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Des pièces issues de la liste des « Panama Papers » révélée par le consortium international des journalistes d’investigation sur le site « offshoreleaks.icij.org » ne suffit pas à lui seul à justifier un redressement fiscal.
Ces documents ne permettent pas de constater que les comptes d’administrés ont été ouverts sur la base d’informations personnelles précises produites par des administrés auprès de la banque et que, par suite, les ouvertures de comptes ont été effectuées par l’intéressé ou pour son compte.
En l’espèce, si les autorités fiscales des Iles Vierges britanniques ont informé l’administration fiscale que la société des intéressés avait été créée, la réponse de ces autorités se borne à mentionner que les administrés contrôlés détenaient directement 100 % de ces parts puis que ces parts sont devenues « au porteur » puis la propriété d’une fondation créée au Liechtenstein, ce que corrobore partiellement la pièce issue de la liste des « Panama Papers », sans plus d’informations personnelles précises relatives aux administrés, en particulier au titre des années en litige.
En outre, la fiche de synthèse individuelle « BUP », établie sur la base des fichiers HSBC et utilisée par l’administration fiscale pour établir les impositions litigieuses, n’est en l’espèce pas suffisamment probante pour venir au soutien des allégations de l’administration fiscale.
Par ailleurs, le dossier ne comporte aucun élément qui permettrait d’identifier formellement l’administré, tel qu’une pièce d’identité à partir de laquelle il aurait été identifié, des documents de voyage qui porteraient sur des déplacements entre la France et la Suisse, des courriers retraçant des échanges écrits sur l’ouverture de comptes et leur fonctionnement ou des comptes-rendus de visite.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des insuffisances et des incohérences des documents produits par l’administration fiscale, et alors même que l’acronyme « Sena » correspond aux initiales des prénoms des enfants de l’intéressé et du sobriquet de son épouse et que l’authenticité des données issues des fichiers HSBC a été confirmée par la Cour de Cassation dans le cadre de litiges avec d’autres contribuables, l’administration fiscale ne met pas le juge de l’impôt en mesure de vérifier la réalité et la portée des informations ayant justifié la mise en œuvre des procédures de demande de justifications et de taxation d’office et, par suite, l’établissement des impositions litigieuses.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CAA de PARIS, 2ème chambre, 15 juin 2022, 20PA00713, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… D… ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014, ainsi que des amendes fondées sur le IV de l’article 1736 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de communiquer les fichiers informatiques originaux et d’ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
Par un jugement n° 1819230/1-1 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l’impôt sur le revenu de M. et Mme D… au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 des sommes respectives de 166 123 euros,
194 156 euros, 200 338 euros, 181 439 euros, 163 380 euros, 178 897 euros, 143 893 euros, 130 869 euros et 103 020 euros, les a déchargé de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014 et des intérêts et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition ainsi définie, les a déchargé des amendes fiscales fondées sur le IV de l’article 1736 du code général des impôts et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 24 février et 7 août 2020, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1819230/1-1 du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir M. C… D… et Mme A… B… divorcée D… aux rôles de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2006 à 2014, ou, à tout le moins, au titre des années 2010 à 2014, dont la décharge a été prononcée à tort par le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de réformer en ce sens le jugement n° 1819230/1-1 du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
– en jugeant que les constatations de faits contenues dans le dispositif du P… faisaient obstacle à ce que M. D… et Mme B… soient regardés comme titulaires de comptes bancaires à la H…, le tribunal a dénaturé les termes de ce jugement sur lequel il a fondé sa décision de décharge ; il ressort du J… que la relaxe a été rendu au bénéfice du doute ; le juge répressif n’a donc pas statué sur la matérialité des faits ; il a seulement jugé que l’administration fiscale et le ministère public n’avaient pas apporté la preuve du délit de fraude fiscale reproché à M. D… mais sa décision ne comporte aucun élément de fait établissant qu’il n’aurait pas détenu de K… ; la décision de relaxe ne comporte aucune constatation de fait de nature à remettre en cause le bien-fondé des rectifications consécutives aux contrôles administratifs diligentés à l’encontre de M. D… et Mme B… ; de surcroît, devant le juge répressif, M. D… et Mme B… étaient poursuivis notamment pour avoir minoré leurs déclarations d’ensemble des revenus des F… ; ce faisant, le tribunal ne pouvait se référer à ce jugement pour motiver la décharge des impositions relatives aux G… non visées par les poursuites pénales ;
– en cas d’examen du litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, il s’en remet aux observations qu’il a produites en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, M. C… D…, représenté par Me Laurence Obadia, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration de communiquer les fichiers informatiques originaux ainsi qu’une expertise judiciaire contradictoire.
