Your cart is currently empty!
Vous ou votre client êtes attaqués en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux ? Sachez que la preuve de l’usage sérieux de votre marque doit porter sur la marque à l’identique ou sous une forme légèrement modifiée.
A ce titre, l’adjonction des termes ‘kit’ ou ‘ Kit de’ à votre marque confère à l’ensemble ainsi créé un caractère indissociable renvoyant à une expression particulière possédant sa propre évocation (usage de marque exclu).
En effet, les perceptions visuelle et phonétique des signes sont alors différentes qu’il s’agisse de leur terme d’attaque, de leur longueur ou de leur rythme. Surtout, d’un point de vue conceptuel le terme ‘kit’ renvoie à un ensemble d’éléments totalement absent de la marque (‘Ensorcellement’ telle que déposée).
En l’occurrence, le produit visé est un ‘kit’, parfois offert, qui comporte des produits différents autrement désignés (‘En deux coups de Baguette’, ‘Diabolique tomate’ ‘Mystérieuse mille et une Nuits’, ‘Formule ensorcelante anti-peau de croco 3 en 1’ et qui est identifié comme tel par les consommatrices est vendu par la société Garancia non pas sous le signe ‘Ensorcellement’ mais bien sous le terme ‘kit d’ensorcellement’.
Le jugement a été confirmé en ce qu’il a prononcé déchéance des droits de la société Garancia sur la marque ENSORCELLEMENT.
Considérant que la société Garancia n’avait pas fait usage de ces marques depuis plus de cinq ans, la société Sygibel a également obtenu la déchéance des marques JUS DE SORCIÈRES, BRUME DE SORCIÈRES, SORCIÈRE et EAU SORCIÈRE.
Pour faire échec à une demande en déchéance, il incombe au défendeur à l’action de justifier de l’exploitation du signe pendant la période des cinq années précédant la demande, ce pour chacun des produits et services visés aux enregistrements, cet usage devant être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux d’autres entreprises.
Selon l’ancien article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle :
‘ Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu’.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
(n°180, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/21578 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEZXC
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/04723
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Société SYGIBEL, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 4]
BELGIQUE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Annette SION plaidant pour l’association HOLLIER – LAROUSSE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 362
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. LABORATOIRE GARANCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 479 752 321
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Fabienne PANNEAU, avocate au barreau de PARIS, toque R 235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— déclaré la société Sygibel recevable en son action en déchéance des marques SORCIÈRE
n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181, SORCELLERIE n°4031198, JUS DE SORCIÈRES n°3736811, BRUME DE SORCIÈRES n°3736813, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, ENSORCELLEMENT n°3391875, pour les seuls produits suivants : ‘ préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’ et irrecevable pour le surplus,
— prononcé la déchéance partielle des droits de la société Laboratoire Garancia pour défaut d’usage sérieux des marques françaises suivantes :
— SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181 et SORCELLERIE n°4031198 à compter du 3 janvier 2019,
— JUS DE SORCIÈRES n°3736811 et BRUME DE SORCIÈRES n°3736813 à compter du 1er octobre 2015,
— SORCELLERIE BLANCHE n°3483861 à compter du 27 juillet 2012,
— ENSORCELLEMENT n°3391875 à compter du 21 avril 2011,
et ce, pour les produits suivants : ‘préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’,
— dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en nullité des marques EAU SORCIÈRE n°1439175 et CRÈME SORCIÈRE n°1439163,
— rejeté les demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon des marques
SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n° 4031181 et BAL MASQUE DES SORCIERS n°4045888 dont la société Garancia est titulaire,
— rejeté les demandes reconventionnelles fondées sur la concurrence déloyale,
— dit qu’en important, commercialisant et offrant à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes ‘eau sorcière’, ‘crème sorcière’, ‘sorcierissime’,
‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’, la société Sygibel a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Laboratoire Garancia,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia la somme de 30 000 euros en réparation des actes de parasitisme,
— fait interdiction à la société Sygibel d’importer, commercialiser et offrir à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes ‘eau sorcière’, ‘crème sorcière’, ‘sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’, ce à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 800 euros par jour, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
— rejeté les demandes de rappel et de destruction des produits concernés,
— ordonné, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le jugement devenu définitif, la publication dans 3 journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais de la société Sygibel, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, le communiqué suivant :
‘ Par jugement en date du 12 novembre 2021 la société Sygibel a été condamnée au titre du parasitisme pour avoir importé, commercialisé et offert à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques, sous les signes ‘eau sorcière’, ‘crème sorcière’, ‘sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’,
— rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sygibel aux dépens qui seront recouvrés par Me Panneauconformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication ;
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2021 par la société de droit belge Sygibel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 août 2022 par la société Sygibel, appelante, qui demande à la cour de :
— réformer le jugement du 12 novembre 2021 en ce qu’il a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoire Garancia en jugeant la société Sygibel irrecevable à solliciter la déchéance des droits de la société laboratoire Garancia sur ses marques SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181, SORCELLERIE n°4031198, JUS DE SORCIÈRES n°3736811, BRUME DE SORCIÈRES n°3736813, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, ENSORCELLEMENT n°3391875 en ce qu’elles désignent les « compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches ; aliments et substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; bains médicinaux ; produits cosmétiques à usage médical. Services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux ; assistance médicale, chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services d’instituts de beauté, SPA, thalassothérapie. Eaux minérales»,
— jugé qu’en important, commercialisant et offrant à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes ‘eau sorciere’, ‘crème sorcière’ , ‘ sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’, la société Sygibel a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Laboratoire Garancia,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia la somme de 30 000 euros en réparation des actes de parasitisme,
— fait interdiction à la société Sygibel d’importer, commercialiser et offrir à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes ‘eau sorcière’, ‘crème sorcière’, ‘sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’, ce à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 800 euros par jour, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
— ordonné, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le jugement devenu définitif, la publication dans 3 journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais de la société Sygibel, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT, un communiqué,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoire Garancia tendant à voir déclarer la société Sygibel irrecevable à solliciter la déchéance des droits de la société Laboratoire Garancia sur ses marques SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181, SORCELLERIE n°4031198, JUS DE SORCIÈRES n°3736811, BRUME DE SORCIÈRES n°3736813, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, ENSORCELLEMENT» n°3391875 en ce qu’elles désignent les ‘compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches ; aliments et substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; bains médicinaux; produits cosmétiques à usage médical. Services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux ; assistance médicale, chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services d’instituts de beauté, SPA, thalassothérapie. Eaux minérales’,
— déclarer recevable la société Sygibel à solliciter la déchéance des droits de la société Laboratoire Garancia sur ses marques SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181, SORCELLERIE n°4031198, JUS DE SORCIÈRES n°3736811, BRUME DE SORCIÈRES n°3736813, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, ENSORCELLEMENT n°3391875 pour les classes de produits sollicitées ci-après,
— la déclarer bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que les marques JUS DE SORCIERES n°3736811, BRUME DE SORCIERES n°3736813, SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181, SORCELLERIE n°4031198, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, ENSORCELLEMENT n°3391875 de la société Laboratoire Garancia n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis plus de cinq ans,
En conséquence,
— prononcer la déchéance des droits de la Société Laboratoire Garancia sur les marques:
— JUS DE SORCIÈRES n°3736811, en qu’elle désigne les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux ;
Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches », à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 1er octobre 2015,
— BRUME DE SORCIÈRES n°3736813, en ce qu’elle désigne les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux » à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 1er octobre 2015.
