Requalification du contrat d’administrateur de production  

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Requalification du contrat d’administrateur de production  
Ce point juridique est utile ?

Même si par nature, la production et l’administration de spectacles présentent un caractère variable et aléatoire en fonction des saisons, de la périodicité et de la récurrence des spectacles, ces éléments très généraux sont insuffisants à établir les circonstances précises et concrètes caractérisant les activités qui ont été successivement confiées au salarié et partant ne sont pas de nature à justifier, dans ce contexte particulier des relations de travail du salarié avec une société de production, l’utilisation de contrats à durée déterminée d’usage successifs pendant une période de deux années.  

Requalification en CDI

Le juge a requalifié en CDI les contrats à durée déterminée d’usage d’un administrateur de production, même si les conditions relatives au secteur d’activité au caractère naturellement temporaire de l’emploi étaient remplies (l’employeur ne présentait pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère de nature temporaire de l’emploi).

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le cas suivant:

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année

selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie

collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par

convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au

contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du

caractère par nature temporaire de ces emplois’».

Des contrats de travail à durée déterminée peuvent donc être conclus dans certaines branches d’activité compte tenu du caractère habituellement temporaire de ces emplois.

Et l’article D 1242-1 du code du travail dispose qu’en application du 3° de l’article sus-visé, «’ ‘ Les secteurs d’activité dans lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois sont les suivants :

6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique,

l’édition phonographique. ».

Fonctions concernées par les CDD d’usage

Par ailleurs la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle du vivant du 3 février 2012, étendue par arrêté du 29 mai 2013, s’est substituée à la convention collective nationale non étendue chanson, variété jazz, conformément à ce qu’indique son préambule. L’avenant du 6 septembre 2017 à la convention collective relatif au CDD d’usage prévoit que:

« Conformément à l’article 3.3.1 , alinéa 5 de l’accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d’usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :

Les autres fonctions suivantes :

La fonction de chef, d’assistant ou d’adjoint peut être appliquée à l’ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.

Famille 45 à 48 : Administration et production : Administrateur de production, Administrateur de tournée, Attachée de production, Chargé de production, Directeur de production, Directeur artistique.»

Par ailleurs, les contrats de travail à durée déterminée d’usage ont un régime juridique particulier, au titre duquel l’employeur n’est pas tenu de respecter les règles de carence et de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée classiques.

Mentions et forme du CDD d’usage

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte’; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, même si depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, l’article L.1245-1 du code du travail précise que l’absence de transmission du contrat de travail dans ce délai n’entraîne pas automatiquement la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Mais selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.

Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.

Les dispositions prévues par les articles’L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

Preuve de la réalité du motif énoncé

En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Et, le juge requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d’usage, même si les conditions relatives au secteur d’activité au caractère naturellement temporaire de l’emploi sont remplies, lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère de nature temporaire de l’emploi.

La Cour de cassation a rappelé que l’employeur devait être en mesure de justifier, au cas par cas, du caractère temporaire de l’emploi concerné, le juge devant vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

La rupture de la relation de travail intervenue antérieurement à la requalification s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié est alors en droit de solliciter le paiement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

___________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 MARS 2022

N° RG 20/00557

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKXQ

Appel d’une décision (N° RG 18/00634) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2020

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. Z PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…] représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 janvier 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 17 mars 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société Z PRODUCTIONS a été constituée à compter du 23 mai 2005 et exerce une activité de production, organisation de spectacles vivants, productions musicales et ou audiovisuelles, studio d’enregistrement.

Monsieur Y X a été engagé au sein la société Z PRODUCTIONS en qualité d’administrateur de production, statut cadre, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours de l’année 2008 puis par 63 nouveaux contrats de travail à durée déterminée à compter de l’année 2015, M. X ayant signé 14 contrats de travail à durée déterminée au cours de l’année 2015, 19 contrats de travail à durée déterminée en 2016 et 30 contrats de travail à durée déterminée en 2017.

Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 19 juillet 2018 afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir la condamnation de la SARL Z PRODUCTIONS à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation de travail.

