Usage sérieux de marque : les règles à connaître
Usage sérieux de marque : les règles à connaître
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Le principe de l’usage sérieux

Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant au dépôt d’une marque doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.

Demande de preuve de l’usage

La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

Est assimilé à un usage sérieux au sens de l’article L.714-5 du CPI : « 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement.

Les preuves à apporter

Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des services pour lesquels elle est enregistrée.

De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37).

En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Lieu de l’usage

En ce qui concerne la marque antérieure internationale n° 1 223 122 désignant l’Union Européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne.

A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union Européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux.

A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].

L’importance de l’usage

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas.

Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

OP21-2760 01/07/2022
 
DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
 
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
 
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
 
I.- FAITS ET PROCÉDURE
 
La SOCIETE 111 JEROME DREYFUSS (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 750 364 portant sur le signe complexe JEROME DREYFUSS. Le 18 juin 2021, la société G&P NET S.P.A. (société constituée et régie selon le droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
 
 
— la marque internationale portant sur un signe figuratif, enregistrée le 9 juillet 2014 sous le n° 1 223 122, et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion ;
 
– la marque internationale portant sur un signe figuratif, enregistrée le 3 février 2006, renouvelée par déclaration publiée le 17 mars 2016 sous le n° 879 264, et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. Le 21 juin 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
 
II.- DÉCISION
 
A. Sur le fondement de la marque n° 1 223 122
 
a) Preuve de l’usage
 
Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
 
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux
 
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Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement.
 
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 31 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union Européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 31 mars 2016 au 31 mars 2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition. La société opposante indique dans l’acte d’opposition, fonder son opposition sur la base des services suivants : « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eaux de toilette, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, lotions de rasage, crèmes et mousses pour le rasage, shampooings, après- shampooings, masques de beauté, cold-creams, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage personnel, produits contre la transpiration à usage personnel, produits nettoyants pour la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons pour le bain, mousses pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau, rouge à lèvres, brillants à lèvres, poudres pour le visage, crayons pour les yeux, fards à joues, mascaras, ombres à paupières, fonds de teint pour le maquillage, talc, vernis à ongles, lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston”, sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs- housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity- cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, couvertures de lit et de table, serviettes de bain, pull-overs, cardigans, chandails, jerseys, pull-overs, vestes, maillots de bain, paréos, chemisiers, pantalons de survêtement, sweat-shirts, parkas, chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, manteaux, manteaux trois-quarts, manteaux de pluie, anoraks, doudounes, pardessus, manteaux de fourrure et vestes en fourrure, survêtements, blouses, sous-vêtements, peignoirs, gilets, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, articles de bonneterie et collants, collants, bas, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles pour l’habillement, casquettes et chapeaux, chaussures, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de pluie et chaussures de pluie, chaussures de gymnastique, chaussures d’entraînement, bottines, bottes, brodequins, chaussures de vinyle, sandales, pantoufles, tongs, sabots, chaussures de type sandales, chaussures plates, bottes chukka, chaussures de marche, baskets, semelles intérieures pour chaussures, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités; services de publicité ».
 
Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des services pour lesquels elle est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37).
 
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
 
La société opposante indique qu’elle « exploite sa marque depuis près de vingt ans sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne ainsi qu’à l’international. Elle utilise la marque pour désigner ses articles d’habillement de luxe, décontractés et raffinés, mais également pour des accessoires tels des sacs, des portefeuilles, de la maroquinerie, des chapeaux et écharpes.
 
Sur le territoire français, [elle] distribue ses produits via sa boutique PEUTEREY, située au 205 rue Saint-Honoré dans le premier arrondissement de Paris, mais également via d’autres points de vente tels que son site internet localisé à l’URL : https://www.peuterey.com/, les grandes plateformes de ventes en ligne, à l’exemple de AMAZON ou de ZALANDO, mais également dans les grands magasins tels que LES GALLERIES LAFAYETTE. [Elle] exploite également sa marque pour des services de vente portant sur ses produits de la marque (vêtements, chapellerie, sacs, portefeuilles, maroquinerie), ainsi que pour ses produits de même nature identifiés sous la marque PEUTEREY ».
 
La société opposante indique que les pièces fournies établissent « la preuve que la marque […] a bien été exploitée sur le territoire de l’Union Européenne, pour des produits de l’habillement, des chapeaux, des sacs et des portefeuilles, ainsi que pour des services de vente ayant pour objet ces mêmes produits au cours de la période pertinente ». Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante fournit les documents suivants :
 
– Annexe 1 : boutique Peuterey à Paris  Photographies non datées de la devanture du magasin faisant apparaître le signe antérieur en rouge associé à « Peuterey », dans le magasin apparaissent les produits suivants : manteaux, pulls, bonnets (avec le signe antérieur en rouge)
 
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 Article, en date du 10 janvier 2014, intitulé « Peuterey s’installe à Paris », du site thefashionweekcoffee.com : article annonçant l’ouverture de la 1ère boutique de Peuterey en plein cœur de Paris, au 205 rue Saint-Honoré  Photographie de la devanture du magasin Peuterey au 205 rue Saint-Honoré, extraite du service de géolocalisation de Google, en date d’avril 2021 : le signe antérieur apparaît, sur l’enseigne et la vitrine, en rouge et associé à « PEUTEREY »  Extrait non daté du site haussmann.galerieslafayette.com : il y est principalement indiqué « Peuterey, le nouveau casual de luxe ».
 