— SORCIERE n°4031185, en ce qu’elle désigne les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles ; maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques pour le soin de la peau, produits cosmétiques pour la toilette et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras e/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux » à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 3 janvier 2019,
— EAU SORCIÈRE n°4031181, en ce qu’elle désigne les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques pour le soin de la peau, produits cosmétique pour la toilette et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétique à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches. Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 3 janvier 2019,
— SORCELLERIE n°4031198, en ce qu’elle désigne les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques pour le soin de la peau, produits cosmétiques pour la toilette et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches » à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 3 janvier 2019.
— SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, pour tous les produits visés : «produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, exfoliation de la peau, savons, produits de parfumerie, huile essentielle, produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, produits capillaires, dentifrices, dépilatoires, déodorants, masques de beauté, produits de rasage, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Compléments nutritionnels pouvant contenir des protides, glucides, lipides et/ou fibres et/ou micronutriments tels que vitamines, et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou peptides et/ou acides gras et/ou végétaux à usage cosmétique. Produits pour la conservation du cuir, crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Substances diététiques à usage médical. Soins médicaux d’hygiène et de beauté. Bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes, compléments nutritionnels pouvant contenir des protides, glucides, lipides et/ou fibres et/ou micronutriments tels que vitamines, et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou peptides et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous la forme de comprimés, dragée, capsules, sachets, liquides. Aliments pour bébé. Emplâtres, matériel pour pansements. Matériel pour plomber les dents et empreintes dentaires. Désinfectants. Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Bandes, culottes ou serviettes hygiéniques. Parasiticides. Sucres à usage médical. Alliages de métaux précieux à usage dentaire. Services d’institut de beauté, SPA, thalassothérapie, soins médicaux d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux’ à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 27 juillet 2012,
— ENSORCELLEMENT n°3391875, en ce qu’elle désigne les « produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, exfoliation de la peau, savons, produits de parfumerie, huile essentielle, produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, produits capillaires, dentifrices, dépilatoires, déodorants, masques de beauté, produits de rasage, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Compléments nutritionnels pouvant contenir des protides, glucides, lipides et/ou fibres et/ou micronutriments tels que vitamines, et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou peptides et/ou acides gras et/ou végétaux à usage cosmétique. Produits pour la conservation du cuir, crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Substances diététiques à usage médical. Soins médicaux d’hygiène et de beauté. Bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes, compléments nutritionnels pouvant contenir des protides, glucides, lipides et/ou fibres et/ou micronutriments tels que vitamines, et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou peptides et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous la forme de comprimés, dragée, capsules, sachets, liquides. Aliments pour bébé. Emplâtres, matériel pour pansements. Matériel pour plomber les dents et empreintes dentaires. Désinfectants. Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Bandes, culottes ou serviettes hygiéniques. Parasiticides. Sucres à usage médical. Alliages de métaux précieux à usage dentaire. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux, salons de beauté, services d’institut de beauté, salons de coiffure. Toilettage d’animaux » à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 21 avril 2011,
Subsidiairement de ce chef,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Sygibel recevable en son action en déchéance des marques SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181 SORCELLERIE n°4031198 JUS DE SORCIÈRES n°3736811 BRUME DE SORCIÈRES n°3736813 SORCELLERIE BLANCHE n°3483861 ENSORCELLEMENT n°3391875 pour les seuls produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’, et prononcer la déchéance partielle des droits de la société Laboratoire Garancia pour défaut d’usage sérieux des marques précitées pour les services précités,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a rejeté la demande la société Laboratoire Garancia au titre de la contrefaçon,
— à défaut déclarer irrecevable la Société Laboratoire Garancia en sa demande au titre de la contrefaçon,
— débouter la société Laboratoire Garancia de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la décision à intervenir sera inscrite sur le registre national des marques à l’INPI, sur réquisition du greffier ou de la société Sygibel en application de l’article R714-3 du code de la propriété intellectuelle,
— condamner la société Laboratoire Garancia à verser à la Société Sygibel la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laboratoire Garancia en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Annette Sion, avocat aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 par la société Laboratoire Garancia, intimée formant appel incident, qui demande à la cour de :
— accueillir la société Laboratoire Garancia en son appel incident et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— débouter la société Sygibel de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé la société Sygibel irrecevable en son action en déchéance des marques suivantes :
— SORCIÈRE n° 4031185, pour les produits suivants :
‘Produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des acides végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras e/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux’,
— EAU SORCIÈRE n°4031181, pour les produits suivants :
‘Produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des acides végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétique à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches. Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool’,
— SORCELLERIE n°4031198, pour les produits suivants :
‘Produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des acides végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches’,
— JUS DE SORCIÈRES n°3736811, pour les produits suivants :
‘Produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des acides végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches’,
— BRUME DE SORCIÈRES n° 3736813, pour les produits suivants :
