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Décision rarissime de l’ARCOM : cette dernière a ordonné la suspension de la diffusion par la société Eutelsat SA des chaînes Rossiya et NTV qui incitent à la haine et délivrent une information manipulée par le régime russe dans le cadre du conflit ukrainien (atteinte aux articles 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989).
Les chaînes de télévision « Rossiya 1 », « Perviy Kanal » et « NTV », éditées par des sociétés russes et distribuées dans les bouquets payants « NTV+ » et « Trikolor » sur des capacités satellitaires de la société Eutelsat SA, qui ne sont ni accessibles en clair ni commercialisées sur le territoire de l’Union européenne, sont distribuées et diffusées dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie en 2014 et en 2022
Dès lors que ces chaînes sont diffusées en Ukraine, Etat partie à la convention du 5 mai 1989 visée ci-dessus, au moyen d’une capacité satellitaire relevant de la compétence de la France, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente, en application de l’article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 5 de la convention, pour s’assurer du respect par ces services des obligations et principes prévus par cette convention, qui figurent également dans la loi du 30 septembre 1986.
Rossiya 1 présente de manière répétée non seulement les dirigeants ukrainiens et l’armée ukrainienne, mais encore, et surtout, la population ukrainienne, comme adhérant à l’idéologie nazie du troisième Reich et représentant ainsi une extrême dangerosité.
Ces propos véhiculent ainsi une image particulièrement inquiétante et menaçante de la population ukrainienne dans son ensemble, de nature à inciter à la haine à son égard à raison de sa nationalité, dans le contexte de guerre contre l’Ukraine.
La diffusion de plusieurs séquences constitue un manquement à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et au premier paragraphe de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. Ce manquement est d’autant plus grave qu’il intervient dans un contexte d’invasion militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, débutée le 24 février 2022.
Par ailleurs, plusieurs allégations graves et sans fondement, nourrissant les ressorts de la propagande russe, ont été diffusées afin notamment de légitimer la guerre en Ukraine
La loi du 30 septembre 1986 est applicable aux services de télévision dont l’éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention européenne du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les Etats parties à cette convention non membres de la Communauté européenne.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne sur la télévision transfrontière : « La présente Convention s’applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de la compétence d’une Partie, qu’il s’agisse de câble, d’émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties. »
Aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Chaque Partie de transmission veille à ce que tous les services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de sa compétence soient conformes aux dispositions de la présente Convention. 2.
Aux fins de la présente Convention, relèvent de la compétence d’une Partie le radiodiffuseur : – qui est considéré comme étant établi dans cette Partie conformément au paragraphe 3 ; – auquel s’applique le paragraphe 4. (…) 4. Un radiodiffuseur auquel ne s’applique pas le paragraphe 3 est réputé relever de la compétence de la Partie de transmission dans les cas suivants : (…) b si, n’utilisant pas une fréquence accordée par une Partie, il utilise une capacité satellitaire relevant de cette Partie ; (…). »
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la même convention : « 1- Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d’autrui.
En particulier, ils ne doivent pas : (…) b. mettre en valeur la violence ni être susceptibles d’inciter à la haine raciale. (…) 3- Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les faits et les événements et favorisent la libre formation des opinions. »
Par une ordonnance Eutelsat n° 277736 du 3 mars 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé qu’il appartient [à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] d’user des pouvoirs que lui confère la loi pour assurer l’application effective des principes qu’elle a énoncés et, en particulier, de prendre les mesures appropriées pour faire cesser dans les plus brefs délais le transport et la diffusion de tout programme contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ; elle peut à cet effet adresser aux opérateurs de réseaux satellitaires une mise en demeure sur le fondement de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de [cette] loi », en vertu duquel « La communication au public par voie électronique est libre.
L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public […] ».
En vertu des dispositions de l’article 42 de cette même loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires « de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ».
