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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 55A
12e chambre
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02634 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOWE
AFFAIRE :
S.A.R.L. AVP FRANCE
C/
S.A.S. GEODIS D&E VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2018F00776
Expéditions exécutoires
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AVP FRANCE
RCS Pontoise n° B 440 332 450
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN & ALAIMO, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 171
APPELANTE
****************
S.A.S. GEODIS D&E VAL D’OISE anciennement dénommée ‘MG TRANSPORTS’
RCS Pontoise n° 578 204 224
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Kotaro UCHIKAWA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2279
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société Achats Ventes Professionnels France, ci-après dénommée la société AVP, est spécialisée dans l’achat et la vente en gros de produits électroménagers neufs et d’occasion.
Le 4 avril 2018, la société AVP a conclu une charte de collaboration avec la société Géodis D&E Val d’Oise, anciennement dénommée MG Transports, ci-après dénommée la société Géodis, lui confiant le transport et la livraison de ses marchandises.
Dans ce cadre, la société Géodis a adressé dix factures à la société AVP pour un montant total de 17.364,50 € TTC. Cette dernière a refusé de régler ces factures en invoquant plusieurs livraisons défectueuses.
Le 19 septembre 2018, la société Géodis a mis en demeure la société AVP de régler ladite somme, en vain.
Par acte du 10 octobre 2018, la société Géodis a fait assigner la société AVP devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir le paiement des dix factures précitées.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a:
– Condamné la société AVP à payer à la société MG Transports les sommes de :
– 4.073,76 € TTC, au titre de la facture n° 15A9533270, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 mai 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 9.088,74 € TTC, au titre de la facture n° 15A9534469, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 (sic) juin 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 43,63 € TTC, au titre de la facture n° 15A9535429, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 juillet 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 2.415,16 € TTC, au titre de la facture n° 15A9536057, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 1.116,82 € TTC, au titre de la facture n° 15A9537444, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 210 € TTC, au titre de la facture n° 15A9537781, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
– Rejeté les demandes de règlement de la société MG Transports concernant les factures n° 15A9535345, 15A9536810, 15A9536838 et 15A9533861 et l’en a déboutée;
– Condamné la société MG Transports à payer à la société AVP la somme de 1.915,84€ à titre d’indemnisation ;
– Débouté la société AVP de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice commercial ;
– Ordonné la compensation entre les créances des parties ;
– Condamné la société AVP à payer à la société MG Transports la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déclaré la société AVP mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a déboutée ;
– Condamné la société AVP aux dépens de la première instance ainsi qu’aux actes de procédure d’exécution s’il y a lieu ;
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 avril 2021, la société AVP a interjeté appel du jugement.
Moyens
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la société AVP demande à la cour de :
– Déclarer la société AVP recevable et bien fondée en son appel ;
– Confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 janvier 2021 (RG n° 2018F00776) en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement :
– au titre de ses factures n° 15A9535345, 15A9536810 et 159536838 pour un montant cumulé de 180 € TTC ;
– au titre de sa facture n° 15A9533861 d’un montant de 233,39 € TTC ;
– Infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 janvier 2021 (RG n° 2018F00776) en ce qu’il a :
– Condamné la société AVP à payer à la société MG Transports les sommes de:
– 4.073,76 € TTC, au titre de la facture n°15A9533270, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 mai 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 9.088,74 € TTC, au titre de la facture n°15A9534469, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 (sic) juin 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 43,63 € TTC, au titre de la facture n°15A9535429, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 juillet 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 2.415,16 € TTC, au titre de la facture n°15A9536057, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 1.116,82 € TTC, au titre de la facture n°15A9537444, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 210 € TTC, au titre de la facture n°15A9537781, augmentée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
– Condamné la société MG Transports à payer à la société AVP la somme de 1.915,84 € à titre d’indemnisation et débouté la société AVP de sa demande de condamnation de la société MG Transports d’avoir à lui payer une indemnisation de 21.990 € à ce titre (sur les factures 15A9533270, 15A9534469 et 15A9536057) ;
– Débouté la société AVP de sa demande d’indemnisation, à hauteur de 21.800€ au titre de son préjudice commercial ;
– Débouté la société AVP de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MG Transports d’avoir à lui régler, après compensation, la somme de 29.939,79 € ;
– Condamné la société AVP à payer à la société MG Transports la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déclaré la société AVP mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a déboutée ;
– Condamné la société AVP aux dépens de la première instance ainsi qu’aux actes de procédure d’exécution s’il y a lieu ;