‘Produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des acides végétaux. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits cosmétiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides et/ou fibres ou micronutriments et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous forme de capsules, comprimés, dragée, gélules, sachets, liquides, patches. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de beauté; salons de coiffure ; toilettage d’animaux’,
— SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, pour les produits suivants :
‘Exfoliation de la peau. Compléments nutritionnels pouvant contenir des acides végétaux à usage cosmétique. Produits pour la conservation du cuir, crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Substances diététiques à usage médical. Soins médicaux d’hygiène et de beauté. Bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes, compléments nutritionnels pouvant contenir des protides, glucides, lipides et/ou fibres et/ou micronutriments tels que vitamines, et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou peptides et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous la forme de comprimés, dragée, capsules, sachets, liquides. Aliments pour bébé. Emplâtres, matériel pour pansements. Matériel pour plomber les dents et empreintes dentaires. Désinfectants. Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Bandes, culottes ou serviettes hygiéniques. Parasiticides. Sucres à usage médical. Alliages de métaux précieux à usage dentaire. Services d’institut de beauté, SPA, thalassothérapie, soins médicaux d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux’,
— ENSORCELLEMENT n° 3391875, pour les produits suivants :
‘Exfoliation de la peau. Compléments nutritionnels pouvant contenir des acides végétaux à usage cosmétique. Produits pour la conservation du cuir, crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Substances diététiques à usage médical. Soins médicaux d’hygiène et de beauté. Bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes, compléments nutritionnels pouvant contenir des protides, glucides, lipides et/ou fibres et/ou micronutriments tels que vitamines, et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou peptides et/ou acides gras et/ou végétaux présentés sous la forme de comprimés, dragée, capsules, sachets, liquides. Aliments pour bébé. Emplâtres, matériel pour pansements. Matériel pour plomber les dents et empreintes dentaires. Désinfectants. Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Bandes, culottes ou serviettes hygiéniques. Parasiticides. Sucres à usage médical. Alliages de métaux précieux à usage dentaire. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux, salons de beauté, services d’institut de beauté, salons de coiffure. Toilettage d’animaux’,
— dit qu’en important, commercialisant et offrant à la vente sur le territoire français des ‘produits cosmétiques sous les signes ‘eau sorcière’, ‘crème sorcière’, ‘sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘ crème sorcierissime’, la société Sygibel a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société laboratoire Garancia,
— fait interdiction à la société Sygibel d’importer, commercialiser et offrir à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes ‘ eau sorcière’ , ‘ crème sorcière’, ‘sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’, ce à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 800 euros par jour, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
— condamné la société Sygibel à réparer le préjudice subi par la société Laboratoire Garancia du fait des actes de parasitisme,
— ordonné, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le jugement devenu définitif, la publication dans 3 journaux ou revues, au choix de la société Laboratoire Garancia et aux frais de la société Sygibel, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT, d’un communiqué
— débouté la société Sygibel pour le surplus de ses demandes,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sygibel aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Sygibel recevable en son action en déchéance des marques: SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n° 4031181, SORCELLERIE n°4031198 JUS DE SORCIERES n°3736811, BRUME DE SORCIERES n°3736813, SORCELLERIE BLANCHE , n°3483861, ENSORCELLEMENT n° 3391875, pour les seuls produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras»,
— prononcé la déchéance partielle des droits de la société Laboratoire Garancia pour défaut d’usage sérieux, des marques françaises suivantes : SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181 et SORCELLERIE n°4031198 à compter du 3 janvier 2019, JUS DE SORCIERES n°3736811 et BRUME DE SORCIERES n°3736813 à compter du 1 er octobre 2015, SORCELLERIE BLANCHE, n°3483861 à compter du 27 juillet 2012, ENSORCELLEMENT n°3391875 à compter du 21 avril 2011,et ce, pour les services « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras» ;
— dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Laboratoire Garancia en nullité des marques EAU SORCIERE n°139175 et CRÈME SORCIERE n°1439163,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Laboratoire Garancia fondées sur la contrefaçon de ses marques SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181 et BAL MASQUE DES SORCIERS n°4045888,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Laboratoire Garancia fondées sur la concurrence déloyale,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia la somme de 30 000 euros en réparation des actes de parasitisme, mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation à cette somme,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société Laboratoire Garancia,
— rejeté les demandes de la société Laboratoire Garancia de rappel et de destruction des produits concernés,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Laboratoire Garancia en procédure abusive,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Sygibel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la société Sygibel irrecevable à agir en sa demande de déchéance à l’encontre des marques de la société Laboratoire Garancia, SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181, JUS DE SORCIERES n°3736811, BRUME DE SORCIERES n°3736813, SORCELLERIE n°4031198, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, ENSORCELLEMENT n°3391875, pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement,
— juger que les marques qui font l’objet de l’action ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits visés dans leur enregistrement, soit les marques : JUS DE SORCIERES n°3736811, BRUME DE SORCIERES n°3736813, SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181, ENSORCELLEMENT n°3391875, SORCELLERIE n°4031198, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861,
— débouter en conséquence la société Sygibel de sa demande en déchéance desdites marques,
— déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la société Laboratoire Garanciaen nullité des marques de la société Sygibel EAU SORCIERE n°1439175 et CRÈME SORCIERE n°1439163,
— prononcer la nullité des désignations de l’Union européenne des marques de la société Sygibel EAU SORCIERE n°1439175 et CRÈME SORCIERE n°1439163,
— juger en tout état de cause que :