Par jugement en date du 09 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :

DIT et JUGE n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage de Monsieur Y X en un contrat à durée indéterminée.

DIT et JUGE que la rupture des relations de travail ne s’analyse pas en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

DIT et JUGE que Monsieur Y X n’a pas été contraint de travailler dans des conditions de travail déloyales.

DEBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.

DEBOUTE la SARL Z PRODUCTIONS de ses demandes reconventionnelles.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 janvier 2020 pour M. X et sans date pour la société Z PRODUCTIONS.

Par déclaration de son conseil déposée au greffe de la présente juridiction le 29 janvier 2020, Y X en a régulièrement relevé appel.

Par conclusions de son conseil transmises par voie électronique le 4 août 2020, Y X sollicite de la cour de’:

REFORMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL Z PRODUCTIONS de ses demandes reconventionnelles.

Et statuant à nouveau

DIRE ET JUGER que le poste d’administrateur de production occupé par Monsieur Y X était un poste permanent de la SARL Z PRODUCTIONS.

DIRE ET JUGER, en conséquence, que la SARL Z PRODUCTIONS ne pouvait pas recourir aux contrats de travail à durée déterminée d’usage.

REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée d’usage de Monsieur Y X en un contrat de travail à durée indéterminée.

DIRE ET JUGER, en conséquence, que la rupture des relations de travail entre Monsieur Y X et la SARL Z PRODUCTIONS s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la SARL Z PRODUCTIONS à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :

– Indemnité de licenciement, avec une ancienneté du 12.01.2015 au 22.12.2017, soit 2 ans et 11 mois, ressort à (1/4 * 2 667,75 *2) + (1/4* 2 667,75 * 11/12) = 1 945,22 euros

– Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 2*2 667,75 = 5 335,50 €

– Congés payés afférents = 533 €

– Indemnité de requalification (1 mois) 2 667,75 €

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) : 32 013 €

– Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 €

DIRE ET JUGER que Monsieur Y X a été contraint de travailler dans des conditions de travail déloyales.

CONDAMNER, en conséquence, la SARL Z PRODUCTIONS à payer à Monsieur Y X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER, la SARL Z PRODUCTIONS à payer à Monsieur Y X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.

CONDAMNER la SARL Z PRODUCTIONS à payer Monsieur Y X :

– Pour l’année 2015 : 7 975,67 € au titre du rappel de salaire outre 797,56 € au titre des congés payés

– Pour l’année 2016 : 10 439,86 € au titre du rappel de salaire outre 1043,98 € au titre des congés payés

– Pour l’année 2017 : 16 973 € au titre du rappel de salaire outre 1697,30 € au titre des congés payés

outre intérêts de droit à compter du jour de la demande

DEBOUTER la SARL Z PRODUCTIONS de son appel incident.

CONDAMNER la SARL Z PRODUCTIONS à payer Monsieur Y X la somme de 2 000 € de dommages intérêts en raison des irrégularités de ses bulletins de salaire.

CONDAMNER la SARL Z PRODUCTIONS à payer Monsieur Y X la somme de 20 000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice de retraite.

ORDONNER la rectification et la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat dans les 8 jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.

CONDAMNER la SARL Z PRODUCTIONS à payer à Monsieur Y X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SARL Z PRODUCTIONS au paiement des entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le16 juin 2020, le conseil de la SARL Z PRODUCTIONS sollicite de la cour d’appel de’:

CONFIRMER le jugement donc appel en ce qu’il a :

– Dit n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage de Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée,

– Dit que la rupture des relations contractuelles ne s’analyse pas en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– Dit et juge que Monsieur X n’a pas été contraint de travailler dans des conditions déloyales,

DEBOUTE Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

DIRE que l’indemnité de requalification ne pourrait pas dépasser la somme de 630 €,

CONSTATER que c’est Monsieur X qui a unilatéralement pris l’initiative de la rupture de la relation de travail et que sa démission est claire et non équivoque,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

DIRE que la Société Z PRODUCTIONS a exécuté le contrat de travail la liant à Monsieur X avec bienveillance et qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est imputable à l’employeur,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur X de ses demandes à ce titre,

