Augmentation de Capital : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 9 mars 2023, 22/04500

·

·

Augmentation de Capital : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 9 mars 2023, 22/04500
Ce point juridique est utile ?

commercialisé par la société Nb Finances et Patrimoine en partenariat avec la société Office Notarial République.

Ce dispositif, qui consistait notamment en la souscription par M. [P] à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs SCI situées en outre-mer, était destiné à permettre à l’intéressé de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dit Girardin Social.

M. [P] a procédé à divers investissements en 2015, 2016 et 2017 dans le cadre de ce dispositif fiscal :

22.027 euros et 9.800 eur
* * *
N° RG 22/04500 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL3B

Décision du juge de la mise en état du TJ de LYON

du 07 avril 2022

RG : 19/11488

ch n° 1 CAB 01 A

S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE

C/

[P]

S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [X] [Y]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société INVESTIFINANCE CONSEIL

S.A. MMA IARD

S.A.S.U. NB FINANCES & PATRIMOINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

assisté de Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [G] [P]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366

LA SOCIETE MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 7]

LA SOCIETE NB FINANCES & PATRIMOINE

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES pris en la personne de Me [N] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la sté NB FINANCES ET PATRIMOINE selon jugement rendu par le Triubnal de Commerce de Fort de France en date du 03/11/2021.

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [X] [Y] prise en la personne de Me [R] [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de NB FINANCES ET PATRIMOINE selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fort de France le 3/11/2021.

[Adresse 5]

[Localité 10]

défaillante

SASU INVESTIFINANCE CONSEIL

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Alexis CHABERT et Me Charline BIHR de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 09 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Manon CHINCHOLE, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

M. [G] [P] a participé par l’intermédiaire de la société Investifinance Conseil, conseil en gestion de patrimoine, à un dispositif de défiscalisation en outre-mer dénommé Nov’Acces, commercialisé par la société Nb Finances et Patrimoine en partenariat avec la société Office Notarial République.

Ce dispositif, qui consistait notamment en la souscription par M. [P] à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs SCI situées en outre-mer, était destiné à permettre à l’intéressé de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dit Girardin Social.

M. [P] a procédé à divers investissements en 2015, 2016 et 2017 dans le cadre de ce dispositif fiscal :

22.027 euros et 9.800 euros en 2015,

28.000 euros et 14.000 euros en 2016,

33.600 euros en 2017.

Or, il a été contraint de régler la somme de 41.659 euros à la suite d’une procédure de rectification fiscale au titre de l’impôt sur les revenus pour l’année 2015. L’administration fiscale a motivé ce redressement par le fait que le montage Nov’Acces n’était pas conforme à l’esprit du législateur et ne pouvait donner lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, dès lors que certaines conditions d’octroi de cet avantage fiscal n’étaient pas respectées.

Par actes d’huissier de justice du 22 novembre 2019, M. [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés Investifinance Conseil, NB Finances et Patrimoine et Office Notarial République aux fins de voir déclarer celles-ci responsables des préjudices qu’il a subis par leurs fautes et :

au titre des investissements de 2015,

– condamner la société Nb Finances et Patrimoine à lui rembourser le montant de ses factures acquittées,

– condamner solidairement les défenderesses à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral et lui rembourser les frais de conseil engagés,

au titre de l’investissement de 2016,

– condamner la société Nb Finances et Patrimoine à lui rembourser le montant de ses factures acquittées,

– condamner la société Office Notarial République sous astreinte à restituer le montant de la souscription qu’elle détient,

au titre de l’investissement de 2017,

– condamner la société Office Notarial République sous astreinte à procéder à la restitution des investissements réalisés.

Par actes d’huissier de justice du 22 avril 2020, la société Nb Finances et Patrimoine a appelé en garantie devant le même tribunal ses assureurs, à savoir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Les sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’Association des Investisseurs en Nov’Acces (l’ADIN) à l’administration fiscale, actuellement pendante devant le tribunal administratif de la Martinique.

Les sociétés Office Notarial République et Investifinance Conseil ont conclu aux mêmes fins que les sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

M. [P] a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer des sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, celles-ci ayant conclu préalablement au fond sans se prévaloir au préalable de cette exception de procédure, et a conclu subsidiairement au débouté de la demande de sursis à statuer.

Par ordonnance du 7 avril 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :

– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

– renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 juin 2022 pour les conclusions du demandeur ou clôture.

Par déclaration du 17 juin 2022, la société Office Notarial République-Notaires a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 31 janvier 2023 par ordonnance du président de la chambre du 24 juin 2022 en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2022 et signifiées le 9 septembre 2022 à la société Montravers [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nb Finances et Patrimoine, la société Office Notarial République-Notaires (la société Office Notarial République) demande à la Cour, au visa des articles 73, 74,378 du code de procédure civile, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance,

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclarée irrecevable la demande de sursis à statuer,

en conséquence

– la déclarer recevable et fondé en sa demande de sursis à statuer,

– ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN et de l’issue définitive de sa réclamation préalable du 22 février 2022 au titre des droits de 2016,

– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

– condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 9 août 2022 et signifiées le 11 août 2022 à la société Montravers [X] [Y], ès-qualités, M. [P] demande à la Cour, au visa des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile,de :

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé à la mise en état le dossier,

à titre subsidiaire, si la cour devait statuer de nouveau :

– débouter les sociétés NB Finances, Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Office Notarial de leurs demandes et rejeter ainsi le sursis à statuer,

– condamner solidairement les sociétés NB Finances et Patrimoine, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Office Notarial à régler une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les sociétés NB Finances et Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Office Notarial aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 11 août 2022 et signifiées le 17 août 2022 à la société Montravers [X] [Y], ès-qualités, la société Investifinance Conseil demande à la Cour, au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile, de :

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

en conséquence,

– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative opposant l’association de défense des investisseurs en ‘Nov’Access’ à l’administration fiscale, actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux,

en tout état de cause,

– condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023 signifiées le 22 janvier 2023 à la société Montravers [X] [Y], les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, NB Finances et Patrimoine, AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nb Finances et Patrimoine demandent à la Cour, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :

à titre liminaire, ordonner la mise hors de cause de la société AJAssociés,

à titre principal,

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’incident aux fins de sursis à statuer.

– ordonner un sursis à statuer entre toutes les parties à l’instance, y compris “la société Acadian” :

‘ dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours devant les juridictions administratives et

‘ dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours à la suite du courrier de l’ADIN du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits.

en tout état de cause,

– condamner M. [P] à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– réserver les dépens.

La société Montravers [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société NB Finances et Patrimoine, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la mise hors de cause de la société AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nb Finances et Patrimoine :

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Nb Finances et Patrimoine, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation prévue à l’article L.621-3 du code de commerce, désigné la société Montravers [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la société AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire.

Par jugement du 3 mai 2022, le même tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société Nb Finances et Patrimoine et ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.

Par jugement du 24 novembre 2022, il a arrêté le plan de sauvegarde de la société Nb Finances et Patrimoine sur une durée de 10 ans, maintenu la société Montravers [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et désigné la société AJAssociés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Dès lors, la société AJAssociés n’a plus qualité à assister la société Nb Finances et Patrimoine dans le cadre du litige opposant les parties. Aussi, il convient de la mettre en cause.

sur le sursis à statuer :

quant à la recevabilité :

Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à décision d’une autre juridiction doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d’irrecevabilité.

Le premier juge a déclaré irrecevable la demande des sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles afin de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’ADIN à l’administration fiscale, pendante devant le tribunal administratif de Martinique, au motif que ces sociétés ont conclu au fond avant de soulever l’exception de procédure qu’est le sursis à statuer.

Toutefois, les parties sont d’accord pour reconnaître que la société Office Notarial République avait également sollicité le sursis à statuer devant le premier juge et ce avant de conclure au fond.

Dès lors, il convient de déclarer recevable l’exception de procédure considérée, peu important que celle-ci ne pût plus être soulevée par les demandeurs à l’incident ou ait un caractère dilatoire, ce qui n’a d’incidence que quant à l’opportunité du sursis à statuer.

quant à l’opportunité :

La société Office Notarial République fait valoir que :

– l’Association des Investisseurs en Nov’Acces (l’ADIN) a engagé une action en reconnaissance de droit, tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2015, réclamés par l’administration fiscale, suite à la remise en cause en des termes et conditions identiques de la réduction d’impôts concernant des investissements dans le logement social en outre-mer ; par ailleurs, l’ADIN a adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques tendant à la reconnaissance au profit des investisseurs du programme Nov’Acces de leur droit d’être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour l’année 2016 réclamées par l’administration fiscale, à la suite de la remise en cause par celle-ci du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, laquelle réclamation précède la saisine du Conseil d’Etat dans le cadre d’une action en reconnaissance de droit,

– l’issue de la procédure administrative en reconnaissance de droits pour l’année 2015 et de la réclamation préalable portant sur l’année 2016 opposant l’ADIN à l’administion fiscale aura des conséquences directes sur l’appréciation de la faute des sociétés mises en cause par M. [P] ainsi que sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués par lui.

M. [P] réplique que :

– il n’a pas exercé de recours à l’encontre de la rectification fiscale dont il a fait l’objet ni ne participe à l’action collective opposant l’ADIN à l’administration fiscale,

– deux des motifs de la rectification fiscale pour l’année 2015 ne résultent pas d’une interprétation de la loi fiscale, de telle sorte que la décision à venir ne dépend nullement du résultat du contentieux initié par l’ADIN,

– ses demandes ne concernent pas que 2015 mais également 2016 et 2017, de telle sorte qu’un éventuel sursis ne pourrait concerner que les demandes liées aux investissements de 2015.

Les sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, et Investifinance Conseil concluent également au sursis à statuer.

ll ressort des pièces versées aux débats que :

– l’ADIN a demandé au tribunal administratif de la Martinique de reconnaître aux investisseurs du programme Nov’Acces le droit d’être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov’Acces.

– par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande,

– par arrêt du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 novembre 2021 et a rejeté la demande de l’ADIN,

– l’ADIN a fait un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat.

– par lettre recommandée du 22 février 2022, l’ADIN a adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et département du Rhône, tendant à la reconnaissance au profit des investisseurs du programme Nov’Acces de leur droit d’être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu réclamées par l’administration fiscale pour l’année 2016 à la suite de la remise en cause par celle-ci du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts.

Selon les articles L.77-12-1 et suivants du code de justice administrative,

– l’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt ; elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée ; elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice,

– le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ; toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

L’action en reconnaissance de droits de l’ADIN pour l’année 2015 est toujours en cours, compte tenu du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022. En outre, l’ADIN fait état dans sa réclamation du 22 février 2022, de ce qu’elle engagera une action en reconnaissance de droits pour l’année 2016, en cas de rejet de cette réclamation.

Compte tenu du caractère général de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN, M. [P] pourra le cas échéant se prévaloir des décisions quant à ces actions, même s’il n’est pas membre de l’ADIN.

Par ailleurs, il ne démontre pas que l’action en reconnaissance de droit de l’ADIN n’a aucune chance de prospérer pour les années 2015 et 2016.

Il en résulte que les décisions à intervenir sont susceptibles d’avoir une incidence sur le montant du redressement fiscal dont M. [P] a fait l’objet pour l’année 2015 et par voie de conséquence sur l’évaluation de son préjudice pour l’année considérée et les années suivantes ainsi que l’étendue de la responsabilité des parties mises en cause.

Dès lors, il convient dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer sur la demande de M. [P] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative à la suite de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN pour l’année 2015 et s’il y a lieu pour l’année 2016.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de réserver les dépens de première instance et de laisser les dépens d’appel à la charge de la partie qui les a exposés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de certaines parties.

PAR CES MOTIFS

,

La Cour,

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

Met hors de cause la société AJAssociés, laquelle n’a plus la qualité d’administrateur judiciaire de la société Nb Finances et Patrimoine ;

Déclare recevable la demande de sursis à statuer soulevée par la société Office Notarial République ;

Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de M. [P] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative à la suite de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN pour l’année 2015 et le cas échéant à la suite de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN pour l’année 2016 ;

Dit que l’affaire sera ensuite r

emise au rôle du tribunal judiciaire de Lyon à la requête de la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens de première instance ;

Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;

Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Chat Icon