— l’usage par la société Sygibel des marques EAU SORCIERE n°1439175 et CRÈME SORCIERE n°1439163 et l’exploitation par la société Sygibel des signes ‘SORCIER’ et ‘SORCIERE’ constituent une contrefaçon par reproduction des marques antérieures de la société Laboratoire Garancia SORCIERE n°4031185 et EAU SORCIERE n° 4031181,
— juger que l’usage des marques de Sygibel EAU SORCIERE n° 1439175 et CRÈME SORCIERE n°1439163 et l’exploitation des signes ‘SORCIERE’, ‘SORCIER’, ‘SORCIERISSIME’, ‘ SÉRUM SORCIERISSIME’ et ‘MASQUE SORCIERISSIME’ par la société Sygibel constituent une contrefaçon par imitation de la marque antérieure de la société Laboratoire Garancia BAL MASQUE DES SORCIERS n°4045888,
— ordonner à la société Sygibel le rappel et le retrait des circuits commerciaux des produits reproduisant ou imitant les marques de la société Laboratoire GaranciaSORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181 et BAL ASQUE DES SORCIERS n°4045888, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Sygibel la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, de tous les produits reproduisant ou imitant les marques de la société Laboratoire GaranciaSORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181 et BAL ASQUE DES SORCIERS n°4045888, détenus par la société Sygibel et rappelés des circuits commerciaux, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Sygibel à réparer le préjudice subi par la société Laboratoire Garancia,
— ordonner à la société Sygibel de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, tous documents certifiés permettant de connaître, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des produits caractérisant les actes de concurrence déloyale et parasitaires ainsi que les prix obtenus pour les produits en cause,
— surseoir à statuer sur le quantum des préjudices subis par la société Laboratoire Garancia dans l’attente de la production des documents susvisés et, à défaut, condamner la société Sygibel à la somme provisionnelle de 250 000 euros et rouvrir les débats afin de fixer de manière définitive le quantum des condamnations au titre de la contrefaçon,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour n’accueillait pas la société Laboratoire Garancia en ses demandes relatives à la contrefaçon,
— condamner la société Sygibel à verser à la société Laboratoire Garancia, au titre de ses pratiques parasitaires, les sommes suivantes :
— à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi par la société Laboratoire Garancia, et
— à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société Laboratoire Garancia,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’éclairer la cour sur le chiffrage du préjudice subi par la société Laboratoire Garancia et une mission définie dans les écritures,
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, surseoir à statuer sur le quantum définitif du préjudice subi par la société Laboratoire Garancia à raison des actes de parasitisme,
— juger que la société Sygibel s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Laboratoire Garancia,
En conséquence,
— ordonner la condamnation de la société Sygibel à titre provisionnel au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’éclairer la cour sur le chiffrage du préjudice subi par la société Laboratoire Garancia et évalué par elle, en l’état, à la somme de 250 000 euros avec mission définie dans les écritures,
— dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, surseoir à statuer sur le quantum définitif du préjudice subi par la société Laboratoire Garancia à raison des actes de concurrence déloyale,
— condamner la société Sygibel au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
— ajoutant à la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sygibel au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat au barreau de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Sygibel, immatriculée en Belgique en 2011, a notamment pour activité la fabrication de parfums et de produits de toilette ainsi que le commerce de parfumerie et de produits de beauté.
Elle indique exploiter la marque [D] du nom de la maison [D] créée dans les années 50, pionnière dans le soin botanique et au sein de laquelle [V] [D] a mis au point, en 1967, un rituel de soin appelé ‘Rituel Sorcière’, constitué de la ‘Crème Sorcière’ et de l”Eau Sorcière’.
La société Sygibel a déposé le 7 novembre 2018 :
— la marque internationale désignant notamment l’Union européenne EAU SORCIÈRE n°1439175,
— la marque internationale désignant notamment l’Union européenne CRÈME SORCIÈRE n°1439163,
toutes deux en classe 3 pour désigner les ‘savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, compléments alimentaires à usage cosmétique; produits de soins et de traitements capillaires’.
La société Laboratoire Garancia (ci-après la société Garancia) crée et commercialise des produits de soin, cosmétiques et de parapharmacie.
Elle est notamment titulaire des marques verbales françaises suivantes, ont les renouvellements éventuels ne sont pas contestés :
— SORCIÈRE n°4031185 déposée le 10 septembre 2013 en classes 3, 5 et 44,
— EAU SORCIÈRE n°4031181 déposée le 10 septembre 2013 en classes 3, 5 et 32,
— JUS DE SORCIÈRES n°3736811 déposée le 8 mai 2010 en classes 3 et 5,
— BRUME DE SORCIÈRES n°3736813 déposée le 8 mai 2010 en classes 3, 5 et 44,
— SORCELLERIE n°4031198 déposée le 10 septembre 2013 en classes 3 et 5 et 32,
— SORCELLERIE BLANCHE n°3483861 déposée le 23février 2007 en classes 3, 5 et 44,
— ENSORCELLEMENT n°3391875 déposée le 16 novembre 2005 en classes 3, 5 et 44,
— EAU DE SOURCELLERIE n°3607089 déposée le 24 octobre 2008 en classes 3 et 5,
— FORMULE ENSORCELANTE ANTI PEAU DE CROCO n°3737480 déposée le 11 mai 2010 en classes 3, 5 et 44,
— BAL MASQUE DES SORCIERS n° 4045888 déposée le 8 novembre 2013 en classes 3, 5 et 32.
Considérant que la société Garancia n’avait pas fait usage de ces marques depuis plus de cinq ans, la société Sygibel lui a fait adresser le 21 janvier 2019 un courrier lui demandant des preuves d’usage des marques JUS DE SORCIÈRES, BRUME DE SORCIÈRES, SORCIÈRE et EAU SORCIÈRE.
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2019, la société Sygibel a fait citer la société Garancia devant le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la déchéance de ses droits sur les neuf premières marques précitées.
Dans le cadre de cette procédure, la société Laboratoire Garancia a formé des demandes reconventionnelles, en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitisme.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur les demandes en déchéance des droits de la société Garancia sur les sept marques dont elle est titulaire
* Sur la recevabilité des demandes de la société Sygibel
Aux termes de l’ancien article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle applicable aux faits de l’espèce la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.
La société Sygibel fait grief aux premiers juges de l’avoir déclarée partiellement irrecevable à agir en déchéance des marques dont la société Garancia est titulaire faute d’intérêt à agir pour certains produits visés par les enregistrements alors que cette dernière conclut à l’irrecevabilité totale de la demande en déchéance de la société Sygibel en soutenant que les marques dont elle est titulaire sont enregistrées pour des catégories de produits et services plus étendues et que la société Sygibel n’apporte pas la preuve d’une entrave à son activité.
