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Un auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants, inscrit à la SACEM depuis 1989 a été déclaré irrecevable à agir en rémunération contre son éditeur placé en liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une première procédure en paiement de ses rémunérations, l’auteur avait obtenu d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 24 octobre 2017, la condamnation de la société Eveil et Découvertes à lui payer diverses sommes au titre de ses droits d’auteur et droits d’artiste-interprète pour les exercices 2005 à 2010 inclus.
La Cour de cassation par un arrêt du 4 juillet 2019 a partiellement censuré cet arrêt sur la question relative au mode de calcul de la rémunération des droits de l’auteur.
L’instance inscrite qui avait pour objet le paiement de droits d’auteur demandés à l’encontre de la société Eveil et Découvertes a été interrompue par l’effet du jugement du 18 décembre 2018 du tribunal de commerce de Dijon prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Faute de la régularisation de la procédure par l’appel en cause des organes de la procédure collective et par la production d’une copie de la déclaration de créance par l’auteur, la procédure interrompue n’était pas reprise et le juge de la mise en état ne pouvait valablement statuer, le 6 juin 2019 par une ordonnance rendue sur l’incident dont l’avait saisie l’auteur à l’encontre de la société Eveil et Découvertes.
Pour mémoire, le premier alinéa de l’article L.622-21 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 dispose’:
«I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent».
L’article L.622-22 du même code dispose que’:
«Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci».
Et l’article R. 622-20′:
«L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure».
L’article 369 du code de procédure civile dispose’que :
«L’instance est interrompue par : (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.»
L’article 372 du même code que’:
«Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue».
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