Décision n° 2022-763 du 14 décembre 2022 mettant en demeure la société Eutelsat SA L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, notamment ses articles 3, 5 et 7 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15, 42 et 43-6 ; Vu l’ordonnance n° 468969 du juge des référés du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 ; Vu le compte rendu de visionnage de programmes du service de télévision « Rossiya 1 » diffusés le 27 février, les 1er, 4, 5, 14, 15, 23 et 26 avril, les 24 et 30 mai et les 13 et 26 juillet 2022, traduits en langue française ; Vu le compte rendu de visionnage de programmes du service de télévision « Perviy Kanal » diffusés les 3, 4, 5, 11 et 12 avril, le 26 mai et le 13 septembre 2022, traduits en langue française ; Vu le compte rendu de visionnage de programmes du service de télévision « NTV » diffusés les 3, 5 et 21 avril et les 1er et 4 septembre 2022, traduits en langue française ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En premier lieu, aux termes de l’article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus : « La présente loi est applicable aux services de télévision dont l’éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention européenne du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les Etats parties à cette convention non membres de la Communauté européenne. » 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne sur la télévision transfrontière visée ci-dessus : « La présente Convention s’applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de la compétence d’une Partie, qu’il s’agisse de câble, d’émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties. » Aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Chaque Partie de transmission veille à ce que tous les services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de sa compétence soient conformes aux dispositions de la présente Convention. 2. Aux fins de la présente Convention, relèvent de la compétence d’une Partie le radiodiffuseur : – qui est considéré comme étant établi dans cette Partie conformément au paragraphe 3 ; – auquel s’applique le paragraphe 4. (…) 4. Un radiodiffuseur auquel ne s’applique pas le paragraphe 3 est réputé relever de la compétence de la Partie de transmission dans les cas suivants : (…) b si, n’utilisant pas une fréquence accordée par une Partie, il utilise une capacité satellitaire relevant de cette Partie ; (…). » 3. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la même convention : « 1- Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d’autrui. En particulier, ils ne doivent pas : (…) b. mettre en valeur la violence ni être susceptibles d’inciter à la haine raciale. (…) 3- Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les faits et les événements et favorisent la libre formation des opinions. » 4. Le respect des principes énoncés dans cette convention et rappelés ci-dessus est également garanti par la loi du 30 septembre 1986. En effet, aux termes du troisième alinéa de l’article 3-1 de cette loi, « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de [cette] loi », en vertu duquel « La communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public […] ». 5. De plus, aux termes de l’article 15 de cette même loi, l’Autorité s’assure que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent pas d’incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, parmi lesquels la nationalité. 6. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article 42 de cette même loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires « de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ». Par une ordonnance Eutelsat n° 277736 du 3 mars 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé : « Qu’il appartient (…) [à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] d’user des pouvoirs que lui confère la loi pour assurer l’application effective des principes qu’elle a énoncés et, en particulier, de prendre les mesures appropriées pour faire cesser dans les plus brefs délais le transport et la diffusion de tout programme contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ; qu'[elle] peut à cet effet adresser aux opérateurs de réseaux satellitaires une mise en demeure sur le fondement de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986. » Sur la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : 7. Il résulte de l’instruction que les chaînes de télévision « Rossiya 1 », « Perviy Kanal » et « NTV », éditées par des sociétés russes et distribuées dans les bouquets payants « NTV+ » et « Trikolor » sur des capacités satellitaires de la société Eutelsat SA, qui ne sont ni accessibles en clair ni commercialisées sur le territoire de l’Union européenne, sont distribuées et diffusées dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie en 2014 et en 2022. Dès lors que ces chaînes sont diffusées en Ukraine, Etat partie à la convention du 5 mai 1989 visée ci-dessus, au moyen d’une capacité satellitaire relevant de la compétence de la France, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente, en application des dispositions précitées de l’article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations précitées de l’article 5 de la convention, pour s’assurer du respect par ces services des obligations et principes prévus par cette convention, qui figurent également dans la loi du 30 septembre 1986. Sur des émissions diffusées sur « Rossiya 1 » le 27 février, les 1er, 4, 5, 14, 15, 23 et 26 avril, les 24 et 30 mai et les 13 et 26 juillet 2022 : En ce qui concerne l’obligation de ne pas inciter à la haine et à la violence : 8. Il ressort du compte rendu de visionnage du service de télévision « Rossiya 1 » que celui-ci présente de manière répétée non seulement les dirigeants ukrainiens et l’armée ukrainienne, mais encore, et surtout, la population ukrainienne, comme adhérant à l’idéologie nazie du troisième Reich et représentant ainsi une extrême dangerosité. 9. Ainsi, dans un programme d’information diffusé le 26 avril 2022, une personne en plateau présentée comme un politologue a expliqué que personne n’a jamais parlé ukrainien et qu’ainsi « même les nazis parlent russe entre eux ». Le 30 mai 2022, un intervenant a déclaré à l’antenne qu’en Ukraine, deux millions de personnes « veulent réinstaurer les SS » et que ces deux millions de personnes doivent « quitter l’Ukraine, ou être dénazifiés, c’est-à-dire éliminés ». 10. Par ailleurs, le président ukrainien et son gouvernement sont présentés de façon particulièrement dépréciative. Le 13 juillet 2022, il a été indiqué que l’objectif principal de la Russie était « l’élimination du gouvernement nazi de Zelensky », lequel organiserait le « génocide de son propre peuple ». Le 26 juillet 2022 le président ukrainien a été qualifié de « terroriste international, héritier de Bandera », capable d’« envoyer ses assassins ». 11. Enfin, lors d’un programme d’information du 15 avril 2022, l’existence même de la nation ukrainienne est niée, pour être ravalée au rang de simple « idée », qu’il serait nécessaire d’éliminer car cette dernière « empoisonnerait » depuis 100 ans le peuple slave. Selon un journaliste, la dénomination même d’Ukrainien serait une « insulte ». 12. Ces propos véhiculent ainsi une image particulièrement inquiétante et menaçante de la population ukrainienne dans son ensemble, de nature à inciter à la haine à son égard à raison de sa nationalité, dans le contexte de guerre contre l’Ukraine. 13. En outre, il ressort du compte rendu de visionnage que la stratégie russe de frappes militaires visant les centres décisionnels ukrainiens et les personnes qui y travaillent, mais également la population civile, est présentée comme étant non seulement légitime mais comme devant être renforcée. 14. Ainsi, lors d’un programme d’information diffusé le 14 avril 2022, il a notamment été déclaré que si les provocations « mineures » ukrainiennes sur le territoire russe se poursuivaient, la Russie devrait s’attaquer au centre de décision ukrainien à Kiev : « On pourrait commencer par exemple par détruire le quartier du gouvernement, le bâtiment du ministère de la Défense ukrainien, le bureau de Zelensky et la direction principale du SBU ». Le 26 avril 2022, il est également indiqué que lorsque le « régime criminel de Kiev sera effacé de la surface de la terre, l’harmonie reviendra, il y aura à nouveau un commerce international. » 15. Par ailleurs, le 23 avril 2022, un journaliste a proposé de bétonner les sorties et entrées de l’usine Azovstal de Marioupol dans laquelle des civils et soldats ukrainiens s’étaient réfugiés, estimant qu’il n’y avait aucune raison d’éprouver un « sentiment d’humanisme ». Selon ce même journaliste, il n’est plus utile de vouloir plaire aux étrangers et il conviendrait, s’agissant des personnes réfugiées dans l’usine, de les « mettre en cage […], les montrer sur la place publique […], laisser les gens leur faire ce qu’ils veulent ». Ces séquences tendent à légitimer l’usage de la violence à l’égard de la population ukrainienne et sont ainsi de nature à inciter à la violence à son égard à raison de la nationalité. 