Diffamation et présomption d’innocence : le cumul de l’action civile et pénale 

·

·

, ,
Diffamation et présomption d’innocence : le cumul de l’action civile et pénale 
Ce point juridique est utile ?

Le cumul de l’action en protection de la présomption d’innocence avec une action en diffamation préexistante (devant le Tribunal correctionnel) pour des faits et propos identiques n’est pas prohibé.

En effet, s’il est exact que l’auteur de l’action civile qui est fondée sur le délit de diffamation et est exercée devant le juge pénal ne peut plus agir en réparation devant le juge civil en raison des mêmes faits sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, il demeure qu’en l’espèce la personne n’a pas agit en réparation de son préjudice mais se bornait à solliciter des mesures en vue de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. 

Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise a été  confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 25 MAI 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20759 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXR5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/56857

APPELANT

M. [W] [J]

Chez Madame [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARATELLI de la SELARL OLIVIER BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

INTIMEE

S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

(RCS de PARIS sous le numéro 432766947)

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Juliette FELIX de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait parM. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Edmée BONGRAND, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition.

*****

La société France Télévisions a diffusé, le 16 mai 2021, sur la chaîne France 3, dans l’émission Stade 2, un reportage intitulé « [W] [J], un jockey sur la sellette». Ce reportage a ensuite été publié en ligne sur le site internet de France Télévisions, où il est encore disponible.

Estimant que la diffusion de ce reportage et sa mise en ligne portaient atteinte au respect de la présomption d’innocence dont il bénéficie, M. [J] a fait assigner la société France Télévisions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 5 août 2021 en lui demandant, au visa des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire du code de procédure pénale, 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 9-1 du code civil :

de la condamner à retirer les propos litigieux du site internet www.france.tv sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

d’ordonner la publication en page d’accueil du site internet www.france.tv, à compter d’un délai de 5 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir du communiqué suivant, qui devra apparaître en dehors de toute publicité, en caractères gras, noirs, sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre ‘CONDAMNATION JUDICIAIRE’, lui-même en caractère de 0,9 cm : « Par ordonnance du […] 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société FRANCE TELEVISIONS pour avoir porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [W] [J], dans un reportage intitulé « [W] [J], un jockey sur la sellette », diffusé le 16 mai 2021 dans l’émission Stade 2 et sur le site internet www.france.tv » ;

d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

de la condamner aux entiers dépens d’instance.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a:

rejeté l’exception de nullité présentée par la société France Télévisions ;

rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société France Télévisions ;

dit n’y avoir lieu à référé ;

condamné M. [J] aux dépens ;

condamné M. [J] à verser à la société France Télévisions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :

a dit n’y avoir lieu à référé ;

l’a condamné à verser à la société France Télévisions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

l’a condamné aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. [J] demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société France Télévisions et a déclaré son action recevable ;

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, l’a condamné à payer à France Télévisions la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de la procédure ;

Statuant à nouveau :

condamner la société France Télévisions à retirer les propos litigieux du site internet www.france.tv sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir ;

ordonner la publication en page d’accueil du site internet www.france.tv, à compter d’un délai de 5 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir du communiqué suivant, qui devra apparaître en dehors de toute publicité, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE », lui-même en caractère de 0,9 cm, pendant une durée continue de 15 jours : « Par un arrêt du […] 2022, la Cour d’appel de Paris a condamné la société France Télévisions pour avoir porté atteinte à la présomption d’innocence de M. [W] [J], dans un reportage intitulé « [W] [J], un jockey sur la sellette », diffusé le 16 mai 2021 dans l’émission Stade 2 et sur le site internet www.france.tv »

assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

se réserver la liquidation de l’astreinte ;

condamner la société France Télévisions à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société France Télévisions aux entiers dépens de la procédure ;

En tout état de cause :

débouter la société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La société France Télévisions, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir qu’elle a soulevé ;

Statuant à nouveau,

juger que l’assignation ne respecte pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en conséquence, dire que l’assignation est nulle ;

Subsidiairement,

juger que M. [J] est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 9-1 du code civil ;

Si la Cour devait écarter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir :

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

condamner M. [J] à lui verser la somme de 10.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [J] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur l’exception de nullité

La société France Télévisions affirme que l’assignation doit être déclarée nulle car les propos qu’elle contient ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 dont l’article 53 impose, à peine de nullité, que l’assignation indique les textes de loi applicables à la poursuite, en l’espèce les articles 29 et 32 de la même loi. Elle explique que la qualification de diffamation et le respect des formalités procédurales associées s’impose alors que M. [J] se plaint en réalité, non pas d’une atteinte à la présomption d’innocence, mais d’une atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Ce moyen sera cependant rejeté dès lors que l’action entreprise par M. [J] était explicitement fondée sur les dispositions 9-1 du code civil de sorte qu’il n’était pas tenu, dans son assignation, de préciser et qualifier le fait incriminé, ni d’indiquer le texte de loi applicable à la poursuite en application de l’article 53 précité. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir

En vertu de l’article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ; lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

La société France Télévisions fait valoir que l’action de M. [J] est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 9-1 du code civil imposant pour chacun le droit au respect de la présomption d’innocence dès lors qu’il avait antérieurement fait citer M. [X], Mme [Y] et France Télévisions le 5 juillet 2021 devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir commis le délit de diffamation publique envers un particulier. Elle affirme que le cumul de l’action en protection de la présomption d’innocence avec une action en diffamation préexistante pour des faits et propos identiques est prohibé.

