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La mise en œuvre de l’article 835 du Code de procédure civile (demande de provision) ne postule nullement que soit caractérisée une situation d’urgence ni un quelconque trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (dettes …) le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 382 Rôle N° RG 21/04071 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEKM EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PROVENCE ALPES COTE D’AZ EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PROVENCE ALPES COTE D’AZ C/ [J] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Karine TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04900. APPELANTS EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Association de financement, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Parti Politique, pris en la personne de son représentant lé gal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, et assisté de Me Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE En septembre 2013, M. [J] [F], député Européen, a été désigné tête de liste du parti Europe Écologie les Verts (EEVL) pour les élections municipales de la ville de [Localité 5]. Après un rapprochement avec le Parti Socialiste, il a été élu conseiller municipal puis conseiller communautaire. Après que divers courriers amiables et mises en demeure avec demande d’avis de réception sont restées lettre morte, le parti politique EEVL et l’association de financement Europe Ecologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur l’ont, suivant acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de l’entendre condamner à verser à titre provisionnel : — à l’association de financement, la somme de 9 329 euros au titre d’un prêt conclu par acte sous seing privé le 1er mai 2014 ; — au parti politique EEVL, la somme de 30 694 euros au titre de son engagement, contracté le 11 juin 2014, de lui reverser une partie de son indemnité d’élu ; — la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que, suite à son adhésion au parti EEVL, M. [F] a bénéficié d’un prêt sans intérêts, d’un montant de 9 329,65 euros, visant à alimenter son compte de campagne, qu’il devait rembourser sept jours, au plus tard, après la perception du remboursement forfaitaire prévu par l’article 52-11-1 du code électoral. L’article 3 stipulait que si les comptes de campagne étaient rejetés par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCPF), le remboursement dudit prêt serait immédiatement exigible. En outre, M. [F] s’était engagé, lors de son adhésion au parti, à reverser à ce dernier 15 % de ses indemnités mensuelles d’élu, par le truchement de son association de financement, et ce, conformément aux statuts du parti national et local ainsi que de l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Cela représentait une somme de l’ordre de 455 euros par mois dont 66 % était déductible des impôts. En réplique, M. [F] soutenait : — s’agissant du contrat de prêt, que la créance était prescrite et que l’offre était trop lacunaire et imprécise pour servir de fondement juridique aux demandeurs ; — s’agissant de l’acte d’engagement de réversion d’une fraction de sa rémunération, qu’il n’en n’était pas le signataire, pas plus que de la grille tarifaire sur laquelle était calculée le montant de la créance réclamée à ce titre, laquelle était, elle aussi, prescrite. Par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] a : — dit n’y avoir lieu à référé ; — renvoyé les requérants à se pourvoir au fond ; — dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; — laissé les dépens à la charge du parti politique et de l’association de financement EEVL. Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, le parti politique et l’association de financement EEVL ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, juge qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au succès de leurs prétentions et, en conséquence : — dise et juge que M. [F] est débiteur, au titre du contrat de prêt conclu le 1er mai 2014, de la somme de 9 329 euros auprès d’Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur ; — dise et juge que M. [F] est débiteur, au titre de son engagement du 11 juin 2014, de la somme de 29 341 euros auprès d’Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur ; — condamne, en conséquence, M. [F] à payer la somme de 9 329 euros à Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, outre les intérêts à taux légal, courant à compter du 21 septembre 2018 ; — condamne M. [F] à payer la somme de 29 341 euros à Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, outre les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation — condamne M. [F] à payer la somme de 4 000 euros à Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article 700 du code procédure civile ; — condamne M. [F] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 24 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de : — à titre liminaire, dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse relative à la prescription de l’action de Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association, laquelle échappe à la compétence du juge des référés ; — à titre principal : ‘ dire et juger que l’action de Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association, ne présente aucun caractère d’urgence ; ‘ dire et juger qu’il n’existe aucun dommage imminent ; ‘ dire et juger l’absence de trouble manifestement illicite à l’égard de Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association ; ‘ dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le sens et la portée du contrat de prêt, sur lequel Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association se fondent pour réclamer le paiement de la somme de 9 329 euros ; ‘ dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’authenticité, l’existence et la portée de l’engagement de réversion