16. Dès lors, la diffusion de l’ensemble des séquences visées constitue un manquement à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et au premier paragraphe de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. Ce manquement est d’autant plus grave qu’il intervient dans un contexte d’invasion militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, débutée le 24 février 2022. En ce qui concerne l’obligation d’honnêteté de l’information : 17. Il ressort du compte rendu de visionnage du service de télévision « Rossiya 1 » que plusieurs allégations graves et sans fondement, nourrissant les ressorts de la propagande russe, ont été diffusées afin notamment de légitimer la guerre en Ukraine. 18. Ainsi, différents propos font état du fait que seuls des sites militaires auraient été visés par les frappes russes et non des sites civils. En ce sens, il est précisé le 27 février 2022 que : « Il y a de fausses informations sur les villes d’Ukraine qui sont frappées. Ce n’est pas le cas. Seuls les sites militaires sont détruits. Notre attitude envers les civils et les villes est très prudente. Le but de l’opération spéciale de la Russie en Ukraine est d’empêcher la guerre mondiale. Et les actions de la Russie sont par essence anti-guerre ». De plus, le 1er avril 2022, il est indiqué par un journaliste : « Avons-nous bombardé un seul bloc d’habitations ?! Un seul ?! Ce sont tous des sites de l’armée ! Mais qu’est-ce que vos salauds ont fait au quartier résidentiel de Donetsk ?! » 19. Par ailleurs, au sujet du massacre de Boutcha, il est précisé dans un programme d’information, le 4 avril 2022, que : « L’Occident utilise Boutcha pour légaliser les futures purges dans les zones précédemment occupées par l’armée russe. Les gens ont été tués par les forces ukrainiennes parce qu’ils n’ont pas résisté aux Russes. L’Occident donne ainsi à l’Ukraine l’autorisation de tuer extrajudiciairement ceux qu’ils considèrent comme des traîtres ». 20. Enfin, la guerre en Ukraine est présentée comme une guerre civile entre russes, ce qui revient à nier l’existence même de la nation ukrainienne. Le 5 avril 2022, un journaliste a indiqué que même si les Ukrainiens s’estiment Ukrainiens, ils font partie de la Russie pour l’Occident, car « [les occidentaux] n’arrivent pas à épeler le mot ukrainien », et « l’Occident ne fait pas la différence : nous sommes tous des Russes ». Le 24 mai 2022, dans un programme d’information, un autre journaliste a soutenu que les Ukrainiens étaient des Russes, que la langue ukrainienne n’existait pas, que tout cela est une « invention ». Il a affirmé par ailleurs que « malgré ce que l’on dit en Occident, les soldats russes sont accueillis en Ukraine avec des fleurs. […] Et l’explication est facile : c’est un peuple russe qui attend d’être libéré du régime nazi Zelensky ». Enfin, le 30 mai 2022, il est indiqué à l’antenne que « malheureusement, cette guerre est une guerre civile » et que « des Russes se battent contre des Russes ». 21. La diffusion répétée, dans un contexte de guerre, d’informations erronées, décontextualisées, orientées et ne reposant sur aucune source d’information fiable, traduit un manquement particulièrement grave à l’obligation d’assurer l’honnêteté de l’information. 22. Dès lors, la diffusion de telles informations constitue un manquement au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et au troisième paragraphe de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. 23. En conséquence, la diffusion par la société Eutelsat SA du service de télévision « Rossiya 1 » porte gravement atteinte aux articles 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. Dès lors, il y a lieu d’adresser à cette société la présente mise en demeure de cesser la diffusion du service « Rossiya 1 ». Sur des émissions diffusées sur « Perviy Kanal » les 3, 4, 5, 11 et 12 avril, le 26 mai et le 13 septembre 2022 : En ce qui concerne l’obligation de ne pas inciter à la haine et à la violence : 24. Il ressort du compte rendu de visionnage du service de télévision « Perviy Kanal » que celui-ci présente de manière répétée la population ukrainienne comme adhérant à l’idéologie nazie du troisième Reich et comme représentant ainsi une extrême dangerosité, notamment pour la Russie. 25. Ainsi, il est précisé à l’antenne, le 4 avril 2022, que pour les Ukrainiens, « après avoir mis en scène le massacre de Boutcha, la prochaine étape sera une attaque au gaz novitchok dans un métro européen », puis le 12 avril 2022, que l’Ukraine a été « dopée d’armes biologiques » par les Etats-Unis et que l’Occident essaie de « nous accuser d’utiliser des armes chimiques ». Par ailleurs, dans un programme d’information diffusé le 11 avril 2022, l’Ukraine a été présentée comme un Etat terroriste représentant une « très grande menace » aux frontières de la Russie. Enfin, dans un autre programme d’information diffusé, le 26 mai 2022, la présentatrice du journal a déclaré : « Les néo-nazis se servaient des civils comme boucliers humains et faisaient des quartiers habités des positions de combat. » 26. Ces propos véhiculent ainsi une image particulièrement inquiétante et menaçante de la population ukrainienne dans son ensemble, de nature à inciter à la haine et à la violence à son égard à raison de la nationalité. 27. Dès lors, la diffusion de l’ensemble des séquences visées constitue un manquement à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et au premier paragraphe de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. Ce manquement est d’autant plus grave qu’il intervient dans un contexte d’invasion militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, débutée le 24 février 2022. En ce qui concerne l’obligation d’honnêteté de l’information : 28. Il ressort du compte rendu de visionnage du service de télévision « Perviy Kanal » que plusieurs allégations graves et sans fondement, nourrissant les ressorts de la propagande russe, ont été diffusées afin notamment de faire croire à la présence de forces de l’OTAN en Ukraine, à l’implication des Etats-Unis dans la survenance du conflit russo-ukrainien et de faire porter la responsabilité du massacre de Boutcha aux Ukrainiens. 29. Ainsi, concernant le massacre ayant eu lieu dans la ville de Boutcha, il a été présenté comme acquis que ce massacre était le fait des forces ukrainiennes. Il a été indiqué, le 3 avril 2022, dans le journal de la chaîne que « Kiev fait tout pour tenter de discréditer nos soldats. Voici les images officielles que le ministère de la défense ukrainien [des images d’une ville en ruine sont diffusées. On voit des 4×4 sillonner les rues, des corps inanimés gisant au sol] envoie aux médias occidentaux. Filmées à Boutcha dans la région de Kiev, elles sont soi-disant la preuve du fait que les forces russes tuaient en masse des civils. Mais quand on regarde de plus près, il devient évident que c’est encore un nouveau fake. Ces images sont une mise en scène. On y voit une personne soi-disant tuée [les images sont rediffusées au ralenti. Un corps inanimé est, à l’écran, entouré d’un cercle rouge] lever le bras. Une autre se lève, dès que le véhicule avec le cameraman l’a dépassée. » De plus, le lendemain, dans un programme d’information, il a été mentionné que la ville de Boutcha aurait été choisie par l’Occident parce que le nom de cette ville ressemble au mot anglais « butcher » (signifiant « boucher »). Enfin, le 5 avril 2022, il a été déclaré : « Il est absolument évident que la situation à Boutcha a été orchestrée par les Etats-Unis d’Amérique. Mes chers collègues, les Etats-Unis feront la guerre en Ukraine jusqu’au dernier Ukrainien, il y aura encore bien d’autres Boutcha et bien d’autres maternités de Marioupol. » 30. Par ailleurs, dans le programme d’information « Le temps nous le dira » diffusé le 13 septembre 2022, il a été déclaré que l’état-major de l’OTAN se trouvait dans la région de Kramatorsk, que des officiers de l’OTAN étaient présents sur le sol ukrainien, ou encore que les « masques sont tombés, les soldats de l’OTAN ne se cachent même plus et sont présents sur le sol ukrainien. En dehors de la langue américaine, on entend aussi la langue des pays baltes ». 31. Enfin, il a été avancé, dans cette même émission que les Etats-Unis sont en guerre contre la Russie et que l’objectif est « d’humilier et de démilitariser la Russie » et « d’envahir les territoires russes ». 32. La diffusion répétée, dans un contexte de guerre, d’informations erronées, décontextualisées, orientées et ne reposant sur aucune source d’information fiable, traduit un manquement particulièrement grave à l’obligation d’assurer l’honnêteté de l’information. 33. Dès lors, la diffusion de telles informations constitue un manquement au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et au troisième paragraphe de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. 34. En conséquence, la diffusion par la société Eutelsat SA du service de télévision « Perviy Kanal » porte gravement atteinte aux articles 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. Dès lors, il y a lieu d’adresser à cette société la présente mise en demeure de cesser la diffusion du service « Perviy Kanal ». Sur des émissions diffusées sur « NTV » les 3, 5 et 21 avril et les 1er et 4 septembre 2022 : En ce qui concerne l’obligation de ne pas inciter à la haine et à la violence : 35. Il ressort du compte rendu de visionnage du service « NTV » que celui-ci présente de manière répétée la langue ukrainienne comme haineuse et dangereuse et véhicule l’idée que l’usage de la violence à l’égard des Ukrainiens serait légitime et devrait être renforcé. 36. Ainsi, lors d’une émission du 4 septembre 2022, consacrée en partie aux dangers représentés par l’enseignement de la langue ukrainienne dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie (présentés dans l’émission comme « libérés »), les intervenants ont affirmé que la langue ukrainienne véhiculerait des contenus « anti-russes » et « ennemis » et qu’il faudrait en conséquence interdire son enseignement. Un extrait d’une conférence donnée par un réalisateur et metteur en scène russe a été diffusé, au cours de laquelle il est affirmé : « La langue ukrainienne est devenue un vecteur de russophobie, […] les phrases que l’on entend en ukrainien sont des phrases qui permettent de formuler une haine envers la Russie. » Selon lui, l’enseignement de matières en ukrainien serait une « catastrophe ». La prétendue dangerosité de la langue ukrainienne a été soulignée également par les personnes présentes en plateau : « Mais si bien sûr que cela [l’enseignement de l’ukrainien] représente un danger. » Un intervenant a ajouté, dans cette même émission, que, lorsqu’on apprend une langue, « on doit lire des contenus, qui dans le cas présent, ont été rédigés par Kiev », et on finit donc par « absorber des contenus ennemis et anti-russes ». La seule tentative de contradiction formulée par un intervenant a été écartée de manière véhémente par les autres personnes présentes en plateau, et le présentateur de l’émission a clôt le débat de la manière suivante : « Boris Nadezhdin [personne ayant formulé une tentative de contradiction], vous comprenez le russe ? Alors fermez-là. » 37. Ces propos, présentant de manière répétée la langue ukrainienne comme haineuse et dangereuse, véhiculent l’image d’une population ukrainienne menaçante et dangereuse. Cette séquence est ainsi de nature à faire naître un sentiment de violence à l’égard de la population ukrainienne et caractérise, par suite, une incitation à la haine à raison de la nationalité. 38. En outre, lors d’une émission du 1er septembre 2022, a été discutée la question de l’efficacité ou de l’inefficacité de faire assassiner des membres des services de sécurité ukrainiens. Au cours d’une autre émission diffusée le même jour, un intervenant en plateau a affirmé qu’il faudrait éliminer « la racaille libérale », également qualifiée de « bâtards », avant de conclure son intervention en citant Joseph Staline (« Pas d’hommes, pas de problèmes. La mort résout tous les problèmes ») et en déclarant que tous les ennemis de la Nation devaient être éliminés (« il faut d’abord les tuer et ensuite on les enterrera dans des fosses communes »). 39. Ces déclarations répétées et d’une grande violence, visant notamment les services de sécurité ukrainiens et plus largement les ennemis de la Russie, lesquels doivent être compris dans le contexte de la guerre contre l’Ukraine comme visant notamment les Ukrainiens, tendent à défendre l’idée selon laquelle la violence exercée à l’égard de ces derniers serait légitime, nécessaire et devrait être encore renforcée. Dès lors, la diffusion de ces propos est de nature à inciter à la violence à raison de la nationalité. 40. Par conséquent, la diffusion de l’ensemble des séquences visées constitue un manquement à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et au premier paragraphe de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. Ce manquement est d’autant plus grave qu’il intervient dans un contexte d’invasion militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, débutée le 24 février 2022. En ce qui concerne l’obligation d’honnêteté de l’information : 41. Il ressort du compte rendu de visionnage du service de télévision « NTV » que plusieurs allégations graves et sans fondement, nourrissant les ressorts de la propagande russe, ont été diffusées afin notamment de légitimer la guerre en Ukraine et de minimiser la responsabilité de la Russie dans les événements en cours. 42. Ainsi, lors d’une émission diffusée 3 avril 2022, le massacre de Boutcha a été présenté comme une « version » fournie par Kiev. Le 5 avril 2022, a été diffusée une séquence au cours de laquelle la voix hors champ a décrit le massacre de Boutcha comme une « une mise en scène », dans laquelle les corps baignent « soi-disant » dans du sang. Selon le journaliste, « cela n’est pas possible, car cela fait déjà quatre jours qu’ils ont été tués ». Il a ajouté que ce que l’on voit, ce sont soit des « acteurs qui jouent mal les morts », soit des « corps qui ont été ramassés dans toute l’Ukraine ». Ces séquences, qui tendent à nier l’existence même du massacre de Boutcha, et ne reposent sur aucun élément vérifié, s’apparentent à de la spéculation destinée à alimenter la propagande prorusse. 43. Par ailleurs, le 21 avril 2022, a été diffusée une séquence dans laquelle le présentateur a évoqué le climat paisible de Kherson, ville ukrainienne qui était alors occupée par la Russie. Cette déclaration était illustrée par des images d’enfants jouant dans un parc. Or, il résulte de l’instruction que les images diffusées à l’écran correspondaient à celles de la ville de Yeysk en Russie. Ainsi, cette séquence a présenté de manière erronée la situation de la ville de Kherson, à l’aide d’images inadéquates. 44. Enfin, lors d’une émission diffusée le 4 septembre 2022 consacrée à la langue ukrainienne, les intervenants ont soutenu que les populations des territoires ukrainiens occupés par la Russie, présentés comme « libérés », ne souhaitaient en aucun cas parler ukrainien. Un des intervenants a affirmé qu’il était certain que les enfants de ces territoires parlaient russe : « […] Le russe est la langue maternelle des Ukrainiens, […] l’ukrainien est uniquement un attribut, un moyen de dire : je ne suis pas russe. » Une autre personne a déclaré : « Mais les gens ne veulent pas étudier en ukrainien […] il n’y a pas de demande pour apprendre l’ukrainien. » Or, la langue ukrainienne demeure la langue officielle du pays. Ainsi, réduire la langue ukrainienne à un acte de dissidence anti-russe et affirmer que la population ukrainienne des territoires occupés, dans son ensemble, ne souhaite pas la parler, est manifestement erroné. 45. La diffusion répétée, dans un contexte de guerre, d’informations erronées, décontextualisées, orientées et ne reposant sur aucune source d’information fiable, traduit un manquement particulièrement grave à l’obligation d’assurer l’honnêteté de l’information. 46. Dès lors, la diffusion de telles informations constitue un manquement au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et au troisième paragraphe de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. 47. En conséquence, la diffusion par la société Eutelsat SA du service de télévision « NTV » porte gravement atteinte aux articles 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la convention du 5 mai 1989. Dès lors, il y a lieu d’adresser à cette société la présente mise en demeure de cesser la diffusion du service « NTV ». Après en avoir délibéré, Décide : Liens relatifs Article 1 La société Eutelsat SA est mise en demeure de cesser, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, la diffusion des services « Rossiya 1 », « Perviy Kanal » et « NTV ». Article 2 La présente décision sera notifiée à la société Eutelsat SA et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Le président, R.-O. Maistre | |