Et statuant à nouveau,
– Juger que les factures 15A9535345, 15A9536810, 15A9536838, 15A9537781 et 15A9533861, pour un montant total de 623,39 € sont indues ;
En conséquence,
– Débouter la société MG Transports de sa demande de règlement des factures 15A9535345, 15A9536810, 15A9536838, 15A9537781 et 15A9533861 ;
– Juger la Société MG Transports seule et pleinement responsable des livraisons défectueuses portant les récépissés d’enlèvements n° 97210789, 97278955, 97452985, 97453014, 97467443, 97469034, 97469589, 97478897, 97478944, 97479018, 97479041, 97590086, 97771928, 97900371, 97901494, 97975109, 98053006, 98054572, 98124818, 98229197 et 98763030 pour un coût total de 2.890,90 € TTC ;
– Déduire cette somme de 2.890,90 € TTC des factures présentées par la société MG Transports ;
– Fixer le montant des sommes dues à la société MG Transports à la somme de 13.850,21 € TTC ;
– Débouter la société MG Transports de sa demande de majoration de cette somme due, d’une pénalité au triple du taux légal ;
– Débouter la société MG Transports de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 € ;
Reconventionnellement,
– Condamner la société MG Transports à indemniser et payer à la société AVP pour les livraisons défectueuses, conformément aux stipulations de l’article 9A de la Charte de collaboration en date du 4 avril 2018, la somme de 21.990 € ;
– Condamner la société MG Transports à régler à la société AVP la somme de 21.800€ au titre de l’indemnisation de son préjudice commercial ;
– Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des sociétés à l’égard de l’autre ;
En conséquence,
– Condamner la société MG Transports à régler à la société AVP la différence, après compensation, de 29.939,79 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
– Condamner la société MG Transports à payer à la société AVP la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société MG Transports aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la société Lehmann & Alaimo, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société Géodis D&E Val d’Oise, anciennement dénommée MG Transports, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a condamné la société AVP à payer à la société Géodis, anciennement dénommée MG Transports, les sommes de :
– 4.073,76 € TTC, au titre de la facture n°15A9533270, augmentée d’une pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 mai 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 9.088,74 € TTC, au titre de la facture n°15A9534469, augmentée d’une pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 (sic) juin 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 46,63 € TTC, au titre de la facture n°15A9535429, augmentée d’une pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 juillet 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 2.415,16 € TTC, au titre de la facture n°15A9536057, augmentée d’une pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 1.116,82 € TTC, au titre de la facture n°15A9537444, augmentée d’une pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 210 € TTC, au titre de la facture n°15A9537781, augmentée d’une pénalité équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 août 2018, date d’exigibilité de la facture, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
– 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Confirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté la société AVP de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice commercial ;
– Infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a, considérant recevables et fondées les demandes de la société AVP, condamné la société Géodis, anciennement dénommée MG Transports, à payer la société AVP la somme de 1.915,84 € à titre d’indemnisation ;
En tout état de cause et faisant droit à l’appel incident sur le quantum de cette indemnisation,
– Fixer la créance indemnitaire de la société AVP au titre des litiges de transport à la somme maximale de 1.794,11 € ;
– Débouter la société AVP du surplus de ses demandes ;
– Condamner la société AVP à payer à la société Géodis, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
MOTIFS
La société AVP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Géodis de sa demande concernant les 4 factures «’à vide’» dès lors qu’elles correspondent à des prestations non demandées. Elle relève que le tribunal a néanmoins commis une erreur en la condamnant au paiement de la facture n°15A9537781 qui faisait partie des 4 factures «’à vide’». Elle sollicite donc la réformation du jugement sur ce point.
La société AVP demande par ailleurs à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Géodis de sa demande concernant la’facturation des imports de mars 2018, alors que la charte de collaboration n’a été signée entre les parties que le 4 avril 2018.
L’appelante conclut en revanche à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de 6 factures, alors que certaines livraisons se sont révélées défectueuses, plusieurs clients ayant retourné les produits acquis en raison d’un emballage et d’un produit endommagés. La société AVP soutient que les dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce ne sont applicables que dans les relations entre le voiturier et le destinataire et non entre la société Géodis et elle. Elle ajoute que le transporteur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat, dont il ne peut se délier qu’en prouvant un cas de force majeure. Elle considère qu’en lui reprochant de n’apporter aucun élément démontrant que les dommages aux colis ont été occasionnés lors du transport, alors qu’aucune réserve n’avait été émise par le transporteur lors de la prise en charge des colis, le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve. Elle souligne que s’agissant de plusieurs factures, les premiers juges ont fait droit à sa réclamation sans toutefois déduire le coût du transport concerné de la facture.
