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En présence de nuisances sonores des discothèques, la responsabilité de la commune peut être engagée si le Maire n’a pas pris de mesures suffisantes pour préserver la tranquillité du voisinage.
Dans cette affaire, le Maire de la commune de La Rochelle n’a ainsi pas pris les mesures suffisantes pour réprimer les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique. Par suite, il doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Aux termes de l’article R. 1336-6 de ce code, dans sa rédaction issu du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (). »
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ” (R. 1336-7 du même code).
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, que le maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, prendre toute mesure utile destinée à prévenir et réprimer les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et à la santé de l’homme.
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : “
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (). « . L’article L. 2214-4 de ce code précise: » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. (). ” En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
Aux termes de l’article R. 571-25 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2017 susvisé : « Sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section. » et aux termes de l’article R. 571-26 de ce code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 571-28 de ce code : « Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet () met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ».
Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions qu’il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs de police spéciale que ces mêmes dispositions lui confient, de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions générales de fonctionnement des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée mentionnées à l’article R. 571-25 du code de l’environnement.
En l’occurrence, il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise, que, s’agissant de la période nocturne, l’émergence globale, évaluée à 6,3 dB(A) et 6,9 dB(A) respectivement dans le séjour et la chambre du domicile des requérants, est due à la présence et à l’activité soudaine du public dans la rue à la sortie de l’évènement organisé par l’établissement « La Sirène ».
Cette émergence, en considérant que celle-ci perdure pendant plus de vingt minutes eu égard au nombre de spectateurs accueillis par l’établissement en cause dont la moyenne est de 700 et aux précisions apportées par le rapport d’expertise ainsi qu’aux divers témoignages produits et recueillis par l’expert, excède le seuil règlementaire de 3 dB (A) fixé par les dispositions précitées du code de la santé publique, auquel doit être rajouté le correctif de 3 dB (A) déterminé en fonction de la durée cumulée des nuisances.
Cette émergence est, par suite, de nature à constituer un trouble du voisinage. L’atteinte à la tranquillité du voisinage est ainsi établie au regard des dispositions précitées du code de la santé publique.
Aux termes de l’article R. 571-25 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2017 susvisé : « Sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section. » et aux termes de l’article R. 571-26 de ce code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 571-28 de ce code : « Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet () met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ».
Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions qu’il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs de police spéciale que ces mêmes dispositions lui confient, de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions générales de fonctionnement des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée mentionnées à l’article R. 571-25 du code de l’environnement.
Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise, que l’émergence globale excédant les seuils fixés par les dispositions précitées, pendant la période nocturne dans le domicile des requérants, est majoritairement due à la présence et au comportement du public sortant de l’établissement « La Sirène ».
Il ressort de ce rapport que la diffusion de musique amplifiée n’excède pas les seuils fixés par les dispositions précitées du code de l’environnement, outre les fréquences basses qui peuvent être ressenties dans le domicile des requérants mais ne font pas l’objet d’une réglementation en raison de leur bande d’octave, inférieure à 125 Hz. Dans ces conditions, et dès lors que les nuisances sonores dont se prévalent les requérants ne sont pas causées par la diffusion de musique amplifiée par un établissement recevant du public, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait légalement faire usage de ses pouvoirs de police spéciale sur le fondement de l’article R. 571-28 du code de l’environnement.