– A nnexe 2 : captures d’écran du site internet peuterey.com  Extrait non daté du site peuterey.com listant des adresses de magasins dont celui localisé au 205 rue Saint-Honoré à Paris : mention sur la page du site du signe antérieur en rouge associé à « Peuterey »  Extraits non datés du site peuterey.com faisant apparaître le signe antérieur en rouge apposé sur des manteaux  Extrait daté, via web.archive.org, au 20 novembre 2017 du site peuterey.com faisant apparaître le signe antérieur en rouge associé à « Peuterey » et la mention de livraison possible en France  Extrait daté, via web.archive.org, au 16 avril 2019 du site peuterey.com faisant apparaître le signe antérieur en rouge associé à « Peuterey » et des catégories de produits vestimentaires  Extrait daté, via web.archive.org, au 20 novembre 2017 du site peuterey.com faisant apparaître le signe antérieur en rouge et des catégories de produits vestimentaires  Extrait daté, via web.archive.org, au 31 janvier 2018 du site peuterey.com faisant apparaître le signe antérieur en rouge associé à « Peuterey » et la mention de livraison possible en France  Extrait daté, via web.archive.org, au 31 janvier 2018 du site peuterey.com faisant apparaître le signe antérieur en rouge et des manteaux.
 
– A nnexe 3 : catalogues et photographie de produits  Catalogue 2019-2020 : le signe antérieur apparaît apposé sur des bonnets, écharpes  Catalogue 2018 : le signe antérieur apparaît apposé en rouge sur des portefeuilles, porte-cartes  Photographies non datées de sacs et portefeuilles portant le signe antérieur
– A nnexe 4 : factures émises sur le territoire français
 
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 Onze factures datées entre le 28 février 2018 et le 31 août 2021, à destination de clients localisés en France – que la société opposante indique être pour des « vêtements »  Deux factures datées des 28 février 2018 et 30 septembre 2019, à destination de clients localisés en France – que la société opposante indique être pour des « sacs, portefeuilles, produits de maroquinerie »
– A nnexe 5 : visuels des produits dont les nom-référence apparaissent dans les factures  Photographies et dessins non datés de produits, dont certains portent le signe antérieur en noir et blanc ou en d’autres couleurs (rouge, blanc) : bonnets, écharpes, gants, manteaux, pulls, polos, pantalons, portefeuilles, porte-cartes
– A nnexe 6 : factures émises en Hollande et en Italie  Une facture datée du 30 avril 2019 à destination d’un client localisé en Hollande, et cinq factures datées entre le 7 août 2018 et le 31 mars 2019 à destination de clients localisés en Italie – que la société opposante indique être pour des vêtements, des sacs et des portefeuilles Sur la période pertinente Une grande partie des pièces listées précédemment est datée dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur l’usage par le titulaire ou avec son consentement Les preuves d’usage doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. La société déposante fait valoir que « les factures produites proviennent d’une société différente du titulaire de la marque : il s’agit de la société PEUTEREY SRL » et elle conteste la pertinence du contrat de licence fourni par la société opposante en accompagnement de ses dernières observations. Toutefois, si au vu de la traduction française de ce contrat de licence fournie par la société opposante, ce contrat n’apparaît effectivement pas précis quant aux marques concernées, il est indiqué que celles- ci désignent « la marque PEUTEREY dans les représentations graphiques » comme cela peut apparaître dans les pièces précitées.
 
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En outre, la société opposante fait également valoir, dans ses dernières observations, que « la société PEUTEREY SRL est une [de ses] filiale[s], ces entités sont donc liées économiquement ». Elle fournit également un organigramme dans lequel la société PEUTEREY SRL apparaît détenue à 100% par la société opposante.
 
En conséquence, la marque antérieure apparaît bien avoir été utilisée par une société affiliée à la société opposante avec le consentement de cette dernière.
 
Sur le lieu de l’usage
 
En ce qui concerne la marque antérieure internationale n° 1 223 122 désignant l’Union Européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union Européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, la société opposante a démontré proposer ses produits et services à destination du public français, et à avoir réalisé des ventes en France, aux Pays-Bas et en Italie. L’argument de la société déposante selon lequel « les éléments produits par l’opposante […] ne concernent qu’une partie très limitée de l’Union européenne, ce qui n’est pas compensé par un usage intensif ou sur une période importante alors que le marché en cause ne justifie pas une exploitation restreinte » ne saurait ainsi être retenu. Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union Européenne a été démontré par la société opposante. Sur l’usage sous une forme modifiée En l’espèce, la marque antérieure telle qu’enregistrée est constituée d’un signe figuratif en noir et blanc : . Ce signe apparaît exploité sur certaines pièces en association avec la dénomination « PEUTEREY » et/ou en couleur rouge. Toutefois et en tout état de cause, il convient de souligner que sur plusieurs pièces la marque antérieure apparaît exploitée seule et en noir et blanc, telle qu’enregistrée. En outre, l’usage en rouge de la marque antérieure n’apparaît pas de nature à en altérer le caractère distinctif dès que la couleur ne constitue pas un élément essentiel de ce signe. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée et sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif.
 
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Sur l’usage en tant que marque
 
La société déposante fait valoir que sur certaines pièces, le signe antérieur fait l’objet d’un usage à titre d’enseigne. Toutefois et en tout état de cause, il apparaît sur plusieurs pièces que le signe antérieur n’est pas utilisé uniquement en devanture d’un magasin de vente mais qu’il est également apposé directement sur des produits vestimentaires et articles de maroquinerie afin de les distinguer et dans le cadre de leur vente. Ainsi, il ressort de l’analyse des pièces prises dans leur ensemble que le signe antérieur apparaît bien utilisé en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle est enregistrée.
 
