Artiste-interprète sans contrat : le CDI est automatique
Artiste-interprète sans contrat : le CDI est automatique
Ce point juridique est utile ?

L’absence totale de contrat de travail

En l’absence totale de contrat de travail écrit conclu avec un artiste interprète, il existe une présomption irréfragable de CDI. Aux termes de l’article L. 1242-12, alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

La présomption légale de l’article L. 1242-12

En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée l’arrêt retient que, par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l’absence d’écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu’il s’agit de présomptions simples.

 

Fermeté de la Cour de cassation

 

L’arrêt ajoute que chaque prestation donnait lieu à la signature d’un contrat distinct, que les fiches de paie et les plannings saisonniers, signés par l’appelante, mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l’avance de la tenue des spectacles auxquels elle participait et qu’elle pouvait refuser. L’arrêt en déduit que l’état de subordination de l’intéressée était discontinu et qu’il n’était caractérisé que pour la durée de chaque engagement.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté qu’aucun contrat de travail n’avait été établi, a violé les textes susvisés.

* * *

SOC. BD4

COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 février 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° U 21-18.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [V] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-18.754 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’Opéra de [Localité 3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Opéra de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [X], violoniste professionnelle, a travaillé à compter du mois de décembre 1987 pour la société Filippi, exploitant le Grand théâtre de [Localité 3], puis pour l’opéra de [Localité 3], à la suite de la reprise de l’exploitation de cet établissement par la commune de [Localité 3]. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012. 3. Elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de rappel de salaires et primes, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour violation du statut protecteur, pour perte de droits à la retraite, et tendant à faire juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’à défaut d’écrit établi lors de l’embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d’appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu’aucun contrat de travail n’avait été établi lors de l’embauche en décembre 1987, que par application de l’article L. 1242-2 du code du travail, en l’absence d’écrit, il devait être présumé que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il s’agissait d’une présomption simple et qu’il était démontré que l’exposante n’avait pas été unie à la société Filippi puis à l’Opéra de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que cette dernière était mal fondée à solliciter la requalification d’une succession de contrats à durée déterminée en une convention à durée indéterminée, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

6. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.

7. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée l’arrêt retient que, par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l’absence d’écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu’il s’agit de présomptions simples. L’arrêt ajoute que chaque prestation donnait lieu à la signature d’un contrat distinct, que les fiches de paie et les plannings saisonniers, signés par l’appelante, mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l’avance de la tenue des spectacles auxquels elle participait et qu’elle pouvait refuser. L’arrêt en déduit que l’état de subordination de l’intéressée était discontinu et qu’il n’était caractérisé que pour la durée de chaque engagement.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté qu’aucun contrat de travail n’avait été établi, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ; Condamne l’Opéra de [Localité 3] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Opéra de [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.


Chat Icon