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Poitiers 3ème chambre 7 juillet 2022, n° 2002843 Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2020, 15 juillet et 14 décembre 2021, M. A C et Mme F B épouse C, représentés par Me Thiam, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’homologuer le rapport d’expertise remis le 31 octobre 2019 ; 2°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération de La Rochelle, l’Etat, la commune de La Rochelle et l’association XLR à leur verser la somme globale de 179 119,80 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des nuisances sonores occasionnées par l’exploitation de l’établissement « La Sirène », cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables par les défendeurs, respectivement les 10 et 23 avril 2020 ; 3°) de condamner la communauté d’agglomération de La Rochelle, la commune de La Rochelle, l’Etat et l’association XLR à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur demande du Grand Port autonome de La Rochelle ; 4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de La Rochelle et à l’association XLR de mettre en œuvre la désolidarisation des subwoofers avec la structures et le renforcement de l’isolation acoustique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de La Rochelle et à l’association XLR de faire réaliser, dans un délai de deux mois à l’issue des travaux mentionnés ci-dessus, un mesurage acoustique par un bureau d’études technique afin de s’assurer que les objectifs prévus par l’expert ont bien été atteints et que l’établissement « La Sirène » peut fonctionner en conformité avec la réglementation acoustique applicable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la réalisation des travaux ; 6°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de La Rochelle et à l’association XLR de faire réaliser une nouvelle étude d’impact à l’issue des travaux, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de leur réalisation ; 7°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de La Rochelle, au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de La Rochelle, dans l’hypothèse où le mesurage ci-dessus mentionné n’aurait pas permis de mettre fin aux nuisances sonores, de mettre fin à l’organisation d’activités festives impliquant la diffusion de sons amplifiés au sein de l’établissement « La Sirène », sous astreinte de 200 euros par jour de retard de fermeture ; 8°) d’interdire toute sonorisation de l’établissement « La Sirène » le temps de la réalisation des travaux précités ; 9°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle, de l’Etat, de la commune de La Rochelle et de l’association XLR la somme de 5 444 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme globale de 17 279,8 euros au titre des dépens ; 10°) de rejeter les demandes présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — leur recours est recevable eu égard au silence gardé par la communauté d’agglomération de La Rochelle, la commune de La Rochelle et l’association XLR suite à la réception de leur demande préalable, qui n’a pas fait l’objet d’un accusé réception portant la mention des voies et délais de recours ; — la responsabilité de la commune de La Rochelle doit être engagée eu égard à la carence fautive du maire à user de son pouvoir de police pour assurer la tranquillité publique ; — la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de la carence du préfet de la Charente-Maritime à user de ses pouvoirs de police spéciale en matière de diffusion de musique amplifiée ; — la communauté d’agglomération de La Rochelle, en ne s’assurant pas de la réalisation d’une étude d’impact acoustique par l’association XLR, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; — l’association XLR a commis une faute en ne réalisant pas une étude d’impact acoustique préalablement à l’ouverture de « La Sirène » ; — en raison des nuisances causées par l’établissement « La Sirène », ils ont subi un préjudice moral, à hauteur de 20 000 euros chacun, un préjudice de jouissance paisible qu’il convient d’évaluer à la somme de 86 400 euros, un préjudice de dépréciation de la maison d’un montant de 20 000 euros, et ils sont fondés à demander le versement de la somme de 10 000 euros au titre de la taxe foncière acquittée depuis l’installation de l’établissement « La Sirène ». Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — la requête de M. et Mme C, enregistrée au-delà du délai de deux mois courant à compter du 24 août 2020, est tardive ; — l’action de M. et Mme C, introduite le 25 novembre 2020 alors que le fait générateur a débuté en 2011, est prescrite ; — il n’a commis aucune faute et les préjudices ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la commune de La Rochelle, représentée par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la requête de M. et Mme C, enregistrée au-delà du délai de deux mois courant à compter du 25 mai 2020, est tardive ; — le délai de prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2012, de sorte que l’action des requérants est prescrite ; — elle n’a commis aucune faute et les préjudices ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la requête de M. et Mme C, enregistrée au-delà du délai de deux mois courant à compter du 25 mai 2020, est tardive ; — elle est mal dirigée dès lors que l’établissement « La Sirène » est la propriété du Grand Port Maritime de La Rochelle qui a conclu, avec elle, une convention d’occupation du domaine public ; — le délai de prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2012, de sorte que l’action des requérants est prescrite ; — elle n’a commis aucune faute et les préjudices ne sont pas justifiés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2021 et 10 novembre 2021, l’association XLR, représentée par la SCP Garrigues Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : — la requête est tardive, faute d’avoir été enregistrée dans le délai de recours contentieux courant à compter du 24 juin 2020 ; — la demande préalable de M. et Mme C était insuffisamment motivée et abusive, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme une demande faite à l’administration au sens de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle n’était, par suite, pas tenue d’en accuser réception ; — le délai de prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2012, de sorte que