Il a été dit que la société Sygibel exerce une activité de fabrication de parfums et de produits de toilette ainsi que le commerce de parfumerie et de produits de beauté et que la société Garancia crée et commercialise des produits de soin, cosmétiques et de parapharmacie. Les parties ont donc une activité commerciale identique et sont en situation de concurrence directe.
La société Sygibel est titulaire des marques internationales désignant notamment l’Union européenne ‘Eau Sorcière’ n°1439175 et ‘Crème sorcière ‘ n°1439163, toutes deux déposées le 7 novembre 2018 en classe 3 pour désigner les ‘savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, compléments alimentaires à usage cosmétique; produits de soins et de traitements capillaires’ et la société Garancia est titulaire des marques verbales françaises SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181, JUS DE SORCIÈRES n°3736811, BRUME DE SORCIÈRES n°3736813,SORCELLERIE n°4031198, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861, ENSORCELLEMENT n°3391875, EAU DE SOURCELLERIE n°3607089 et FORMULE ENSORCELANTE ANTI PEAU DE CROCO n°3737480, qui désignent un grand nombre de produits dont les produits susvisés.
La société Sygibel a donc bien un intérêt à agir en déchéance des droits de la société Garancia sur ses marques s’agissant de ces produits, lesdites marques constituant une entrave à l’exploitation, en France, de son activité économique. Elle a également un intérêt à agir en déchéance des droits de la société Garancia sur ses marques pour les produits désignés qui rentrent dans son champ d’activité et que le tribunal a justement identifiés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la société Sygibel recevable à en son action en déchéance des marques SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181, SORCELLERIE n°4031198, JUS DE SORCIÈRES n° 3736811, BRUME DE SORCIÈRES n°3736813, SORCELLERIE BLANCHE n°3483861 et ENSORCELLEMENT n°3391875, pour les produits suivants : ‘ préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’ à l’exception des autres produits visés par les marques en cause.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a exclu de cette liste les services d”institut de beauté, SPA, thalassothérapie’ également visés par l’enregistrement de la marque SORCELLERIE BLANCHE qui sont des services complémentaires aux produits cosmétiques et qui peuvent être fournis par les mêmes opérateurs économiques du marché considéré.
* Sur le défaut d’usage des marques
Selon l’ancien article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle précité :
‘ Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
(…) Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu’.
En l”espèce, la société Garancia poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle de ses droits pour défaut d’usage sérieux, des marques françaises suivantes :
— SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181 et SORCELLERIE n°4031198 à compter du 3 janvier 2019,
— JUS DE SORCIÈRES n°3736811 et BRUME DE SORCIÈRES n°3736813 à compter du 1er octobre 2015,
— SORCELLERIE BLANCHE n° 3483861 à compter du 27 juillet 2012,
— ENSORCELLEMENT n°3391875 à compter du 21 avril 2011,
et ce, pour les produits suivants : ‘préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’.
Il est constant que pour faire échec à une demande en déchéance, il incombe au défendeur à l’action de justifier de l’exploitation du signe pendant la période des cinq années précédant la demande, ce pour chacun des produits et services visés aux enregistrements, cet usage devant être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux d’autres entreprises.
En l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation, la période de référence de cinq ans s’étend entre le 17 avril 2014 et le 17 avril 2019.
La société Garancia fait valoir que les preuves d’exploitation versées aux débats établissent un usage sérieux de chacune des marques dont elle est titulaire, que ce soit sous une forme identique à l’enregistrement et/ou sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque concernée.
Elle produit devant la cour :
s’agissant de la marque verbale ENSORCELLEMENT n° 3391875
— de captures d’écran du site ‘ www.garancia-beauty.com’ dont les seules dates certaines sont celles des 12 août et 5 septembre 2019, postérieures à la période considérée, les autres dates ajoutées sur les pages n’ayant aucune force probante,
— des bons de commande et factures datés de 2014 à 2015 concernant des produits désignés sous les termes ‘ kit ensorcellement’, ‘kit d’ensorcellement’ ou encore ‘ trousse voyage kit ensorcellement ‘,
— un article paru le 4 juillet 2013 sur le site internet ‘ Trucs de beauté.com’ concernant ‘ le kit d’ensorcellement Garancia mystère et beauté magique’,
— un extrait du blog ‘Gala’s Blog’ du 17 septembre 23013 intitulé ‘Garancia vous ensorcelle’ et concernant un ‘kit d’ensorcellement’.
Il résulte de ces éléments, lorsqu’ils concernent la période considérée pour apprécier l’usage sérieux de la marque, que le signe utilisé n’est pas le signe tel que déposé et il ne s’agit pas non plus d’un usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
En effet l’adjonction des termes ‘kit’ ou ‘ Kit de’ confère à l’ensemble ainsi créé un caractère indissociable renvoyant à une expression particulière possédant sa propre évocation. Les perceptions visuelle et phonétique des signes sont différentes qu’il s’agisse de leur terme d’attaque, de leur longueur ou de leur rythme.
Surtout, d’un point de vue conceptuel le terme ‘kit’ renvoie à un ensemble d’éléments totalement absent de la marque ‘Ensorcellement’ telle que déposée.
Il y a lieu de relever d’ailleurs que le produit visé est un ‘kit’, parfois offert, qui comporte des produits différents autrement désignés (‘En deux coups de Baguette’, ‘Diabolique tomate’ ‘Mystérieuse mille et une Nuits’, ‘Formule ensorcelante anti-peau de croco 3 en 1’ et qui est identifié comme tel par les consommatrices est vendu par la société Garancia non pas sous le signe ‘Ensorcellement’ mais bien sous le terme ‘kit d’ensorcellement’.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé déchéance des droits de la société Garancia sur la marque ENSORCELLEMENT n°3391875.
s’agissant des marques verbales SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181, JUS DE SORCIERES n°3736811 et BRUME DE SORCIERES n°3736813
— es captures d’écran issues du site internet « www.garancia-beauty.com » dont les seules dates certaines sont celles des 5 septembre et 7 décembre 2019, postérieures à la période considérée, les autres dates ajoutées sur les pages n’ayant aucune force probante,
— un courriel du 13 juin 2018 émanant du chef de projet digital de la société Garancia demandant au service informatique de rajouter ‘La gamme Sorcière’, ‘Une eau Sorcière’ + ‘Un vrai jus de Sorcières’ et ‘Ma brume de Sorcière’ dans les onglets des produits ‘Bal masqué des sorciers’ , ‘ Eau de sourcellerie’ et ‘ Ma Vap’bien aimée’.
