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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs. complétée par l’ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 22 avril 1959, pris pour l’application des ordonnances susvisées du 15 novembre 1958 et du 4 février 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Jacques Augarde, publiciste, maire de Bougie, conseiller général, demeurant 12, boulevard Clemenceau, à Bougie (Algérie), ladite requête enregistrée, le 9 juin 1959, au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 31 mai 1959 dans la circonscription de Sétif-Batna pour la désignation de cinq sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Dumont, Gueroui, Sadi, Yanat et Mokrane, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 1er juillet 1959 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 6 novembre 1959, le mémoire en réplique présenté par le sieur Augarde, en réponse à la communication qui lui a été donnée du mémoire en défense susvisé ;
Vu les procès-verbaux de l’élection ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le moyen tiré de ce que la désignation des membres da Collège électoral sénatorial aurait été entachée d’irrégularités dans le département de Batna et de ce que, par suite, la composition de ce Collège électoral aurait été elle-même, irrégulière :
1. Considérant que le sieur Augarde soutient que le département susmentionné “a fourni un nombre d’électeurs très supérieur à une représentation normale, comparativement au département de Sétif ” ; qu’il allègue, à cet égard, “qu’il lui a été signalé que l’on avait voté dans certaines communes qui sont évacuées depuis plusieurs mois ou même depuis plusieurs années ” ;
2. Considérant que, par le moyen qu’il invoque, le requérant tend, en réalité, à contester, pour l’ensemble des communes du département de Batna, la régularité des tableaux des électeurs sénatoriaux qui ont été dressés par l’autorité préfectorale à la suite des désignations faites par les conseils municipaux ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 du décret n° 59-549 du 22 avril 1959, les recours dirigés contre le tableau doivent être présentés au tribunal administratif ; que le moyen ci-dessus analysé tendant à contester pour la première fois devant le Conseil constitutionnel la régularité dudit tableau ne peut donc être tenu pour recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que la liste proclamée élue aurait bénéficié d’une propagande irrégulière :
4. Considérant que s’il n’est pas contesté que les candidats de la liste en cause aient fait distribuer à de nombreux exemplaires la copie d’une lettre par laquelle un membre du Gouvernement exprimait sa sympathie à l’un des candidats de ladite liste, ni que la profession de foi de cette liste ait affirmé le soutien qu’elle entendait apporter à l’action du Général de Gaulle, ni, enfin, que des communiqués aient été publiés dans la presse pour faire connaître que la liste dont il s’agit avait reçu l’investiture de l’U.N.R., ces faits ne peuvent être regardés comme constituant des irrégularité de propagande ;
Sur le moyen tiré de ce que l’un des candidats proclamés élus aurait fait l’objet d’une instruction judiciaire :
5. Considérant qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’instruction judiciaire dont le requérant se borne à faire état à l’encontre du candidat en cause, ait abouti à une condamnation entraînant l’inéligibilité de celui-ci ; que dès lors, même en le tenant pour établi, le fait dont il s’agit est sans influence sur la validité de cette candidature et, par suite, sur la régularité de l’élection de ce candidat ;
Sur les autres moyens de la requête :
6. Considérant que le requérant allègue qu’au cours de sa campagne électorale l’autorité militaire lui aurait refusé des facilités de transport qu’elle aurait accordées à un candidat et à un partisan de la liste proclamée élue ; qu’il résulte des pièces du dossier que cette allégation est matériellement inexacte en ce qui concerne la première des deux assertions qu’elle contient ; que, si sur le dernier point elle n’est pas contestée et doit donc être tenue pour établie, la circonstance invoquée ne peut, néanmoins, être regardée comme ayant pu, à elle seule, exercer une influence sur la sincérité de la consultation ;
7. Considérant que le sieur Augarde soutient également que les mesures prises par l’Administration en vue d’assurer la sécurité des électeurs sénatoriaux venus du département de Batna, lors de leur hébergement provisoire à Sétif, auraient exercé une influence sur le vote de ceux-ci et que ces mêmes électeurs auraient été l’objet de pressions de diverses natures en vue d’orienter leurs suffrages ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que ces imputations puissent être regardées comme fondées ;
8. Considérant enfin que, si le requérant a produit, postérieurement à sa requête, une attestation selon laquelle des bulletins de vote de la liste d’union républicaine auraient été soustraits de la salle de vote par un partisan de la liste élue, de manière à ne laisser à la disposition des électeurs que les seuls bulletins de cette dernière liste, le fait allégué dans ce document et qui n’est d’ailleurs pas invoqué dans la requête, n’est corroboré par aucune des mentions figurant aux procès-verbaux des opérations électorales, joints au dossier ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi ;
9. Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède ainsi que de l’important écart existant entre les nombres de voix obtenus respectivement par la liste proclamée élue et par la seule autre liste demeurée dans la compétition au deuxième tour de scrutin, il y a lieu de rejeter la requête du sieur Augarde ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Augarde est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
ECLI:FR:CC:1959:59.226.SEN