DIRE que Monsieur X a été intégralement rempli de ses droits salariaux et qu’en tout état de cause, il ne rapporte absolument pas la preuve de ce que la société Z PRODUCTIONS serait redevable à son égard d’un quelconque rappel de salaire ni en son principe ni en son quantum,

DEBOUTER Monsieur X de sa demande de rappel de salaire,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Z PRODUCTIONS et,

DIRE que Monsieur X a manqué à l’exécution loyale de son contrat de travail et a rompu le contrat de travail de manière abusive, caractérisant une intention de nuire,

CONDAMNER Monsieur X à payer à la société Z PRODUCTION la somme de 5 801,40 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur X à payer à la société Z PRODUCTIONS la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2022′; la décision a été mise en délibéré le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le cas suivant:

«’3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année

selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie

collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par

convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au

contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du

caractère par nature temporaire de ces emplois’».

Des contrats de travail à durée déterminée peuvent donc être conclus dans certaines branches d’activité compte tenu du caractère habituellement temporaire de ces emplois.

Et l’article D 1242-1 du code du travail dispose qu’en application du 3° de l’article sus-visé, «’ ‘ Les secteurs d’activité dans lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois sont les suivants :

6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique,

l’édition phonographique. ».

Par ailleurs la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle du vivant du 3 février 2012, étendue par arrêté du 29 mai 2013, s’est substituée à la convention collective nationale non étendue chanson, variété jazz, conformément à ce qu’indique son préambule.

L’avenant du 6 septembre 2017 à la convention collective relatif au CDD d’usage prévoit que:

« Conformément à l’article 3.3.1 , alinéa 5 de l’accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, la liste des fonctions des emplois pour lesquels le recours au CDD dit d’usage est autorisé dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est arrêtée comme suit :

Les autres fonctions suivantes :

La fonction de chef, d’assistant ou d’adjoint peut être appliquée à l’ensemble des emplois désignés ci-dessous et qui sont déclinés au féminin.

Famille 45 à 48 : Administration et production : Administrateur de production, Administrateur de tournée, Attachée de production, Chargé de production, Directeur de production, Directeur artistique.»

Par ailleurs, les contrats de travail à durée déterminée d’usage ont un régime juridique particulier, au titre duquel l’employeur n’est pas tenu de respecter les règles de carence et de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée classiques.

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte’; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, même si depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, l’article L.1245-1 du code du travail précise que l’absence de transmission du contrat de travail dans ce délai n’entraîne pas automatiquement la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Mais selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.

Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.

Les dispositions prévues par les articles’L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Et, le juge requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d’usage, même si les conditions relatives au secteur d’activité au caractère naturellement temporaire de l’emploi sont remplies, lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère de nature temporaire de l’emploi.

La Cour de cassation a rappelé que l’employeur devait être en mesure de justifier, au cas par cas, du caractère temporaire de l’emploi concerné, le juge devant vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

La rupture de la relation de travail intervenue antérieurement à la requalification s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié est alors en droit de solliciter le paiement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la SARL Z PRODUCTIONS soutient que’M. X n’exerçait pas des fonctions permanentes au sein de la société Z PRODUCTIONS, ses fonctions d’administrateur de production dépendant de la programmation artistique, qui ne pouvait justifier de façon continue la présence de monsieur X, du caractère aléatoire du nombre de spectacles programmés chaque saison, de la durée de présentation des spectacles et des besoins de productions en fonction du nombre d’artistes sur scènes.

Cependant, les nombreux contrats signés entre les parties n’établissent pas clairement qu’ils sont liés chacun à un spectacle d’une durée déterminée et aux besoins spécifiques de productions liés à ce spectacle. La société Z PRODUCTIONS ne produit, en effet, aucun élément concret qui permettrait d’établir pour chacun des contrats, tous rédigés en des termes généraux similaires, le caractère de nature temporaire de l’emploi proposé pour chaque durée déterminée à M. X.