Aucun usage à titre de marque auprès de la clientèle n’est ainsi établi.
En tout état de cause, la société Garancia ne saurait soutenir que les marques litigieuses font l’objet d’un usage modifié sous le signe ‘BAL MASQUÉ DES SORCIERS’, alors que les ajouts, retraits et masculinisation de l’élément dominant ‘ SORCIÈRE’ sont tels qu’ils modifient le caractère distinctif des marques telles que déposées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Garancia sur les marques SORCIERE n°4031185 et EAU SORCIERE n°4031181 et des marques JUS DE SORCIERES n°3736811 et BRUME DE SORCIERES n° 3736813.
s’agissant des marques SORCELLERIE n°4031198 et SORCELLERIE BLANCHE n°3483861
— des captures du site internet « www.garancia- beauty.com » dont la seule date certaine est celle du 5 septembre 2019, postérieure à la période considérée, les autres dates ajoutées sur les pages n’ayant aucune force probante,
— des captures de sites de revendeurs dont la seule date certaine est celle du 28 octobre 2019, également postérieure à la période considérée,
— des bons de commande et factures datés de 2014 à 2019 et des extraits de campagnes publicitaires concernant tous un produit ‘ Eau de Sourcellerie’,
— un tableau dont la provenance est ignorée faisant état des ventes du produit ‘ Eau de Sourcellerie’ de 2011 à 2019,
— des échanges de courriels relatifs à des préparatifs de communication pour le produit ‘ Eau de Sourcellerie’ dont des épreuves de bons à tirer.
La société Garancia prétend ainsi que les marques SORCELLERIE n°4031198 et SORCELLERIE BLANCHE n°3483861 font l’objet d’un usage sérieux sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Toutefois, elle ne saurait se prévaloir d’un usage sérieux de ces marques sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif par l’usage du signe ‘Eau de Sourcellerie’, tant est distincte la perception des signes en cause d’un point de vue visuel et auditif mais aussi conceptuel, les premiers renvoyant expressément à la sorcellerie alors que dans le second , le terme dominant ‘Sourcellerie’ renvoie au nom féminin ‘source’ pour créer dans l’ensemble ‘eau de Sourcellerie’ une expression au caractère distinctif propre, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’un dépôt de marque distinct le 24 octobre 2008.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a également prononcé la déchéance des droits de la société Garancia sur les marques SORCELLERIE n°4031198 et SORCELLERIE BLANCHE n°3483861.
Il n’est pas contesté que les marques en cause n’ayant fait l’objet d’aucune exploitation, la date à laquelle la déchéance des droits de la société Garancia sur celles-ci doit être prononcée est cinq ans après la date de publication de l’enregistrement de la marque au BOPI, soit :
— le 3 janvier 2014 pour les marques SORCIERE n°4031185, EAU SORCIERE n°4031181 et SORCELLERIE n°4031198,
— le 1er octobre 2010 pour les marques JUS DE SORCIERES n°3736811 et BRUME DE SORCIERES n°3736813,
— le 27 juillet 2007 pour la marque SORCELLERIE BLANCHE n°3483861
— le 21 avril 2006 pour la marque ENSORCELLEMENT n°3391875.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle des droits de la société Laboratoire Garancia pour défaut d’usage sérieux, des marques françaises :
— SORCIÈRE n°4031185, EAU SORCIÈRE n°4031181 et SORCELLERIE n°4031198 à compter du 3 janvier 2019,
— JUS DE SORCIÈRES n°3736811 et BRUME DE SORCIÈRES n°3736813 à compter du 1er octobre 2015,
— SORCELLERIE BLANCHE n°3483861 à compter du 27 juillet 2012,
— ENSORCELLEMENT n°3391875 à compter du 21 avril 2011,
et ce, pour les produits suivants : ‘préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’.
sauf à dire que la société Garancia est également déchue de ses droits sur la marque SORCELLERIE BLANCHE en ce qu’elle vise les services d’ ‘institut de beauté, SPA, thalassothérapie’.
Sur la demande de nullité par la société Garancia des marques internationales visant l’Union européenne EAU SORCIERE n°1439175 et CRÈME SORCIERE n° 1439163 dont est titulaire la société Sygibel
La société Garancia poursuit l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles en nullité des marques EAU SORCIERE n°1439175 et CREME SORCIERE n° 1439163 sur le fondement de droits antérieurs au motif qu’aucune déchéance de ses droits sur ces marques ne peut être prononcée.
La déchéance ayant toutefois été prononcée, les premiers juges qui ont relevé que si la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, pour autant du fait de la déchéance partielle de ses droits sur ses marques, elle ne dispose plus d’intérêt à agir en nullité des marques dont la société Sygibel est titulaire au jour du jugement, ne peuvent qu’être approuvés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Garancia fondées sur la contrefaçon
* des marques SORCIERE n°4031185 et EAU SORCIERE n°4031181 dont elle est titulaire
A ce titre, la société Garancia fait valoir que le dépôt et l’usage par la société Sygibel des marques internationales désignant l’Union européenne CRÈME SORCIERE n°1439163 et EAU SORCIERE n°1439175 ainsi que l’usage du signe ‘sorcier’ constituent des actes de contrefaçon par reproduction de ses marques antérieures SORCIERE n°4031185 et EAU SORCIERE n°4031181.
La société Sygibel conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande en contrefaçon et à défaut, demande à la cour de la déclarer irrecevable en raison de la déchéance des droits de la société Garancia sur les marques en cause.
