Décision 58-75 AN – 06 janvier 1959 – A.N., Seine (46ème circ.) – Rejet

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Décision 58-75 AN – 06 janvier 1959 – A.N., Seine (46ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Febvre (Paul), demeurant à Fontenay-sous-Bois (Seine), 235, rue des Moulins, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire, et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 46e circonscription du département de la Seine pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Quinson, député, lesdites observations enregistrées le 20 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que, si le sieur Febvre, candidat dans la 46e circonscription du département de la Seine, soutient, d’une part, que ses affiches électorales ont été déchirées dans la nuit du 22 au 23 novembre 1958, il résulte de l’instruction que d’autres candidats ont été victimes de semblables agissements et, comme lui, autorisés à rétablir les affiches lacérées ; que ces faits n’ont pas, dans les circonstances de l’affaire, exercé sur le scrutin du 23 novembre, et à plus forte raison sur celui du 30 novembre, à l’issue duquel a été proclamé élu le sieur Quinson, une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

2. Considérant qu’il est en outre soutenu par la requête que le sieur Quinson a fait antérieurement au deuxième tour de scrutin diffuser des tracts et apposer des affiches annonçant aux électeurs que l’investiture U.N.R. dont bénéficiait au premier tour de scrutin le sieur Febvre lui serait retirée dans le cas où il refuserait de retirer sa candidature au second tour ; que la presse et la radio ont, le 29 novembre, annoncé le retrait pur et simple dudit sieur Febvre de la compétition ; que ces affirmations inexactes auraient altéré la sincérité de la consultation électorale incitant notamment le sieur Blanc qui aurait été prêt à se désister en faveur du sieur Febvre, à maintenir sa candidature ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par suite du retrait de l’investiture de l’U.N.R. décidée avant le deuxième tour du scrutin dans la 46e circonscription du département de la Seine, le maintien par le sieur Febvre de sa candidature l’a été sous sa seule responsabilité ; que, dans ces conditions, si la distribution des tracts susmentionnés constitue une méconnaissance des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, elle n’a pu, dans les circonstances de l’affaire et eu égard à l’écart du nombre de voix recueillies par le sieur Quinson et par le requérant, constituer une manoeuvre visant à fausser, la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’élection contestée ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Febvre est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1959:58.75.AN


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