Publicité des centres dentaires : risque maximal 

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Publicité des centres dentaires : risque maximal 
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Publicité à caractère commercial sanctionnée 

En se fondant sur la mission confiée aux centres de santé par l’article L. 6323-1-9 du code de la santé publique de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, des soins de second recours, incluant les actes prothétiques, la juridiction a retenu que, bien qu’autorisée à pratiquer des soins de second recours, une association de soins dentaires ne pouvait, sans commettre de concurrence déloyale, recourir délibérément à une publicité à caractère commercial centrée sur ces actes et constituant la partie la plus rémunératrice de la pratique dentaire.

Décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022

En premier lieu, dans sa décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022, le Conseil constitutionnel a retenu que, s’il résulte de l’interdiction de toute forme de publicité en faveur des centres de santé, prévue à l’article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, une différence de traitement avec les professionnels de santé qui ne sont pas soumis à une telle interdiction, le législateur a, en adoptant ces dispositions, entendu éviter que ces centres, qui peuvent être créés et gérés notamment par des organismes à but lucratif, ne mettent en avant leurs conditions de prise en charge pour développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés et ainsi poursuivi un motif d’intérêt général et que, dans la mesure où l’interdiction de la publicité en faveur des centres de santé contribue à prévenir une telle pratique, la différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté. 

Il s’en déduit que la cour d’appel n’avait pas à tenir compte de la suppression de l’interdiction de toute publicité à laquelle étaient soumis les chirurgiens-dentistes.

Contexte de l’affaire 

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 16-14.036, 16-15.278, Bull. 2017, I, n° 93), l’Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires Addentis (l’association), dont l’objet est la création et la gestion de centres de santé dentaires, a ouvert en Seine-Saint-Denis, à [Localité 8], le centre du Moulin, dont le journal Le Parisien, la revue Reflets et d’autres médias, notamment l’émission Capital, diffusée sur la chaîne de télévision M6, se sont fait l’écho, puis, à [Localité 6], le centre [Adresse 9] et, à [Localité 7], le centre Pablo Picasso. 

Elle a également créé un site internet et des plaquettes de présentation.

Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires devenue le Syndicat des chirurgiens-dentistes de France, estimant que l’association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l’ont assignée afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale. 

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