En l’espèce, l’action fondée uniquement sur la reproduction des marques SORCIERE et EAU SORCIERE par le signe ‘SORCIER’ ne peut prospérer.
Il est constant que le titulaire d’une marque déchu de ses droits conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement de la marque.
Par ailleurs la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services dans la vie des affaires et ne constitue donc pas un acte de contrefaçon.
Cependant en l’espèce, la société Garancia a été déchue de ses droits sur ses propres marques à compter du 3 janvier 2019 alors que les marques CRÈME SORCIERE n° 1439163 et EAU SORCIERE n° 1439175 ont été déposées par la société Sygibel le 7 novembre 2018.
Aucun élément du dossier ne permettant d’établir l’exploitation des marques opposées pour la période antérieure au 3 janvier 2019, la seule coexistence des marques en cause sur les registres à l’INPI ne peut suffire à caractériser la contrefaçon.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* de la marque BAL MASQUE DES SORCIERS
En application de l’article L 713-3 ancien du code de la propriété intellectuelle, ‘sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’.
Se prévalant de ces dispositions la société Garancia fait valoir que l’usage et le dépôt des marques internationales visant l’Union européenne EAU SORCIERE n° 1439175 et CRÈME SORCIERE n°1439163 dont est titulaire la société Sygibel ainsi que l’usage des signes ‘Sorcière’, ‘Sorcier’, ‘Sorcierissime’, ‘Sérum Sorcierissime’ et ‘Masque Sorcierissime’ constituent une contrefaçon par imitation de la marque antérieure BAL MASQUE DES SORCIERS dont elle est titulaire dès lors que la très forte ressemblance des signes et l’identité ou la similarité des produits entraînent un risque de confusion certain pour le consommateur d’attention moyenne.
La marque BAL MASQUE DES SORCIERS n° 4045888 a été déposée le 8 novembre 2013 notamment en classe 3 pour désigner les ‘Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits capillaires, produits cosmétiques pour le soin de la peau, produits cosmétiques pour la toilette et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie’ produits identiques ou similaires aux ‘Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins et de traitements capillaires’, produits identiques à ceux visés par les marques EAU SORCIERE n°1439175 et CRÈME SORCIERE n°1439163 et similaires aux ‘crèmes de soin’ désignées par le signe ‘SORCIER’.
Les signes ‘MASQUE SORCIERISSIME’ et ‘SORCIERISSIME’ sont quant à eux apposés sur un masque cosmétique et sur une crème cosmétique ou un sérum que la société Sygibel ne conteste pas exploiter, et proposés à la vente par le magasin ‘[5]’, tel que résultant du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 13 août 2019.
Les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque qui leur est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre eux un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
D’un point de vue visuel, les signes ont des termes d’attaque différents. S’ils ont en commun le terme ‘Sorcier’, celui-ci constitue l’élément dominant dans les signes incriminés et est utilisé soit au féminin pour qualifier une crème ou une eau, soit suivi du suffixe ‘ ISSIME’ à titre de superlatif soit encore seul, alors qu’au sein de la marque première ‘ BAL MASQUE DES SORCIERS’ il se fond dans l’ensemble constitué de quatre mots et ne fait que préciser la nature du ‘bal masqué’ duquel il est indissociable.
D’un point de vue phonétique, les signes ont des longueurs, rythmes et sonorités différents.
D’un point de vue conceptuel la marque première renvoie à un événement festif organisé pour les sorciers tandis que les signes incriminés se rapportent aux préparations effectuées par des sorcières et que le terme ‘SORCIERISSIME’ constitue un superlatif renvoyant à l’idée de pouvoirs suprêmes conférés par une sorcière.
Dès lors, les signes incriminés présentent peu de similitudes et n’évoqueront pas la marque opposée pour la consommatrice de produits cosmétiques, laquelle ne sera donc pas amenée à les attribuer à la même origine, ce malgré l’identité ou la similarité des produits en présence. En conséquence, les signes incriminés ne constituent pas la contrefaçon de la marque française BAL MASQUE DES SORCIERS.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées sur ce fondement sera en conséquence également confirmé.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
La société Sygibel conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’en important, commercialisant et offrant à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes EAU SORCIERE, CRÈME SORCIERE, SORCIERISSIME, SÉRUM SORCIERISSIME et CRÈME SORCIERISSIME, elle a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Garancia.
Cette dernière poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale et sa confirmation sur la condamnation de la société Sygibel en parasitisme, sauf sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre.
Au titre de la concurrence déloyale, la société Garancia reproche à la société Sygibel, alors que les deux sociétés sont positionnées sur le même marché des cosmétiques et produits de beauté et de soin, d’avoir délibérément, créé un risque de confusion en commercialisant des produits identiques sous les mêmes dénominations et en utilisant des packagings similaires, le tout lié à l’univers de la sorcellerie et de la magie.
Au titre du parasitisme, elle reproche à la société Sygibel d’avoir détourné ses investissements et sa notoriété en se positionnant sur le même univers conceptuel de la sorcellerie.
La société Sygibel réplique en substance, sur la concurrence déloyale, qu’aucune faute n’est caractérisée du seul fait de l’emploi d’une idée ou d’un thème commun, en l’occurrence celui de la sorcellerie, et que les visuels de communication adoptés par les deux sociétés sont suffisamment éloignés pour écarter tout risque de confusion. Sur le parasitisme, elle fait valoir que ‘le concept’ reconnu par tribunal est insuffisamment défini, ce d’autant qu’à l’exception du choix des dénominations ‘eau sorcière’ et ‘crème sorcière’ ou ‘sorcierissime’ pour désigner certains de ses produits, elle ne fait pas référence à la magie ou à la sorcellerie, que la société Garancia ne peut en tout état de cause s’approprier l’univers de la magie ou de la sorcellerie qui est parfaitement banal appliqué au domaine des cosmétiques et est communément utilisé par les acteurs de ce marché, que par ailleurs la maison [D], dont elle commercialise les produits, a commencé à exploiter les dénominations ‘ sorcière’, ‘ crème sorcière’ et ‘ eau sorcière’ dans la vie des affaires dès 1967, soit bien antérieurement à l’exploitation par la société Garancia de ses propres marques.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des
agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires, tels ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, et que le parasitisme vise à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire ou d’investissements.