Il soutient que les moyens invoqués par le ministre de l’action et des comptes publics ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme E…,
– les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
– et les observations de Me Obadia, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par l’exercice de son droit de communication, l’administration fiscale a consulté l’enquête pénale diligentée à l’encontre de M. D… et Mme B… à la suite de la perquisition judiciaire opérée au domicile d’un ancien employé de la N…, perquisition qui avait fait apparaitre que M. D… était titulaire d’avoirs sur des comptes bancaires en Suisse auprès de cette banque, sous les profils clientsL… et O…, qu’il n’avait pas déclarés. Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. D… et Mme B… auquel l’administration fiscale a procédé au titre des années 2012 et 2013 et du contrôle sur pièces de leur dossier au titre des années 2006 à 2011 et 2014, l’administration fiscale leur a adressé, le 15 décembre 2015, une demande d’éclaircissements et de justifications relative aux sommes inscrites sur des comptes bancaires à l’étranger, suivie d’une mise en demeure du 7 mars 2016. En l’absence de réponse suffisante, elle a mis en œuvre la procédure de taxation d’office et a adressé à M. D… et Mme B… une proposition de rectification le 15 avril 2016. A l’issue de ces procédures, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2014. Le ministre de l’action et des comptes publics relève appel du jugement du 4 décembre 2019 en tant que le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l’impôt sur le revenu de M. D… et Mme B… au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 des sommes respectives de 166 123 euros, 194 156 euros, 200 338 euros, 181 439 euros, 163 380 euros, 178 897 euros, 143 893 euros, 130 869 euros et 103 020 euros, les a déchargé de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de ces années et des intérêts et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition ainsi définie et les a déchargé des amendes fiscales fondées sur le IV de l’article 1736 du code général des impôts.
2. Les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par juge pénal s’imposent au juge de l’impôt. En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui. En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement de relaxe du Tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mai 2020, devenu définitif, que le juge pénal a relaxé M. D… et Mme B… au motif que les éléments produits devant lui ne constituaient pas des charges suffisantes. C’est donc à tort que le tribunal a estimé que les constatations de fait du juge pénal au titre des F…, qui ne s’imposaient pas à lui, faisaient obstacle à ce que les intéressés puissent être regardés comme les titulaires des comptes litigieux à la H… et, dès lors, au maintien des impositions supplémentaires fondées sur la détention de ces comptes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014.
3. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… et Mme B… tant en première instance qu’en appel.
4. Pour soutenir que M. D… et Mme B… disposaient, au cours des années en cause, de comptes non déclarés à l’étranger, le ministre fait valoir que la communication des fichiers saisis dans les conditions rappelées au point 1. du présent arrêt a permis à l’administration fiscale de constater, après analyse de la structure des fichiers et agrégation des données, que M. D… était le bénéficiaire économique d’une société dénommée I…, située aux Iles Vierges britanniques, par l’intermédiaire de laquelle il détenait un compte patrimonial, créé le 15 décembre 2004 et associé à douze comptes bancaires, ouvert sous le profil client « I… » auprès de la banque HSBC à Genève.
5. A l’appui de son argumentation, l’administration fiscale a produit les pièces de la procédure comportant, notamment, les procès-verbaux d’audition de M. D… et de certains membres de sa famille par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, les réponses des autorités fiscales situées en Suisse et aux Iles Vierges britanniques à la demande d’assistance administrative internationale du 18 décembre 2015 ainsi qu’une pièce issue de la liste des « Panama Papers » révélée par le consortium international des journalistes d’investigation sur le site « offshoreleaks.icij.org ». Toutefois, ces documents ne permettent pas de constater que les comptes litigieux ont été ouverts sur la base d’informations personnelles précises produites par M. D… auprès de la banque et que, par suite, les ouvertures de comptes ont été effectuées par l’intéressé ou pour son compte. Si les autorités fiscales des Iles Vierges britanniques ont informé l’administration fiscale que la société I… avait été créée le 18 novembre 2004, la réponse de ces autorités se borne à mentionner que M. D… détenait directement 100 % de ces parts au moins à compter de cette date jusqu’au 18 janvier 2005, date à laquelle ces parts sont devenues « au porteur » puis la propriété, à compter du 6 août 2008, de la fondation Perlefine, créée au Liechtenstein, ce que corrobore partiellement la pièce issue de la liste des « Panama Papers », sans plus d’informations personnelles précises relatives à M. D…, en particulier au titre des années en litige. En outre, la fiche de synthèse individuelle « BUP », établie sur la base des fichiers HSBC et utilisée par l’administration fiscale pour établir les impositions litigieuses, qui ne contient d’ailleurs aucun script des échanges entre la banque et M. D…, mentionne qu’un « lien personne / profil client » est « closed » et fait référence au « profil client » M… alors que les rectifications relatives à ce profil ont été abandonnées, l’oncle de M. D… ayant reconnu être le titulaire des avoirs détenus via ce « profil client ». Il suit de là que la fiche de synthèse individuelle « BUP » n’est en l’espèce pas suffisamment probante pour venir au soutien des allégations de l’administration fiscale. Il est, par ailleurs, constant que M. D…, par la voie de son conseil, a sollicité de la banque HSBC qu’elle lui indique s’il y avait ouvert des comptes. Or, par un courrier du 15 février 2016, le département juridique de la banque l’a informé qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande. Enfin, le dossier ne comporte aucun élément qui permettrait d’identifier formellement M. D… tel qu’une pièce d’identité à partir de laquelle il aurait été identifié, des documents de voyage qui porteraient sur des déplacements entre la France et la Suisse, des courriers retraçant des échanges écrits sur l’ouverture de comptes et leur fonctionnement ou des comptes-rendus de visite. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des insuffisances et des incohérences des documents produits par l’administration fiscale, et alors même que l’acronyme « Sena » correspond aux initiales des prénoms des enfants de M. D… et du sobriquet de son épouse et que l’authenticité des données issues des fichiers HSBC a été confirmée par la Cour de Cassation dans le cadre de litiges avec d’autres contribuables, l’administration fiscale ne met pas le juge de l’impôt en mesure de vérifier la réalité et la portée des informations ayant justifié la mise en œuvre des procédures de demande de justifications et de taxation d’office et, par suite, l’établissement des impositions litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’administration fiscale de communiquer les fichiers informatiques originaux ainsi qu’une expertise judiciaire contradictoire, que le ministre de l’action et des comptes publics n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l’impôt sur le revenu des époux D… au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 des sommes respectives de 166 123 euros, 194 156 euros, 200 338 euros, 181 439 euros, 163 380 euros, 178 897 euros, 143 893 euros, 130 869 euros et 103 020 euros, les a déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de ces années correspondant à la réduction de la base d’imposition ainsi définie et les a déchargé des amendes fiscales fondées sur le IV de l’article 1736 du code général des impôts. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à
M. D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à M. C… D… et à Mme A… B… divorcée D….
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
– M. Platillero, président,
– M. Magnard, premier conseiller,
– Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
S. E… Le président assesseur,
En application de l’article R. 222-26 du code
de justice administrative,
F. PLATILLERO
Le greffier,
S. DALL’AVA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20PA00713