La société AVP sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a assorti les condamnations d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, considérant qu’elle a légitimement refusé de payer les factures dues tant que la société Géodis ne prenait pas en considération sa propre responsabilité quant aux livraisons défectueuses. Elle estime que la clause contractuelle prévoyant ce triplement du taux de l’intérêt légal s’analyse en une clause pénale excessive.
L’appelante conclut encore à l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé d’appliquer l’article 9A de la charte de collaboration conclue entre les parties impliquant, au-delà du préjudice lié à la valeur des marchandises livrées, la condamnation de la société Géodis au paiement de la somme de 21.990 €.
Elle invoque également un préjudice commercial, expliquant que l’accumulation des retours des marchandises défectueuses sur un laps de temps aussi court, plus de 25 en 3 mois, a poussé les sociétés C.Discount et Amazon à retirer ses produits de leur site de vente pendant plus de 3 mois, alors qu’elle effectuait un chiffre d’affaires mensuel moyen de 11.300 € via le site C.Discount et de 10.500 € via le site Amazon.
Enfin, la société AVP sollicite la compensation entre les créances réciproques des parties.
La société Géodis souligne que la société AVP ne conteste pas être débitrice de la somme de 13.850,21 €. Elle soutient que cette dernière est responsable des litiges avec ses clients et qu’elle se devait en tout état de cause de régler les factures correspondant aux prestations exécutées en application de l’article 19.6 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises. Elle estime que le tribunal a, à juste titre, assorti les sommes en principal de pénalités équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’exigibilité sur le fondement des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 26 avril 2019. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AVP au paiement des factures avec intérêts légaux.
S’agissant des demandes indemnitaires de la société AVP, la société Géodis rappelle que la responsabilité du transporteur suppose que la preuve de l’existence et de l’importance d’un dommage à l’occasion de la livraison soit rapportée, au moyen de réserves apposées sur la lettre de voiture. Elle ajoute que les réserves doivent être écrites, significatives et complètes, afin d’appréhender la réalité et l’étendue du dommage et qu’à défaut de réserve lors de la livraison, le destinataire doit notifier une protestation motivée dans les conditions de l’article L.133-3 du code de commerce, les manquements du destinataire au titre du contrat de transport étant opposables à l’expéditeur. L’intimée soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages aux marchandises invoqués par la société AVP, dès lors que cette dernière a vendu des matériels endommagés. Subsidiairement, la société Géodis fait valoir que le montant du préjudice allégué par la société AVP excède, dans certains cas, la valeur de la marchandise et elle invoque ses limites de garantie.
S’agissant du préjudice relatif à une perte du chiffre d’affaires, la société Géodis fait valoir que l’application des limites de responsabilité exclut toute indemnité autre que celle envisagée par l’article 9 des conditions générales de vente, cantonnée au prix de la prestation en cause. Elle ajoute que l’existence même de la prétendue perte de chiffre d’affaires ne fait l’objet d’aucune démonstration.
*****
Sur la demande en paiement des factures
Sur les factures d’enlèvement à vide
La société Géodis a réclamé à la société AVP le paiement des quatre factures suivantes correspondant à des «’enlèvements à vide’» des mois de mai, juin et juillet 2018′:
– n°15A9535345, du 27 juin 2018 d’un montant de 60 € TTC,
– n°15A9536810, du 26 juillet 2018 d’un montant de 60 € TTC,
– n°15A9536838, du 26 juillet 2018 d’un montant de 60 € TTC,
– n°15A9537781, du 31 juillet 2018 d’un montant de 210 € TTC.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort de la charte de collaboration signée par les parties le 4 avril 2018 que la fréquence des enlèvements par la société Géodis des marchandises de la société AVP était irrégulière, le planning des enlèvements ayant été laissé vierge sur le contrat. Or, pour les quatre transports en cause, la société Géodis ne justifie d’aucune demande d’enlèvement formulée par la société AVP, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Géodis de sa demande en paiement des factures précitées n°15A9535345, n°15A9536810, n°15A9536838. En revanche, la décision sera infirmée au titre de la facture n°15A9537781, au paiement de laquelle la société AVP a été condamnée à la suite, manifestement, d’une erreur matérielle commise par le tribunal de commerce.
Sur la facture au titre des «’imports mars 2018’»
La société Géodis a réclamé à la société AVP le paiement d’une facture n°15A9533861 d’un montant de 233,39 € au titre de la «’facturation imports mars 2018’». Or, la charte de collaboration n’a été signée entre les parties que le 4 avril 2018 et la société Géodis ne justifie d’aucune commande passée par la société AVP avant cette date.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Géodis de sa demande en paiement de cette facture.
Sur les autres factures
La société AVP explique s’être vue retourner des produits livrés en raison du refus de ses clients de recevoir le colis du fait d’un emballage ou d’un produit endommagé.
Cependant, la cour constate que l’appelante ne justifie d’aucune réclamation de ses clients concernant les cinq factures suivantes’:
– n°15A9533270, d’un montant de 4.073,76 € TTC, du 30 avril 2018, exigible au 31 mai 2018,
– n°15A9534469, d’un montant de 9.088,74 € TTC, du 31 mai 2018, exigible au 30 juin 2018,
– n°15A9535429, d’un montant de 46.63 € TTC, du 29 juin 2018, exigible au 29 juillet 2018,
– n°15A9536057, d’un montant de 2.415,16 € TTC, du 30 juin 2018, exigible au 30 juillet 2018,
– n°15A9537444, d’un montant de 1.116,82 € TTC, du 31 juillet 2018, exigible au 30 août 2018.
La société AVP ne pouvait se soustraire au règlement de ces factures en invoquant l’existence de livraisons défectueuses distinctes.
En application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable en l’espèce, ces factures sont exigibles à 30 jours de l’exécution de la prestation et à défaut de règlement, leur montant doit être majoré d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal, tandis que le débiteur doit être condamné au paiement d’une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Il n’y a pas lieu de modérer la pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal, dès lors qu’elle ne revêt pas de caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AVP à payer à la société Géodis les sommes précitées majorées d’une pénalité équivalente à trois fois le taux de l’intérêt légal, sauf pour ce qui concerne la facture n°15A9535429, dès lors que le tribunal a manifestement commis une erreur matérielle relative à son montant qui s’élève à la somme de 46,63 € TTC et non 43,63 € TTC.
Le montant de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement, en application de l’article 1er du décret du 2 octobre 2012, s’élève à la somme de 40 € par facture, soit en l’espèce, la somme de 200 € qui n’apparaît nullement abusive et excessive comme le soutient à tort la société AVP. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, dès lors qu’il a condamné la société AVP au paiement d’une indemnité de 240 € alors que seules cinq factures sont dues.
Sur la demande reconventionnelle de la société AVP au titre des livraisons défectueuses
La société AVP invoque 22 livraisons défectueuses et sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement de la somme de 2.890,90 € au titre des frais de livraison payés, ainsi que le paiement d’une indemnité de 21.990 € au titre de l’article 9A de la charte de collaboration du 4 avril 2018.
L’article 3 des conditions générales de vente liant les parties prévoit que «’les réserves doivent se faire dans les formes et délais de l’article L.133-3 du code de commerce. Le client et l’OT [organisateur de transport] acceptent de considérer comme preuve de livraison recevable ayant force probante, le récépissé reconstitué avec la signature apposée par le destinataire sur le PDA dans des conditions garantissant la sécurité et l’intégrité des données que ledit récépissé soit dépourvu de cachet commercial’».
L’article L.133-3 du code de commerce précise que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
Contrairement à ce que l’appelante prétend, les dispositions en cause sont applicables dans les relations entre le voiturier et l’expéditeur. D’ailleurs, les stipulations de l’article 3 des conditions générales de vente précitées énoncent clairement que les réserves émises dans les conditions de l’article L.133-3 du code de commerce sont opposables au «’client’», soit la société AVP, qui se distingue du «’destinataire’» de la livraison.
La société AVP ne saurait invoquer l’obligation de résultat issue des dispositions de l’article 1147 du code civil en présence d’un régime spécial de responsabilité du transporteur et de stipulations contractuelles se référant explicitement à ce régime spécial.
Avant d’examiner chacune des livraisons invoquées par la société AVP, il doit être souligné, comme l’a rappelé le tribunal de commerce, que l’activité de cette dernière est le commerce de gros inter-entreprises’: fourniture d’électroménager et autres équipements neufs ou d’occasion par l’intermédiaire de plateformes internet, en l’occurrence, Amazon et C.Discount. Il apparaît donc que la société AVP vend certes des équipements neufs, mais également des matériels d’occasion ayant pu donner lieu à reconditionnement.
En ce qui concerne le transport réalisé au profit de Mme [B] le 9 mai 2018, il ressort du bon de livraison portant le numéro de récépissé 97210789 signé par cette dernière qu’elle n’a émis aucune réserve à réception de son colis. Si la société AVP soutient que Mme [B] a porté la mention suivante ’emballage abîmé – produit endommagé – façade milieu’, la cour constate que le bon de livraison dont l’appelante se prévaut porte le numéro de récépissé 83448511 et qu’il se rapporte à un transport effectué le 14 juin 2016 au profit de la société AVP. Il s’agit donc manifestement du bon de livraison de retour du réfrigérateur commandé par Mme [B], de sorte que la réserve émise ne peut émaner de cette dernière, mais a été rédigée par la société AVP elle-même. Par ailleurs, nonobstant la réclamation formulée par Mme [B] le 10 mai 2018 auprès de la plateforme de vente Amazon, l’appelante ne justifie pas l’avoir notifiée à la société Géodis dans le délai de 3 jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes au titre de ce transport.
