Contribution commerces d’art : conditions de l’exonération
Contribution commerces d’art : conditions de l’exonération
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Pour assujettir une vente d’œuvres d’art à la contribution commerces d’art instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit apporter la preuve que tout ou partie des oeuvres, prises individuellement, constituent des productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture exécutées entièrement par l’artiste, ou des fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit.

Exigibilité de la contribution commerces d’art

Dans cette affaire, toutes les contraintes émises par l’Urssaf ont été annulées : il ne résultait  d’aucune des productions des parties la preuve de l’ apport intellectuel de l’auteur et de l’empreinte de sa personnalité au sens de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts, nécessaire à l’assujettissement à la contribution, de l’une des oeuvres objet des lots de la vente.

Affaire de Baecque et associés

L’Urssaf n‘a donc pas obtenu le paiement, par la société Enchères rive gauche, aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés, le versement de la contribution due par les personnes procédant à la diffusion ou à l’exploitation commerciale de certaines oeuvres d’art originales, instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale.

Article 98 A, II, 3° du code général des impôts

Il résulte de l’article 98 A, II, 3° du code général des impôts auquel renvoie l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale que, pour les oeuvres plastiques, sont assujetties au versement de la contribution instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale au titre du régime particulier des artistes auteurs, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, ainsi que les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

Ainsi, il résulte de l’article 98 A, II, 3° du code général des impôts auquel renvoie l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale que, pour les oeuvres plastiques, sont assujetties au versement de la contribution instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale au titre du régime particulier des artistes auteurs, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, ainsi que les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit.

Dès lors, pour présenter un caractère original, une oeuvre doit porter la marque de la personnalité de son créateur (Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1993, n° 91-14.037, bull. civ.,I, 285 ; Cass. civ. 1ère,15 mai 2015, n° 13-27.391).

Toutes les oeuvres d’art originales, quel qu’en soit le mérite, sont protégées par la législation sur la propriété intellectuelle, et la protection légale est indépendante de toute considération d’ordre esthétique (Cass. ass. plén., 7 mars 1986, n° 85-91.465, bull. crim., 95).

En cas de pluralité d’oeuvres, leur caractère original ne peut être déterminé qu’après examen de chacune d’elles (Cass. civ. 1ère, 16 Juin 1993, n° 91-14.406 ; Cass. com.,8 janvier 2003, n° 00-10.657 ; Cass. com. 12 juin 2007, n° 05-17.349, bull. civ., IV, 159; Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-30.676 et 10-16.063).

Il résulte par ailleurs de l’article 98 A du code général des impôts, lequel ne présente pas un caractère seulement illustratif, que, pour les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, la contribution litigieuse n’est due que si l’oeuvre diffusée ou exploitée a été exécutée entièrement par l’artiste, à moins qu’il s’agisse de fontes de sculpture.

L’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.

Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l’oeuvre n’est pas vendue au public, soit des sommes qu’elles versent à titre de droit d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l’intermédiaire d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument, en matière d’affiliation, les obligations de l’employeur à l’égard de la sécurité sociale. »

Selon l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale :

« Entrent dans le champ d’application du présent chapitre les personnes dont l’activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l’une des branches professionnelles suivantes :

– des écrivains :

– auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

– auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;

– auteurs d’oeuvres dramatiques ;

– auteurs d’oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;

2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :

– auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

– auteurs d’oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;

3°) Branche des arts graphiques et plastiques :

– auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts ; 4°) Branche du cinéma et de la télévision :

– auteurs d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion ;

5°) Branche de la photographie :

– auteurs d’oeuvres photographiques ou d’oeuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. »

L’article R. 382-17 du code de la sécurité sociale prévoit :

« Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l’organisme agréé compétent la contribution instituée à l’article L. 382-4.

La contribution due à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l’oeuvre n’est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l’artiste auteur.

Pour la détermination du chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.

Lorsqu’il s’agit d’oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d’auteur versés à l’auteur directement ou indirectement.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par droit d’auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l’auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.

Le chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l’année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article R. 382-20.