d’indemnités sur lequel Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association, se fondent pour réclamer le paiement de la somme de 29 341 euros ; ‘ dire et juger que les obligations de M. [F] à l’égard de Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association sont sérieusement contestables ; — en conséquence : ‘ confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de [Localité 5], le 24 février 2021, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les requérants à se pourvoir au fond ; ‘ dire et juger qu’il n’y a lieu à référé et confirmer l’ordonnance du 24 février 2021 ; — en tout état de cause : ‘ rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association; — y ajoutant : ‘ condamner Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association, à verser chacune à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ‘ condamner Europe Écologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, parti politique et association, aux entiers dépens de la présente instance. L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constater’, ‘dire et juger’ ou ‘déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel ; Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Attendu qu’aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ; que l’article 803 dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ; Attendu que le parti politique EEVL et l’association de financement Europe Ecologie les Verts Provence Alpes Côte d’Azur ont conclu le 3 mars 2022, soit cinq jour avant l’ordonnance de clôture, après avoir retrouvé dans leurs archives de nouveaux exemplaires de la signature de M. [F] ; que ce dernier a répliqué le 21 mars suivant et donc postérieurement à la clôture de la procédure dont la date avait été communiquée le 25 mars 2021 ; qu’à l’audience, avant le déroulement des débats, les appelantes ont informé la cour qu’elles ne s’opposaient pas à ce que ces écritures soient admises aux débats ; qu’il convient dès lors, de l’accord de toutes les parties, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022 et de constater que l’affaire est en état d’être jugée ; Sur les demandes de provisions Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ; qu’à l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle ; que le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu’enfin, la mise en oeuvre des dispositions de ce texte ne postule nullement que soit caractérisée une situation d’urgence ni un quelconque trouble manifestement illicite ; Sur la demande relative au remboursement du prêt Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que l’article 2241 dispose que la demande en Justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; Attendu que M. [F] ne conteste pas avoir, le 1er mai 2014, signé, en qualité d’emprunteur, avec Mme [O], représentante de l’association de financement Europe Écologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, un ‘contrat de prêt sous seing privé’, portant sur une somme de 9 329,65 euros ; que l’article 2 de cette convention stipulait que ce prêt, sans intérêt jusqu’à l’échéance prévue, (serait) remboursé au plus tard sept jours après la perception par l’emprunteur du remboursement forfaitaire prévu par l’article 52-11-1 du code électoral ; que l’article 3 ajoutait que si les comptes de campagne étaient rejeté par la CNCCPF, le remboursement du prêt serait immédiatement exigible ; que la somme correspondante a été virée sur le compte intitulé ‘Lavergne mandat financier [F]’, ouvert dans les écritures du Crédit Mutuel, le 28 mai 2014 ; Attendu que M. [F] n’a jamais été forfaitairement remboursé de ses frais de campagne puisque ses comptes ont été rejetés, pour insécérité, par décision de la CNCCPF du 20 novembre 2014 ; que c’est donc à partir de cette date que l’association de financement Europe Écologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est trouvée en situation de pouvoir solliciter le remboursement du prêt, par application l’article 3 de la convention précitée, et que le délai de prescription de son action a commencé à courir ; que celui-ci, qui s’achevait le 20 novembre 2019 à minuit, a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 16 octobre précédent (et non le 16 octobre 2020, comme indiqué par erreur par le premier juge, en contradiction avec le numéro de répertoire général de sa procédure, soit le19/4900) ; qu’ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument tiré de la reconnaissance de la dette, qui ne s’induit que de la mention, dans un courrier de Maître Picard du 14 janvier 2019, d’une proposition de remboursement de 150 euros par mois, le moyen tiré de la prescription de l’action des appelants ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour faire obstacle à l’obligation de M. [F] de rembourser, la somme empruntée ; Attendu par ailleurs qu’il résulte d’une simple lecture du contrat de prêt, parfaitement clair et suffisamment complet dans ses stipulations, que M. [J] [F] a contracté ce prêt à titre personnel ; que le fait qu’il se soit rapproché d’un autre parti en cours de campagne ou qu’une alliance ait été conclue n’est d’aucune conséquence sur sa qualité de débiteur vis à vis d’un prêteur qui ne connaît que lui ; que cette situation ne remet donc nullement en cause, avec l’évidence requise en référé, l’équilibre contractuel ni le sens à donner aux engagement souscrits vis-à-vis d’EELV ; que, dès lors, l’obligation de M. [F] de rembourser le prêt contracté le 1er mai 2014 n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et l’intimé condamné à verser au parti Europe Écologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, à titre provisionnel, la somme de 9 329 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de sa mise en demeure officielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par Maître Valérie Picard, conseil des appelants ; Sur la demande relative aux indemnités d’élus Attendu que