S’agissant de la livraison effectuée au profit de la société SNTP du 26 avril 2018, la société AVP se prévaut d’un bon de livraison sur lequel est mentionné «’Emballage abimé Ecran TV cassé HS’». Cependant, à nouveau, il apparaît que ce bon correspond au récépissé n°83478134, qui est visiblement le bon de retour du matériel au sein de la société AVP. Il a d’ailleurs été signé par M. [C], dirigeant de la société AVP. Or la réclamation formulée par l’appelante dans le cadre de cette instance concerne le récépissé n°97278955. Néanmoins, la cour constate que sur le bon de livraison du 26 avril 2018 portant ce numéro de récépissé 97278955, la société SNTP a formulé une remarque significative concernant l’état du colis’: «’Emballage très abimé photos prises par le transporteur et moi-même’». Il ressort ainsi de ces éléments que lors de la livraison du téléviseur commandé, le colis était tellement endommagé que tant le client destinataire, la société SNTP, que le transporteur, ont pris soin de prendre des photographies. Au surplus, lors du retour de la marchandise, la société AVP a constaté que l’écran du téléviseur était cassé. Compte tenu de ces éléments, il doit être considéré que le dommage est imputable au transporteur. Si la société AVP réclame le remboursement des frais de transport, l’article 19.6 des conditions générales de vente de la charte de collaboration conclue par les parties stipule que «’En cas de perte ou d’avarie partielle ou totale de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante’». Cette demande ne peut donc aboutir. Par ailleurs, la société AVP se prévaut de l’article 9A des conditions générales de vente qui prévoient que : « A- Au cas où la responsabilité de l’O.T. [organisateur de transport] est engagée selon les conditions légales, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est limitée pour tout dommage et conséquences en résultant, sur présentation des justificatifs, aux montants suivants :
Transports nationaux par route, prestations de manutention, accessoires et transport:
– Envois inférieurs à trois tonnes : 33 € par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi avec un maximum de 1.000 € par colis manquant, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ».
Il ressort du bon de commande du téléviseur que sa valeur était de 1.575 € HT, tandis que le poids du colis était de 41 kgs. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de ce transport défecteux, par infirmation du jugement entrepris.
Concernant le transport réalisé au profit de M. [G] le 9 mai 2018, la société Géodis communique en pièce n°20 le bon de livraison sur lequel aucune réserve n’a été apposée par le client. La société AVP ne produit ni la réclamation de M. [G], ni le justificatif de sa transmission à la société Géodis dans le délai de trois jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce, de sorte que ses demandes indemnitaires au titre de ce transport ne peuvent aboutir. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
S’agissant de la prestation de livraison réalisée le 7 mai 2018 chez Mme [J], la société Géodis communique en pièce n°17 le bon de livraison sur lequel la cliente n’a formulé aucune réserve. Par ailleurs, il ressort de la réclamation formulée par Mme [J] par mail du 9 mai 2018 que le colis était indemne lors de la livraison, puisque Mme [J] précise que ce n’est que lorqu’elle a retiré le polystyrène qu’elle a constaté qu’une partie de l’appareil était enfoncée et qu’il ne fonctionnait pas. Enfin, la société AVP ne communique à nouveau pas le justificatif de la transmission de cette réclamation à la société Géodis dans le délai de trois jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
En ce qui concerne le transport réalisée au profit de Mme [V] le 4 mai 2018, le bon de livraison porte la mention «’refusé et cassé’» de la part du destinataire. La société Géodis ne communique aucun élément probant permettant de démontrer que le dommage affectant le matériel livré ne lui est pas imputable, de sorte que sa responsabilité est engagée. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement du coût du transport. Par ailleurs, si la société AVP revendique l’application des règles d’indemnisation de l’article 9A des conditions générales de vente énoncées précédemment, il doit être rappelé que cette clause n’institue qu’une limitation de responsabilité du transporteur et ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors qu’il ressort du bon de commande du téléviseur que sa valeur se cantonne à la somme de 250 € HT, qui n’excède pas la valeur correspondant à 33 € par kilo de poids brut de la marchandise détériorée dans la limite de 1.000 €. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le transport réalisé au profit de Mme [N], il ressort du bon de livraison signé par la destinataire le 7 mai 2018 que cette dernière a mentionné la réserve suivante’: «’machine refusée trace de choc et rayures sous le polystyrène’». Cependant, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, cette réserve est insuffisante à démontrer que le transporteur est responsable du dommage, dès lors qu’aucune précision n’est fournie concernant l’état du colis et qu’il s’évince de la remarque formulée par Mme [N] que la trace de choc et les rayures ont été découvertes sous le polystyrène indemne. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
S’agissant du transport réalisé le 4 mai 2018 au profit de Mme [O], il ressort du message de réclamation que cette dernière a adressé à la plateforme C.Discount le jour même de la livraison qu’elle a constaté le dommage affectant la porte du lave-vaisselle «’lors de son déballage’», alors que la société AVP ne justifie d’aucune réserve mentionnée par Mme [O] concernant l’état du colis lors de la livraison. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
S’agissant du transport de machine à laver réalisé au profit de M. [W] (commande du 28 avril 2018), la société AVP communique le bon de livraison portant la mention suivante’: «’machine à laver cassée sur le plateau Refusée’», ainsi qu’une photographie prise par M. [W] permettant de constater que le plateau de l’appareil est endommagé à l’endroit précis où le colis est lui-même dégradé. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement des frais de livraison. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à appliquer le plafond de garantie prévu par l’article 9A des conditions générales de vente en l’espèce, dès lors que la valeur de la marchandise détériorée se limite à la somme de 241,67 € HT. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 241,67 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Concernant le transport d’un lave-linge assuré au profit de M. [U] le 9 mai 2018, la société Géodis communique le bon de livraison portant le numéro de récépissé 97478944 qui ne comporte aucune réserve. Si la société AVP se prévaut d’un bon de livraison portant la mention « Emballage abîmé et rescotché ‘ Produit endommagé enfoncé partie basse côté gauche », la cour constate qu’il porte un autre numéro de récépissé, qu’il est daté du 4 juin 2018 et qu’il s’agit manifestement du bon de retour du matériel auprès de la société AVP qui figure en qualité de destinataire. L’appelante ne saurait par conséquent se prévaloir de la réserve qu’elle a elle-même émise près d’un mois après la livraison. Elle invoque également des photographies et des commentaires du client qui ne sont toutefois pas produits aux débats. Alors qu’elle ne justifie pas avoir transmis la moindre réclamation à la société Géodis dans le délai de 3 jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce, elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant du transport réalisé le 7 mai 2018 au profit de M. [X], l’appelante produit le bon de livraison sur lequel ce dernier a mentionné «’refusé colis abimé’» et le bon de retour auprès de la société AVP sur lequel il est précisé «’livré abimé cassé’». La société Géodis ne communique aucun élément de preuve permettant de remettre en cause ces indications dont il ressort que le colis du lave-vaisselle était tellement abimé qu’il a été refusé par le destinataire et qu’il a ensuite été constaté que le matériel était cassé. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement des frais de livraison. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à appliquer le plafond de garantie prévu par l’article 9A des conditions générales de vente en l’espèce, dès lors que la valeur de la marchandise détériorée se limite à la somme de 200 € HT. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le transport effectué le 28 mai 2018 au profit de M. [L], la société AVP produit le bon de livraison sur lequel ce dernier a porté la réserve suivante’: «’commande refusée non respecté la livraison trop en retard’». La société AVP se prévaut par ailleurs d’un bon de livraison de retour du 5 juin 2018 sur lequel est indiqué’: « colis abîmé ‘ emballage abîmé ‘ réfrigérateur enfoncé sur la partie basse côté gauche ». La société Géodis ne conteste pas sa responsabilité, se contentant de discuter le quantum de l’indemnisation. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement des frais de livraison. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à appliquer le plafond de garantie pévu par l’article 9A des conditions générales de vente en l’espèce, dès lors que la valeur de la marchandise détériorée se limite à la somme de 246,67 € HT. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 246,67 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
S’agissant du transport assuré le 14 mai 2018 au profit de M. [Y], la société AVP produit le bon de livraison sur lequel ce dernier a porté la réserve suivante’: «’Refusé, 2 coups 1 avant et 1 gros arrière gauche’». ». La société AVP se prévaut par ailleurs d’un bon de livraison de retour du 25 mai 2018 sur lequel est indiqué’: « réfrigérateur arrivé cassé ‘ abîmé partie basse côté gauche + emballage percé du côté abîmé ». La société Géodis ne conteste pas sa responsabilité, se contentant de discuter le quantum de l’indemnisation. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement des frais de livraison. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à appliquer le plafond de garantie prévu par l’article 9A des conditions générales de vente en l’espèce, dès lors que la valeur de la marchandise détériorée se limite à la somme de 141,67 € HT. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 141,67 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Concernant le transport réalisé le 17 mai 2018 au profit de M. [K], la société AVP produit le bon de livraison sur lequel ce dernier a porté la réserve suivante’: «Refusé Carton emballage très abimé (marchandise neuve carton a été ouvert)’». Cependant, l’appelante ne justifie d’aucun élément de preuve démontrant que le matériel, en l’occurrence un téléviseur, a été endommagé à l’occasion du transport, nonobstant le fait que le colis était abimé et qu’il a été ouvert. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