La rémunération ou les droits d’auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration. »

L’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts dispose que :

I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II. Sont considérées comme oeuvres d’art les réalisations ci-après : […], collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ; […], estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;

6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;

7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs :

1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;

[…] et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. IV. Les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge. »

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2022

SUR RENVOI APRES CASSATION

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09654 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y3M et N° RG 19/01724

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de PARIS rendu le 05 Février 2015 sur renvoi après cassation, après appel des jugements rendus le 30 Novembre 2010 et le 15 juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-01461

APPELANTE

SARL DE BAECQUE ET ASSOCIES venant aux droits DE LA SOCIETE ENCHERES RIVES GAUCHE

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substitué par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218

INTIMEES

URSSAF – ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[…]

[…]

représentée par Mme A-B en vertu d’un pouvoir général

ASSOCIATION LA MAISON DES ARTISTES

[…]

[…]

représentée par Me Stéphanie MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0375, M. Jonathan GOEYTES en vertu d’un pouvoir spécial S Y N D N A T I O N A N T I Q U A I R E N E G O C I A N T , d i t S Y N D I C A T N A T I O N A L D E S ANTIQUAIRES

[…]

[…]

représentée par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue, sur saisine de la société Enchères Rive Gauche, aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés, dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Paris-région parisienne, devenue l’Urssaf d’Ile de France et à la Maison des artistes (MDA), en présence du syndicat national des antiquaires, après cassation de l’arrêt rendu le 05 février 2015 par la cour d’appel de Paris, sur les appels interjetés de deux jugements rendus les 30 novembre 2010 et 15 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PAREMENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

La société Enchères Rive Gauche, société de ventes volontaires a les 17 et 18 juin 2006 procédé à Drouot à la vente aux enchères de la collection d’oeuvres d’art africain (objets et sculptures d’art premier) de X et Y Z (« la vente Z »).

L’Urssaf de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’Urssaf d’Ile-de-France (l’Urssaf), a réclamé à la société Enchères rive gauche (la société), aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés, le versement de la contribution due par les personnes procédant à la diffusion ou à l’exploitation commerciale de certaines oeuvres d’art originales, instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale. Deux contraintes ont été délivrées par l’Urssaf les 25 février 2009 et 13 octobre 2010, d’un montant respectif de 5 500 € et 15 648 €, outre les majorations de retard, au titre, pour la première, du 2ème trimestre 2008 et, pour la seconde, des 3ème, 4ème trimestres 2007 et 1er trimestre 2008, auxquelles la Société a formé opposition en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par jugements des 30 novembre 2010 et 15 juillet 2011, a validé les contraintes.

La société a interjeté appel de ces deux jugements et le syndicat national des antiquaires (le syndicat) est intervenu volontairement en cause d’appel en s’associant à ses conclusions.

Par arrêt du 05 février 2015, la cour d’appel de Paris, après avoir joint les instances, a

reçu l’intervention volontaire du syndicat, a déclaré la société mal fondée en son appel, rejeté les demandes de la société et confirmé les jugements déférés.

Un pourvoi en cassation a été formé par la société et le syndicat.

Par arrêt du 04 mai 2016, la Cour de cassation a «cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »

Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, a retenu que :

-il résulte de l’article 98 A, II, 3° du code général des impôts auquel renvoie l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale que, pour les oeuvres plastiques, sont assujetties au versement de la contribution instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale au titre du régime particulier des artistes auteurs, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, ainsi que les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

-en rejetant l’opposition à contraintes , après avoir qualifié successivement les objets vendus d’objets et de sculptures, puis de sculptures d’art tribal constituant des objets de collection, et enfin d’oeuvres d’art plastique, sans mieux caractériser la nature des objets en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La société a le 08 mars 2017 saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi, tant au titre de l’appel du jugement du 30 novembre 2010 (affaire enrôlée sous le n°RG17/09654 ) qu’au titre de l’appel du jugement du15 juillet 2011 (affaire enrôlée sous le n°RG 19/01724 )

La société fait déposer et soutenir par son avocat des conclusions écrites « d’appel N°2 » qu’elle a oralement complétées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 9 et 12 de l’Annexe I-C de l’Accord ADPIC du 15 avril 1994, IV-2a de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée le 24 juillet 1971, 7 de la Convention de Berne, I de la Directive 2006/116 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins modifiée par la directive 2011 /77 /UE du 27 septembre 2011, 107, 367 et 700 du code de procédure civile, L382-4, R382-1, R382-17 du code de la sécurité sociale, 98 A, II et III de l’annexe III du code général des impôts, L 112-2 et L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, et 49 du code de procédure civile, de :

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-saisir le Conseil d’Etat pour qu’il se prononce sur la légalité de l’article R. 382-17 du code de la sécurité sociale;

-surseoir à statuer jusqu’à la décision que le Conseil d’Etat rendra sur ce point;

A TITRE PRINCIPAL,

-infirmer les deux jugements entrepris en toutes leurs dispositions;

-la déclarer recevable et bien fondée en ses appels et bien fondée en ses demandes;

Et statuant à nouveau

-débouter l’Urssaf et la MDA de toutes leurs demandes;

-dire que les commissions perçues par la société à l’occasion de la vente, par adjudication, d’une collection d’objets d’art premier, ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue aux articles L.382-4, R.382-1 et R.382-17 du code de la sécurité sociale;

-dire que la MDA ne revendique aucune contribution sociale pour les lots n°l à 6, n°8 et 9, n°11 à 13, n°15, n°19 à 22, n°24 et 25, n°28 à 54, n°56 à 60, n°62 à 64, n°66, n°70, n°72 à 74, n°77 à 98, n°100 à 102, n°l04 à 106, n°108 à 110, n°l12 à 115, n°l17, n°121 à 136, n°140 à 148, n°150 et 151, n°153 à 159, n°165, n°168 et 169, n°171, n°174, n°180, n°183, n°185, n°187 à 189, n°191, n°193, n°195 et 196, n°203, n°205, n°207, n°209 et 210, n°212, n°217 et 218, n°221, n°223, n°225 et 226, n°228 à 232, n°234 et 235, n°238, n°243 à 249, n°251, n°255, n°257 à 259, n°262, n°264 et 265, n°267 à 270, n°272 à 277, n°282 à 285, n°287 à 289, n°291, n°293 à 299, n°301 à 303, n°305 à 314, n°316, n°318 à 347, n°349, n°351 à 354, n°356, n°358 à 373, n°377 à 380, n°384 à 416, n°418 à 422, n°424 et 425, n°427 à 443, n°445 à 453, n°455 à 467, n°477 à 479, n°481 à 488, n°492, n°494 à 502 et n°504 à 514;

-déclarer infondées, nulles et non avenues les contraintes des 25 février 2009 et 13 octobre 2010 délivrées par l’Urssaf à la société.

-débouter en conséquence l’Urssaf de ses demandes de contribution à hauteur de 5 500 euros et de 15 648 euros, hors majorations complémentaires de retard, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

-condamner solidairement l’Urssaf et la MDA au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société De Baec Bellec Aarpi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société fait valoir pour l’essentiel que ;

-les conditions d’assujettissement à la contribution instituée aux articles L.382-4 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale, d’objets d’art premier, ne sont pas remplies pour de multiples raisons juridiques :

-en premier lieu, c’est à tort que le jugement a procédé à l’assujettissement global et automatique, de tout le chiffre d’affaires réalisé par la société alors que chacun des objets taxés n’est pas individuellement soumis à cette réglementation;

-en second lieu, l’assujettissement est global et automatique, de tout le chiffre d’affaires réalisé par la société alors que chacun des objets taxés n’est pas exécuté par un artiste identifié, condition nécessaire pour vérifier que l’oeuvre est exécutée entièrement par celui-ci.

-en troisième lieu, l’assujettissement est global et automatique, de tout le chiffre d’affaires réalisé par la société alors que l’originalité de chacun des objets taxés n’est pas caractérisée ; l’assujettissement ne porte que sur les oeuvres originales, dont la qualification correspond à celle retenue en matière de droit d’auteur : l’originalité s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur au sein de l’oeuvre, et ce sans référence aux qualités esthétiques et d’exécution des objets d’art. Les objets d’ art premier appartiennent par nature à un fonds commun culturel et religieux sans marque d’individualité d’un auteur ; en art tribal, la notion d’auteur n’existe pas. Par ailleurs, en présence d’un ensemble d’oeuvres, la preuve de l’originalité doit être rapportée oeuvre par oeuvre prise individuellement, et non globalement comme l’a fait la MDA, qui désormais d’ailleurs ne cite plus que 130 lots sur les 514 de la vente pourtant taxée globalement.