Sur l’importance de l’usage
 
La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, il convient de souligner que contrairement aux arguments de la société déposante, les informations fournies par la société opposante sont suffisantes afin de vérifier que les références des produits mises en évidence dans les factures présentes au sein des annexes 4 et 6 correspondent effectivement à certains visuels des produits apparaissant dans l’annexe 5. Les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire ou avec son consentement au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les services enregistrés Les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des produits vestimentaires, des sacs, des portefeuilles, des porte-cartes et des services de vente relatifs à de tels produits, pendant la période pertinente et dans une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne. A cet égard, les arguments de la société déposante visant à écarter individuellement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être
 
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retenus, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. Ainsi, en ce qui concerne les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston”, sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, pull-overs, cardigans, chandails, jerseys, pull-overs, vestes, maillots de bain, paréos, chemisiers, pantalons de survêtement, sweat-shirts, parkas, chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, manteaux, manteaux trois-quarts, manteaux de pluie, anoraks, doudounes, pardessus, manteaux de fourrure et vestes en fourrure, survêtements, blouses, sous- vêtements, peignoirs, gilets, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, articles de bonneterie et collants, collants, bas, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles pour l’habillement, casquettes et chapeaux, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les services suivants : « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eaux de toilette, crèmes après-rasage, lotions après- rasage, lotions de rasage, crèmes et mousses pour le rasage, shampooings, après-shampooings, masques de beauté, cold-creams, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage personnel, produits contre la transpiration à usage personnel, produits nettoyants pour la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons pour le bain, mousses pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau, rouge à lèvres, brillants à lèvres, poudres pour le visage, crayons pour les yeux, fards à joues, mascaras, ombres à paupières, fonds de teint pour le maquillage, talc, vernis à ongles, lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, couvertures de lit et de table, serviettes de bain, chaussures, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de pluie et chaussures de pluie, chaussures de gymnastique, chaussures d’entraînement, bottines, bottes, brodequins, chaussures de vinyle, sandales, pantoufles, tongs, sabots, chaussures de type sandales, chaussures plates, bottes chukka, chaussures de marche, baskets, semelles intérieures pour chaussures, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités; services de publicité », ce que semble du reste admettre la société opposante dans ses dernières observations. En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces services. Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve d’un usage sérieux uniquement pour les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston”, sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, pull- overs, cardigans, chandails, jerseys, pull-overs, vestes, maillots de bain, paréos, chemisiers, pantalons de survêtement, sweat-shirts, parkas, chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, manteaux, manteaux trois-quarts, manteaux de pluie, anoraks, doudounes, pardessus, manteaux de fourrure et vestes en fourrure, survêtements, blouses, sous-vêtements, peignoirs, gilets, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, articles de bonneterie et collants, collants, bas, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles pour l’habillement, casquettes et chapeaux, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services suivants : « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston’ , sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, pull-overs, cardigans, chandails, jerseys, pull-overs, vestes, maillots de bain, paréos, chemisiers, pantalons de survêtement, sweat-shirts, parkas, chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, manteaux, manteaux trois-quarts, manteaux de pluie, anoraks, doudounes, pardessus, manteaux de fourrure et vestes en fourrure, survêtements, blouses, sous- vêtements, peignoirs, gilets, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, articles de bonneterie et collants, collants, bas, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles pour l’habillement, casquettes et chapeaux, permettant ainsi  une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités ».
 
b) Sur le risque de confusion
 
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
 
Sur la comparaison des produits et services
 
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; Bâtons d’encens; Encens en vaporisateur; Parfums d’ambiance; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance; Parfums solides; Parfums liquides; Musc [parfumerie]; Extraits de parfums; Cires fondues parfumées; Produits de parfumerie; Huiles naturelles pour parfums; Sprays parfumés pour intérieurs; Eaux de toilette parfumées; Extraits de fleurs [parfumerie]; Huiles pour la parfumerie; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie naturels; Produits pour parfumer le linge; Coussins remplis de substances parfumées; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; préparation cosmétique ; produit de maquillage ; crème solaire ; rouge à lèvre ; produit de soins cosmétiques ; Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle ; Cuir et imitations du cuir; sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, garniture de cuir pour meubles, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) ; coffres de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; sacs pour transporter les animaux ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); pantoufles ; étoles, bottes, bottines, articles de lingerie ; maillots de bain ; pochettes [habillement]; gants ; bonnets ; Services de publicité, marketing et promotion; conseil en communication [publicité et relations publiques]; relations publiques; contrôle de stocks; décoration de vitrines; développement de campagnes publicitaires; diffusion et distribution de matériel publicitaire; compilation et systématisation de données sur les bases de données d’un ordinateur; gestion de fichiers informatisés; planification et animation de salons professionnels, expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires; aide à la gestion d’entreprise; gestion des affaires commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; prestation de conseil en rapport avec la comptabilité; démonstration de produits; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’abonnements à des publications pour des tiers; publication de matériels publicitaires en ligne; publication de textes publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; fourniture et location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; services informatisés de commande en ligne; fourniture d’aide à la gestion d’affaires franchisées; mise à disposition d’informations en matière de gestion d’activités commerciales; prestation de conseils en rapport avec des techniques et méthodes de vente; mise en place et réalisation d’évènements promotionnels; organisation de défilé de mode à des fins promotionnelles et commerciales; organisation de programmes de fidélisation d’une clientèle; organisation de ventes aux enchères; prestation de conseils commerciaux en matière d’exploitation de franchises; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’assistance en matière de commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchise ; marketing; marketing sur internet; Recherche en marketing; services de marketing commercial ; marketing numérique ; conseil en e-marketing ; marketing digital ; marketing de base de données ; services de vente en ligne ou au détail de Savons , parfums , huiles essentielles , bâtons d’encens, encens en vaporisateur, parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance, parfums solides, parfums liquides, musc [parfumerie], extraits de parfums, cires fondues parfumées, produits de parfumerie, huiles naturelles pour parfums, sprays parfumés pour intérieurs, eaux de toilette parfumées, extraits de fleurs
 
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[parfumerie], huiles pour la parfumerie, produits de parfumerie synthétiques, produits de parfumerie naturels, produits pour parfumer le linge, coussins remplis de substances parfumées, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, préparation cosmétique, produit de maquillage, crème solaire, rouge à lèvre, produit de soins cosmétiques , huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage, bougies, bougies parfumées, bougies flottantes, bougies votives, bougies pour veilleuses, bougies en boîte, mèches pour bougies, bougies de table, bougies fines, torches [bougies], bougies pour arbres de noël, cire pour la fabrication de bougies, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle, appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires à savoir kits téléphone mains libres, batteries, housses, façades, chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou pour téléphone portable, appareils portables ou non pour l’enregistrement et la diffusion d’images, de sons et de musique et notamment ceux dits mp3, tous supports d’enregistrement, de transmission, de reproduction des sons, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques magnétiques, cédéroms, dévédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes, dvd, assistants personnels électroniques, stylets pour assistants personnels, étuis pour assistants personnels, périphériques et accessoires d’ordinateurs à savoir claviers, souris, imprimantes, appareils électroniques portatifs à savoir : casques audiovisuels, récepteurs de sons et images virtuelles, logiciels et programmes d’ordinateurs, toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, textes, articles de presse et tout autre contenu, publications électroniques téléchargeables, agendas électroniques, casques de protection pour motocycles, cycles, voitures, ski et autres activités sportives, masques de protection, aimants décoratifs (magnets), métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, strass, anneaux (bijouterie), parures d’argent, bagues (bijouterie), boucles d’oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie), horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte- clés de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, cuir et imitations du cuir, sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, garniture de cuir pour meubles, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte- monnaie, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures), coffres de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, sacs pour transporter les animaux, vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, étoles, bottes, bottines, articles de lingerie, maillots de bain, pochettes, gants, bonnets ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston”,
 
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sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, pull-overs, cardigans, chandails, jerseys, pull-overs, vestes, maillots de bain, paréos, chemisiers, pantalons de survêtement, sweat-shirts, parkas, chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, manteaux, manteaux trois-quarts, manteaux de pluie, anoraks, doudounes, pardessus, manteaux de fourrure et vestes en fourrure, survêtements, blouses, sous- vêtements, peignoirs, gilets, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, articles de bonneterie et collants, collants, bas, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles pour l’habillement, casquettes et chapeaux, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); pantoufles ; étoles, bottes, bottines, articles de lingerie ; maillots de bain ; pochettes [habillement]; gants ; bonnets ; services de vente en ligne ou au détail de sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte- monnaie, coffres de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, étoles, bottes, bottines, articles de lingerie, maillots de bain, pochettes, gants, bonnets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les « services de vente en ligne ou au détail de sacs pour transporter les animaux » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston’ , sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée, visent des prestations de mise à disposition et de proposition à la vente de sacs, contenants formés d’une matière souple pliée, assemblée et ouverts.
 
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Ils présentent donc les mêmes nature, objet et destination. Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie; coffres de voyage; sacs- housses de voyage pour vêtements et souliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; sacs pour transporter les animaux » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston’ , sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée, les premiers constituant l’objet des seconds. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En revanche, les « services de vente en ligne ou au détail de cuir et imitations du cuir, garniture de cuir pour meubles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé suivant : « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston”, sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs- housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity- cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, pull-overs, cardigans, chandails, jerseys, pull-overs, vestes, maillots de bain, paréos, chemisiers, pantalons de survêtement, sweat-shirts, parkas, chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, manteaux, manteaux trois-quarts, manteaux de pluie, anoraks, doudounes, pardessus, manteaux de fourrure et vestes en fourrure, survêtements, blouses, sous-vêtements, peignoirs, gilets, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, articles de bonneterie et collants, collants, bas, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles pour l’habillement, casquettes et chapeaux, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Portant sur des objets différents, les services précités ne sont pas davantage similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la « diversification généralisée des gammes de produits proposées par les enseignes de prêt-à-porter et accessoires de mode » dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée.
 
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Les « services de vente en ligne ou au détail de Savons , parfums , huiles essentielles , bâtons d’encens, encens en vaporisateur, parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance, parfums solides, parfums liquides, musc [parfumerie], extraits de parfums, cires fondues parfumées, produits de parfumerie, huiles naturelles pour parfums, sprays parfumés pour intérieurs, eaux de toilette parfumées, extraits de fleurs [parfumerie], huiles pour la parfumerie, produits de parfumerie synthétiques, produits de parfumerie naturels, produits pour parfumer le linge, coussins remplis de substances parfumées, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, préparation cosmétique, produit de maquillage, crème solaire, rouge à lèvre, produit de soins cosmétiques , huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, bougies, bougies parfumées, bougies flottantes, bougies votives, bougies pour veilleuses, bougies en boîte, mèches pour bougies, bougies de table, bougies fines, torches [bougies], bougies pour arbres de noël, cire pour la fabrication de bougies, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle, métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, strass, anneaux (bijouterie), parures d’argent, bagues (bijouterie), boucles d’oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie), horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, statuettes en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston”, sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, pull-overs, cardigans, chandails, jerseys, pull-overs, vestes, maillots de bain, paréos, chemisiers, pantalons de survêtement, sweat-shirts, parkas, chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, manteaux, manteaux trois-quarts, manteaux de pluie, anoraks, doudounes, pardessus, manteaux de fourrure et vestes en fourrure, survêtements, blouses, sous-vêtements, peignoirs, gilets, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, articles de bonneterie et collants, collants, bas, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, foulards, cravates, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles pour l’habillement, casquettes et chapeaux, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les seconds portent sur des articles de maroquinerie et produits vestimentaires, ce qui n’est pas le cas des premiers qui portent sur des objets différents. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « il est aujourd’hui très fréquent que les mêmes enseignes de magasins spécialisés dans le prêt à porter proposent également à la vente des accessoires tels que des sacs, des portefeuilles, des chaussures, des bijoux, des lunettes de soleil, des lunettes non correctrices ayant une visée purement de mode, mais encore des cosmétiques et des accessoires pour cheveux » et faisant valoir une « diversification généralisée des gammes de produits proposées par les enseignes de prêt-à-porter et accessoires de mode », ainsi que la simple mention de quelques exemples, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
 
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En outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que chaussures, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de pluie et chaussures de pluie, chaussures de gymnastique, chaussures d’entraînement, bottines, bottes, brodequins, chaussures de vinyle, sandales, pantoufles, tongs, sabots, chaussures de type sandales, chaussures plates, bottes chukka, chaussures de marche, baskets, semelles intérieures pour chaussures, permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. De même, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « services de vente en ligne ou au détail de Savons , parfums , huiles essentielles , bâtons d’encens, encens en vaporisateur, parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance, parfums solides, parfums liquides, musc [parfumerie], extraits de parfums, cires fondues parfumées, produits de parfumerie, huiles naturelles pour parfums, sprays parfumés pour intérieurs, eaux de toilette parfumées, extraits de fleurs [parfumerie], huiles pour la parfumerie, produits de parfumerie synthétiques, produits de parfumerie naturels, produits pour parfumer le linge, coussins remplis de substances parfumées, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, préparation cosmétique, produit de maquillage, crème solaire, rouge à lèvre, produit de soins cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eaux de toilette, crèmes après-rasage, lotions après- rasage, lotions de rasage, crèmes et mousses pour le rasage, shampooings, après-shampooings, masques de beauté, cold-creams, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage personnel, produits contre la transpiration à usage personnel, produits nettoyants pour la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons pour le bain, mousses pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau, rouge à lèvres, brillants à lèvres, poudres pour le visage, crayons pour les yeux, fards à joues, mascaras, ombres à paupières, fonds de teint pour le maquillage, talc, vernis à ongles, permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. Egalement, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « services de vente en ligne ou au détail de lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. Les « Cuir et imitations du cuir; garniture de cuir pour meubles, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que sacs, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type ‘ boston”, sacs banane, sacs à provisions en cuir et en toile, sacs marins, sacs fourre-tout, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit et pour cartes de visite en cuir, porte-documents, mallettes pour documents, pochettes en cuir, sacs d’écolier,
 
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mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, étuis pour clés en cuir, sacs à dos à armature, sacs à dos, vanity-cases non garnis, bagages à main, sacs de plage, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ailleurs, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante entre :  les « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; Bâtons d’encens; Encens en vaporisateur; Parfums d’ambiance; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance; Parfums solides; Parfums liquides; Musc [parfumerie]; Extraits de parfums; Cires fondues parfumées; Produits de parfumerie; Huiles naturelles pour parfums; Sprays parfumés pour intérieurs; Eaux de toilette parfumées; Extraits de fleurs [parfumerie]; Huiles pour la parfumerie; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie naturels; Produits pour parfumer le linge; Coussins remplis de substances parfumées; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; préparation cosmétique ; produit de maquillage ; crème solaire ; rouge à lèvre ; produit de soins cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eaux de toilette, crèmes après-rasage, lotions après- rasage, lotions de rasage, crèmes et mousses pour le rasage, shampooings, après- shampooings, masques de beauté, cold-creams, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage personnel, produits contre la transpiration à usage personnel, produits nettoyants pour la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons pour le bain, mousses pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau, rouge à lèvres, brillants à lèvres, poudres pour le visage, crayons pour les yeux, fards à joues, mascaras, ombres à paupières, fonds de teint pour le maquillage, talc, vernis à ongles, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée ;  les « Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti- éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de regroupement d’un ensemble diversifié de produits, à l’exclusion de leur transport, tels que lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, permettant ainsi ainsi à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces articles, ainsi que services de magasins de vente au détail des produits précités » de la marque antérieure invoquée ;  les « Services de publicité » de la demande d’enregistrement contestée et les « services de publicité » de la marque antérieure invoquée ;  les « Services de marketing et promotion; conseil en communication [publicité et relations publiques]; relations publiques; contrôle de stocks; décoration de vitrines; développement de campagnes publicitaires; diffusion et distribution de matériel publicitaire; planification et animation de salons professionnels, expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires; démonstration de produits; publication de matériels publicitaires en ligne; publication de textes publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de
 