Sur le transport assuré au profit de M. [F] le 17 mai 2018, la société Géodis communique le bon de livraison signé sans réserve par le destinataire. Si l’appelante se prévaut d’un second bon de livraison qui correspond au retour du produit au sein de la société AVP le 4 juin 2018 portant la mention suivante’: « Emballage fermé avec scotch différent (‘) manque boîte télécommande ‘ sous réserve de vérification ( ‘) », rien ne permet d’imputer un dommage au transporteur, étant observé que la société AVP ne justifie d’aucune réclamation formulée auprès de la société Géodis dans le délai de 3 jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
S’agissant du transport effectué au profit de la société la Ruche le 30 mai 2018, la société Géodis communique le bon de livraison signé sans réserve par le destinataire. Il ressort de la réclamation communiquée par la société AVP que le destinataire a expliqué ceci : « j’ai reçu ce produit abîmé ». La cour constate d’une part, que rien ne permet d’imputer le dommage au transporteur et d’autre part, que la société AVP ne justifie d’aucune réclamation formulée auprès de la société Géodis dans le délai de 3 jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
En ce qui concerne le transport assuré au profit de M. [A] le 25 mai 2018, la société Géodis communique le bon de livraison signé sans réserve par le destinataire. L’appelante se prévaut d’un message du destinataire précisant « ‘ A première vue, l’emballage était quelque peu abîmé mais rien de grave pour moi. Une fois celui-ci enlevé je découvre une carcasse de lave-linge (prête à être emmenée à la décharge) dans un état lamentable ‘ ». Cependant, il apparaît d’une part, que rien ne permet d’imputer le dommage, qui ne peut manifestement résulter du transport, à la société Géodis et d’autre part, que la société AVP ne justifie d’aucune réclamation formulée auprès du transporteur dans le délai de 3 jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
Sur le transport réalisé au profit de Mme [Z] (commande du 24 mai 2018) la société AVP explique, sans être contredite, que le colis a été perdu. La société Géodis ne conteste pas sa responsabilité, se contentant de discuter le quantum de l’indemnisation. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement des frais de livraison. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à appliquer le plafond de garantie prévu par l’article 9A des conditions générales de vente en l’espèce, dès lors que la valeur de la marchandise détériorée se limite à la somme de 165,93 € HT. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 165,93 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
S’agissant du transport assuré au profit de M. [S], la société AVP communique le bon de livraison du 30 mai 2018 sur lequel le destinataire a porté la réserve suivante’: «’Refusé cause impact sur la partie avant’». La société Géodis ne conteste pas sa responsabilité, se contentant de discuter le quantum de l’indemnisation. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement des frais de livraison. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à appliquer le plafond de garantie prévu par l’article 9A des conditions générales de vente en l’espèce, dès lors que la valeur de la marchandise détériorée se limite à la somme de 741,67 € HT. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 741,67 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Concernant le transport effectué au profit de la société Orange le 31 mai 2018, la société Géodis communique le bon de livraison signé sans réserve par le destinataire. Si l’appelante se prévaut du bon de livraison de retour du matériel auprès de la société AVP le 13 juin 2018 précisant «Produit abimé arrivé sans emballage ‘ enfoncé côté haut gauche, enfoncé côté bas face », la cour constate d’une part que rien ne permet d’imputer un dommage au transporteur et d’autre part, que la société AVP ne justifie d’aucune réclamation formulée auprès de la société Géodis dans le délai de 3 jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
Sur le transport effectué au profit de M. [E] le 9 juin 2018, la société AVP communique le bon de livraison sur lequel le destinataire a porté la réserve suivante’: «’emballage intact, refusé, manque pied, trace de chocs’». Dès lors que le colis était intact à la livraison, il apparaît que rien ne permet d’imputer un dommage au transporteur, alors que la société AVP ne justifie d’aucune réclamation formulée auprès de la société Géodis dans le délai de 3 jours imparti par l’article L.133-3 du code de commerce. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
S’agissant du transport assuré au profit de M. [I], la société Géodis précise qu’il s’agit d’un retour, réalisé le 20 juin 2018, d’un colis relatif à un réfrigérateur acheté le 3 juin 2018. La société AVP communique un bon de livraison sur lequel elle a indiqué’: « emballage abîmé ‘ choc porte frigo milieu ‘ HS ». Cependant, la société AVP ne justifie ni des conditions de livraison du réfrigérateur à son destinataire, ni du motif de réclamation pour lequel ce dernier a souhaité que l’équipement soit retourné au vendeur. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AVP de ses demandes indemnitaires au titre de ce transport.