-en quatrième lieu, les objets taxés ne sont pas assujettis, pour être tombés dans le domaine public; à ce titre, l’article R 382-17 du code de la sécurité sociale , texte réglementaire crée une rupture d’égalité et une différence de traitement injustifiée entre les exploitants d’oeuvres d’art graphiques et plastiques et les autres, qui est contraire aux conventions internationales et au droit communautaire instaurant un domaine public pour toutes les oeuvres sans distinction.

-en cinquième lieu, les objets taxés ne sont pas assujettis car ils relèvent des objets de collections, non assujettis, la liste de l’article 98 A II de l’annexe III présente un caractère limitatif ; les objets vendus correspondent à des objets ethnologiques à vocation utilitaire ou cultuelle, façonnés par des artisans.

-subsidiairement, il y a lieu de saisir le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle concernant la légalité de l’article R 382-17 du code de la sécurité sociale instituant une rupture d’égalité.

Le « Syndicat Nation Antiquaire Négociant », dit Syndicat National des Antiquaires (SNA) fait déposer et soutenir par son avocat des conclusions écrites « N°1 »qu’il a oralement complétées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de :

A titre subsidiaire:

-saisir le Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur la validité de l’article R.382-17 du code de la sécurité sociale;

-surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur cette question;

A titre principal:

-le déclarer recevable à agir et l’accueillir en son intervention volontaire;

-ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 17/09654 et 19/01724;

-infirmer les jugements des 30 novembre 2010 et 15 juillet 2011 ;

-juger que l’Urssaf et la MDA n’établissent pas l’originalité des objets vendus lors de la vente des 17 et 18 juin 2006 ;

-juger, en conséquence, que les commissions perçues par la société lors de la vente des 17 et 18 juin 2006 ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l’ article L. 382-4 du code de la sécurité sociale;

-juger en conséquence que les contraintes des 25 février 2009 et 13 octobre 2010 sont infondées et de nul effet;

-rejeter toutes les demandes de la MDA et de l’Urssaf;

En tout état de cause

-condamner l’Urssaf et la MDA, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean Aittouares, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Syndicat fait valoir pour l’essentiel que ;

– au regard des oeuvres concernées, la MDA et l’Urssaf partent du principe qu’étant des sculptures, les objets d’art primitif relèvent nécessairement du point 3° du II de l’article 98 A ; or, celui-ci ne fait pas entrer dans les « oeuvres d’art» toutes les formes de sculptures, mais, très précisément, les «productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste … ». Le législateur vise par ailleurs au III de l’article 98 A les objets de collection à savoir des objets qui peuvent présenter un intérêt majeur, mais qui ne relèvent pas nécessairement de l’art au sens de l’article 98 A.

-ce texte exige que les productions soient « exécutées entièrement par l’artiste»; or de par leur vocation, leur nature, leur ancienneté et leur provenance, il est, déjà, impossible de savoir si la première condition est ou non remplie ; la MDA ne distingue ni selon les objets, ni selon les provenances, ni selon les ethnies, ni selon les époques, ni selon la destination des objets concernés fabriqués à des époques anciennes qui ne sont absolument pas documentées ; les auteurs en sont inconnus. Il n’est ainsi pas possible de savoir s’ils étaient plusieurs ou non, pas plus qui a décidé de quoi, ni qui a fait quoi.

-l’article 98 A II exige également qu’il s’agisse de productions « originales » au sens du droit d’auteur. Une telle originalité doit être caractérisée, qui plus est oeuvre par oeuvre et non de manière globale pour l’ensemble des oeuvres en même temps ; il faut démontrer les choix spécifiques de l’auteur et l’empreinte de sa personnalité et dans les cas où les oeuvres émanent, comme en l’espèce, d’artistes différents, la caractérisation oeuvre par oeuvre s’impose avec d’autant plus de force ; or la MDA a désormais abandonné 384 objets sur les 514 que comptait la vente, mais ne vise en tout état de cause que des considérations impropres à caractériser leur originalité. Ces objets n’ont jamais eu vocation à être des oeuvres d’art, s’agissant d’objets cultuels ou utilitaires, créés à partir de modèles qu’ils visaient à reproduire de façon artisanale, les variations en découlant étant moins le reflet de la personnalité de l’auteur que celles de l’écoulement du temps ou l’effet des distances.

-en tout état de cause, les objets taxés sont tombés dans le domaine public et à ce titre, l’article R 382-17 du code de la sécurité sociale institue une rupture d’égalité au plan des cotisations ne répondant à aucun impératif d’intérêt général et sans rapport avec l’objet de la loi, ce qui justifie la nécessaire saisine du Conseil d’Etat

La MDA fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites « récapitulatives n°2 » aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 382-4 et R 382-17 du code de la sécurité social, 49 et 73 du code de procédure civile, de confirmer les jugements déférés, de rejeter les demandes de la société et du syndicat et de condamner ceux-ci in solidum à lui verser la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LDEIS Avocats Aarpi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

-les commissions acheteur vendeur de la vente Z sont assujetties à la contribution commerces d’art qui participe au financement du régime spécifique de sécurité sociale des artistes-auteurs.

-la contribution s’applique même aux oeuvres tombées dans le domaine public ; elle est indépendante de la provenance de l’oeuvre vendue, acquise directement ou non de leur auteur, et de la situation de ce dernier ; le fonctionnement de la contribution s’inscrit très clairement dans un esprit de solidarité entre toutes les catégories de commerçants en oeuvre d’art.

-le caractère anonyme n’écarte pas l’assujettissement à la contribution, que l’oeuvre soit réalisée par un artiste ou un groupe d’artistes anonymes.

-les articles L 382-4 et R 382-17 du code de la sécurité sociale ne créent aucune rupture d’égalité devant les charges publiques entre les exploitants d’oeuvres d’art graphiques et plastiques et les autres.

-les oeuvres d’art de la collection Z sont des oeuvres d’art originales.

-la contribution commerces d’art s’applique aux oeuvres d’art relevant de la branche des art graphiques au sens de l’article R 382-2 du Code de la sécurité sociale pour lequel l’article 98 A de l’annexe III présente un caractère seulement illustratif, ce qui permet de qualifier comme telle d’autres oeuvres.

-les oeuvres du catalogue Z ayant dépassé le caractère purement ethnologique constituent des oeuvres d’art en raison de leur originalité. L’oeuvre d’art se caractérise par les choix artistiques opérés par l’artiste et le fait que l’oeuvre ait été réalisée de la main de l’artiste, sans utilisations de techniques permettant une reproduction stéréotypée, mais il n’est pas demandé que l’oeuvre soit intégralement réalisée par un seul et même artiste.

-les oeuvres en question ont toutes été réalisées en exemplaire unique et leur créateur a réalisé des choix artistiques consistant notamment en la mise en valeur de la matière, en l’allure générale des oeuvres, en la finesse d’exécution et en un important voire exceptionnel travail de détail.

-le catalogue de la vente insiste tout particulièrement sur les détails artistiques apportés à chaque oeuvre caractérisant ainsi l’originalité de ces dernières.

-elle récapitule à ses écritures 130 oeuvres d’art et leurs principales caractéristiques, les citations, extraites du catalogue d’exposition de la vente Z, illustrant tout particulièrement les choix artistiques réalisés par les créateurs respectifs des oeuvres concernées.

-les demandes subsidiaires de saisine du Conseil d’Etat et de sursis à statuer sont irrecevables comme étant nouvelles en appel et n’ayant pas été soulevées avant toute défense au fond.

L’Urssaf fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de prononcer la jonction des instances n°RG 17/09654 et 19/01724, de confirmer les jugements déférés et de condamner la société à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant sienne l’argumentation de la MDA quant au bien fondé et au calcul des sommes réclamées.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2021 auxquelles elles se sont référées.

SUR CE, LA COUR,

Il y a lieu de prononcer la jonction des instances d’appel n°RG 17/09654 et 19/01724, dès lors qu’elles concernent toutes deux un litige lié à l’assujettissement à contribution de commissions perçues suite à une même vente.

L’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.

Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l’oeuvre n’est pas vendue au public, soit des sommes qu’elles versent à titre de droit d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques,musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l’intermédiaire d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument, en matière d’affiliation, les obligations de l’employeur à l’égard de la sécurité sociale. »

Selon l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale :

« Entrent dans le champ d’application du présent chapitre les personnes dont l’activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l’une des branches professionnelles suivantes :

[…] des écrivains :

– auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

– auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;

– auteurs d’oeuvres dramatiques ;

– auteurs d’oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;

2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :

– auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

– auteurs d’oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;

3°) Branche des arts graphiques et plastiques :

– auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts ; 4°) Branche du cinéma et de la télévision :

– auteurs d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion ;

5°) Branche de la photographie :

– auteurs d’oeuvres photographiques ou d’oeuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. »

L’article R. 382-17 du code de la sécurité sociale prévoit :

« Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l’organisme agréé compétent la contribution instituée à l’article L. 382-4.

La contribution due à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l’oeuvre n’est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l’artiste auteur.

Pour la détermination du chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.

Lorsqu’il s’agit d’oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d’auteur versés à l’auteur directement ou indirectement.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par droit d’auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l’auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.

Le chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l’année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article R. 382-20.

La rémunération ou les droits d’auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration. »

L’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts dispose :

I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II. Sont considérées comme oeuvres d’art les réalisations ci-après :

[…], collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ; […], estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;

6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;

7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs :

1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;

[…] et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie,d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. IV. Les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge. »

Ainsi, il résulte de l’article 98 A, II, 3° du code général des impôts auquel renvoie l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale que, pour les oeuvres plastiques, sont assujetties au versement de la contribution instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale au titre du régime particulier des artistes auteurs, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, ainsi que les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

Dès lors, pour présenter un caractère original, une oeuvre doit porter la marque de la personnalité de son créateur (Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1993, n° 91-14.037, bull. civ.,I, 285 ; Cass. civ. 1ère,15 mai 2015, n° 13-27.391).

Toutes les oeuvres d’art originales, quel qu’en soit le mérite, sont protégées par la législation sur la propriété intellectuelle, et la protection légale est indépendante de toute considération d’ordre esthétique (Cass. ass. plén., 7 mars 1986, n° 85-91.465, bull. crim., 95).

En cas de pluralité d’oeuvres, leur caractère original ne peut être déterminé qu’après examen de chacune d’elles (Cass. civ. 1ère, 16 Juin 1993, n° 91-14.406 ; Cass. com.,8 janvier 2003, n° 00-10.657 ; Cass. com. 12 juin 2007, n° 05-17.349, bull. civ., IV, 159; Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-30.676 et 10-16.063).

Il résulte par ailleurs de l’article 98 A du code général des impôts, lequel ne présente pas un caractère seulement illustratif, que, pour les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, la contribution litigieuse n’est due que si l’oeuvre diffusée ou exploitée a été exécutée entièrement par l’artiste, à moins qu’il s’agisse de fontes de sculpture.

En l’espèce, la vente Z, que la MDA a assujettie à la contribution par évaluation d’office, portait sur 514 lots de statues ou sculptures d’art premier.

Force est de constater qu’au cas d’espèce, la MDA et l’Urssaf n’établissent pas par leurs écritures et productions que les oeuvres constituant les 514 lots, prises individuellement, d’une part ont été exécuté entièrement par l’artiste ou par un même groupe d’artistes, d’autre part présentent un caractère original au sens de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts.

En effet, la MDA détaille dans un tableau figurant à ses écritures d’appel uniquement 130 des 514 lots en mettant en exergue les principales caractéristiques de chacun de ces 130 lots par « citations extraites du catalogue d’exposition ».

Le contenu des citations en question ne permet pas d’établir que l’un quelconque de ces 130 lots ait été exécuté entièrement par l’artiste ou par un même groupe d’artistes, le fait que chacun des lots représente en exemplaire unique étant insuffisant à y pourvoir.

Plus particulièrement, si la MDA vise à son tableau les « choix de l’artiste » « réflexion de l’artiste » « l’artiste a fait le choix » « travail du sculpteur » « maitrise du sculpteur » « choix artistiques du sculpteur » « choix de l’artiste » « proportions choisies par l’artiste » comme mentionnées par le vendeur au catalogue pour certains lots (lots n°26, 27, 55, 61,65, 67, 71, 75, 76, 107, 192, 201, 204, 236, 348), il apparaît cependant que de telles citations n’apparaissent en réalité nullement dans les mentions figurant au catalogue d’exposition de la vente Z qui ne les reprennent pas (pièces n°1 de la MDA et n°1 du Syndicat) ; les mentions du catalogue ne permettent pas d’établir que l’une quelconque des oeuvres des 130 lots visés au tableau de la MDA et plus généralement des oeuvres des 514 lots de la vente a été exécutée entièrement par l’artiste ou par un même groupe d’artistes,

Plus généralement, il ne résulte d’aucune des productions des parties la preuve de l’ exécution entière par l’artiste au sens de L’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts, nécessaire à l’assujettissement à la contribution, de l’une des oeuvres objet des 514 lots de la vente.

Il n’est donc pas, au cas d’espèce, établi qu’au moins une des oeuvres vendues ait été exécutée entièrement par l’artiste au sens de L’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts, condition nécessaire à l’assujettissement à la contribution d’une telle oeuvre.

Par ailleurs, l’examen des mentions du catalogue (pièces n°1 de la MDA et n°1 du Syndicat), et ce particulièrement au regard des 130 lots visés par la MDA à ses écritures d’appel (pages 11 à 47), ne permet là encore pas, au cas d’espèce, d’établir que l’une des oeuvres objet de ces 130 lots porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, la référence respective au caractère stylisé, à l’importance des soins apportés, à l’inventivité de forme, à la pureté des lignes et plus généralement la mise en valeur de la matière, en l’allure générale de chaque oeuvre, en la finesse d’exécution et en un important voire exceptionnel travail de détail étant là encore insuffisante par elle même à y pourvoir, oeuvre par oeuvre.

Plus généralement, il ne résulte d’aucune des productions des parties la preuve de l’ apport intellectuel de l’auteur et de l’empreinte de sa personnalité au sens de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts, nécessaire à l’assujettissement à la contribution, de l’une des oeuvres objet des 514 lots de la vente.

Il n’est donc pas, au cas d’espèce, établi qu’au moins une des oeuvres vendues constitue une production originale de l’art statuaire ou de la sculpture au sens de L’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts, condition nécessaire à l’assujettissement à la contribution.

La preuve n’est donc pas rapportée que tout ou partie des oeuvres constituant les 514 lots de « la vente Z », prises individuellement, constituent des productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture exécutées entièrement par l’artiste, ou des fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

Dans ces conditions, il n’est pas établi en l’espèce que les commissions acheteur vendeur de la vente Z sont assujetties à la contribution commerces d’art instituée par l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale.

Les jugements déférés seront donc infirmés et les contraintes des 25 février 2009 et 13 octobre 2010 déclarées infondées et de nul effet.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, aucune distraction ne peut être prononcée au profit de la société De Baec Bellec Aarpi et de Me Jean Aittouares.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 04 mai 2016:

PRONONCE la jonction des instances n°RG 17/09654 et 19/01724,

INFIRME les jugements déférés.

ET STATUANT A NOUVEAU,

-Juge que les commissions perçues par la société Enchères Rive Gauche, aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés, à l’occasion de la vente par adjudication des 17 et 18 juin 2006 d’une collection d’objets d’art premier, ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue aux articles L.382-4, R.382-1 et R.382-17 du code de la sécurité sociale.

-Juge en conséquence infondées et de nul effet les contraintes des 25 février 2009 et 13 octobre 2010 délivrées par l’Urssaf de Paris-région parisienne, devenue l’Urssaf d’Ile de France à la société Enchères Rive Gauche, aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés.

-Déboute l’Urssaf Ile de France, venant aux droits de l’Urssaf de Paris-région parisienne, ainsi que la Maison des artistes de leurs demandes respectives.

-Déboute la société Enchères Rive Gauche, aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés, de sa demande en frais irrépétibles.

-Déboute le « Syndicat Nation Antiquaire Négociant », dit Syndicat National des Antiquaires de sa demande en frais irrépétibles.

-Condamne l’Urssaf Ile de France venant aux droits de l’Urssaf de Paris-région parisienne, et la Maison des artistes aux dépens d’appel.

-Dit n’y avoir lieu à distraction au profit de la société De Baec Bellec Aarpi et de Me Jean Aittouares.

La greffière, Le président.


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