Décision 58-192 AN – 20 janvier 1959 – A.N., Seine-Maritime (2ème circ.) – Rejet

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Décision 58-192 AN – 20 janvier 1959 – A.N., Seine-Maritime (2ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Lacombe, demeurant à Preneuse, par Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Seine-Maritime et tendant à ce qu’il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958, dans la 2e circonscription du département de la Seine-Maritime, pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Tony Larue, député, lesdites observations enregistrées le 3 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l’élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d’une part, qu’une information publiée dans la presse locale le 29 novembre 1958 et selon laquelle le sieur Lacombe, candidat aux élections dans la 2e circonscription de la Seine-Maritime, ne disposait pas, pour le second tour, de l’investiture de l”Union pour la nouvelle République “et du “Centre national des indépendants “a été portée à la connaissance des électeurs, à la veille du scrutin, par voie d’affiches et de tracts anonymes ; que le sieur Lacombe n’établit pas qu’à cette datte ladite information fut fondée sur des faits matériellement inexacts et qu’elle ait constitué une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que la diffusion de ladite information par des moyens qui constituaient des infractions aux règles de la propagande électorale n’a pu, dans les circonstances de l’affaire et eu égard au très important écart des voies obtenues par les candidats, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

2. Considérant, d’autre part, que le sieur Lacombe fait grief, au sieur Larue d’avoir faussement fait état des désistements en sa faveur des sieurs Magniaux et Schneider, candidats au premier tour ; qu’il résulte d’une information publiée dans la presse locale et dont l’exactitude n’est pas contestée que le sieur Magniaux s’est désisté en faveur du candidat non communiste le plus favorisé et donc, implicitement, en faveur du sieur Larue, placé au premier tour en seconde position après le candidat communiste ; que, s’il est vrai que le sieur Schneider s’est simplement retiré de la compétition, la formation politique dont il se réclamait a invité ses sympathisants à reporter leurs voix sur le sieur Larue ; que, compte tenu de ces faits et du nombre de voix recueillies par le sieur Schneider au premier tour, la manœuvre imputée au sieur Larue n’a pu fausser les conditions de la campagne électorale ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Lacombe est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1959:58.192.AN


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