S’il est exact que l’auteur de l’action civile qui est fondée sur le délit de diffamation et est exercée devant le juge pénal ne peut plus agir en réparation devant le juge civil en raison des mêmes faits sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, il demeure qu’en l’espèce M. [J] n’agit pas en réparation mais se borne à solliciter des mesures en vue de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.

Au fond,

En vertu de l’article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ; lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

En l’espèce, il est constant que M. [J] est visé dans deux informations judiciaires ouvertes pour des faits de viol devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Senlis. Une première plainte a été déposée par une jeune femme en 2018. Une seconde plainte a été déposée courant février 2021 par une autre jeune femme.

Les parties ne contestent pas la relation détaillée du reportage litigieux qui a été faite par le premier juge, et que la cour adopte. Elle s’appuie sur la retranscription intégrale contenu dans un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 31 mai 2021 (pièce 5 [J]).

M. [J] soutient que le reportage contient une affirmation manifestant un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité de Monsieur [W].

Il critique tout d’abord le reportage en affirmant qu’il accorde une place disproportionnée à la parole des plaignantes et de leurs avocats. Il est exact que les accusations des plaignantes occupent une place importante dans le reportage. Elles sont cependant régulièrement interrompues par la voix hors champ du journaliste qui permet de ne pas perdre de vue qu’il s’agit des seuls propos des plaignantes, ainsi par exemple :

c’est la première fois que [U] raconte …

Au matin, [U] dit…

Elle affirme ne pas se souvenir…

voici avec quoi [O] dit vivre au quotidien…

Selon elle, elle ne s’est jamais droguée…

Selon son souvenir, son esprit voudrait…

Le lendemain, [O] dit…

Le commentaire en voix hors champ rappelle aussi qu’il s’agit seulement des accusations des plaignantes (la plainte tardive de [O] repose sur sa parole) ou emploi le conditionnel pour évoquer les positions de l’accusation (pour l’avocate de [U], la Bâtonnière de Senlis, cette histoire dépeint un système qui protègerait [W] [J])

Il en résulte que la parole des plaignantes ne peut pas être confondue avec l’opinion du journaliste, qui reste suffisamment en retrait.

M. [J] reproche au journaliste des interventions et commentaires récurrents ne laissant aucune place au doute quant à sa culpabilité. Il cite à cet égard : « Il vous a forcée là ‘ » « Mais vous n’étiez pas d’accord et vous l’avez exprimé ‘ » « Tout le monde était au courant ‘ ». Ces citations ne sont pas tirées des commentaires du journaliste en voix hors champ mais appartiennent à l’interview des plaignantes, et sont des questions directement adressées à elles dans un entretien en face à face. A ce titre, elles ne contiennent aucun préjugé quant à la culpabilité de l’appelant.

S’agissant des commentaires en voix hors champ, M. [J] considère que les commentaires suivants accréditent la version des deux jeunes femmes :

1. Il a l’habitude d’être en selle, pas sur la sellette : il s’agit de l’introduction du reportage, et à l’évidence, d’un jeu de mot, étant précisé que l’expression « être sur la sellette » signifie être en position d’accusé, ce qui est bien le cas de M. [J], sans que ce rappel constitue un préjugé.

2. Mais dans son sillage doré, le jockey star français traine maintenant deux plaintes pour viol : à nouveau, au-delà du niveau de langue assez relâché, ce commentaire reflète exactement la position procédurale de M. [J] ;

3. Au matin, [U] dit se réveiller prostrée, percluse de douleurs. Elle affirme ne pas se souvenir de tout mais éprouver les symptômes de nombreuses femmes violées : comme il a été dit ci-dessus l’emploi des tournures « elle dit » ou « elle affirme » permet au journaliste de garder une distance par rapport au récit de la plaignante.