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communication; fourniture et location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; mise à disposition d’informations en matière de gestion d’activités commerciales; prestation de conseils en rapport avec des techniques et méthodes de vente; mise en place et réalisation d’évènements promotionnels; organisation de défilé de mode à des fins promotionnelles et commerciales; organisation de programmes de fidélisation d’une clientèle; marketing; marketing sur internet; Recherche en marketing; services de marketing commercial ; marketing numérique ; conseil en e- marketing ; marketing digital ; marketing de base de données » de la demande d’enregistrement contestée et les « services de publicité » de la marque antérieure invoquée ; dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, les services précités de la marque antérieure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « compilation et systématisation de données sur les bases de données d’un ordinateur; gestion de fichiers informatisés; aide à la gestion d’entreprise; gestion des affaires commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; prestation de conseil en rapport avec la comptabilité; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’abonnements à des publications pour des tiers; services informatisés de commande en ligne; fourniture d’aide à la gestion d’affaires franchisées; organisation de ventes aux enchères; prestation de conseils commerciaux en matière d’exploitation de franchises; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’assistance en matière de commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchise ; services de vente en ligne ou au détail de mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage, appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires à savoir kits téléphone mains libres, batteries, housses, façades, chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou pour téléphone portable, appareils portables ou non pour l’enregistrement et la diffusion d’images, de sons et de musique et notamment ceux dits mp3, tous supports d’enregistrement, de transmission, de reproduction des sons, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques magnétiques, cédéroms, dévédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes, dvd, assistants personnels électroniques, stylets pour assistants personnels, étuis pour assistants personnels, périphériques et accessoires d’ordinateurs à savoir claviers, souris, imprimantes, appareils électroniques portatifs à savoir : casques audiovisuels, récepteurs de sons et images virtuelles, logiciels et programmes d’ordinateurs, toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, textes, articles de presse et tout autre contenu, publications électroniques téléchargeables, agendas électroniques, casques de protection pour motocycles, cycles, voitures, ski et autres activités sportives, masques de protection, aimants décoratifs (magnets) » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JEROME DREYFUSS, ci-dessous
 
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reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément figuratif accompagné de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif. Ces signes ont en commun un élément figuratif formé de trois éléments circulaires positionnés en forme de triangle sur un fond clair dont la pointe est orientée vers le haut. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux JEROME DREYFUSS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. La représentation de trois éléments circulaires positionnés en forme de triangle sur un fond clair apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. A cet égard, la société déposante fait valoir qu’au sein de la marque antérieure, « Ces ronds pleins sont des formes géométriques simples dont l’agencement en forme de triangle répond uniquement à une exigence mathématique et ne résulte en aucun cas d’un choix arbitraire : 3 ronds ne peuvent être disposés qu’en ligne ou qu’en forme de triangle ». Toutefois, outre que la société déposante ne justifie pas du caractère banal de cet élément figuratif, il n’en demeure pas moins que la représentation de trois éléments circulaires positionnés en forme de
 
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triangle sur un fond clair apparaît distinctive au sein des deux signes dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise et concrète. En outre, cet élément figuratif apparaît immédiatement perceptible au sein du signe contesté, où il est représenté dans une taille imposante et en attaque au-dessus des éléments verbaux. Si les éléments verbaux précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni négligeables ni accessoires, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la très grande proximité de l’élément figuratif, parfaitement distinct et immédiatement perceptible, la présence de ces éléments verbaux ne suffit pas à supprimer tout risque de confusion entre ces signes. A cet égard, la société déposante fait valoir que « Cet élément verbal « JEROME DREYFUSS » est quant à lui totalement arbitraire et très fortement distinctif puisqu’il fait référence au nom patronymique du créateur de la marque, de telle sorte que l’élément dominant de la demande de marque contestée est l’élément verbal « JEROME DREYFUSS » ». Elle fait également valoir être « titulaire de plusieurs marques contenant le terme « Jérôme Dreyfuss » dans le monde », elle invoque aussi le « caractère renommée de la marque « Jérôme Dreyfuss » notamment en France et en Europe » et fournit des pièces à cet égard. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à altérer la position distinctive autonome de l’élément figuratif au sein du signe contesté, lequel apparaît nettement perceptible et pourrait laisser penser à un partenariat entre les parties compte tenu de sa forte proximité avec la marque antérieure. En effet, comme l’indique la société opposante, les éléments verbaux JEROME DREYFUSS « renvoie[nt] à la dénomination sociale de la société déposante », de sorte que l’élément figuratif conserve une position distinctive autonome au sein du signe contesté en application de la jurisprudence tirée de l’arrêt THOMSON LIFE de la C.J.C.E. du 6 octobre 2005, selon laquelle un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. Il en résulte ainsi un risque d’association pour le consommateur des produits et services concernés, celui-ci pouvant croire à l’existence d’une affiliation entre les marques. Le signe complexe contesté JEROME DREYFUSS est donc similaire à la marque figurative antérieure n° 1 223 122. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
 
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires aux services de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement de la marque n° 879 264 a) Preuve de l’usage La société opposante indique dans l’acte d’opposition, fonder son opposition sur la base des produits suivants : « Vêtements pour homme, femme et enfants, notamment: manteaux, blousons, anoraks, gabardines, pull-overs, cardigans, pulls, chandails, sweat-shirts (pulls en maille de coton), chemises, blouses, T-shirts, chemises polo, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons de ski, maillots de bain, robes de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, cache-col, couvre-oreilles, gants, chaussures, bottes, bottes de ski, pantoufles, sandales et sabots ». Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il convient de considérer que les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des produits vestimentaires, des sacs, des portefeuilles, des porte-cartes et des services de vente relatifs à de tels produits, pendant la période pertinente et dans une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne. Ainsi, en ce qui concerne les « Vêtements pour homme, femme et enfants, notamment: manteaux, blousons, anoraks, gabardines, pull-overs, cardigans, pulls, chandails, sweat-shirts (pulls en maille de coton), chemises, blouses, T-shirts, chemises polo, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons de ski, maillots de bain, robes de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, cache-col, couvre-oreilles, gants », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants : « chaussures, bottes, bottes de ski, pantoufles, sandales et sabots ». En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces produits. Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve d’un usage sérieux uniquement pour les « Vêtements pour homme, femme et enfants, notamment: manteaux, blousons, anoraks, gabardines, pull-overs, cardigans, pulls, chandails, sweat-shirts (pulls en maille de coton), chemises, blouses, T-shirts, chemises polo, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons de ski, maillots de bain, robes de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, cache-col, couvre-oreilles, gants ».
 
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En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : «Vêtements pour homme, femme et enfants, notamment: manteaux, blousons, anoraks, gabardines, pull-overs, cardigans, pulls, chandails, sweat-shirts (pulls en maille de coton), chemises, blouses, T-shirts, chemises polo, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons de ski, maillots de bain, robes de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, cache-col, couvre-oreilles, gants ». b) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie; coffres de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; sacs pour transporter les animaux ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); pantoufles ; étoles, bottes, bottines, articles de lingerie ; maillots de bain ; pochettes [habillement]; gants ; bonnets ; services de vente en ligne ou au détail de sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie, coffres de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, sacs pour transporter les animaux, vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, étoles, bottes, bottines, articles de lingerie, maillots de bain, pochettes, gants, bonnets » ont précédemment été considérés comme identiques et similaires à la marque antérieure précédente invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont donc les suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; Bâtons d’encens; Encens en vaporisateur; Parfums d’ambiance; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance; Parfums solides; Parfums liquides; Musc [parfumerie]; Extraits de parfums; Cires fondues parfumées; Produits de parfumerie; Huiles naturelles pour parfums; Sprays parfumés pour intérieurs; Eaux de toilette parfumées; Extraits de fleurs [parfumerie]; Huiles pour la parfumerie; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie naturels; Produits pour parfumer le linge;
 
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Coussins remplis de substances parfumées; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; préparation cosmétique ; produit de maquillage ; crème solaire ; rouge à lèvre ; produit de soins cosmétiques ; Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle ; Cuir et imitations du cuir; garniture de cuir pour meubles ; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) ; Services de publicité, marketing et promotion; conseil en communication [publicité et relations publiques]; relations publiques; contrôle de stocks; décoration de vitrines; développement de campagnes publicitaires; diffusion et distribution de matériel publicitaire; compilation et systématisation de données sur les bases de données d’un ordinateur; gestion de fichiers informatisés; planification et animation de salons professionnels, expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires; aide à la gestion d’entreprise; gestion des affaires commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; prestation de conseil en rapport avec la comptabilité; démonstration de produits; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’abonnements à des publications pour des tiers; publication de matériels publicitaires en ligne; publication de textes publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; fourniture et location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; services informatisés de commande en ligne; fourniture d’aide à la gestion d’affaires franchisées; mise à disposition d’informations en matière de gestion d’activités commerciales; prestation de conseils en rapport avec des techniques et méthodes de vente; mise en place et réalisation d’évènements promotionnels; organisation de défilé de mode à des fins promotionnelles et commerciales; organisation de programmes de fidélisation d’une clientèle; organisation de ventes aux enchères; prestation de conseils commerciaux en matière d’exploitation de franchises; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’assistance en matière de commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchise ; marketing; marketing sur internet; Recherche en marketing; services de marketing commercial ; marketing numérique ; conseil en e-marketing ; marketing digital ; marketing de base de données ; services de vente en ligne ou au détail de Savons , parfums , huiles essentielles , bâtons d’encens, encens en vaporisateur, parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance, parfums solides, parfums liquides, musc [parfumerie], extraits de parfums, cires fondues parfumées, produits de parfumerie, huiles naturelles pour parfums, sprays parfumés pour intérieurs, eaux de toilette parfumées, extraits de fleurs [parfumerie], huiles pour la parfumerie, produits de parfumerie synthétiques, produits de parfumerie naturels, produits pour parfumer le linge, coussins remplis de substances parfumées, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, préparation cosmétique, produit de maquillage, crème solaire, rouge à lèvre, produit de soins cosmétiques , huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage, bougies, bougies parfumées, bougies flottantes, bougies votives, bougies pour veilleuses, bougies en boîte, mèches pour bougies, bougies de table, bougies fines, torches [bougies], bougies pour arbres de noël, cire pour la fabrication de bougies, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle, appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires à savoir kits téléphone mains libres, batteries, housses, façades, chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou pour téléphone portable, appareils portables ou non pour l’enregistrement et la diffusion d’images, de sons et de musique et notamment ceux dits mp3, tous supports d’enregistrement, de transmission, de reproduction des sons, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques magnétiques, cédéroms, dévédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes, dvd, assistants personnels électroniques, stylets pour assistants personnels, étuis pour assistants personnels, périphériques et
 
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accessoires d’ordinateurs à savoir claviers, souris, imprimantes, appareils électroniques portatifs à savoir : casques audiovisuels, récepteurs de sons et images virtuelles, logiciels et programmes d’ordinateurs, toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, textes, articles de presse et tout autre contenu, publications électroniques téléchargeables, agendas électroniques, casques de protection pour motocycles, cycles, voitures, ski et autres activités sportives, masques de protection, aimants décoratifs (magnets), métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, strass, anneaux (bijouterie), parures d’argent, bagues (bijouterie), boucles d’oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie), horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, cuir et imitations du cuir, garniture de cuir pour meubles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Vêtements pour homme, femme et enfants, notamment: manteaux, blousons, anoraks, gabardines, pull-overs, cardigans, pulls, chandails, sweat-shirts (pulls en maille de coton), chemises, blouses, T-shirts, chemises polo, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons de ski, maillots de bain, robes de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, cache-col, couvre-oreilles, gants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Toutefois, les « Cuir et imitations du cuir; garniture de cuir pour meubles ; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, des produits en cuir destinés à être utilisés pour des meubles, des accessoires portatifs destinés à protéger de la pluie ou du soleil et destinés à accompagner la marche, des instruments et équipements faits pour conduire et diriger certains animaux, et des couvertures fabriquées à base de l’enveloppe extérieure du corps des animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements pour homme, femme et enfants, notamment: manteaux, blousons, anoraks, gabardines, pull-overs, cardigans, pulls, chandails, sweat-shirts (pulls en maille de coton), chemises, blouses, T-shirts, chemises polo, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons de ski, maillots de bain, robes de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, cache-col, couvre-oreilles, gants » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les seconds pouvant être portés sans le recours aux premiers, lesquels sont utilisés indépendamment des seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « chaussures, bottes, bottes de
 
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ski, pantoufles, sandales et sabots » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; Bâtons d’encens; Encens en vaporisateur; Parfums d’ambiance; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance; Parfums solides; Parfums liquides; Musc [parfumerie]; Extraits de parfums; Cires fondues parfumées; Produits de parfumerie; Huiles naturelles pour parfums; Sprays parfumés pour intérieurs; Eaux de toilette parfumées; Extraits de fleurs [parfumerie]; Huiles pour la parfumerie; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie naturels; Produits pour parfumer le linge; Coussins remplis de substances parfumées; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; préparation cosmétique ; produit de maquillage ; crème solaire ; rouge à lèvre ; produit de soins cosmétiques ; Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle ; Services de publicité, marketing et promotion; conseil en communication [publicité et relations publiques]; relations publiques; contrôle de stocks; décoration de vitrines; développement de campagnes publicitaires; diffusion et distribution de matériel publicitaire; compilation et systématisation de données sur les bases de données d’un ordinateur; gestion de fichiers informatisés; planification et animation de salons professionnels, expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires; aide à la gestion d’entreprise; gestion des affaires commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; prestation de conseil en rapport avec la comptabilité; démonstration de produits; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’abonnements à des publications pour des tiers; publication de matériels publicitaires en ligne; publication de textes publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; fourniture et location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; services informatisés de commande en ligne; fourniture d’aide à la gestion d’affaires franchisées; mise à disposition d’informations en matière de gestion d’activités commerciales; prestation de conseils en rapport avec des techniques et méthodes de vente; mise en place et réalisation d’évènements promotionnels; organisation de défilé de mode à des fins promotionnelles et commerciales; organisation de programmes de fidélisation d’une clientèle; organisation de ventes aux enchères; prestation de conseils commerciaux en matière d’exploitation de franchises; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’assistance en matière de commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchise ; marketing; marketing sur internet; Recherche en marketing; services de marketing commercial ; marketing numérique ; conseil en e-marketing ; marketing digital ; marketing de base de données ; services de vente en ligne ou au détail de Savons , parfums , huiles essentielles , bâtons d’encens, encens en vaporisateur, parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance, parfums solides, parfums liquides, musc [parfumerie], extraits de parfums, cires fondues parfumées, produits de parfumerie, huiles naturelles pour parfums, sprays parfumés pour intérieurs, eaux de toilette parfumées, extraits de fleurs [parfumerie], huiles pour la parfumerie, produits de parfumerie synthétiques, produits de parfumerie naturels, produits pour parfumer le linge, coussins remplis de substances parfumées, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, préparation cosmétique, produit de maquillage, crème solaire, rouge à lèvre, produit de soins cosmétiques , huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage, bougies, bougies parfumées, bougies flottantes, bougies votives, bougies pour veilleuses, bougies en boîte, mèches pour bougies, bougies de table, bougies fines, torches [bougies], bougies pour arbres de noël, cire pour la fabrication de bougies, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, cordons,
 
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chaînes et liens pour retenir les lunettes, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle, appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires à savoir kits téléphone mains libres, batteries, housses, façades, chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou pour téléphone portable, appareils portables ou non pour l’enregistrement et la diffusion d’images, de sons et de musique et notamment ceux dits mp3, tous supports d’enregistrement, de transmission, de reproduction des sons, des données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques magnétiques, cédéroms, dévédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes, dvd, assistants personnels électroniques, stylets pour assistants personnels, étuis pour assistants personnels, périphériques et accessoires d’ordinateurs à savoir claviers, souris, imprimantes, appareils électroniques portatifs à savoir : casques audiovisuels, récepteurs de sons et images virtuelles, logiciels et programmes d’ordinateurs, toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos, textes, articles de presse et tout autre contenu, publications électroniques téléchargeables, agendas électroniques, casques de protection pour motocycles, cycles, voitures, ski et autres activités sportives, masques de protection, aimants décoratifs (magnets), métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, strass, anneaux (bijouterie), parures d’argent, bagues (bijouterie), boucles d’oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie), horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, cuir et imitations du cuir, garniture de cuir pour meubles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition et restants à comparer, n’apparaissent pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
 
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JEROME DREYFUSS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté JEROME DREYFUSS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
 
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE
 
Article un :
 
L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton- cuir, bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie; coffres de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; sacs pour transporter les animaux ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); pantoufles ; étoles, bottes, bottines, articles de lingerie ; maillots de bain ; pochettes [habillement]; gants ; bonnets ; services de vente en ligne ou au détail de sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie, coffres de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, sacs pour transporter les animaux, vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l’exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, t-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, étoles, bottes, bottines, articles de lingerie, maillots de bain, pochettes, gants, bonnets ».
 
Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 750 364 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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