les appelants versent aux débat un contrat dit ‘d’engagement d’élu-e’, daté du 11 juin 2014, par lequel M. [F] se serait, conformément aux statuts du parti national et local ansi que de l’article 11 de la loi du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, engagé à reverser une part de sa rémunération à l’association de financement Europe Écologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur ; que ce dernier conteste ou ne se souvient plus avoir signé ce document qu’il argue de faux ; Attendu néanmoins que la signature apposée sur cet engagement a été tracée d’un trait et sans hésitation ; qu’elle est identique à celles apposées sur les pièces n° 23, 26, 28 30, 33 et 34 des appelants, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent à la signature, par l’intimé, des feuilles de présence aux conseils municipaux de la Ville de [Localité 5] des 28 avril, 4 avril, 10 octobre, 15 décembre 2014 et 1er avril 2016 ; qu’elle est également très proche de celles apposées sur un courrier qu’il a envoyé au Président du parc des Calanques, le 10 octobre 2016, et sur d’autres feuilles de présence aux réunions de ce même conseil municipal tenues les 29 juin, 30 juin 14 septembre, 23 octobre,16 décembre 2015 et 8 février 2016, lesquelles attestent, s’il en était besoin, que la similitude parfaite entre deux signatures tracées d’une même main est graphologiquement impossible ; qu’il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que M. [F] a bien signé cet engagement, du même type que ceux pris par les élus d’autres grands partis politiques, et ce, même les items relatifs à son identité, son adresse et ses coordonnées ont pu être préalablement renseignés par un tiers ; Attendu qu’aux termes de cette convention, M. [F] s’est, en des termes très clairs, engagé auprès d’Europe Ecologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour toute la durée de son mandat municipal 2014-2020 … à effectuer un reversement auprès de l’association de financier Europe Ecologie Les Verts PACA, selon la grille nationale calculée sur la base de la cotisation brute, moins : — les cotisations sociales obligatoires — les cotisations retraitesfacultatives par rente ; Qu’il était également prévu qu’une cotisation affectée à la structure nationale de 15 euros par mois s’ajoute à la cotisation pour les élus-es percevant plus de 1 000 euros nets par mois ; Attendu que, comme le soulignent les appelants, M. [F] a été élu avec la logistique et grace à l’engagement des militants d’EEVL ; que l’engagement litigieux, signé le 11 juin 2014 soit plus de deux mois après les élections municipales, constitue en lui-même une forme de reconnaissance de cet appui, tant et si bien que sa date est tout à fait cohérente ; que, présent depuis de nombreuses années sur la scène politique et adhérent au parti EEVL de 2010 à 2015, l’intimé ne saurait prétendre qu’il ignorait le mécanisme de ce reversement qui se pratique notamment au sein du Parti Socialiste, du Parti Communiste et du Parti Les Républicains, et qui est explicité et détaillé dans l’article 13 des statuts du parti Europe Ecologie les Verts Provence-Alpes-Côtes d’Azur et dans les articles II-2-4-4 et VII-4-1-1du règlement intérieur national ; qu’il ne saurait donc prétendre, après avoir dénié sa signature, que son consentement à un tel mécanisme de financement, connu de tous et commun à quasiment toutes les formations politiques, a été surpris, de même qu’il ne saurait opposer l’absence de signature, non prévue au contrat, d’une quelconque grille tarifaire; qu’enfin le fait qu’il a quitté le parti EEVL en 2015, tout en conservant son mandat acquis en qualité de tête de liste de ce parti aux élections municipales de [Localité 5] des 23 et 30 mars 2014, comme indiqué sur le contrat de prêt, ne peut contribuer à rendre sérieusement contestable, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, son obligation de respecter les termes clairs de son engagement ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article 2233 du code civil, lorsque la dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que l’assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2019, seules sont prescrites les mensualités des mois de juillet, août, septembre 2014, le moyen tiré du fait que l’engagement soit discuté dans sa validité même demeurant inopérant, sur le terrain de la prescription, puisque non retenu comme contestation sérieuse de son engagement ; que M. [F] sera donc condamné à verser à l’association de financement EEVL Provence-Alpes-Côte d’Azur, à titre provisionnel, la somme de 29 341 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de l’assignation, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du parti politique et de l’association de financement EEVL et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que M. [J] [F], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés en première instance et appel ; qu’il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros ; Que M. [J] [F] supportera en outre les dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022 et constate que l’affaire est en état d’être jugée ; Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [J] [F] à payer au parti politique Europe Ecologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme provisionnelle de 9 329 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ; Condamne M. [J] [F] à payer à l’association de financement Europe Ecologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme provisionnelle de 29 341 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 ; Condamne M. [J] [F] à payer à l’association de financement Europe Ecologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur et au parti Europe Ecologie les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [F] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne M. [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel. La greffière Le président | |