4. Face à son supérieur hiérarchique et à [W] [J], la jeune cavalière est placée systématiquement en position de fautive. Et en conclusion, les deux hommes lui proposent de passer l’éponge : ce commentaire n’est pas en rapport avec la dénonciation des faits mais évoque une réunion, enregistrée clandestinement, entre la plaignante, M. [J] et M. [H], manager de l’écurie où travaille la plaignante ; il s’agit d’une simple paraphrase qui correspond au contenu de l’enregistrement et non pas spécifiquement à l’avis du journaliste, ainsi qu’il résulte de la transcription intégrale contenue dans le procès-verbal du 31 mai 2021 :

T’aurais dû m’appeler, pourquoi tu m’appelles pas ‘ C’est n’importe quoi j’veux dire attends, c’est en plus, c’est même pas normal quoi j’veux dire, tu vois c’que j’veux dire ‘ Tu sais c’que c’est quand on est dans l’euphorie mais non mais après comment tu vas aller mettre les mecs sous la guillotine sous prétexte que, tu vois c’que j’veux dire ‘ On tire un trait sur cette histoire [inintelligible]. Moi, j’te dis, moi vis-à-vis de PC qui est quelqu’un que j’apprécie [inintelligible] mais je connais ses travers comme nous tous. Moi j’en ai plein, on en a tous. Alors au début quand on est content, tout l’monde s’envoie en l’air [inintelligible] 6 heures du matin tout va bien et après y’a un truc paf et c’est fini. Non mais attends.

Commentaire hors champ : « Face à son supérieur hiérarchique et à [W] [J], la jeune cavalière est placée systématiquement en position de fautive. Et en conclusion, les deux hommes lui proposent de passer l’éponge » (phrase critiquée par M. [J]).

Bon allez par contre là, j’vais vous laisser parce que [inintelligible].

Oui moi aussi j ‘y vais.

Oui allez-y c ‘est bon. Sincèrement, vous vous faites-vous la bise et tout, putain merde. Attends, allez vas-y fais-lui la bise. [inintelligible] s’prendre la tête. On s’entend bien. On est de passage sur cette putain de terre, qu’est-ce qu’on a à se faire du mal alors…

Mais moi, j’suis pas comme ça.

Tu vas aller faire du mal à quelqu’un tu vois j’veux dire quand vraiment tu l’aimes pas et qu’cette personne t’a créé un truc mais pas quand on a passé des moments où on s ‘est fendu la gueule.

5. [U] est en fait la seconde jeune femme à déposer plainte pour viol contre [W] [J]. La première, appelons-là [O], a déposé plainte elle dès 2018 mais l’histoire remonte à 2015 : ce commentaire en voix hors champ est purement factuel, aucun préjugé n’est caractérisé.

6. La nouvelle plainte de [U] elle donne un autre éclairage au dossier : la seule constatation que la deuxième plainte modifiait la perception du dossier est là encore purement factuelle, elle ne caractérise pas un préjugé tenant à la culpabilité de M. [J] dans les deux affaires.

M. [J] reproche également au journaliste d’avoir affirmé sans la moindre réserve qu’il existe « d’autres potentielles victimes » et que les enquêteurs seraient sur la piste d’une troisième victime. Cette citation est cependant tirée de son contexte. Elle intervient après le reportage télévisé au moment du retour sur le plateau et du compte rendu de fin entre les deux journalistes ; elle est présentée comme l’opinion des gendarmes enquêteurs et non comme celle du journaliste auteur du reportage, qui indique : les gendarmes de la brigade de recherche de Chantilly qui ont travaillé d’arrache-pied pour sortir le dossier comme on dit, sont persuadés qu’il existe d’autres potentielles victimes dans la nature et ils seraient d’ailleurs sur la piste d’une troisième actuellement. Et puis dans l’affaire la plus ancienne, celle de [O] de 2015, on attend des révélations dans les prochains jours concernant l’analyse de la téléphonie de [W] [J] qui pourrait donner un nouvel éclairage à ce dossier.

Enfin au-delà des précautions du journaliste veillant à ne pas mélanger son point de vue à celui des intervenants, il convient d’observer d’abord qu’il n’est pas contesté que le journaliste, comme il l’indique dans le reportage, a cherché à plusieurs reprises à interviewer l’avocat de M. [J], qui n’a pas donné suite.

Ensuite, cette avocate a fait parvenir un communiqué qui est lu lentement pendant le reportage en même temps qu’il s’affiche à l’écran, libellé ainsi :

La détermination de [W] [J] est plus grande que jamais. Il nie catégoriquement les faits. Il a déposé une plainte pénale avec la conviction que cette nouvelle dénonciation a été orchestrée pour servir à la première.

Enfin, le plateau avec les deux journalistes se conclut par cette mention : Alors pour l’heure, on rappelle que [W] [J] est toujours présumé innocent, il a été placé sous contrôle judiciaire.

L’ensemble de ces circonstances ne peut être qualifié de pure façade hypocrite mais constitue au contraire à un élément du récit global qui doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’un préjugé fautif.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le reportage litigieux ne contenait pas de conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de M. [J]. Il en résulte qu’en l’absence d’atteinte au respect de la présomption d’innocence, il n’y pas lieu de prescrire de mesures aux fins de la faire cesser. L’ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur les autres demandes

Les dispositions de l’ordonnance entreprise concernant l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens seront confirmées. En cause d’appel, M. [J] sera tenu des dépens et condamnée à payer à l’intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement du même article 700.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] à payer à la société France Télévisions une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.

Le Greffier,

Le Président,


Chat Icon