En l’espèce, outre le fait que sept des marques de la société Garancia n’ont pas été exploitées pour les produits et services sus-visés, il a été dit que les dénominations utilisées par la société Sygibel pour désigner ses produits n’entraînaient pas de risque de confusion avec les produits fabriqués et commercialisés par la société Garancia. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que tant les visuels de communication sur internet que les packagings utilisés par l’une ou l’autre des parties sont différents, en tous cas suffisamment éloignés pour écarter tout risque de confusion, ceux de la société Garancia étant au demeurant totalement disparates contrairement à ceux de la société Sygibel qui présentent une harmonie de forme, de couleur et d’étiquettes.
Il ne peut pas plus être reproché à cette dernière d’avoir proposé à la vente un nouveau produit, reprenant les mêmes codes de forme et de couleur sous la dénomination ‘ULTRA SORCIERE’ qui diffèrent suffisamment de ceux de la société Garancia et alors que cette dernière ne peut s’approprier le terme ‘SORCIERE’ ou l’univers de la magie en lien avec ce terme, étant rappelé qu’elle a été déchue de ses droits sur ses marques constituée de ces termes.
Il en résulte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Sygibel et que les demandes fondées sur la concurrence déloyale doivent être rejetées.
S’agissant du parasitisme, la société Garancia ne caractérise dans ses écritures aucun ‘concept’ axé sur la sorcellerie et la magie mais se prévaut d’une précision suffisante des termes ‘magie’ et ‘sorcellerie’ qui lui seraient spécifiques. Or il est établi que ces termes appliqués aux cosmétiques relève d’une stratégie courante de marketing. Dès lors aucun des éléments invoqués par la société Garancia, qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, ne réalise à son profit une valeur économique propre.
Par ailleurs, si la société Garancia justifie axer sa communication sur l’univers de la magie et de la sorcellerie depuis fin 2013, celui-ci étant au demeurant aussi issu de la pharmacie et des préparations cosmétiques, la société Sygibel justifie quant à elle d’un usage antérieur des signes ‘sorciere’ et ‘crème sorcière’. Elle produit notamment des informations techniques relatives au ‘traitement sorcière’ comportant un copyright de 1970, une note de Roger [D] également de 1970 sur la peau et son fonctionnement ainsi que sur les bienfaits de la crème sorcière ‘préparation absolument différente de tous les produits cosmétiques élaborés à ce jour’, de l’eau ‘SORCIERE’ qui ‘possède une efficacité toute particulière’, de l”Ultra Sorcière’ qui ‘résulte de travaux expérimentaux poursuivis dès 1927’, de ‘Sorcierissime’ qui est ‘un traitement qui effectué très régulièrement relâche la construction des capillaires sanguins et sympathiques’, ainsi que des photographies de packagings anciens et des livrets beauté [D] comportant des copyright de 1984 et 1985 faisant état des produits ‘CRÈME SORCIERE’ et ‘EAU SORCIERE’.
Ces éléments suffisent à démontrer l’absence de volonté de la société Sygibel, qui commercialise en France les produits [D], de s’inscrire dans le sillage de la société Garancia dès lors que la société [D] était déjà ancrée dans l’univers de la sorcellerie au moins depuis 1970.
En conséquence, la société Garancia sera également déboutée de ses demandes formées au titre du parasitisme et le jugement qui en a décidé autrement et a prononcé des mesures d’interdiction et de publication sera infirmé de ces chefs.
Sur la procédure abusive
La société Garancia qui succombe en majeure partie ne peut voir prospérer sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également infirmées.
Partie perdante en majeure partie, la société Garancia sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin la société Sygibel a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société Sygibel irrecevable en son action en déchéance de la marque SORCELLERIE BLANCHE n° 3483861 pour les produits autres que les :
‘préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour lescheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques debeauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’,
— prononcé la déchéance partielle des droits de la société Laboratoire Garancia pour défaut
d’usage sérieux de la marque SORCELLERIE BLANCHE n° 3483861 à compter du 27 juillet 2012 pour les produits suivants : ‘préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras’,
— dit qu’en important, commercialisant et offrant à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes ‘eau sorcière’, ‘crème sorcière’, ‘sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’, la société Sygibel a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Laboratoire Garancia,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia la somme de 30 000 euros en réparation des actes de parasitisme,
— fait interdiction à la société Sygibel d’importer, commercialiser et offrir à la vente sur le territoire français des produits cosmétiques sous les signes ‘eau sorcière’, ‘crème sorcière’, ‘sorcierissime’, ‘sérum sorcierissime’ et ‘crème sorcierissime’, ce à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 800 euros par jour, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
— ordonné, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le jugement devenu définitif, la publication dans 3 journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais de la société Sygibel, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, la publication d’un communiqué,
— condamné la société Sygibel à payer à la société Laboratoire Garancia une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sygibel aux dépens qui seront recouvrés par maître Panneauconformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Sygibel est recevable en son action en déchéance de la marque SORCELLERIE BLANCHE n°348386 en ce qu’elle vise les services d”institut de beauté, SPA, thalassothérapie’ .
Prononce la déchéance partielle des droits de la société Laboratoire Garancia pour défaut d’usage sérieux de la marque SORCELLERIE BLANCHE n° 3483861 à compter du 27 juillet 2012 pour les produits et services suivants : ‘préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres et les ongles, maquillage, déodorants, produits capillaires, produits cosmétiques et produits de toilette pour le soin et le nettoyage de la peau, produits de parfumerie, produits cosmétiques solaires, compléments nutritionnels à usage cosmétique pouvant contenir des protides, lipides, glucides, peptides, et/ou fibres ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras ; institut de beauté, SPA, thalassothérapie’.
Déboute la société Garancia de sa demande fondée sur le parasitisme et de ses demandes subséquentes.
Condamne la société Laboratoire Garancia à payer à la société Sygibel la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Laboratoire Garancia aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente