En outre, la société requérante fait valoir qu’elle a conclu un plan de règlement de sa dette fiscale d’un montant de 53 472 euros, accepté par l’administration fiscale le 7 décembre 2020 et qu’elle a procédé au premier versement de 1 500 euros dans le cadre de ce plan dès le mois de décembre 2020. Toutefois, si, par courriel du 3 décembre 2020, la société requérante a proposé à l’administration de lui régler six mensualités de 1 500 euros et que le contrôleur des finances publiques a, dans son courriel de réponse du 7 décembre 2020, pris bonne note de cette proposition, cette résolution unilatérale de la société Loumi’s Montmartre, qui, au demeurant, ne permettait pas d’apurer sa dette fiscale, ne constitue pas un plan de règlement accepté par les deux parties. Dès lors, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 3-9 et 3-12 du décret du 30 mars 2020, cités ci-dessus.
5. Enfin, si la société requérante fait valoir que l’absence de plan de règlement de sa dette est imputable à l’administration, laquelle aurait manqué de diligence et n’aurait apporté aucune réponse à ses propositions alors même qu’elle s’était rapprochée de l’administration fiscale dès le 2 juillet 2019 pour proposer un plan de règlement de sa dette, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Loumi’s Montmartre n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 26 novembre 2020 et du 4 janvier 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de septembre et octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Article 1er : La requête de la société Loumi’s Montmartre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Loumi’s Montmartre et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.