Et, les tableaux de rémunération produits par l’employeur sont insuffisants, à eux seuls, à objectiver la réalité des missions intermittentes mais récurrentes confiées au salarié dans le cadre de programmations concrètes et spécifiques, et ce pendant presque trois années.

Ainsi, même si par nature, la production et l’administration de spectacles présentent un caractère variable et aléatoire en fonction des saisons, de la périodicité et de la récurrence des spectacles, ces éléments très généraux sont insuffisants à établir les circonstances précises et concrètes caractérisant les activités qui ont été successivement confiées au salarié et partant ne sont pas de nature à justifier, dans ce contexte particulier des relations de travail de M. X avec la société Z PRODUCTIONS, l’utilisation de contrats à durée déterminée d’usage successifs pendant la période courant du 22 janvier 2015 au 28 octobre 2017, soit du premier au dernier contrat de travail à durée déterminée signés entre les parties.

En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs de Monsieur X en un contrat de travail à durée indéterminée.

Et, il s’ensuit que le salarié est, dès lors, fondé à obtenir de son employeur le versement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.’1245-2 dans sa version applicable au litige du code du travail.

Par application des grilles de classification de la convention collective applicable, telles que versées au dossier par l’employeur, dont il résulte que l’administrateur de production, ayant moins de cinq ans d’ancienneté, est classé dans le groupe 2 – échelon 1, la cour retient un salaire brut mensuel minimal (pour un horaire mensuel de 151,67 heures) à hauteur de 2 400 €.

Ainsi par infirmation de la décision entreprise, la société Z PRODUCTIONS est condamnée à verser à M. X la somme de 2 400 € au titre de l’indemnité de requalification.

Sur la rupture du contrat de travail

L’article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord. Constitue une démission l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.

Il apparaît en l’espèce que, alors que les contrats de travail à durée déterminée successifs ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la relation de travail entre Monsieur X et la société Z PRODUCTIONS a pris fin sans manifestation claire et explicite de la part de l’une ou l’autre des parties.

En effet, les attestations produites par la société Z PRODUCTIONS, en ce qu’elles font état du recueil du souhait informel de M. X d’envisager de cesser sa collaboration avec la société, sont insuffisantes à établir la matérialité d’une manifestation claire et non équivoque de la part de l’intéressé de rompre la relation de travail qu’il entretenait avec Z PRODUCTIONS.

Ainsi, la rupture de la relation de travail entre Monsieur X et la société Z

PRODUCTIONS est intervenue hors de tout formalisme.

Pourtant, l’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors qu’il apparaît que le contrat liant Monsieur X et la société Z PRODUCTIONS devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à cette dernière, en application des dispositions prévues aux articles L.’1232-2 et L.’1232-6 du code du travail, d’engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu’elle s’est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail avec Y X doit, ainsi, s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et, il convient par conséquent de condamner l’employeur à payer à M. X la somme de 1 750 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Le salarié est également fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent à deux mois de salaire brut, soit la somme 4 800 € bruts, outre 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé sur ces deux chefs.

L’article L.’1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis’; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Or, Y X disposait d’une ancienneté au service du même employeur inférieure à trois années complètes et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Dès lors, par application des dispositions de la convention collective applicable, telles retenues par les premiers juges, sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 400 €, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu’il percevait, et de sa situation sur le marché du travail, la réparation à laquelle M. X peut prétendre par application des dispositions précitées doit être fixée à la somme de 7 200 € à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.

Enfin, M. X est valablement fondé à solliciter la transmission, par la SARL Z PRODUCTIONS d’un bulletin de salaire conforme aux énonciations du présent arrêt ainsi que des documents de fin de contrat.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite à l’employeur de ce chef du prononcé d’une astreinte.

Sur les demandes au titre des rappels de salaire

Alors que Monsieur X revendique un repositionnement de ses droits salariaux sur la base des salaires garantis pour un temps plein pour un cadre du groupe 2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du secteur du spectacle vivant, il ne démontre pas, ainsi qu’il en a la charge, qu’il est resté à la disposition permanente de la société pendant les périodes interstitielles.

En effet, alors même qu’il a été jugé, à l’issue des développements qui précèdent, que Monsieur X occupait un emploi permanent auprès de la société Z PRODUCTIONS, les agendas qu’il produit, ainsi que les factures internet et mobile, et les extraits de la base de données FILE MAKER, tels que versées aux débats sont insuffisants à objectiver que les activités réalisées pendant ses temps d’intermission l’ont été au profit exclusif de la société intimée, étant également relevé que le salarié a nécessairement eu, au cours de la relation de travail avec la société Z PRODUCTIONS, des périodes d’inactivité rémunérées par son statut d’intermittent, tel que cela résulte des tableaux de rémunération versée aux débats par l’employeur, tandis qu’il développait, depuis 2013, son activité pour sa société, LES EDITIONS DE NOVEMBRE.

Ainsi, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour fait siennes, que les premiers juges ont pu débouter M. X de l’intégralité de sa demande au titre des rappels de salaire qui n’est justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le défaut de visite médicale

En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Monsieur X fait état de difficultés de santé qu’il met en lien avec ses conditions de travail sans toutefois apporter aucun élément probant au soutien de ses prétentions.

En effet, tant le certificat médical en date du 15 mars 2019 établi par le docteur D- E, qui atteste «’d’un état anxiodépressif et d’un suivi par un psychiatre depuis juin 2018’», que le certificat médical du docteur A B, psychiatre, qui atteste le 14 mars 2019, pour sa part, «’recevoir régulièrement en consultation Monsieur X Y depuis juin 2018’», n’établissent de lien quelconque entre ce suivi psychiatrique et les conditions de travail de l’intéressé.

Par ailleurs, l’employeur justifie d’une visite médicale le 5 janvier 2016 à l’issue de laquelle Monsieur X a été déclaré apte par la médecine du travail, le salarié devant être revu en janvier 2018.

Ainsi par confirmation de la décision entreprise, Monsieur X ne justifiant ni du fondement, ni du quantum des préjudices allégués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du défaut de visite médicale, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs.

Par ailleurs la SARL Z PRODUCTIONS qui soutient que M. X a manqué à son obligation de loyauté à son égard en démissionnant sans donner le moindre préavis, échoue, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, à en établir la réalité.

Et, l’employeur n’apporte pas suffisamment d’éléments probants au soutien de son allégation d’exécution déloyale des relations contractuelles de la part de M. X, en ce qu’elle n’établit ni qu’il aurait brutalement cessé ses missions pour le compte d’Z PRODUCTIONS, ni que la modification de l’objet social de la société LES EDITIONS DE NOVEMBRE lui aurait causé un préjudice tiré d’une activité en totale concurrence avec l’activité de la société Z PRODUCTIONS.

La SARL Z PRODUCTIONS est, en conséquence, par confirmation de la décision entreprise, déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’exécution déloyale.

Sur les autres demandes indemnitaires

La réparation d’un préjudice suppose que soit produit par la partie qui en réclame réparation, qu’elle produise en justice les éléments de nature à en établir l’existence et l’étendue.

En l’espèce M. X ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions au titre d’un préjudice quant à ses droits à retraite ainsi que d’un préjudice tiré des irrégularités formelles des bulletins de salaire.

Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, il est débouté de ses demandes de ces chefs.

Sur les demandes accessoires

Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la SARL Z PRODUCTIONS, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel et dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient que la société soit condamnée à verser à M. X, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 € pour les frais engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS’:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l’exécution de la relation de travail

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés

CONDAMNE la SARL Z PRODUCTIONS à payer à M. Y X les sommes suivantes’:

– Indemnité de requalification’: 2 400 €

– Indemnité de licenciement’:1 750 €

– Indemnité compensatrice de préavis’: 4 800 € bruts

– Congés payés afférents’: 480 € bruts

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 7 200 €

ORDONNE à la SARL Z PRODUCTIONS de transmettre à M. Y X un bulletin de salaire conforme aux énonciations du présent arrêt ainsi que les documents de fin de contrat

REJETTE la demande du prononcé d’une astreinte

CONDAMNE la SARL Z PRODUCTIONS à verser à Y X la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL Z PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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