l’action des requérants est prescrite ; — elle doit être exonérée de sa responsabilité dès lors que M. et Mme C, qui ont acheté un bien immobilier situé sur le boulevard Delmas, au cœur du port maritime de La Rochelle, ont, de cette manière, accepté les nuisances sonores de ce quartier ; — elle doit être exonérée de sa responsabilité dès lors que M. et Mme C n’ont introduit leur requête qu’en 2020 alors qu’ils soutiennent subir les nuisances sonores depuis l’année 2011 ; — le lien de causalité entre le fonctionnement de l’établissement et les préjudices invoqués n’est pas démontré ; — les requérants n’apportent pas la preuve de l’étendue de leurs préjudices. Par une intervention, enregistrée le 6 décembre 2021, le Grand Port Maritime de La Rochelle, représenté par Me Deglane, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais liés au litige. Il fait valoir qu’aucune demande n’a été formée à son encontre. Par un courrier du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif peut être valablement saisi et sont, par suite, irrecevables. Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 22 juin 2022 pour M. et Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de la santé publique ; — le code de l’environnement ; — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de Mme D, — les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique, — et les observations de Me Thiam, représentant M. et Mme C, G représentant la commune et la communauté d’agglomération de La Rochelle, de Mme E, représentant le préfet de la Charente-Maritime, et de Me Garrigues, représentant l’association XLR. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation située au n° 108 boulevard Emile Delmas, à La Rochelle. Au n° 111, est installé « La Sirène », établissement à vocation musicale d’une capacité de 1 200 personnes, situé sur le domaine public du grand port maritime de La Rochelle qui a conclu avec la communauté d’agglomération une convention temporaire d’occupation du domaine public portuaire pour créer un site culturel. La communauté d’agglomération de La Rochelle a délégué la gestion de cet établissement à l’association XLR, par une délégation de service public conclue en 2009 et renouvelée à compter du 1er avril 2018 pour une durée de sept ans. M. et Mme C ont fait part, dès le mois de mai 2011, des nuisances sonores occasionnées par l’établissement « La Sirène », à plusieurs reprises, notamment auprès du maire de la commune de La Rochelle, du président de la communauté d’agglomération et du préfet de la Charente-Maritime. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner solidairement la communauté d’agglomération de La Rochelle, l’Etat, la commune de La Rochelle et l’association XLR à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des nuisances sonores causées par l’activité de l’établissement « La Sirène ». Sur les conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise : 2. Les conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif peut être valablement saisi. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Rochelle : 3. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». 4. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. 5. Il résulte de l’instruction que la commune de La Rochelle a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par M. et Mme C par un courrier du 25 mai 2020 qui ne comportait toutefois pas l’indication des voies et délais de recours applicables et dont, par ailleurs, la date de notification aux intéressés n’est pas établie. Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est, par suite, pas opposable à M. et Mme C et la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Rochelle doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La Rochelle : S’agissant de l’exception de prescription quadriennale : 6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : ” La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence ou au paiement de la créance alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; () “. 7. Pour engager la responsabilité de la commune de La Rochelle, M. et Mme C se fondent sur les nuisances sonores occasionnées par l’exploitation de l’établissement « La Sirène » depuis le 1er avril 2011, lesquelles constituent le fait générateur de la créance dont ils se prévalent. Il résulte de l’instruction que de nombreux courriers, des 25 mai 2011, 5 juin 2012, 27 juin 2013, 7 avril 2014, ayant trait à ces nuisances sonores et aux troubles du voisinage résultant de l’utilisation de cet établissement ont été adressés par les requérants, notamment, à la commune de La Rochelle et sont ainsi de nature à interrompre le délai de prescription. Ce délai a également été interrompu par l’introduction, le 22 août 2018, de la requête en référé expertise de M. et Mme C. Dans ces conditions, la créance de M. et Mme C à l’encontre de la commune de La Rochelle n’était prescrite, ni lors de la présentation de leur demande préalable le 10 avril 2020, ni à la date d’engagement de la présente instance. S’agissant de la faute : 8. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : ” La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (). « . L’article L. 2214-4 de ce code précise : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. (). ” En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. 9. D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » et aux termes de l’article R. 1336-6 de ce code, dans sa rédaction issu du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (). » L’article R. 1336-7 du même code précise : ” L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ” Précédemment à l’entrée en vigueur du décret du 7 août 2017, ces dispositions figuraient aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, que le maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, prendre toute mesure utile destinée à prévenir et réprimer les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et à la santé de l’homme. 10. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise, que, s’agissant de la période nocturne, l’émergence globale, évaluée à 6,3 dB(A) et 6,9 dB(A) respectivement dans le séjour et la chambre du domicile des requérants, est due à la présence et à l’activité soudaine du public dans la rue à la sortie de l’évènement organisé par l’établissement « La Sirène ». Cette émergence, en considérant que celle-ci perdure pendant plus de vingt minutes eu égard au nombre de spectateurs accueillis par l’établissement en cause dont la moyenne est de 700 et aux précisions apportées par le rapport d’expertise ainsi qu’aux divers témoignages produits et recueillis par l’expert, excède le seuil règlementaire de 3 dB (A) fixé par les dispositions précitées du code de la santé publique, auquel doit être rajouté le correctif de 3 dB (A) déterminé en fonction de la durée cumulée des nuisances. Cette émergence est, par suite, de nature à constituer un trouble du voisinage. L’atteinte à la tranquillité du voisinage est ainsi établie au regard des dispositions précitées du code de la santé publique. En revanche, s’il résulte également du rapport d’expertise que des fréquences basses ont été constatées au sein du domicile de M. et Mme C, celles-ci, situées sur une bande d’octave de 31,5 Hz, se trouvent hors des seuils fixés par les dispositions précitées du code de la santé publique et qui s’appliquent aux bandes d’octaves de 125 à 4 000 Hz. 11. S’il résulte de l’instruction que diverses mesures ont été prises, en concertation, par la commune, la communauté d’agglomération de La Rochelle et l’association XLR, tenant au déplacement de l’arrêt de bus afin que les navettes ne s’arrêtent plus devant l’établissement en cause, à la sensibilisation du public quant au respect à tenir vis-à-vis du voisinage et à ce qu’un parking, situé hors des habitations, soit dédié au public de l’établissement « La Sirène », celles-ci n’ont pas été suffisantes, eu égard au précédent constat et en vertu du rapport d’expertise, pour mettre fin aux nuisances sonores causées aux requérants par l’activité de cet établissement. Pourtant sollicité à de nombreuses reprises par les requérants, par leurs courriers des 25 mai 2011, 5 juin 2012, 7 avril 2014, 8 mai 2018, le maire de la commune de La Rochelle n’a ainsi pas pris les mesures suffisantes pour réprimer les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique. Par suite, il doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat : 12. Aux termes de l’article R. 571-25 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2017 susvisé : « Sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section. » et aux termes de l’article R. 571-26 de ce code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 571-28 de ce code : « Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet () met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ». Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions qu’il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs de police spéciale que ces mêmes dispositions lui confient, de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions générales de fonctionnement des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée mentionnées à l’article R. 571-25 du code de l’environnement. 13. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise, que l’émergence globale excédant les seuils fixés par les dispositions précitées, pendant la période nocturne dans le domicile des requérants, est majoritairement due à la présence et au comportement du public sortant de l’établissement « La Sirène ». Il ressort de ce rapport que la diffusion de musique amplifiée n’excède pas les seuils fixés par les dispositions précitées du code de l’environnement, outre les fréquences basses qui peuvent être ressenties dans le domicile des requérants mais ne font pas l’objet d’une règlementation en raison de leur bande d’octave, inférieure à 125 Hz. Dans ces conditions, et dès lors que les nuisances sonores dont se prévalent les requérants ne sont pas causées par la diffusion de musique amplifiée par un établissement recevant du public, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait légalement faire usage de ses pouvoirs de police spéciale sur le fondement de l’article R. 571-28 du code de l’environnement. 14. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de M. et Mme C dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l’exception de prescription opposées par le préfet de la Charente-Maritime. En ce qui concerne la responsabilité de l’association XLR : 15. Aux termes de l’article R. 571-27 du code de l’environnement : « I. – L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale. III. – En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18 ». 16. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par l’association XLR, que celle-ci n’a pas établi, avant que l’établissement « La Sirène » ne débute son activité, une étude d’impact afin de prévenir les éventuelles nuisances portées à la tranquillité ou santé du voisinage, méconnaissant ainsi les dispositions précitées du code de l’environnement. L’association XLR avait néanmoins réalisé une étude acoustique, le 8 février 2011, laquelle porte notamment sur l’impact de la diffusion de musique amplifiée sur le proche voisinage et n’a pas relevé de dépassement des seuils règlementaires. Par ailleurs, l’étude Acoustex réalisée le 6 mai 2019, et dont les requérants ne contestent sérieusement ni la régularité ni les conclusions, n’a relevé aucun dépassement des seuils règlementaires applicables, à l’intérieur du bâtiment comme en façade. Dans ces conditions, si la méconnaissance par l’association XLR des dispositions de l’article R. 571-27 du code de l’environnement est établie, il ne résulte pas de l’instruction que cette faute soit à l’origine des dommages subis par les requérants. 17. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. et Mme C dirigées contre l’association XLR ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et l’exception de prescription opposées par celle-ci. En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération de La Rochelle : 18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les stipulations de la délégation de service public conclue entre la communauté d’agglomération de La Rochelle et l’association XLR n’imposent pas à la première de vérifier la réalisation de l’étude d’impact par la seconde mais impose à cette dernière de respecter les règlements et consignes applicables aux établissements recevant du public en matière de sécurité. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération de La Rochelle ait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. 19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et l’exception de prescription opposées par la communauté d’agglomération de La Rochelle, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme C dirigées contre la communauté d’agglomération de La Rochelle doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que seule la responsabilité de la commune de La Rochelle est susceptible d’être engagée en raison de la carence du maire de cette commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En ce qui concerne les préjudices subis : 21. En premier lieu, M. et Mme C ne justifient ni du lien de causalité entre la faute commise par le maire de la commune de La Rochelle et le préjudice tiré de la perte de valeur de leur immeuble à usage d’habitation dont ils demandent réparation ni le caractère certain de ce dernier en l’absence de tout projet de vente de ce bien. 22. En deuxième lieu, il ne résulte aucunement de l’instruction que le paiement de la taxe foncière par M. et Mme C au titre de leur propriété ait été directement causé par les nuisances sonores auxquelles le maire de la commune de La Rochelle a failli à mettre fin par l’usage de ses pouvoirs de police. 23. En troisième lieu, la réalité des nuisances sonores perçues par les requérants à l’intérieur de leur habitation en raison de l’activité de l’établissement « La Sirène » ressort du rapport d’expertise. Ces nuisances, qui perdurent depuis le 1er avril 2011 mais dont la périodicité dépend de la programmation de l’établissement et n’est donc pas constante, ont nécessairement causé un préjudice moral et de jouissance aux requérants, dont il convient de faire une juste appréciation en leur allouant la somme globale de 7 000 euros. 24. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de La Rochelle à verser à M. et Mme C la somme de 7 000 euros. Sur les conclusions à fin d’injonction : 25. Il résulte de tout ce qui a été précédemment dit que les dommages dont M. et Mme C sont fondés à demander réparation résident dans les nuisances sonores causées, en vertu des conclusions du rapport d’expertise, par le public présent devant l’établissement « La Sirène » à la fin des concerts organisés au sein de cet établissement. Toutefois, les mesures dont les requérants demandent la réalisation par la communauté d’agglomération de La Rochelle et l’association XLR ne visent pas à mettre fin à ce dommage mais à celui causé par les fréquences basses, lesquelles peuvent être perçues au sein de leur domicile à l’occasion de certains spectacles musicaux mais ne sont toutefois pas règlementées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les intérêts : 26. M. et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme visée au point 24 et ce à compter du 10 avril 2020, date de réception de leur demande par la commune de La Rochelle. Sur les dépens : 27. Par ordonnance du 6 janvier 2020, les frais et honoraires de l’expert ont été taxés et liquidés à la somme de 16 175,71 euros. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de La Rochelle l’intégralité des frais d’expertise. Sur les frais liés au litige : 28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 1 300 euros à verser à M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune de La Rochelle demande au titre des frais liés au litige. 30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération de La Rochelle sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association XLR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Grand port maritime de La Rochelle sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1 : La commune de La Rochelle est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 7 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020. Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 175,71 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de La Rochelle. Article 3 : La commune de La Rochelle versera à M. et Mme C la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F B épouse C, à la commune de La Rochelle, au préfet de la Charente-Maritime, à la communauté d’agglomération de La Rochelle, à l’association XLR et au Grand port maritime de La Rochelle. Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 202La rapporteure, Signé R. DLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET |