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Lors d’un contrôle, le CSA a constaté que le service Skyrock Nord était émis avec une puissance apparente rayonnée supérieure à la puissance apparente rayonnée maximale autorisée prévue à l’annexe II de la décision n° 2018-272 du 18 avril 2018.
En outre, après la convocation de l’éditeur au contrôle, le relevé des niveaux relatifs réalisé par l’Agence nationale des fréquences ont permis d’établir que la puissance apparente rayonnée avait été diminuée entre la veille et le jour du contrôle du CSA ; ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune était, la veille du contrôle, d’environ 7 000 watts.
Conformément à l’article 25 de la loi de 1986 cité ci-dessus, il appartient au Conseil supérieur de l’audiovisuel de fixer, lors de la délivrance des autorisations, et pour chacune d’entre elles, les conditions techniques auxquelles est subordonné l’usage des fréquences attribuées, compte tenu de la nécessité d’assurer l’exploitation normale des autres services de radiodiffusion et d’éviter les interférences avec l’usage des autres techniques de communication.
Dans le cadre d’une concurrence qui s’exerce aussi sur le plan technique, le dépassement de façon importante de la valeur maximale de puissance apparente rayonnée a notamment pour effet de remettre en cause les rapports de protection utilisés par le Conseil pour la planification des fréquences en radiodiffusion.
Ce manquement justifiait donc que soit prononcée une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 euros à l’encontre de la société Quinto Avenio
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Décision n° 2021-1129 du 27 octobre 2021 portant sanction à l’encontre de la société Quinto
Texte intégral
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2008-1004 du 21 octobre 2008, reconduite par les décisions n° 2013-342 du 23 avril 2013 et n° 2018-272 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment l’annexe II, portant autorisation d’un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock Nord, sur la fréquence 106,9 MHz, dans la zone de Béthune ;
Vu la décision n° 2018-824 du 14 novembre 2018 rectifiant la décision n° 2018-272 du 18 avril 2018 visée ci-dessus ;
Vu la décision n° 2017-679 du 4 janvier 2017 mettant en demeure la SARL Quinto Avenio de respecter les conditions techniques de la décision n° 2013-342 du 23 avril 2013 concernant la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune ;
Vu le courrier du 9 septembre 2020 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Quinto Avenio la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois ;
Vu le courriel du 21 septembre 2020 par lequel la société Quinto Avenio a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel par courrier du 23 septembre 2020 ;
Vu les observations écrites du 8 octobre 2020 de la société Quinto Avenio ;
Vu l’analyse, à la demande du rapporteur, de ces observations par les services du CSA, adressée à la société Quinto Avenio le 15 décembre 2020 et à laquelle elle a répondu le 9 janvier 2021 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société Quinto Avenio ainsi qu’au président du Conseil supérieur de l’audiovisuel par courriers du 28 juin 2021 ;
Vu la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’il tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 7 octobre 2021 par lequel la société Quinto Avenio a indiqué souhaiter que l’audition du 20 octobre 2021 devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel soit publique, en réponse au courrier de ce dernier du 22 septembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 18 juin 2019 pour la fréquence 106,9 MHz à Béthune ;
Lors de la séance du 20 octobre 2021, le Conseil a entendu le rapporteur ainsi que M. Pierre Bellanger, Président Directeur général de la société Vortex, unique associée de la société Quinto Avenio, M. Marc Augis, Directeur technique, et M. Rémy Levillain, Chargé de planification.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, selon l’article 25 la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et concernant notamment : (…) 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée ».
Aux termes de l’article 3 de la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, « la valeur de la puissance apparente rayonnée dans la direction du rayonnement maximum ainsi que les valeurs d’affaiblissement qui caractérisent la directivité de l’antenne d’émission sont fixées dans l’autorisation. Ces caractéristiques permettent de définir, pour chaque azimut, la valeur de la puissance apparente rayonnée à ne pas dépasser (…). » ;
2. D’autre part, en vertu de l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, « Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, (…) une des sanctions suivantes : (…) 3° Une sanction pécuniaire (…) ».
3. Enfin, selon l’annexe de la décision n° 2008-1004 du 21 octobre 2008, reconduite par la décision n° 2013-342 du 23 avril 2013 et la décision rectifiée n° 2018-272 du 18 avril 2018 visées ci-dessus, la société Quinto Avenio est autorisée à exploiter le service de radio Skyrock Nord sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune, depuis un site situé à Fresnicourt-le-Dolmen, en respectant une puissance apparente rayonnée maximale de 1 000 watts.
4. Il est apparu, à la suite de contrôles sur le site de Fresnicourt-le-Dolmen les 21 janvier et 22 mars 2016, que la puissance apparente rayonnée pour la diffusion de Skyrock Nord sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune, d’environ 1 300 watts lors des deux contrôles, était supérieure à la puissance apparente rayonnée maximale autorisée de 1 000 watts. En outre, selon le relevé des niveaux relatifs réalisé par l’Agence nationale des fréquences, la puissance apparente rayonnée avait été diminuée entre la veille et le jour des contrôles ; ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune était, la veille des deux contrôles, d’environ 5200 watts.
En conséquence, par décision n° 2017-679 du 4 janvier 2017, la société Quinto Avenio a été mise en demeure d’émettre sur cette ressource en respectant les conditions prévues par l’annexe II de la décision n° 2013-342 du 23 avril 2013 visée ci-dessus, concernant la puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
5. Il ressort, au vu d’un procès-verbal de constat établi le 18 juin 2019 à la suite d’un contrôle sur le site de Fresnicourt-le-Dolmen, en présence d’un représentant de la société Quinto Avenio, que le service Skyrock Nord était émis avec une puissance apparente rayonnée d’environ 1 760 watts, soit une valeur supérieure à la puissance apparente rayonnée maximale de 1 000 watts prévue à l’annexe II de la décision n° 2018-272 du 18 avril 2018 visée ci-dessus. En outre, après la convocation de l’éditeur au contrôle, le relevé des niveaux relatifs réalisé par l’Agence nationale des fréquences permet d’établir que la puissance apparente rayonnée avait été diminuée entre la veille et le jour du contrôle ; ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 106,9 MHz à Béthune était, la veille du contrôle, d’environ 7 000 watts.
6. Conformément à l’article 25 de la loi de 1986 cité ci-dessus, il appartient au Conseil supérieur de l’audiovisuel de fixer, lors de la délivrance des autorisations, et pour chacune d’entre elles, les conditions techniques auxquelles est subordonné l’usage des fréquences attribuées, compte tenu de la nécessité d’assurer l’exploitation normale des autres services de radiodiffusion et d’éviter les interférences avec l’usage des autres techniques de communication. Dans le cadre d’une concurrence qui s’exerce aussi sur le plan technique, le dépassement de façon importante de la valeur maximale de puissance apparente rayonnée a notamment pour effet de remettre en cause les rapports de protection utilisés par le Conseil pour la planification des fréquences en radiodiffusion.
7. Ce manquement justifie donc que soit prononcée une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 euros à l’encontre de la société Quinto Avenio et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 euros est prononcée à l’encontre de la société Quinto Avenio. Cette somme est à verser au Trésor public.
La présente décision sera notifiée à la société Quinto Avenio et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 27 octobre 2021 par M. Roch-Olivier Maistre, président, Mme Carole Bienaimé Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot, Mme Juliette Théry, M. Benoit Loutrel et Mme Anne Grand d’Esnon, conseillers.
Fait à Paris, le 27 octobre 2021.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre