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ons ont eu lieu entre M. [Z] et M. [K] [V], amis d’enfance, en vue d’intégrer la société.
Le 18 septembre 2018, l’assemblée générale extraordinaire de la société a :
– procédé à une augmentation de capital de 4.000 euros ayant donné lieu à l’émission de 40 parts sociales au profit de M. [V] moyennant une prime d’émission de 27.680 euros
– agréé la cession, le même jour, de 90 parts sociales de M. [Z] au profit de M. [V] moyennant le prix de 62.280 euros
– nommé M. [V] en qualité de co-gérant
– constaté que le capital social était réparti entre M. [Z]
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PhD/ND
Numéro 23/729
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/01694 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H37Y
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
[U] [Z]
C/
[K] [V]
S.A.R.L. [Adresse 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [J] [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 790 937 734, ayant son siège[Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, désigné à ces fonctions par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Bayonne du 22 février 2021
assignée
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2013, M. [U] [Z] a créé la société [Adresse 2] (sarl), spécialisée dans l’achat-revente et services de réparation de véhicules deux roues.
Courant 2018, des discussions ont eu lieu entre M. [Z] et M. [K] [V], amis d’enfance, en vue d’intégrer la société.
Le 18 septembre 2018, l’assemblée générale extraordinaire de la société a :
– procédé à une augmentation de capital de 4.000 euros ayant donné lieu à l’émission de 40 parts sociales au profit de M. [V] moyennant une prime d’émission de 27.680 euros
– agréé la cession, le même jour, de 90 parts sociales de M. [Z] au profit de M. [V] moyennant le prix de 62.280 euros
– nommé M. [V] en qualité de co-gérant
– constaté que le capital social était réparti entre M. [Z] (160 parts), M. [V] (130 parts) et la société Herrikoa (50 parts).
Courant 2019, des dissensions sont apparues entre les deux associés.
Le 17 février 2020, M. [Z] a convoqué une assemblée générale fixée au 6 mars 2020 en proposant la révocation du mandat social de M. [V].
Suivant exploit des 17 et 21 juillet 2020, M. [V] a fait assigner la société [Adresse 2] et M. [Z] par devant le tribunal de commerce de Bayonne, la première en paiement de la rémunération au titre de ses fonctions de gérant, le second en responsabilité et indemnisation pour révocation abusive, au visa de l’article L. 233-25 du code de commerce, pour plusieurs fautes délictuelles, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, restitution de sommes et production des bilans 2018 et 2019.
Par jugement du 12 avril 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
– condamné la société [Adresse 2] à payer à M. [V] la somme de 7.540 euros au titre du solde de sa rémunération nette due et débouté M. [V] du complément de sa demande
– condamné M. [Z] à rembourser à M. [V] la somme de 2.320 euros qu’il a indûment perçue à titre personnel et débouté M. [V] du complément de sa demande
– débouté M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive
– condamné M. [Z] à verser à M. [V] une somme forfaitaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
– débouté M. [V] de sa demande de restitution du chèque de 4.290 euros et a dit que cette somme doit être portée en compte courant de la société au nom de M. [V]
– enjoint à la société [Adresse 2] et à M. [Z] d’avoir à communiquer le bilan 2018 sous peine d’astreinte comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de 15 jours de la signification du présent jugement, et débouté M. [V] du complément de sa demande
– débouté la société [Adresse 2] M. [Z] et M. [V] de toutes leurs autres demandes
– condamné solidairement la société [Adresse 2] et M. [Z] à régler, chacun, à M. [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné solidairement la société [Adresse 2] et M. [Z] aux dépens.
Entre-temps, par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 2], Me [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 mai 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en intimant M. [V] et la société [Adresse 2] prise en la personne du liquidateur judiciaire.
Le 16 juillet 2021, M. [Z] a fait signifier la déclaration d’appel à Me [D] ès qualités.
Le 20 août 2021, M. [Z] a fait signifier ses conclusions à Me [D] ès qualités.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 août 2021 à Me [D] ès qualités et celles notifiées le 9 août 2022 à M. [V], par M. [Z] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire pour révocation abusive, de sa demande de restitution du chèque de 4.290 euros et « de toutes ses autres demandes », et de l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau de :
– débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
– débouter M. [V] de sa demande de communication sous astreinte du bilan 2018 et du bilan 2019
– débouter M. [V] de sa demande de remboursement de la somme de 2.320 euros.
A titre reconventionnel :
– condamner M. [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
– condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2022 par M. [V] qui a demandé à la cour de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 7.450 euros au titre du solde de sa rémunération nette
– retenu la responsabilité délictuelle de M. [Z]
– et « à propos du bilan 2018 et de sa communication sous astreinte comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard »
– condamné M. [Z] au titre des frais irrépétibles
2) infirmer le jugement sur la réparation du préjudice et la restitution du chèque de 4.290 euros et, statuant à nouveau, de :
– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts
– condamner M. [Z] à lui restituer le chèque de 4.290 euros dont il a fait l’avance pour l’achat de la moto Sherko que M. [Z] a conservé par devers lui
Et, y ajoutant, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1 – sur la procédure d’appel
La cour observe que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] en date du 22 février 2021 est intervenu postérieurement à la clôture des débats en date du 8 février 2021, de sorte que l’instance suivie devant le tribunal n’a pas été interrompue par ce jugement et que le jugement entrepris a été régulièrement rendu.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions au liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2] à l’égard de laquelle aucune prétention n’a été formée par l’appelant.
Pour sa part, l’intimé a remis des conclusions qu’il n’a pas signifié au liquidateur judiciaire mais qui contiennent des prétentions contre la société [Adresse 2].
En réponse à une question de la cour, le conseil M.[V], par message RPVA du 5 janvier 2023, a confirmé qu’il n’avait pas signifié ses conclusions au liquidateur judiciaire, précisant qu’il « n’avait aucune prétention à faire contre le liquidateur judiciaire et la société [Adresse 2] », malgré la mention erronée de sa demande de confirmation des dispositions du jugement concernant la société, ses prétentions étant exclusivement dirigées contre M. [Z].
En l’état, la cour doit constater qu’elle n’est pas saisie d’un appel, principal ou incident, contre les dispositions du jugement concernant la société [Adresse 2].
La déclaration d’appel ayant été signifiée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile à l’égard du liquidateur judiciaire, le présent arrêt sera rendu par défaut.
2 -sur la responsabilité civile de M. [Z]
M. [Z] fait grief au jugement d’avoir retenu le principe de sa responsabilité alors que les prétentions de M. [V] sont infondées en droit et en fait.
M. [V] fait grief au jugement entrepris d’avoir limité son préjudice consécutif aux manquements imputés à faute à M. [Z], sollicitant, à hauteur d’appel, une somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de son action en responsabilité, M. [V] considère que M. [Z] a commis quatre séries de fautes, classées dans l’ordre d’importance suivant (sic) :
– la commission d’un abus de bien social
– le fait de l’avoir utilisé comme moyen (obtenir et capter ses économies) et non comme fin (une véritable volonté d’associer)
– le fait de l’avoir évincé et lui avoir fermé physiquement l’entreprise (changement de serrures) après l’avoir délesté de son argent
– le fait de l’avoir révoqué, alors qu’il était en arrêt maladie, sans mener cette procédure à son terme.
M. [V] en déduit que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile délictuelle, pour « fautes détachables du mandat de gérant », sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, outre l’incrimination pénale de l’abus de biens sociaux, au visa de l’article L. 241-3 4° du code de commerce,
Mais, en droit, d’abord, il est exact que le fondement de l’action en responsabilité engagée par M. [V] apparaît confus.
En effet, en recherchant la responsabilité du gérant au titre de ses fautes détachables de son mandat social, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [V] met en ‘uvre les principes de la responsabilité du gérant à l’égard des tiers et non à l’égard des associés.
Il faut rappeler que l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Ce texte constitue le fondement de la responsabilité civile du gérant à l’égard des associés, dont l’engagement n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute détachable de ses fonctions.
A l’égard des tiers, la responsabilité du gérant est recherchée sur le fondement de ce texte et de ceux de la responsabilité délictuelle visée par l’intimé.
Dans tous les cas, l’associé victime doit rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, force est de constater que, au soutien de son action, M. [V] invoque un ensemble de faits hétérogènes dessinant la trame de man’uvres dolosives en amont de la cession des parts sociales enchevêtrés avec les griefs tirés de manquements durant la gérance de M. [Z]
En l’état des productions, il faut constater que M. [V] ne remet pas en cause la validité, pour vice du consentement, des opérations de souscription et d’acquisition des parts sociales de la société [Adresse 2].
En outre, aucun élément probant ne permet de caractériser un projet frauduleux qui aurait consisté à déterminer M. [V] à s’engager dans une entreprise irrémédiablement compromise en vue de lui soutirer près de 90.000 euros avant de déposer le bilan.
Les opérations juridiques et comptables d’augmentation du capital social et de cession des parts sociales ont été conduites et formalisées par le cabinet d’expertise comptable de la société [Adresse 2], tenu de veiller à l’équilibre des intérêts des parties, et, au demeurant, M. [V] ne remet pas en cause les informations comptables et financières mises à sa disposition à cet effet.
Sur le premier grief, le plus grave selon lui, M. [V] fait valoir que M. [Z] s’est rendu coupable d’un abus de bien social en encaissant le chèque de 30.000 euros émis à son profit en juin 2018, en vue de l’augmentation du capital social et la souscription des 40 parts au prix de 27.680 euros, alors que la prime d’émission devait être portée au crédit de la société.
Cependant, non seulement la plainte pénale déposée par M. [V] a été classée sans suite, mais, comme l’a relevé le tribunal, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2018 que la somme de 27.680 euros a été virée, en trois fois, sur les comptes de la société.
En outre, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice personnel en lien avec les faits dénoncés.
Le tribunal a justement écarté cette faute imputée à M. [Z].
Durant la période précédant son arrêt de travail, en juillet 2019, pour un épisode dépressif, M. [V] ne justifie d’aucun fait précis concernant la gestion et le fonctionnement de la société.
Sauf à se livrer à des spéculations, il ne peut être déduit des attestations versées aux débats par les parties, contraires entre elles, que cet épisode dépressif serait spécialement imputable à M. [Z], sur fond de mise à l’écart de la gérance, de non-accès aux informations comptables, et de relégation aux activités de l’atelier.
Symétriquement, M. [Z] ne démontre pas la réalité du prétendu désinvestissement chronique de M. [V] au sein de la société.
M. [V] reproche à M. [Z] de « l’avoir associé et nommer co-gérant, sans avoir préalablement envisager une formation adéquate, ces faits constituant une faute et une imprudence grossière au sens des articles 1240 et 1241 du code civil ».
S’il est certain que M. [V], qui était salarié pêcheur, n’avait aucune expérience dans la gestion d’une entreprise, celui-ci a accepté en toute connaissance de cause d’entrer au capital d’une entreprise et d’en assumer la co-direction, la présence d’un co-gérant expérimenté étant de nature à le rassurer, ce qui ne le dispensait pas de la nécessité de se former, dans son propre intérêt et celui de l’entreprise.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal M. [V] ne justifie d’aucun préjudice personnel direct en lien avec le grief articulé à l’encontre de M. [Z].
En réalité, le grief fait contre M. [Z] ne pourrait constituer une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité en cas de défaut de surveillance de la gestion fautive de M. [V] dont il connaissait l’inexpérience.
Et, dans ce cas, en cas de préjudice subi par la société, cette action appartiendrait au liquidateur judiciaire.
S’agissant de la souscription du cautionnement du 1er avril 2019, d’un montant de 12.000 euros au profit de la banque CIC, partenaire de la société, contrairement encore à ce qu’a retenu le tribunal, M. [V] ne peut imputer ce cautionnement à faute à M. [Z], M. [V] ne produisant aucune offre de preuve de ses allégations dénonçant des pressions de M. [Z], ni ne démontrant des man’uvres destinées dissimuler la situation de la société tandis que M. [Z] démontre qu’il était lui-même engagé, envers la même banque, au titre de deux cautionnements souscrits en 2013 et 2016, dont il doit répondre à la suite de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2].
Concernant la révocation de M. [V], il est constant que le 17 février 2020, M. [Z] a convoqué une assemblée générale fixée au 6 mars 2020 en proposant la révocation du mandat social de M. [V] aux motifs qu’il n’avait plus d’activité dans l’entreprise depuis l’été 2019, ne se rendait plus dans les locaux de l’entreprise, ne répondait plus aux sollicitations du co-gérant et n’assumait plus ses fonctions de gérant.
M. [V], qui admet qu’aucune décision de révocation n’a été prise à son encontre et qu’il est resté co-gérant jusqu’à la liquidation judiciaire, ne justifie d’aucun préjudice au titre de cette procédure avortée.
Les premiers juges, après avoir écarté toute faute au titre de la révocation avortée, ont retenu que M. [Z] avait violé les statuts en passant une annonce, sur le bon coin, pour la vente du fonds de commerce alors que, selon les statuts, la vente du fonds de commerce devait être autorisée par une décision ordinaire des associés.
Mais, M. [V] ne caractérise encore aucun préjudice en lien avec ces faits alors que, d’une part, la mise en ligne de cette annonce de vente, après que M. [Z], associé majoritaire, avait alerté son associé de l’urgence de sauver le fonds de commerce et le bail en cours dans un contexte de difficultés financières, était un simple acte préparatoire, et, d’autre part, aucune cession du fonds de commerce n’est intervenue.
Concernant l’accès à l’entreprise, il ressort du constat d’huissier du 19 octobre 2020 que M. [V] n’a pas pu accéder aux locaux dont les fermetures avaient été changées.
A cet égard, non seulement M. [Z] ne justifie pas des faits allégués qui auraient rendu nécessaire le changement des serrures mais, en tout état de cause, il se devait de fournir spontanément un double des clés à son associé qui est fondé à se plaindre d’une voie de fait à son encontre génératrice d’un préjudice moral.
Enfin, il ressort des échanges avec l’expert-comptable que la comptabilité de l’exercice 2018 a été établie tardivement en raison du manque de diligence de la gérance, malgré dix relances au cours de l’année 2019 et que le défaut de paiement des honoraires a entraîné la suspension de l’établissement de la comptabilité de l’exercice 2019.
M. [V], qui se plaint de ne pas avoir eu accès aux bilans 2018 et 2019, ne caractérise aucun préjudice en relation avec ces faits.
En définitive, il résulte de la mise en perspective de l’ensemble des griefs ci-avant examinés que, pris dans leur globalité, et non isolément, M. [Z] a incontestablement fini par marginaliser M. [V], dépourvu de toute expérience, au sein de la société, en ne le tenant pas informé de sa propre gestion, manquant à son devoir de collaboration loyale à l’égard de son co-gérant associé, fragilisé sur un plan psychologique, en dépit des engagements financiers importants qu’il avait pris.
Ces manquements ont causé à M. [V] un préjudice moral certain, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts
3 – sur la restitution du chèque de 4.290 euros pour l’achat de la moto
Le jugement, par des motifs pertinents, a justement débouté M. [V] de cette demande.
4 – sur la restitution de la somme de 2.320 euros
Le jugement, par des motifs pertinents, a condamné M. [Z] à payer cette somme correspondant à la différence entre le paiement de 30.000 euros reçu par M. [Z] et le montant final de la souscription des 40 parts sociales, M. [Z] ne démontrant pas qu’il aurait reversé cette différence à la société.
5 – sur la communication des bilans
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à produire sous astreinte le bilan 2018, la liquidation judiciaire rendant cette demande sans objet à l’égard de celui-ci.
6 – sur les dispositions accessoires
M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que M. [V] a vu une partie de ses prétentions accueillies dès la première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles.
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas le coût du constat d’huissier qui n’a pas été ordonné en justice.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement entrepris concernant la société [Adresse 2],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
– retenu le principe de la responsabilité civile du gérant
– débouté M. [V] de sa demande de restitution du chèque
– condamné M. [Z] à payer à M. [V] la somme de 2.320 euros
– débouté M. [V] de ses autres demandes
– condamné M. [Z] aux dépens, à l’exclusion du constat d’huissier
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] à payer à M. [V] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice du fait des fautes du gérant,
DEBOUTE M. [V] de sa demande de condamnation M. [Z] de produire sous astreinte le bilan 2018,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,