Concernant le transport effectué au profit de M. [R] le 26 juin 2018, la société AVP produit le bon de livraison sur lequel le destinataire a porté la réserve suivante’: «’Colis refusé cause carton détérioré mouillé mauvais état’». La société AVP se prévaut par ailleurs d’un bon de livraison de retour du 28 juin 2018 sur lequel elle a mentionné’: « emballage très abîmé ‘ mouillé par de l’eau ‘ écran cassé fissuré ‘ produit HS ». Il résulte de ces éléments que le carton était non seulement mouillé, mais qu’il était aussi tellement dégradé que le destinataire a refusé d’en recevoir livraison. Par ailleurs, la société AVP a pu constater lors du retour que l’écran du téléviseur était cassé. Il se déduit de ces éléments que le dommage affectant la marchandise est imputable au transporteur. Pour les motifs précités, la société AVP ne peut prétendre au remboursement des frais de livraison. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à appliquer le plafond de garantie prévu par l’article 9A des conditions générales de vente en l’espèce, dès lors que la valeur de la marchandise détériorée se limite à la somme de 732,50 € HT. En conséquence, la société Géodis sera condamnée au paiement de la somme de 732,50 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance indemnitaire de la société AVP à l’égard de la société Géodis s’élève à la somme de 3.720,11 € au titre des livraisons défecteuses.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice commercial de la société AVP
Pour justifier de son déréférencement auprès des plateformes de vente en ligne d’Amazon et de C.Discount du fait d’un trop grand nombre de livraisons défectueuses, la société AVP communique un courrier électronique en date du 1er juin 2018, la société Amazon lui indiquant : « Cher client, votre taux de commandes défectueuses est supérieur à l’objectif de moins de 1%. Par conséquent, vous ne pouvez plus vendre sur Amazon.fr et nous avons retiré vos offres de notre site’ ».
L’appelante soutient avoir reçu un courrier du même ordre de la part de la société C.Discount, sans toutefois en justifier.
Néanmoins, le préjudice de la société AVP est incontestable au regard du courrier précité de la société Amazon et les livraisons défectueuses auxquelles la société Géodis a procédé, concentrées sur à peine 3 mois, ont nécessairement contribué au dommage.
Toutefois, la cour constate que la société AVP affirme sans produire le moindre justificatif que la perte de chiffre d’affaires consécutive à son déréférencement de la plateforme Amazon s’est élevée à la somme de 10.500 €.
Par ailleurs, comme le rappelle la société Géodis, l’article 9 de la charte de collaboration stipule que « pour tout dommage autre que ceux visés au titre du présent article l’indemnisation du préjudice prouvé est limitée au prix de la prestation en cause ».
En conséquence, il sera alloué à la société AVP une indemnité de 646,30 € correspondant à la valeur des frais des livraisons défectueuses susvisées, en réparation de son préjudice.
Sur la compensation
En application des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, il sera fait droit à la demande de la société AVP tendant à la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 et 699’du code de procédure civile, la société AVP, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Christophe Debray. En revanche, l’équité commande de débouter la société Géodis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives aux factures n°15A9537781 et n°15A9535429, à l’indemnité au titre des frais de recouvrement, à l’indemnité au titre des livraisons défectueuses et à l’indemnité au titre du préjudice commercial,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Géodis D&E Val d’Oise de sa demande en paiement relative à la facture n°15A9537781′;
Condamne la société Achats Ventes Professionnels France à payer à la société Géodis D&E Val d’Oise la somme de 46,63 € TTC au titre de la facture n°15A9535429 du 29 juin 2018, majorée d’une pénalité égale à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 juillet 2018′;
Condamne la société Achats Ventes Professionnels France à payer à la société Géodis D&E Val d’Oise la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement’;
Condamne la société Géodis D&E Val d’Oise à payer à la société Achats Ventes Professionnels France les sommes suivantes’:
– 3.720,11 € de dommages et intérêts au titre des livraisons défectueuses,
– 646,30 € de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial,
Ordonne la compensation des créances réciproques à concurrence de leur quotité respective ;
Condamne’la société Achats Ventes Professionnels France aux dépens d’appel’dont distraction au profit de Me Christophe Debray ;
Déboute’la société Géodis D&E Val d’Oise de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,